Infirmation 4 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 juil. 2014, n° 13/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 novembre 2013, N° R13/00798 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08800
XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Novembre 2013
RG : R 13/00798
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Mathieu DALLE (Directeur administratif et financier) assisté de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Benoit X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 Décembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, en formation de référé, par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2013, a :
— dit qu’il y a lieu à référé
— déclaré inopposable à monsieur Y X la clause de non-concurrence
— condamné la société Bee Engineering à payer à monsieur Y X la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté monsieur Y X de sa demande de provision sur dommages et intérêts
— débouté la société Bee Engineering de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Bee Engineering aux entiers dépens dont le remboursement du timbre fiscal de 35 euros;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Bee Engineering par lettre recommandée postée le 12 novembre 2013 et réceptionnée au greffe le 13 novembre 2013 ;
Attendu que monsieur Y X a été engagé par la société Bee Engineering suivant contrat à durée indéterminée du 28 février 2011 en qualité de Responsable Business Unit Rhône Alpes;
Qu’il a été promu le 1er janvier 2013 au poste de directeur;
Attendu que monsieur Y X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2013 pour faute grave ;
Attendu que l’employeur n’a pas délié le salarié de la clause de non-concurrence contractuellement définie ;
Attendu que monsieur Y X a saisi la juridiction de référé le 26 août 2013 aux fins de :
— voir juger que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence figurant à son contrat est dérisoire, incertain dans son périmètre d’application géographique et en tout état de cause disproportionnée dans son périmètre d’application professionnelle
— lui voir déclarer inopposable ladite clause et lui allouer la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la convention collective applicable au sein de la société Bee Engineering est celle du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Attendu que la société Bee Engineering demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 mai 2014, visées par le greffier le 23 mai 2014 et soutenues oralement, de :
A titre principal
— dire n’y avoir lieu à référé
— en conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement si par extraordinaire, la clause litigieuse était considérée comme inopposable à monsieur X
— exclure du périmètre de l’inopposabilité les territoires suivants : le Rhône et ses départements limitrophes et l’Ile de France
En toute hypothèse
— condamner monsieur X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel ;
Attendu que monsieur Y X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 mai 2014, visées par le greffier le 23 mai 2014 et soutenues oralement, de:
— constater que la contrepartie pécuniaire de la clause contractuelle de non concurrence est dérisoire, incertaine dans son périmètre d’application géographique, incertaine et en tout état de cause disproportionnée dans son périmètre d’application professionnel
— confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions
En tout état de cause
— lui allouer la somme de 3000 euros compte tenu du contexte très vexatoire de l’application de la clause de non concurrence et l’appel manifestement dilatoire de la société Bee Engineering à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' condamner la société Bee Engineering aux entiers dépens ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 7 une « clause de loyauté et non-concurrence » rédigée en ces termes :
« Compte tenu de la nature des fonctions et des informations confidentielles dont disposera le salarié, et afin de préserver les intérêts légitimes de la société, le salarié s’interdit expressément d’intervenir directement ou indirectement, et ce, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de salarié et/ou d’indépendant auprès des sociétés existantes ou en voie de création susceptibles de faire concurrence à la société.
Cette interdiction est limitée aux sociétés exerçant la même activité que la société et s’applique pendant les 12 mois suivant la cessation du présent contrat, préavis effectué ou non, quel que soit le motif de la cessation.
Le salarié s’interdit également d’intervenir directement ou indirectement, et ce à quelque titre que ce soit y compris en qualité de salarié et/ou d’indépendant, auprès des sociétés clientes et/ou de leurs responsables pour lesquels le salarié a eu une action, en qualité de salarié de la société pendant les 12 mois précédant la date de cessation du présent contrat.
On entend par action le fait d’avoir pour le salarié perçu un intéressement et/ou une prime au titre du et/ou des clients concernés et/ou le fait d’avoir remis une proposition commerciale sous quelque forme que ce soit aux dits clients, pour lesquels il a été en contact directement ou indirectement.
Cette interdiction s’applique à l’ensemble du territoire sur lequel il aura exercé ses fonctions.
En contrepartie de cette obligation de loyauté et de non-concurrence, le salarié percevra pendant les 12 mois suivant son départ effectif de la société une indemnité spéciale mensuelle forfaitaire égale à 20 % du dernier salaire hors primes et intéressement si le salarié à moins de deux ans d’ancienneté à la date de son départ et 40 % du dernier salaire mensuel hors primes et intéressement si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté.
Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales et sera versée mensuellement durant toute la durée de l’application de la clause.
Toute inexécution de cette obligation de loyauté et de non-concurrence donnera lieu au remboursement intégral du préjudice subi par la société, par le versement d’une somme ne pouvant être inférieure aux 12 derniers mois de salaire brut (rémunération fixe et rémunération variable) reçus par le salarié et avant la cessation de ses fonctions.
La société se réserve la faculté au moment de la résiliation du contrat de renoncer à l’application de la présente clause.
Dans ce cas la renonciation sera formulée dans la lettre de rupture en cas de rupture à l’initiative de la société ou dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre de démission du salarié » ;
Attendu que monsieur X soutient que le juge des référés est compétent pour juger qu’une clause de non concurrence illicite constitue un trouble manifeste, l’urgence étant en outre caractérisée par l’atteinte portée à la liberté de travail du salarié et une clause illicite empêchant le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, ses compétences et son expérience ;
Qu’il estime la clause de non concurrence illicite au regard du caractère dérisoire de la contrepartie financière, la rémunération de base servie, hors primes ou variables, ne constituant qu'1/3 de sa rémunération globale, soit 14,06 % de sa rémunération, au regard de son étendue géographique incertaine, indéterminée et potentiellement mondiale, au regard de son objet incertain visant toutes activités d’ingénierie ainsi que toutes les activités des sociétés clients de Bee soit potentiellement des secteurs entiers d’activités très diverses ;
Attendu que la société Bee Engineering soulève l’incompétence de la juridiction des référés, précisant que monsieur X a retrouvé un emploi au sein de l’entreprise Sword en qualité de directeur des opérations depuis septembre 2013 ;
Qu’elle soutient la validité de la clause de non concurrence, rappelle le contexte de cette affaire, se présentant comme victime d’actes de concurrence commis par monsieur X notamment par l’intermédiaire de la société Aptiskills et considère que la clause n’interdit pas à monsieur X de retrouver un emploi conforme à sa formation ;
Attendu qu’en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en outre, selon l’article R.1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ;
Attendu que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, n’a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ;
Attendu que l’objet du litige est de déterminer si la clause de non concurrence contractuellement définie et liant les parties est manifestement illicite et prive le salarié de la liberté de pouvoir exercer une activité professionnelle conforme à sa formation ;
Que monsieur X demande que la dite clause lui soit déclarée inopposable en application des dispositions de l’article R1455-6 du code du travail ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que d’une part, la société Bee Engineering démontre que monsieur X, licencié le 5 juillet 2013, se positionne lui-même sur le site internet Viadeo comme directeur des opérations au sein de la société Sword, employant de 501 à 1000 salariés, depuis septembre 2013 ;
Que monsieur X ne démontre aucunement être empêché d’exercer une activité conforme à sa formation, ses compétences et son expérience ;
Que l’atteinte au principe fondamental de la liberté du travail n’est nullement caractérisée ;
Attendu que d’autre part, la clause de non concurrence, précédemment rappelée,
dont le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Bee Engineering n’est pas contesté, est limitée dans le temps d’une durée de 12 mois, limitée dans l’espace à la zone d’activité des 12 derniers mois et comporte une contrepartie financière de 40% du dernier salaire hors primes et intéressement ;
Qu’elle n’apparait pas en elle-même dès lors manifestement illicite ;
Attendu que monsieur X demande au juge des référés d’excéder les pouvoirs qui sont les siens et de se substituer au juge du fond en interprétant la portée de clause de non concurrence qu’il juge « potentiellement » incertaine ou disproportionnée;
Qu’ il n’y a point lieu à référé ;
Que le juge du fond a d’ailleurs été saisi par monsieur X le 30 juillet 2013 ;
Attendu que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus le recours exercé par l’appelante, au demeurant justifié;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel doivent être laissés à la charge de monsieur X qui succombe en ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bee Engineering ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé
Déboute monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur X aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Absence ·
- Absence injustifiee
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Agence ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Assurances
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Fondateur ·
- Licenciement ·
- Potestative ·
- Cessation des fonctions ·
- Cession ·
- Ouverture ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Reclassement ·
- International ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Navigation maritime ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Médecin
- Facturation ·
- Notification ·
- Test ·
- Acte ·
- Mise en demeure ·
- Service médical ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Contrôle administratif ·
- Sécurité
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Notaire ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Mort ·
- Assistant ·
- Route ·
- Décès ·
- Aliment ·
- Hors de cause ·
- Pain ·
- Contrat d'assurance ·
- Resistance abusive
- Enseignement privé ·
- Travail ·
- Élève ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Professeur ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Allocations familiales ·
- Cour d'appel ·
- Contrainte ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Intervention forcee ·
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Révélation ·
- Litige ·
- Appel ·
- Cause
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Dérogation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Signification
- Interprète ·
- Langue ·
- Prolongation ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Signature ·
- République dominicaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.