Confirmation 4 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 juin 2015, n° 13/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07275 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 juin 2013, N° 11-13-825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/07275
décision du
Tribunal d’Instance de Lyon
Au fond
du 28 juin 2013
RG : 11-13-825
XXX
X
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Juin 2015
APPELANT :
M. A X
né le XXX à Reims
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/025036 du 26/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA,
avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2015
Date de mise à disposition : 04 Juin 2015
Audience tenue par Y Z, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Olivier GOURSAUD, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur A X :
— suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2012 un crédit d’un montant en capital de 18'042 € aux fins de financer un véhicule Fiat 500, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 8,4 %
— suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2012 un crédit d’un montant en capital de 3700 €, remboursable en 24 échéances mensuelles au taux de 9,96 %.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2013 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur A X devant le tribunal d’instance de Lyon afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la déchéance du terme à compter de la signification de l’assignation
— le paiement de la somme de 4074,83 € outre les intérêts au taux contractuel de 9,96 % à compter de l’assignation au titre du contrat en date du 19 juillet 2012
— le paiement de la somme de 20'428,25 € outre les intérêts au taux contractuel de 8,4 % à compter de l’assignation au titre du contrat en date du 18 juillet 2012
— la restitution du véhicule Fiat 500 immatriculé CF-194-WD
— le paiement de la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience le tribunal a invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à présenter ses observations sur le moyen de droit relevé d’office de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de renseignements sur la solvabilité de l’emprunteur et de consultation du FICP en application des dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2013 le tribunal d’instance de Lyon, retenant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiait pas des formalités imposées par l’article L 311-9 du code de la consommation, a estimé qu’elle était déchue du droit aux intérêts et en conséquence :
— a condamné Monsieur A X à lui payer les sommes suivantes :
* 3700 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013
* 18'042 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013
— a ordonné la restitution du véhicule Fiat 500 immatriculé CF-194-WD
— a condamné Monsieur A X à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté toutes les autres demandes
— a ordonné l’exécution provisoire
— a condamné Monsieur A X aux dépens.
Monsieur A X a fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2013.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2014 Monsieur A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit au remboursement des intérêts contractuels pour chacun des contrats de prêt litigieux
— statuant de nouveau, dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— dire qu’elle a contribué à la réalisation de son propre préjudice ainsi qu’au préjudice de l’appelant correspondant au montant des crédits dont le remboursement s’avère compromis
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3700 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux à compter du 18 mars 2013 en réparation du préjudice relatif à l’offre de prêt du 19 juillet 2012 ainsi que la somme de 18'042 €
à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux à compter du 18 mars 2013 en réparation du préjudice relatif à l’offre du 18 juillet 2012
— dire que ces sommes se compenseront à concurrence des sommes qu’il serait condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des prêts litigieux en application des articles 1289 et suivants du code civil
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses plus amples demandes
— subsidiairement lui accorder les délais de paiement les plus larges en application de l’article 1244-1 du code civil
— dire que la dette sera échelonnée en 23 mensualités de 50 € pour chacun des crédits payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir le solde étant du à la 24e mensualité
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les
dépens comme la loi du 10 juillet 1991 le prévoit en matière d’aide juridictionnelle.
Il fait valoir :
* que la banque ne justifie d’aucune condamnation pénale à son encontre et qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence en application de l’article 9-1 du code civil
* que la banque a manqué à son obligation générale de vérification de solvabilité tirée de l’article L 311-9 du code de la consommation, le premier juge ayant estimé à bon droit que la force probante des documents produits était insuffisante
* qu’elle s’est abstenue d’obtenir communication du dernier avis d’imposition ainsi que d’un exemplaire du contrat de travail à durée indéterminée signé, se contentant du dernier justificatif de revenus
* que la fiche de renseignements est informatisée et non remplie de la main du débiteur
* que la lecture de l’avis d’imposition sur ses revenus laisse apparaître un cumul net imposable de 12'139 € soit un revenu mensuel moyen de 1000 € seulement
* que la banque a donc fait preuve de légèreté fautive.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2014 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
— constater que les offres de crédit sont conformes aux dispositions du code de la consommation
— constater que Monsieur X a fourni de faux documents pour bénéficier des prêts litigieux
— constater qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer les sommes de 3700 €, 18'042 € et 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— statuant à nouveau condamner Monsieur A X à lui payer les sommes suivantes :
* 20'428,25 € outre les intérêts au taux contractuel de 8,4 % à compter de l’assignation au titre du contrat en date du 18 juillet 2012
* 4074,83 € outre les intérêts contractuels au taux de 9,96 % à compter de l’assignation
* 3500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la restitution du véhicule Fiat 500 immatriculé CF-194-WD
— condamner Monsieur A X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Renaud ROCHE, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
* qu’une instance pénale concernant Monsieur A X est actuellement en cours suite au refus d’homologation d’ordonnance du 6 septembre 2013 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux termes de laquelle l’intéressé a reconnu expressément avoir 'par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de man’uvres frauduleuses, en l’espèce en présentant un bulletin de salaire falsifié, trompé la société Cetelem en la déterminant ainsi à son préjudice à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce un crédit à la consommation de 3700 € et un crédit pour l’achat d’un véhicule d’un montant de 18'042 € '
* qu’elle produit la preuve de la consultation du FICP, qui porte un numéro de consultation, mais également la fiche de renseignements signée par Monsieur X et la fiche explicative
* que Monsieur X a fourni des documents falsifiés pour obtenir les crédits, qu’il avait déclaré percevoir la somme mensuelle de 3400 € et n’avoir comme charge que la somme de 410 €
* que l’obligation de mise en garde n’était donc pas due, compte tenu de l’absence de risque d’endettement ou de disproportion par rapport aux revenus
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2015 et l’affaire, plaidée le 2 avril 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation dont il résulte qu’avant de conclure un contrat de crédit le prêteur a l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et particulièrement de consulter le fichier prévu à l’article L 333-4 du même code selon les modalités prévues par l’article L 333-5 et l’arrêté du 26 octobre 2010.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal elle fournit la preuve de la consultation du FICP ainsi que la fiche de renseignements signée par Monsieur X.
Toutefois le premier juge a considéré à juste titre que le document produit par la banque consistant en un écrit dépourvu d’en-tête, daté du 11 juin 2013, ne permettait pas de justifier de la consultation du fichier à la date de la souscription de chacun des deux crédits, la circonstance que ce document porte un numéro de consultation ne suffisant pas à établir, à défaut d’élément complémentaire, l’existence de la consultation requise.
La déchéance du droit aux intérêts prononcée pour les contrats de prêt en date des 18 et 19 juillet 2012 est donc justifiée et la décision sera confirmée de ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a condamné Monsieur A X à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3700 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013 au titre du prêt du 19 juillet 2012 et la somme de 18 042 €, outre intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du prêt du 18 juillet 2012.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Monsieur A X soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation générale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tirée de l’article L 311-9 du code de la consommation et qu’elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
À supposer que la responsabilité de l’établissement bancaire puisse être engagée sur un fondement quasi délictuel en dépit du contrat de prêt qui a été passé entre les parties, il convient d’observer que Monsieur A X avait fourni à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE trois bulletins de salaire à son nom pour les mois d’avril, mai et juin 2012, mentionnant au titre d’un emploi de responsable d’achats sous la qualification de cadre, avec une date d’ancienneté au 1er avril 2007, un revenu net à payer mensuel de 3303,80 €. Au regard de ces justificatifs dont elle ne pouvait soupçonner qu’il s’agissait de faux, complétés par une fiche de renseignements signée par l’emprunteur aux termes de laquelle, outre les revenus susvisés, il déclarait des charges à hauteur de 410 € seulement, la banque a pu considérer que les deux crédits accordés, pour un montant total de 21 742 €, mettant à la charge de l’emprunteur une mensualité globale de 547,29 €, n’étaient pas disproportionnés à ses revenus et à ses facultés financières, de sorte qu’elle n’avait pas à satisfaire à un quelconque devoir de mise en garde à son égard.
Monsieur A X ne démontre pas en quoi la consultation du FICP aurait pu permettre à l’établissement bancaire de s’apercevoir que les pièces produites étaient falsifiées et d’éviter ainsi d’accorder les crédits dont le remboursement est aujourd’hui sollicité. Il n’établit bien sûr pas davantage que la banque était en possession lors de la souscription des emprunts de l’avis d’imposition sur ses revenus d’activité qu’il verse désormais aux débats. Il est en tout cas particulièrement mal fondé à reprocher à la banque de n’avoir pas effectué des recherches sérieuses sur sa solvabilité alors qu’il l’a lui-même trompée en lui fournissant des bulletins de salaire dont il ne conteste nullement désormais qu’ils étaient falsifiés.
Sa demande de dommages-intérêts ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur la demande de délais de paiement
Si Monsieur A X justifie percevoir actuellement un revenu mensuel de l’ordre de 850 €, il n’explique pas de quelle manière il entend régler au terme de la 24e mensualité le solde de sa dette qui s’élèvera à plus de 20 000 €, eu égard aux versements de 50 € mensuels qu’il propose.
La demande de délais de paiement qu’il formule sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne caractérise par l’abus de procédure reproché à l’appelant, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ses autres dispositions qui ne sont pas autrement contestées.
Monsieur A X, qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute Monsieur A X de sa demande en dommages-intérêts.
Le condamne à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur A X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à ce qui est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Paye
- Bail ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Fraudes ·
- Propriété commerciale ·
- Bénéfice ·
- Dérogatoire ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Handicapé ·
- Classes ·
- Accord ·
- Véhicule adapté ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Associations ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Organismes d’hlm ·
- Subvention ·
- Bailleur social ·
- Aide ·
- Salariée
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Délibéré ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation
- Cliniques ·
- Parc ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Alimentation ·
- Incendie ·
- Compteur ·
- Injonction
- Part sociale ·
- Cession ·
- Parents ·
- Acte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Faux ·
- Indivision successorale ·
- Assemblée générale
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Capacité
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Rétablissement
- Olographe ·
- Notaire ·
- Original ·
- Testament ·
- Incident ·
- Huissier de justice ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.