Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 avr. 2015, n° 14/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2014, N° F12/00420 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 14/01269
XXX
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2014
RG : F 12/00420
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques GRANGE
de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Juillet 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2015
Présidée par Vincent NICOLAS, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Christian RISS, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent NICOLAS, ayant fonction de Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
B C a été engagée à compter du 26 mai 2008 par la société LISE CHARMEL INDUSTRIE, société holding du groupe LISE CHARMEL, en qualité de contrôleur de gestion, avec le statut d’agent de maîtrise.
Du 1er au 11 septembre 2009, puis à compter du 29 octobre suivant, elle a été en arrêt maladie, avant de bénéficier d’un congé maternité à compter du 17 janvier 2010.
À la suite de ce congé maternité, elle a bénéficié d’un congé parental à temps plein pour une période de trois mois, du 1er juin au 31 août 2010.
Par lettre du 4 octobre 2011, la société LISE CHARMEL INDUSTRIE l’a convoquée à un entretien préalable et par lettre du 2 novembre suivant, elle l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse en la dispensant d’exécuter son préavis.
Le 30 janvier 2012, B C a saisi le conseil de prud’homme de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la société LISE CHARMEL INDUSTRIE à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 27 janvier 2014, le conseil de prud’homme a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société LISE CHARMEL INDUSTRIE à payer à B C la somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 14 février 2014, la société LISE CHARMEL INDUSTRIE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 janvier 2014.
Vu les conclusions écrites de la société LISE CHARMEL INDUSTRIE remises au greffe le 16 février 2015 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter B C de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de B C remises au greffe le 16 février 2015 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts ;
— de condamner la société LISE CHARMEL INDUSTRIE à lui payer 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il ressort de la lettre de licenciement que B C a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, elle fait valoir :
— que lors de son embauche, elle était une partenaire majeure dans le contact avec les filières étrangères et pour le service comptable, elle était l’interlocutrice référent pour toutes les données à provisionner ou à comptabiliser ;
— qu’elle a toujours fourni un travail de grande qualité ;
— que lors de son retour de congé maternité, elle n’a pas réoccupé son poste, ou un poste similaire, elle a été mise au placard et privée de son bureau ;
— que son employeur l’a isolée géographiquement en l’affectant sur le plateau 'commercial export', alors qu’auparavant elle travaillait dans un service où les fonctions de contrôle de gestion étaient regroupées ;
— qu’elle a été ainsi privée de toute information pouvant être utiles à ses fonctions ;
— qu’elle n’était pas conviée à des réunions importantes et il ne lui était plus fourni de travail
Mais attendu que selon l’article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
qu’en l’espèce, la société LISE CHARMEL INDUSTRIE produit des éléments desquels il ressort que B C commettait des erreurs dans l’exécution de ses tâches et manquait de rigueur ;
qu’il ressort ainsi d’un mail du mois de décembre 2010 de son supérieur hiérarchique, M. Z, responsable du contrôle de gestion du groupe Lise Charmel, qu’elle lui a remis un tableau concernant la valorisation du chiffre d’affaires à l’export, mentionnant un total de 17,2 millions, puis un second ayant le même objet, mais avec un total de 15,6 millions, sans lui expliquer les raisons de cette différence ;
qu’il ressort d’un autre mail de M. Z du mois de février 2011 que dans l’établissement d’un tableau elle avait commis des erreurs qui avait nécessité la reprise d’un fichier ;
qu’au mois de septembre 2011, M. Z a constaté qu’à l’occasion de l’élaboration d’une maquette mensualisée pour l’année 2011, elle n’avait pas repris les derniers chiffres d’un fichier, ce qui avait eu pour effet de fausser le résultat affiché d’une filiale ;
qu’au mois de septembre 2011 également, M. Z a constaté qu’elle avait élaboré un plan d’affaire d’une filiale américaine et des tableaux l’accompagnant en commettant des erreurs, en raison d’un résultat affiché mélangeant des lignes en dollars avec des achats en euros et de frais de douane calculés sur des montants en euros ; qu’il était aussi relevé une incohérence entre le montant 2011 des achats Eprises en euros ; que M. Z dans un mail du 26 septembre 2011 adressé à la directrice des ressources humaines, Mme A, lui indiquait au sujet de cette prestation que B C l’avait réalisée sans se contrôler et avec de nombreuses incohérences, ce qui le contraignait à repasser sur la totalité des tableaux ;
Attendu que la société LISE CHARMEL INDUSTRIE produit aussi des éléments desquels il ressort que B C n’effectuait pas le travail qui lui était demandé ou en dehors des délais impartis ;
qu’ainsi, dans un mail du 21 mars 2011, M. X lui avait demandé de travailler sur un fichier concernant les marges par pays, et dans un autre du 31 août 2011 adressé à Mme A il constatait que ce travail n’avait pas été fait avant qu’il ne lui en parle la semaine précédente ;
Attendu que B C ne conteste pas la matérialité de ces erreurs répétées, ou de ses retards dans l’exécution de tâches ;
que la société LISE CHARMEL INDUSTRIE expose qu’elle l’en avait informée lors de son entretien annuel du mois de janvier 2011 ; qu’elle soutient ne pas avoir eu connaissance du compte rendu de cette évaluation, et en tout cas ne pas l’avoir signé ;
que s’il est exact que le compte rendu d’évaluation produit par la société LISE CHARMEL INDUSTRIE ne comporte pas sa signature, elle ne conteste pas cependant avoir participé à un tel entretien ; qu’il ressort de ce compte rendu qu’elle maîtrisait de manière imparfaite la comptabilité générale, qu’elle avait peu d’expérience pour la construction d’un budget, qu’elle devait améliorer sa connaissance du logiciel excel, et pratiquer un meilleur autocontrôle sur la cohérence des chiffres ;
que contrairement à ce qu’énonce le conseil de prud’homme il ne ressort pas des éléments du dossier que la mauvaise exécution de sa prestation de travail procède d’une insuffisance des moyens mis à sa disposition ; que notamment elle ne produit pas d’éléments permettant de constater que son affectation sur le 'plateau export’ au retour de son congé de maternité a eu pour effet de la priver de toute information utile à ses fonctions ;
Attendu dans ces conditions qu’eu égard aux éléments produits par les parties le licenciement de B C a bien procédé de son insuffisance professionnelle ;
qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il le déclare sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de B C repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence la déboute de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne B C aux dépens de première instance et d’appel ;
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Evelyne FERRIER Vincent NICOLAS
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