Confirmation 11 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 déc. 2015, n° 14/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 24 février 2014, N° F13/00105 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
H
R.G : 14/02180
E
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 24 Février 2014
RG : F 13/00105
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2015
APPELANT :
U E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémentine ALTSCHUL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
venant aux droits de la société GROUPE ALLIANCE METAL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien PONCET de la SCP CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 29 août 2014
Débats en audience publique du : 06 novembre 2015
Présidée par U JOLY, Conseiller magistrat H, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— U JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
U E a été engagé par la société CEJY en qualité de responsable qualité et méthodes (niveau IV, AM3, échelon 1, coefficient 255) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 octobre 1999, soumis à la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
Il est devenu responsable de site le 1er janvier 2004.
Son contrat de travail a été transféré à la société AMT qui est devenue le 1er juin 2010 le site de Trévoux de la société Groupe Alliance Métal, devenue ArcelorMittal SoluStil.
En dernier lieu, U E occupait un emploi correspondant à la position IIIA, coefficient 135, dans la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il percevait un salaire mensuel brut de base de 5 749 €, complété par diverses primes qui portaient sa rémunération mensuelle au-dessus de 6 000 €.
Par courriel du 17 avril 2012, W AA, directeur général, a demandé à U E de lui présenter l’action en interne d’amélioration de coût cad productivité humaine, rendement matière, besoin en fond de roulement, performances machines. Il a dit attendre que le salarié puisse développer de nouvelles affaires notamment grâce à ses compétences reconnues en usinage.
Dans un courriel du 11 mai 2012, portant en objet 'bonne marche de l’entreprise : besoin d’un changement rapide', le directeur général a 'mis par écrit les motifs d’insatisfaction [qu’il lui demandait] de prendre au sérieux et vis-à-vis desquels [il demandait] une réaction aussi rapide que pérenne’ : sécurité des salariés, réglementaire santé/extraction de la fumée, conformité réglementaire client, amélioration de la productivité et développement commercial.
Le salarié était en congé de maladie du 3 au 17 septembre 2012.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2012, le Groupe Alliance Métal a convoqué U E le 20 septembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à l’issue de l’entretien.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2012, l’employeur a notifié à U E son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
[…] Nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire suite au comportement inacceptable que vous avez adopté lors de votre entretien individuel de mi année avec votre Responsable hiérarchique, Monsieur I X, le 31 août dernier.
A cette occasion, d’une part il est apparu que vous n’aviez pas préparé cet entretien et d’autre part lorsque Monsieur I X vous a rappelé la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve le site de Trévoux placé sous votre responsabilité et les difficultés récentes rencontrées avec le client A, vous vous êtes emporté.
Vous avez affirmé, de manière déplacée, que l’ensemble des efforts était demandé aux sites mais que le Groupe n’en réalisait aucun et ne vous apportait aucun soutien, bien au contraire.
Vous avez refusé de poursuivre l’entretien en précisant à Monsieur X :
« Je me fous de ce que tu me dis. Si ça ne vous va pas, faites moi une proposition. »
Vous vous êtes levé, vous avez mis un terme à l’entretien et avez quitté l’entreprise.
Le lundi 3 septembre, vous avez été placé en arrêt de travail et n’avez pas cru devoir informer votre responsable hiérarchique, ni d’ailleurs à l’occasion de la prolongation et ce malgré la tentative de Monsieur X de vous joindre pour prendre de vos nouvelles.
Lors de cet entretien annuel, votre responsable hiérarchique souhaitait notamment faire le point sur les nombreux dysfonctionnements constatés ces derniers mois sur le site de Trévoux et vous demander de redresser la situation,
Nous avons en effet dû déplorer, ces derniers mois, des manquements graves dans l’exécution de vos missions ainsi qu’une dégradation significative de votre attitude.
> En premier lieu, il apparaît que certains clients parmi les plus importants du site de Trévoux nous ont fait part de leur mécontentement par rapport aux problèmes de fiabilité et de qualité des produits livrés ou aux délais de livraison.
Suite aux difficultés rencontrées avec le client A, au premier semestre 2012, liées à une détérioration de la qualité des produits livrés, nous vous avons demandé de redresser la situation et de remédier aux dysfonctionnements pointés par le client A, afin d’éviter le mécontentement d’autres clients.
Or, le client C nous a fait part de son mécontentement par rapport à la fiabilité des dates de livraisons des produits réalisés par le site de Trévoux et au non respect des taux de service minimum convenu.
Il apparaît en effet que le taux de service minimum du client C (fixé à 95 %) n’est toujours pas respecté. Nous vous avions alerté sur ce point en fin d’année 2011 car cet objectif n’était pas respecté.
En dépit d’une légère amélioration, il reste, depuis le début de l’année 2012, insuffisant et ce, alors que les délais de livraison sont renégociés quotidiennement par le site avec le client.
Pire, nous avons pu constater que le taux de service retenu par le client est bien inférieur à celui que vous reportiez dans votre tableau de bord. Le suivi de ce dernier doit en principe vous permettre d’enclencher le plan d’actions nécessaires.
Lors d’une réunion du 29 août dernier, cet important client nous a précisé ne plus souhaiter passer de commandes au site de Trévoux et les transférer auprès d’autres fournisseurs extérieurs au groupe. Cette décision a été prise eu égard aux mauvais résultats de votre site et à l’absence de plan d’action efficace. En effet, le client nous a parallèlement fait part de sa satisfaction à travailler avec le site d’Arnas.
La crédibilité du site de Trévoux est entachée et il en résulte un préjudice commercial pour l’entreprise.
Ces problèmes récurrents liés à la qualité et aux délais de livraison de nos produits auprès de nos clients vous sont pleinement imputables dans la mesure où vous vous devez d’être le garant de la fiabilité, de la conformité et du respect des délais de livraison des produits fabriqués sur le site de Trévoux.
En outre, nous constatons qu’en dépit de nos multiples rappels sur ce point, vous ne respectez pas les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
A titre d’exemple, compte tenu de la situation économique et financière très délicate de l’entreprise, il a été demandé à chacun des responsables de site d’adresser, quotidiennement, à la Direction générale des informations sur l’EBITDA.
Force est de constater que vous n’avez que très occasionnellement satisfait à cette obligation ces derniers mois, en dépit de mes nombreux rappels.
Par ailleurs, nous avons dû déplorer, à plusieurs reprises et notamment aux mois de juin et juillet derniers, le manque de fiabilité des informations communiquées lors des inventaires.
Ces manquements, qui traduisent une mauvaise volonté de votre part, et ce, alors même que le site de Trévoux se trouve dans une situation préoccupante, ne nous permet pas de mettre en place un plan de retour à l’équilibre fondé sur des données exactes et récentes.
De même, nous constatons que vous ne respectez pas les procédures d’achat en vigueur puisque vous passez de votre propre initiative des commandes qui excèdent vos prérogatives, sans information ni validation préalable de votre hiérarchie.
Tel a notamment été le cas au début d’août dernier lorsque vous avez passé une commande auprès du fournisseur MAZAK pour un montant total de 2 731,40 € H.T.
Monsieur X vous avait déjà rappelé à l’ordre sur ce point, pour des commandes que vous aviez décidé de passer sans autorisation auprès de la société TRUMPF ou encore de la société NEO BUREAU.
De plus; nous avons à déplorer votre manque réactivité et le défaut de gestion des travaux de réparation du toit du site suite au […]
Enfin, il apparaît que vous êtes insuffisamment présent sur le site de Trévoux pour soutenir vos équipes et gérer les difficultés opérationnelles pouvant survenir. Vous avez fait le choix de déléguer à vos collaborateurs une grande partie des missions à accomplir.
Or, vous contrôlez insuffisamment l’exécution des tâches et des missions que vous déléguez aux collaborateurs placés sous votre responsabilité.
A titre d’exemple, vous avez décidé de promouvoir Monsieur M F, initialement Responsable soudure, en qualité de Responsable des devis. Néanmoins vous n’avez pas jugé utile de lui faire bénéficier d’une formation ou d’un accompagnement en la matière alors même que vous aviez les connaissances requises et qu’il s’agit d’une fonction clef d’un site de production.
Or, nous avons pu constater des chiffrages incohérents et certains prix anormalement élevés dans les devis établis par Monsieur F, que vous avez validés sans aucun discernement malgré votre maîtrise du sujet.
Ces incohérences et certains prix proposés anormalement élevés expliquent le taux de transformation particulièrement faible des devis adressés par le site de Trévoux.
Alors que l’ensemble des membres de l’encadrement est mobilisé pour redresser l’entreprise, le dynamisme commercial du site de Trévoux demeure insuffisant, au regard des devis adressés aux prospects et au nombre de visite/réception de clients.
Alors que la situation des autres sites tend à s’améliorer, celle du site de Trévoux reste très préoccupante.
Votre présence insuffisante sur le site, votre manque de soutien aux équipes et votre propension à ne pas contrôler les tâches que vous déléguez nuisent à l’efficacité opérationnelle du site et conduisent certains de vos collègues à s’interroger sur votre implication. Ce questionnement est nourri par les responsabilités que vous occupez au sein d’une autre entreprise, la société GCMO dont nous avons découvert l’existence de manière fortuite.
Cette activité parallèle s’accommode mal, dans le contexte actuel, avec l’implication nécessaire dont vous devez faire preuve pour participer au redressement des résultats opérationnels et financiers du site de production dont vous avez la charge.
> En second lieu, nous devons déplorer votre comportement, qui s’avère indigne d’un responsable de site.
L’attitude que vous avez adoptée lors de l’entretien annuel d’appréciation du 31 août dernier, et qui nous a conduits à envisager votre licenciement, est totalement inadmissible.
Cette attitude déplacée a également pu être constatée dans vos relations avec les autres membres de l’encadrement de l’entreprise et du Groupe.
Les membres de la Direction et les équipes support du Groupe, nous précisent très régulièrement être accueillis de façon désagréable et suspicieuse par vos soins sur le site de Trévoux.
Vous vous étonnez sans cesse de leur présence sur « votre » site et vous interrogez sur l’utilité de leur intervention.
Nous avions déjà eu l’occasion de vous rappeler à l’ordre sur ce point, et de vous demander d’adopter une communication courtoise avec vos collègues, lorsqu’une responsable de site, Madame Y, s’était plainte du comportement déplacé que vous aviez eu à son égard au mois de janvier 2011.
Force est d’observer que vous n’en avez pas tenu compte.
Au mois de juillet dernier, Monsieur K Z, Directeur Technique, ayant relevé d’importants problèmes en termes de productivité sur le site de Trévoux, vous a présenté plusieurs types d’actions correctives pouvant être mises en oeuvre. A cette occasion, Monsieur Z a été choqué par votre désinvolture et votre désintérêt manifeste pour cette problématique, en dépit de son importance majeure.
Votre attitude n’est pas propice à une bonne coopération avec les autres membres de l’entreprise et du Groupe.
Ce fut une nouvelle fois le cas, le 31 août dernier, lorsque vous avez critiqué la présence notamment de Daniéla MOREL, responsable RH, O P, acheteur et délégué syndical, et moi même en qualifiant, auprès de Monsieur X, cette journée de « portes ouvertes ».
Plus globalement, certains membres de l’encadrement et des fonctions support sont choqués par votre tendance systématique à critiquer les choix opérés au niveau du Groupe, les procédures mises en place et votre propension à laisser entendre que les difficultés économiques et financières actuelles en découlent directement.
Ces propos négatifs, incompatibles avec votre rôle de relais de la Direction, sont d’autant moins admissibles que l’organisation du site de Trévoux est loin d’être optimale.
Enfin, vous avez cru devoir réunir certains membres du personnel du site, le 18 septembre dernier, suite à la réception de la convocation à l’entretien préalable, pour leur préciser que vous alliez certainement être licencié prochainement en raison d’un désaccord avec la Direction du Groupe.
Le personnel a semblé totalement déstabilisé et démobilisé par votre annonce et de nombreuses rumeurs ont parcouru les ateliers et les différents services.
Une fois encore et alors même qu’aucune décision de licenciement n’était arrêtée, une telle attitude est indigne d’un Cadre chargé d’assurer la responsabilité d’un site.
Ce comportement nous a conduits à vous mettre à pied à titre conservatoire à l’issue de l’entretien préalable.
La gravité des manquements constatés et votre comportement, incompatibles avec votre niveau de responsabilité et de rémunération, ne nous permettent plus de maintenir notre collaboration. Ils emportent une rupture du lien de confiance qui doit présider à nos relations.
Lors de l’entretien préalable à la sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, vous avez contesté la réalité des faits qui vous sont reprochés. Vous avez néanmoins admis ne pas adhérer aux décisions et aux orientations prises par le Groupe. Les explications que vous avez fournies ne nous ont pas convaincus.
En outre, les 26 et 27 septembre derniers nous avons subi une perte d’exploitation du site de Trévoux du fait d’un dégât des eaux car le toit du bâtiment avait été détérioré début août 2012 à l’occasion d’un orage de grêle. Après analyse, il s’avère que si les réparations avaient été réalisées en temps utiles, nous n’aurions pas eu à subir cette perte d’exploitation. Une nouvelle fois nous déplorons votre manque de pilotage sur des sujets primordiaux pour le site, alors même que nous avons appris, au cours de la procédure, que lors de votre retour de congé vous aviez trouvé le temps de faire réaliser des pièces de tôlerie sans aucun chiffrage ni respect des procédures d’engagement de production pour une de vos connaissances.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. […]
U E a contesté son licenciement par une lettre recommandée du 10 octobre 2012, non motivée.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 2 mai 2013.
*
* *
LA COUR
Statuant sur l’appel interjeté le 14 mars 2014 par U E du jugement rendu le 24 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (section encadrement) qui a :
— dit que le licenciement de Monsieur U E par la SAS GROUPE ALLIANCE METAL intervenu pour faute grave est bien fondé,
— débouté Monsieur U E de l’intégralité de ses demandes au titre du paiement du préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
— débouté la Société Groupe ALLIANCE METAL de ses demandes reconventionnelles relatives à l’ordinateur portable qu’elle aurait mis à la disposition de Monsieur U E,
— débouté les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur U E ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 novembre 2015 par U E qui demande à la Cour de :
— dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur E à l’encontre de la société GROUPE ALLIANCE METAL,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— en conséquence, condamner la société GROUPE ALLIANCE METAL à payer et porter à Monsieur E les sommes suivantes :
indemnités de préavis 20 439,57 €
congés payés sur préavis 2 043,96 €
indemnité conventionnelle de licenciement 35 087,93 €
dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse 170 000,00 €
— subsidiairement, constatant l’absence de faute grave, condamner la société GROUPE ALLIANCE METAL à payer et porter à Monsieur E :
indemnités de préavis 20 439,57 €
congés payés sur préavis 2 043,96 €
indemnité conventionnelle de licenciement 35 087,93 €
— en tout état de cause, dire irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de la société GROUPE ALLIANCE METAL,
— l’en débouter purement et simplement,
— condamner en tout état de cause la société GROUPE ALLIANCE METAL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 novembre 2015 par la société ArcelorMittal SoluStil, venue aux droits de la Société Groupe Alliance Métal , qui demande à la Cour de :
A titre principal,
— constater que les motifs avancés pour justifier le licenciement pour faute grave de Monsieur U E sont établis,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur E repose effectivement sur une faute grave,
— confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— considérer à tout le moins que le licenciement de Monsieur U E repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur E à restituer l’ordinateur portable mis à sa disposition pour les besoins de ses fonctions dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à défaut, le condamner au versement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au versement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu, d’abord, que la lettre du 27 septembre 2012, qui vise :
— des manquements graves de U E dans l’exécution de ses missions,
— la dégradation significative de son attitude,
— le non-respect des procédures en vigueur,
— des manquements en matière de communication d’informations, traduisant une mauvaise volonté,
— la présence insuffisante du salarié sur le site et son activité parallèle au sein d’une autre entreprise,
— une attitude tantôt désagréable et suspicieuse vis-à-vis des membres de la direction et des équipes supports en visite sur le site, tantôt désinvolte à l’égard des actions correctives proposées par le directeur technique,
— des propos négatifs sur les choix faits au niveau du Groupe, incompatibles avec son rôle de relais de la direction,
— la manière abrupte avec laquelle il a mis fin à son entretien avec son responsable hiérarchique, I X,
— la déstabilisation du personnel par l’annonce de son licenciement dès le 18 septembre 2012,
fonde le licenciement du salarié sur des faits que la Société Groupe ALLIANCE METAL considérait tous comme fautifs ; que le licenciement revêt donc un caractère disciplinaire ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Et attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’en l’espèce, plusieurs des faits visés dans la lettre de licenciement sont antérieurs de moins de deux mois à la convocation du 11 septembre 2012 ; qu’est fautif le fait pour U E de s’être soustrait à l’entretien d’évaluation auquel il avait été convoqué pour le 31 août 2012, en quittant brusquement le bureau de son supérieur hiérarchique sur des termes peu amènes, un tel comportement n’étant pas conciliable avec le droit que l’employeur tire du pouvoir de direction que lui confère le contrat de travail d’apprécier l’activité professionnelle du salarié ; qu’au cours de l’entretien préalable, l’appelant a tenté de justifier son attitude par la dégradation de son état de santé, qui l’avait conduit à demander en vain que l’entretien d’évaluation soit décalé ; que cette explication n’est pas pertinente, le salarié ayant attendu le lundi 3 septembre 2012 pour consulter un médecin ; que la Cour y voit plutôt une manifestation de cette impatience confinant à l’impulsivité qu’avait relevée le cabinet G en octobre 2011 et qui poussait U E à aller parfois un peu vite sans prendre le temps de bien examiner la situation ; que de la part d’un directeur de site, l’annonce prématurée de son licenciement au personnel réuni à cet effet, avant même l’entretien préalable, en le justifiant par un désaccord avec la direction du Groupe, ne trouvait aucune justification dans la nécessité pour U E d’assurer sa défense et ne pouvait que rendre problématique la poursuite de l’exécution de son contrat de travail jusqu’à la décision de l’employeur ;
qu’enfin, en cas de violation d’une clause d’exclusivité, telle celle qui figurait à l’article 8 du contrat de travail, la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le salarié met fin à l’activité prohibée, sauf renonciation explicite ou implicite de l’employeur au bénéfice de cette clause ; que les statuts d’une E.U.R.L. G.C.M. O. ont été établis en septembre 2007 à la requête de U E qui en est devenu le gérant ; que cette société poursuit une activité de prestation de service, mécanique générale et usinage, transport routier de marchandise et location de véhicules avec chauffeur ;
Qu’en conséquence, aucun des faits fautifs imputés à U E n’est couvert par la prescription ;
Que dans des courriers des 27 avril, 26 juin et 5 juillet 2012, la S.C.S. A s’est plainte d’une dégradation du niveau de qualité des produits livrés par le site de Trévoux et d’une dérive dans le délai de mise à disposition des certificats ou dossiers PED ; qu’un autre client important, la société C a également exprimé son insatisfaction en raison de l’aléa entourant les dates de livraison et du non-respect du taux de service minimum convenu ; que ces difficultés n’impliquaient pas en elles-mêmes que des fautes de U E étaient à l’origine de l’absence d’atteinte des objectifs de qualité et de délais ; que sur ce grief comme sur d’autres, l’appelant adopte le système de défense habituel des insuffisants professionnels, consistant à rejeter sur d’autres salariés la responsabilité des manquements constatés ; qu’ici, U E désigne le responsable qualité du site et le directeur industriel ; que si la réponse technique faite le 14 mai 2012 à la société A ne met pas explicitement en cause U E (ce qui était difficile puisqu’il était cosignataire du courrier), le directeur général avait dès le 21 mars 2012 informé ce client de ce que ce dernier ne prendrait plus part aux échanges directs avec la société A en dépit de ses compétences techniques ; qu’au cours de l’entretien préalable, U E a admis des « éclats de voix » avec le responsable des achats de la société A en tentant de les justifier par la défense de l’intérêt financier du site de Trévoux ; que sur le compte rendu d’une réunion du 29 août avec le client C, a été consignée l’observation suivante : Site de Trévoux : désengagement à court terme, « nous sommes Black listé » possibilité de redressement mais à la condition d’une mise en place de discussions sur le management du site ; qu’il est donc clair que le comportement de l’appelant tant sur le plan relationnel qu’en matière de suivi des commandes était pointé à juste titre comme une des données du problème ;
Que par courriel du 13 avril 2012, W AA, directeur général, a rappelé à U E d’avoir à envoyer tous les jours l’EBITDA du site ; que le salarié a répondu qu’il avait mal compris la demande ; que, cependant, le directeur général a dû à nouveau rappeler cette obligation au directeur du site le 12 août 2012 ; que l’appelant objecte vainement que les autres responsables de site ne communiquaient pas quotidiennement leur EBITDA, la société ArcelorMittal SoluStil démontrant par la production de dix courriels de transmission que la directrice du site de Villefranche-sur-Saône respectait cette obligation plus ponctuellement que lui ; que l’argument tiré d’un manque de temps n’est pas recevable ; qu’en effet, l’insuffisante assiduité de U E sur le site avait été relevée dès 2008 ; qu’en septembre 2010, la directrice des ressources humaines avait tiré de ses entretiens avec onze salariés du site de Trévoux (dont U E) la conclusion de ce qu’un manque d’exemplarité du directeur et de certains managers empêchait de sanctionner les ouvriers quand l’un d’eux posait un problème de qualité, productivité ou comportement ; que la question de la présence de U E sur le site avait à nouveau été évoquée ; que l’examen de l’agenda 2012 (peu chargé) de ce dernier ne permet pas de retenir l’explication selon laquelle le directeur se serait trouvé à l’extérieur pour rechercher de nouvelles affaires ;
Qu’un comportement « rugueux » est reproché à U E dans la lettre de licenciement à l’égard des membres du Groupe qui se présentaient sur « son » site, à l’égard duquel il se montre à la fois détaché quant à l’investissement consenti et possessif face aux visiteurs intrus ; que ce problème n’était pas récent puisque le 1er octobre 2010, I X avait signalé à la directrice des ressources humaines l’altercation qu’il avait eue avec U E et que le 21 janvier 2011, S Y, responsable d’un site du groupe en Pologne, s’était plainte à I X de la façon « inacceptable » dont U E lui avait parlé, ou plutôt crié, au téléphone ; que K Z, directeur technique, atteste de ce qu’il n’était jamais bien reçu sur le site de Trévoux et de ce que ses propositions d’amélioration n’étaient pas suivies d’effet ;
que Q R, directrice du site de Villefranche-sur-Saône, atteste de ce que ses relations avec U E étaient « très tendues », la mise en place d’actions communes se heurtant à des refus récurrents de ce dernier ;
Qu’en revanche, d’autres griefs ne sont pas étayés ; que si la société intimée justifie avoir diffusé le 21 décembre 2011 une nouvelle fiche commune d’ouverture de compte fournisseur à transmettre au service achats hors matières suivant une procédure déterminée, il n’en résulte pas que, une fois le compte ouvert, chaque commande devait être validée par ce service ; qu’il n’est pas établi que les fournisseurs MAZAK et D n’avaient pas de compte ouvert à la société Groupe Alliance Métal et avaient été choisis par le directeur en raison de liens personnels ; que l’employeur ne justifie pas des prérogatives exactes du directeur de site dans ce domaine, la fiche de fonction communiquée (pièce 2) étant muette sur le montant maximum de commande autorisé ; que, d’autre part, la société ArcelorMittal ne se livre à aucune démonstration du caractère incohérent des chiffrages et des prix anormalement élevés censés apparaître sur les devis établis par M F sur délégation de U E ; que le grief tiré du retard apporté à la réparation du toit du bâtiment détérioré en août 2012 n’est pas soutenu ; que la société ArcelorMirral SoluStil préfère consacrer des développements à des observations, suivies d’un procès-verbal de l’inspection du travail, non visés dans la lettre de licenciement ;
Qu’en conclusion, l’insuffisance chronique et fautive de U E justifiait la rupture du contrat de travail ; qu’en revanche, elle n’aurait pas rendu immédiatement impossible le maintien de U E à la tête du site si, le 31 août 2012, le salarié ne s’était brusquement dérobé à toute explication, engageant un processus qui ne pouvait conduire qu’à la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu’il en était conscient au point d’annoncer lui-même son prochain licenciement, dilapidant ainsi le crédit dont il disposait encore ;
Qu’en conséquence, le licenciement de U E est justifié par une faute grave ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
Attendu que la société ArcelorMittal SoluStil ne rapporte pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve de ce que U E a conservé son ordinateur portable après sa mise à pied conservatoire ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section encadrement),
Y ajoutant :
CONDAMNE U E à payer à la société ArcelorMittal SoluStil la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE U E aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
CHAUVY Lindsey SORNAY Michel
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