Confirmation 8 janvier 2014
Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 mars 2015, n° 13/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 9 avril 2013, N° 2012R00440 |
Texte intégral
R.G : 13/04108
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Référé
du 09 avril 2013
RG : 2012R00440
SA TEXIDO
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 24 MARS 2015
APPELANTE :
SA TEXIDO
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON (toque 138)
Assistée de la SELARL MORON PERSONNIC, avocat au barreau CRETEIL
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2015
Date de mise à disposition : 24 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 06 octobre 2011, la société STAR ONE a passé commande auprès de la société TEXIDO, spécialisée en production et en distribution de sacs papier et en plastique, de 3.000 sacs personnalisés pour 3 enseignes différentes, JACK & X, Z A et Y, au prix unitaire de 1,25 € HT.
La société STAR ONE a versé un acompte de 589 €.
Les marchandises ont été livrées sans réserves le 10 février 2012 pour les enseignes JACK & X et Y, et le 23 février 2012 pour l’enseigne Z A.
Par courrier adressé le 29 février 2012 à la société TEXIDO, la société STAR ONE a sollicité l’annulation du contrat pour manquement de la société TEXIDO à son obligation de délivrance en raison de la non-conformité des marchandises à la commande passée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2012, la société TEXIDO a mis en demeure la société STAR ONE de lui régler les sommes restant dues.
Cette démarche étant restée sans effet, par acte du 02 septembre 2012, la société TEXIDO a assigné la société STAR ONE devant le tribunal de commerce de commerce de SAINT-ETIENNE, statuant en référé, aux fins d’obtenir paiement provisionnel du solde de la commande soit, à la date de l’assignation, la somme de 3.162,50 €, outre intérêts et clause pénale.
Par ordonnance de référé rendue par défaut le 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a fait droit aux demandes de la société TEXIDO, condamnant la société STAR ONE au paiement provisionnel de la somme de 3.162,50 €, outre intérêts au taux légal majoré de 2% à compter du 30 octobre 2011, et de la somme de 1 € au titre de la clause pénale, au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société STAR ONE a formé opposition à cette ordonnance le 17 octobre 2012.
' ' ' ' ' ' ' '
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ayant :
— déclaré l’opposition de la société STAR ONE recevable,
— infirmé l’ordonnance de référé du 11 septembre 2012 rendue par défaut,
— débouté la société TEXIDO SA de toutes ses demandes,
— condamné la société TEXIDO SA à payer à la société STAR ONE la somme de 589 € à titre de remboursement de l’acompte,
— condamné la société TEXIDO SA à payer à la société STAR ONE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé le 13 mai 2013 par la société TEXIDO,
Vu les conclusions de la société TEXIDO signifiées le 29 octobre 2013,
Vu les conclusions de la société STAR ONE signifiées le 22 septembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 08 septembre 2014.
' ' ' ' ' ' ' '
La société TEXIDO demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance en date du 09 avril 2013 en toutes ses dispositions,
— de condamner la société STAR ONE à lui payer la somme de 3.162,50 € outre intérêts au taux légal majoré de 2% à compter du 30 avril 2011,
— de condamner la société STAR ONE à lui payer la somme de 316,25 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 03 septembre 2012,
— de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter la société STAR ONE de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
Elle fait valoir que les contestations formées par la société STAR ONE ne caractérisent pas un manquement à ses obligations contractuelles et fait état des conditions générales de Z prévoyant :
— que toute contestation relative à la commande livrée doit être formulée dans les 08 jours suivant la livraison,
— que l’utilisation partielle des sacs implique l’acceptation de l’ensemble de la commande,
— qu’une différence de ton avec la teinte demandée ne peut justifier le refus de la marchandise eu égard à l’aléa découlant du support utilisé, de la nature de l’aplat, des machines et du type d’impression.
S’agissant de la contestation de la société STAR ONE portant sur de nombreuses erreurs que comportent les adresses des différents points de Z figurant sur les sacs, la société TEXIDO précise que ces adresses ont été validées par la société STAR ONE qui a signé les bons à tirer sur lesquels elles figuraient à l’identique.
La société STAR ONE demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 09 avril 2013 par monsieur le président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE sur le principe de condamnation de la société TEXIDO et sur le remboursement de l’acompte,
— de faire droit à son appel incident,
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 09 avril 2013 sur le quantum accordé en réparation du préjudice subi ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TEXIDO à lui verser une somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter en conséquence la société TEXIDO de l’intégralité de ses demandes.
La société STAR ONE fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, les précisions figurant sur le bon de commande lient les parties.
S’agissant de la recevabilité des contestations formulées le 29 février 2012, elle se réfère aux conditions générales de Z qui stipulent que « la commande est considérée comme un tout même s’il est prévu qu’elle soit livrée en plusieurs fois », et souligne le fait que la dernière livraison est intervenue le 23 février et que la contestation a eu lieu dans le délai de 08 jours imparti sur l’intégralité de la commande.
S’agissant des couleurs livrées non-conformes aux couleurs commandées, la société STAR ONE conteste la validité de la clause limitative de responsabilité contenue aux conditions générales de Z, qui permettrait à la société TEXIDO de livrer des marchandises non conformes en toute impunité.
Elle ajoute que les bons à tirer comportent des adresses différentes de celles figurant sur le bon de commande et que seul ce dernier lie les parties.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la société STAR ONE soutient avoir subi un préjudice du fait de l’absence d’emballages conformes en pleine ouverture de saison, de la nécessité de trouver des emballages de secours dans l’urgence et du comportement déloyal de la société TEXIDO qui refusait de lui rembourser l’acompte versé et d’exécuter spontanément l’ordonnance critiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions générales de ventes établies par la société TEXIDO prévoient que l’utilisation partielle des sacs implique l’acceptation de l’ensemble de la commande, même en cas de livraison échelonnée, et qu’une différence de ton avec la teinte demandée ne peut justifier le refus de la marchandise compte tenu des variations découlant du support utilisé, de la nature de l’aplat, des machines et du type d’impression.
L’examen de la validité de ces conditions générales ne relève pas du pouvoir du juge des référés et le refus de la société STAR ONE d’accepter la différence de ton dont elle fait état, ne constitue pas une contestation sérieuse de son obligation à paiement des produits livrés les 10 et 23 février 2011.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les adresses mentionnées sur les sacs livrés sont conformes aux bons à tirer que la société STAR ONE a signé le 25 octobre 2011.
La différence ente le bon de commande sur lequel est mentionné l’adresse de livraison des produits et le bon à tirer destiné à vérifier l’accord des parties sur les mentions à apposer sur le produit, ne peut constituer une contestation sérieuse de la part de la société STAR ONE du bien fondé de la demande en paiement de la société TEXIDO.
Il convient en conséquence, réformant l’ordonnance critiquée, de condamner la société STAR ONE à payer à la société TEXIDO la somme de 3.162,50 € outre intérêts au taux légal majoré de 2% à compter du 30 octobre 2011.
Il n’y a pas lieu cependant pour le juge des référés d’appliquer la clause pénale de 10% prévue au contrat.
La société STAR ONE, qui soutient avoir du, en urgence, trouver des emballages de secours, ne justifie nullement du préjudice dont elle fait état ni dans son principe ni dans son ampleur.
La société STAR ONE sera condamnée aux dépens et au paiement à la société TEXIDO de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la société STAR ONE à payer à la société TEXIDO la somme provisionnelle de 3.162,50 € outre intérêts au taux légal majoré de 2% à compter du 30 octobre 2011,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,
Condamne la société STAR ONE à payer à la société TEXIDO la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STAR ONE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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