Infirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 6 déc. 2016, n° 15/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07212 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 27 avril 2015, N° 20130396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/07212
SAS TECHNETICS GROUP FRANCE SAS VENANT AUX DROITS SAS CEFILAC ( AT DE M. X)
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-Y
du 27 Avril 2015
RG : 20130396
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
SAS TECHNETICS GROUP FRANCE SAS VENANT AUX DROITS SAS CEFILAC
XXX
42000 SAINT-Y
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Subrogé dans les droits de M. X
représenté par Mme Audrey BERRETTA , munie d’un pouvoir
CPAM DE LA LOIRE service juridique
XXX
42027 SAINT-Y CEDEX 1
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. F X a été employé du 10 avril 1967 au 30 avril 2001 par la société CEFILAC, aux droits de laquelle vient la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE, qui fabrique et vend des joints et des systèmes d’étanchéité.
Cette société a été inscrite sur la liste des entreprises visées par le départ en préretraite ACCAATA par arrêté du 3 juillet 2000 pour son site de Saint-Y de 1979 à 1997.
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 31 mars 2004 et, la CPAM de la Loire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve affecté M. F X au titre du Tableau 30 des maladies professionnelles le 19 décembre 2011 ; elle lui a attribué un capital d’un montant de 1883,83 € en considération d’un taux d’IPP fixé à 5%.
M. F X a saisi le FIVA et accepté l’offre d’indemnisation suivante :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle
*Taux d’incapacité permanente de 5% (barème FIVA) à compter du 31 mars 2004, soit , après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social (article 53 IV al 1 de la loi)…………………………………………………………………………….. 8359,787 €,
— Autres préjudices extra-patrimoniaux : *préjudice moral………………………………………………16600 €
*souffrances physiques……………………………………… 300 €
*préjudice d’agrément………………………………………. 1300 €
Subrogé dans les droits de M. F X, le FIVA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Y en recherche de la faute inexcusable de la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE venant aux droits de la société CEFILAC.
Par jugement du 27 avril 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-
Y a, pour l’essentiel :
— reconnu la faute inexcusable de la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE,
— ordonné la majoration du capital versé à M. F X au titre de son taux d’incapacité permanente partielle,
— dit que le principe de cette majoration demeurera acquis en cas d’aggravation de son état lié à la pathologie prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles,
— dit que la CPAM de la Loire devra verser le montant de la majoration du capital au FIVA, à charge pour elle de la récupérer auprès de la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE
— dit que l’indemnisation des souffrances endurées par M. F K sera fixée à la somme de 16900 €,
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouté le FIVA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS TECHNETICS GROUP FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2015.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2016 et reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour :
A titre principal:
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise pour rechercher si la maladie déclarée par M. F M relève bien du tableau 30 bis des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. F X au sein de la société et rechercher si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail,
A titre subsidiaire:
— de débouter le FIVA des demandes pécuniaires formulées en réparation des souffrances morales de M. F X,
Encore plus subsidiairement:
— de réduire notablement la demande pécuniaire formée par le FIVA en réparation des souffrances morales de M. F X, En tout état de cause:
— de débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Elle conteste à titre principal le caractère professionnel de la pathologie dont M. F X a été reconnu atteint en observant en substance que les plaques pleurales ne sont pas nécessairement spécifiques de l’amiante, et que le diagnostique est en lui même très complexe à établir, le législateur exigeant qu’elles soient confirmées par un examen tomodensitométrique dont la double lecture par deux radiologues différents paraît indispensable ; elle conteste également l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, ce salarié n’ayant pas travaillé, selon elle, dans des secteurs exposés et ajoute que le seul fait de son inscription sur la liste des entreprises visées par le départ en préretraite Z ne suffit pas à démontrer la réalité de cette exposition.
Elle observe qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisée comme matière première ; elle considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et souligne à cet égard qu’elle a toujours mené des actions très poussées de prévention en matière de sécurité au travail et plus particulièrement du risque amiante, ainsi que de surveillance des salariés concernés, astreints à un suivi médical de prévention spécifique, et qu’elle a d’ailleurs obtenu la certification MASE Rhône-Alpes en juin 2010, qu’elle a dès 1993 investi dans la recherche de produits de substitution et que durant toute la durée d’exploitation du site, l’Inspection du travail n’a d’ailleurs jamais dressé Procès-verbal d’infraction ni notifié la moindre mise en demeure ; elle soutient que les entreprise comme elle non spécialistes de l’amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés en 1996 aux tableaux 30 et 30 bis n’ont pu avoir jusqu’alors une exacte conscience du danger auquel ils étaient exposés, ce d’autant que si l’amiante a été interdite en France à compter du 1er janvier 1997,son activité rentrait dans le cadre des exceptions visées par l’arrêté du 24 décembre 1996 (jusqu’au 1er janvier 2002 pour les joints et garnitures d’étanchéité utilisés dans certains processus industriels pour la circulation des fluides ); elle observe également qu’elle n’a pas eu à recourir à cette dérogation puisqu’elle s’est orientée, dès 1993 dans la recherche de produits de substitution propres à répondre aux besoins d’étanchéité de l’industrie sans affecter la fonction sécuritaire des produits concernés et a été en mesure de proposer des produits fiables à sa clientèle dès 1996.
Le FIVA a formé appel incident pour voir fixer le préjudice d’agrément de M. F X à la somme de 1300 € ; il sollicite pour le surplus la confirmation du jugement déféré et le versement par la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE d’une somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’expertise, considérant qu’il s’agit là d’une demande nouvelle puisque la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE n’a conclu devant les premiers juges qu’au rejet de la faute inexcusable ; il soutient subsidiairement que cette demande est sans fondement.
Il considère que la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE a bien commis une faute inexcusable en observant :
— que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante qu’avait ou aurait dû avoir cette société doit s’apprécier durant la période d’exposition de M. X en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau de maladie professionnelle à partir de 1945, des connaissances scientifiques accessibles à l’époque de la réglementation en vigueur ainsi que de l’importance et de l’organisation de l’activité de la société,
— que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante est connu depuis 1945, période de l’inscription de la fibrose pulmonaire au Tableau 25, que l’asbestose a été inscrite au tableau 30 en 1950 et que la liste des travaux mentionnés à ce tableau est devenu indicative depuis un décret du 13 septembre 1955, de sorte qu’il était acquis à cette date que toute inhalation de poussière d’amiante était potentiellement dangereuse,
— qu’il est patent que durant la période d’emploi de M. X, la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE a massivement utilisé des produits à base d’amiante pour les besoins de son activité industrielle, qu’elle ne pouvait ignorer les dangers inhérents à cette utilisation, et qu’elle n’a pour autant pris aucune mesure de protection à l’égard de son salarié qui ne bénéficiait d’aucune protection respiratoire particulière alors que le bureau qu’il occupait en tant qu’agent administratif se trouvait au sein des ateliers,
La CPAM de la LOIRE soulève l’irrecevabilité de la demande présentée à titre principal par la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE s’agissant selon elle d’une demande nouvelle ; elle demande pour le surplus à la Cour de dire que la décision à intervenir lui sera commune et qu’elle sera chargée, le cas échéant :
— de verser au FIVA , créancier subrogé, la majoration en capital prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— de rembourser au FIVA la somme de 18200 € allouée au titre des préjudices personnels de M. X,
— de récupérer auprès de la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE la totalité des sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie développée par M. F X :
— sur la recevabilité de la demande :
Il convient de rappeler en droit que l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie ou d’un accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas ce dernier, lorsque sa faute inexcusable est recherchée, d’en contester en défense le caractère professionnel.
La SAS TECHNETICS GROUP FRANCE ne demande pas en l’espèce à la Cour de lui déclarer inopposable, dans le cadre du rapport caisse /employeur, la décision notifiée le 19 décembre 2011 par la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre du Tableau 30 des maladies, professionnelles la pathologie dont se trouve affecté M. F X, ce qui constituerait effectivement une demande nouvelle proscrite par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle conteste, dans le cadre de l’action dirigée à son encontre par le FIVA, le caractère professionnel de cette maladie et plus spécifiquement son lien avec une exposition à l’amiante, ce qui demeure un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un faute inexcusable et un moyen de défense recevable en cause d’appel.
L’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016, rappelle que la juridiction statuant dans le cadre du contentieux général de la sécurité social peut ordonner un expertise pour vérifier notamment l’imputabilité des lésions.
C’est en conséquence à tort que la CPAM de la Loire et le FIVA soulève l’irrecevabilité de la demande de la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE visant à contester la caractère professionnel de la maladie de son salarié et obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
— au fond :
La société CEFILAC, au droits de laquelle vient la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE, a pour activité la fabrication de joints industriels et de systèmes d’étanchéité ; elle a été inscrite sur la liste des entreprises visées par le départ en préretraite ACCAATA selon arrêté du 3 juillet 2000 pour son site de Saint-Y de 1979 à 1997, ce qui vient à tout le moins confirmer la présence d’amiante sur le lieux de travail de M. F X au cours de sa carrière.
Il est également établi que ce salarié a occupé les postes de :
— tourneur au secteur tour T de 1967 à 1975 ou il travaillait régulièrement sur la mise en épaisseur de joints contenant de l’amiante (joints VITAFLEX)
— agent administratif BE de 1975 à 2001 : au sein d’un bureau d’étude jusqu’en 1987 mais avec une circulation régulière dans les ateliers, puis en atelier jusqu’en 2001.
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé concernant M. F X après réalisation le 30 mai 2011 d’un scanner thoracique, confirmé de manière motivée le 17 octobre 2011 à la demande de la CPAM par le docteur A, pneumologue.
Les conditions de durée d’exposition et de délai de prise en charge du Tableau 30 sont remplies, ainsi que celle relative à la nature des travaux susceptible de provoquer l’apparition de plaques pleurales, parmi lesquelles figurent les travaux exposant à la poussière d’amiante ainsi que la manipulation et l’utilisation de produits contenant de l’amiante.
Il résulte de ces différentes considérations, ainsi que d’une lecture attentive de l’ensemble des pièces médicales communiquées par le FIVA, preuve suffisante que M. F X est bien atteint d’une maladie inscrite au tableau précité, à savoir des plaques pleurales consécutives à une exposition à l’amiante ; il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE.
2/ Sur la faute inexcusable reprochée à la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité.
Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au FIVA, subrogé dans les droits de M. F X, qu’incombe en droit la charge de démontrer l’existence de la faute inexcusable dont il entend se prévaloir.
Il produit à cet égard 3 attestations de salariés à savoir :
— M. D E présent sur le site de Saint-Y de 1977 à 2010 qui déclare avoir travaillé régulièrement avec M. F X dans différents ateliers au contact de l’amiante, et notamment 'à l’atelier Tour :usinage de joints à base d’amiante sans masque ni protection',
— M. H I qui déclare que ' M. F X a effectivement occupé un poste exposé à l’amiante en l’absence de protection individuelle et collective sur la période de l’année 1967 à l’année 1997", – M. B C présent dans l’atelier Tour à partir de 1968 aux côtés de M. F X et qui déclare 'l’entreprise a déménagé en 1972, les stocks de plaques d’amiante étaient à côté et autour de nous…..toute l’entreprise était sous les poussières d’amiante, le tout sans protection aucune'.
Il convient toutefois d’observer que ces témoignages sont rédigés en termes très généraux, qu’ils ont été établies de nombreuses années après l’arrêt de l’utilisation de l’amiante au sein de l’entreprise et, surtout, qu’ils sont directement contredit par les nombreuses pièces produites en réplique par la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE et qui ne sont pas discutées par le FIVA.
Il résulte en effet des éléments soumis à la Cour que cette société a, dès l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 qui a pour la première fois réglementé les émissions d’amiante dans les entreprises, mis en place, en collaboration avec le CHSCT et la médecine du travail des dispositifs de prévention caractérisés par :
— une mesure régulière du degré d’empoussièrement des zones du site considérées comme à risque, lesquelles ont fait l’objet de rapports annuels détaillés produits aux débats et dont il résulte que les taux ne dépassaient pas les seuils successivement fixés par les textes en vigueur ; il ressort également des nombreux procès-verbaux de réunion communiqués pour les années 1989 à 1996, d’une part, que le périmètre de ce contrôle, parfaitement connu du CHSCT, n’a jamais appelé de sa part la moindre critique, et, d’autre part, que les modalités ainsi que les résultats de ces mesures n’ont jamais été remis en cause ; il convient d’observer à cet égard que si M. F X a travaillé dans un secteur considéré comme non exposé par son employeur, à savoir la section T puis les bureaux d’étude, ce qui l’amenait néanmoins à traverser régulièrement les ateliers, il a été indirectement concerné par ces contrôles puisque le FIVA soutient lui même en ses écritures que les locaux n’étaient séparés que par des cloisons montées à mi hauteur de sorte que les particules d’amiante volaient dans toute l’usine,
— un rappel régulier de consignes détaillées de sécurité concernant notamment le matériel à utiliser ( gants, masque anti-poussières vêtement à usage unique, récipients clos pour l’élimination des déchets….) ,les méthodes de nettoyage à proscrire ( notamment l’usage des souflettes, du balais, des chiffons secs),
— d’un suivi spécifique et adapté par la médecine du travail,
Le FIVA ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces consignes n’étaient pas suivies ou que la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE ne mettait pas ses salariés en mesure de les respecter ; aucune conséquence ne peut de surcroît être tirée de l’attestation d’exposition qu’il produit en pièce 9, ce document, ni daté ni signé par l’employeur de M. F X, étant incomplet puisqu’il ne peut se comprendre qu’à la lumière d’un tableau annexe qui n’est pas communiqué à la Cour.
Il convient également de souligner que la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE justifie avoir mené à partir de l’année 1992 des recherches de produits de substitution pour joints et garnitures d’étanchéité et qu’elle a été en mesure d’informer tous ses clients dès le 22 octobre 1996 qu’elle cessait la commercialisation de tout produit à base d’amiante à compter du 1er janvier 1997 ; elle a ainsi pu renoncer à bénéficier des dispositions de l’arrêté du 24 décembre 1996 prévoyant une exception au principe d’interdiction de l’amiante en France jusqu’au 1er janvier 2002 pour les joints et garnitures d’étanchéité utilisés dans certains processus industriels pour la circulation des fluides.
Aucun procès verbal d’infraction ni aucun rappel à l’ordre n’a par ailleurs été notifié par l’Inspection du travail à la société CEFILAC, devenue la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE avant ou après l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 relatif à l’émission de poussière d’amiante ou plus généralement à la salubrité des ateliers industriels. Il ressort enfin du compte rendu de la réunion du CHSCT du 11 décembre 1996 que le dépoussiérage de la charpente métallique, après la disparition du stock d’amiante annoncée pour le 1er janvier 1997, a été confié à une entreprise extérieure ; rien ici encore ne vient contredire la mise en oeuvre de ces dispositions.
Il apparaît que la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE démontre avoir eu très tôt conscience du risque inhérent à l’inhalation par ses salariés de poussières d’amiante et avoir pris sans attendre un ensemble de dispositions destinées à les en préserver.
C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable dont la preuve n’est pas rapportée par le FIVA ; leur décision sera par suite réformée.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Y,
Statuant à nouveau,
Déboute le FIVA de toutes ses demandes,
Déclare cette décision commune à la CPAM de la Loire,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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