Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 juin 2016, n° 15/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2015, N° F13/02415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/02674
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2015
RG : F 13/02415
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JUIN 2016
APPELANT :
L Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Monsieur X, Président
et par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ISOBASE qui emploie 22 salariés, est spécialisée dans les secteurs d’activité des économistes de la construction.
Suivant contrat à durée indéterminée, la SAS ISOBASE a engagé monsieur Z L en qualité d’économiste de la construction statut cadre à compter du 23 août 2011.
La relation de travail était régie par la convention nationale métreurs, vérificateur, économistes de la construction.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 3 075 euros.
Le 18 juillet 2012, M. Z se voyait notifier un avertissement par son employeur pour insuffisance professionnelle, ce qu’il contestait aussitôt par retour de courrier.
Le 27 juillet 2012, Monsieur Z prenait un malaise sur son lieu de travail. Il était placé en arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2012.
Par courrier du 25 juillet 2012, Monsieur L Z reprochait à son employeur d’être à l’origine de son malaise.
Le 26 juillet 2012, Monsieur L Z déposait une main courante à l’encontre de son employeur, avant de reprendre son travail le 28 septembre 2012.
Le 4 octobre 2012, M. Z exerçait ses droits de retrait d’un chantier, au motif qu’aucun équipement individuel de protection n’avait été mis à sa disposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2012, la SAS ISOBASE a convoqué monsieur Z L le 15 octobre 2012 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le même jour, soit le 5 octobre 2012, M. Z était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2013.
Une visite médicale de reprise était organisée le 1er mars 2013 à 11 heures, date à laquelle se présentait Monsieur Z à son poste à 8 heures.
Avant l’heure de la visite de reprise, monsieur Z était victime d’un nouvel accident du travail, puis faisait l’objet d’un avis d’inaptitude avec danger immédiat et déposait plainte à nouveau contre J X devant les services de police devant lesquels il déclarait que celui-ci lui avait hurlé dessus avant de lui cracher au visage.
Le 7 mai 2013, une proposition de reclassement à un poste technicien de coordination avec une légère augmentation de salaire lui était proposée et il écartait cette proposition.
Par courrier du 8 avril 2013 M. Z était à nouveau convoqué pour le 9 avril pour un entretien préalable à licenciement.
Le licenciement pour inaptitude définitive été notifié à M. Z par courrier du 25 avril 2013
Saisi par monsieur Z, le conseil de prud’hommes de LYON, par jugement rendu le 5 mars 2015 a jugé que l’avertissement notifié le 18 juillet 2012 et le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de M. Z L étaient fondés, et l’a débouté de toutes ses demandes.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 mars 2015 par M. Z L.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 8 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur L Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— juger que la société ISOBASE a exécuté de manière fautive et déloyale son contrat de travail
— prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 18 juillet 2012,
— juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société ISOBASE à lui verser les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 37 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 2 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance
— 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’avertissement concernant des erreurs de métrage et du nombre de regards qu’il aurait commises est injustifié, car des modifications étaient intervenues dans ce dossier qui étaient validées par sa hiérarchie et qu’à les supposer avérées, ces erreurs ne sauraient constituer des griefs dans la mesure où il a été peu formé sur le logiciel et où il n’y a pas de sécurité informatique.
Il relève qu’en outre les griefs invoqués à l’appui de cette sanction ne sont pas datés et dès lors sont considérés comme prescrits.
Il soutient que son employeur n’a pas exécuté loyalement son contrat en ce :
— qu’il a été victime du comportement particulièrement violent de monsieur X son employeur,
*soit l’avertissement du 18 juillet 2012 qu’il considère comme un abus de pouvoir disciplinaire
*soit les insultes proférées le 24 juillet 2012 devant son responsable et un autre collègue lors d’une réunion où monsieur X l’aurait traité de 'menteur', 'lache’ et 'couille molle'
*soit la lettre de licenciement qu’il a reçue le lendemain de son retrait du chantier
*soit l’agression verbale qu’il aurait subi le 1er mars 2013, monsieur X lui crachant au visage
— qu’il a subi un retard de paiement de ses indemnités journalières.
Il estime que l’inaptitude invoquée dans sa lettre de licenciement trouve sa cause exclusivement dans le comportement de l’employeur, de sorte que le licenciement est, pour cette raison, dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’en deuxième lieu la société ISOBASE n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Il fait valoir qu’il a été profondément heurté par les conditions ayant entouré la rupture et la mauvaise foi de son employeur, et qu’à ce jour il n’a toujours pas retrouvé de travail.
* * *
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 8 avril 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société ISOBASE demande à la cour la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 5 mars 2015 ayant débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes. Elle réclame la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’avertissement du 18 juillet 2012, la société fait valoir que la lettre d’avertissement stigmatisait des manquements et des insuffisances professionnelles graves concernant un dossier précis, celui du domaine de MONTANAY pour lequel M. Z avait fait une erreur de métrés de 2700 m3 et de comptabilisation de 442 regards au lieu de 13. Elle relève que la réponse du salarié en date du 23 juillet 2012 ne remet pas en cause ces éléments objectifs, M. Z se contentant d’avancer l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été demandées.
Elle soutient que M. Z a choisi une posture de victimisation, faites de contestation à tout propos de mise en scène rocambolesque, y compris par le biais de courriers agressifs et violents, comportement qu’il ne craint pas d’attribuer à son employeur, sans aucune pièce à l’appui, si ce n’est celle qu’il a décidé de s’établir à lui-même que ce soit par ses propres courriers et par les dépôts de plainte qui d’ailleurs ont été classées sans suite.
Elle fait valoir que par courrier du 25 juillet 2012, M. Z a entendu se constituer lui-même une pièce son dossier, en affirmant que des propos injurieux et orduriers ont été tenus par monsieur X à son encontre devant ses collègues de travail, alors qu’aucune attestation probante n’est apportée par le demandeur à l’appui de ses allégations.
De même en ce qui concerne les violences graves du 1er mars 2013 alléguées, Monsieur Z soutenant, sans le moindre commencement de preuve que M. X lui aurait craché au visage.
Elle relève que n’ayant pas de preuve des éléments précis dont il entend se prévaloir, M. Z fait insulter son employeur par l’intermédiaire d’attestations et de témoignages produits, n’ayant strictement aucun rapport avec les faits incriminés.
Elle soutient que le retrait du chantier de M. Z prétextant un défaut d’équipement individuel de protection n’est pas sérieux puisque le casque mis à sa disposition avait été vérifié et n’était pas périmé.
Elle fait valoir qu’il a imaginé un véritable scénario le 1er mars 2013, lorsqu’il a repris son travail à 8 h 00 alors qu’il était convoqué pour une visite médicale de reprise à 11 h 00, que dès son arrivée il a prétexté faire un malaise alors que l’assistante de direction l’a trouvé normalement en train de téléphoner et que ses autres voisins de bureau n’avaient rien remarqué, que les ambulanciers n’ont rien trouvé d’anormal chez M. Z qui refusait de quitter le bureau pour aller aux urgences et en fin de matinée le médecin du travail a informé l’employeur de l’inaptitude de M. Z au poste de travail ce qui démontre les manipulations de M. Z.
Elle rappelle que M. Z a également engagé une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître les accidents du travail illusoires survenus comme étant liés à la faute inexcusable de son employeur.
En ce qui concerne le retard du paiement de son salaire maintenu, elle indique qu’elle ne peut aucunement être responsable d’un quelconque retard dans la mesure où l’organisme de prévoyance PRO BTP a fait savoir qu’il n’a jamais reçu de la part de M. Z un décompte de sécurité sociale, indispensable pour assurer le complément.
Elle estime donc n’avoir fait preuve d’aucune exécution déloyale du contrat de travail.
En ce qui concerne son obligation de reclassement elle rappelle qu’elle employait au moment du licenciement 22 salariés, qu’elle a fait une proposition de reclassement pour un poste de technicien de coordination où M. Z se voyait maintenu dans sa classification cadre niveau G avec un salaire augmenté porté à 3106 euros au lieu de 3075 euros , proposition non acceptée
Elle estime donc avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement du 18 juillet 2012
Il a été notifié le 18 juillet 2012, à M. Z un avertissement par son employeur dans les termes suivants :
«Depuis quelques semaines nous stigmatisons des manquements et insuffisances professionnelles
A ce jour, nous nous posons de réelles questions sur vos aptitudes à exercer des fonctions qui sont les vôtres. Vous avez commis des erreurs graves, préjudiciables aux intérêts de notre société, portant atteinte à sa notoriété et à sa crédibilité.
Qui plus est, ces erreurs peuvent avoir des conséquences financières très importantes pour notre société.
Ainsi dans le dossier « domaine de MONTANAY » :
1. Vous avez comptabilisé 442 regards au lieu de 13.
2. Vous avez commis une erreur de 2700 m³ dans les métrés du lot terrassement et contrairement aux directives de la société, n’avez prévenu ni le chef de service, ni la direction…»
Par courrier en réponse du 23 juillet 2012, M. Z indique que son responsable avait été prévenu qu’il avait des travaux à effectuer dans son appartement et qu’il ne pouvait pendant cette période effectuer d’heures supplémentaires.
Il précise que concernant les reproches sur les regards, une modification avait été apportée après un échange avec les entreprises lors de l’appel d’offres et que concernant les 2700 m³ une modification du lot a été effectuée et transmise par mail au client selon les procédures d’ISOBASE, une copie papier a été transmise simultanément à son responsable.
Par ailleurs, il précise qu’il s’est formé tardivement à une brève formation téléphonique au logiciel, malgré ses demandes de formation plus complètes de l’outil.
Il conclut en contestant tous les points mentionnés dans la lettre.
Or l’employeur verse au débat un compte rendu de la réunion du 24 juillet 2014 qui conclut à une reprise de l’ensemble du dossier par monsieur Y après que monsieur C (représentant du client) ait demandé l’arrêt des négociations avec les entreprises trouvant qu’il y avait trop d’erreurs dans le dossier.
La société produit également le rapport du 27 juillet 2012 ainsi que l’attestation de monsieur D E qui a identifié les reprises et les a faites.
Au vu de ces éléments, peu importe qu’ils soient intervenus postérieurement à la lettre d’avertissement, la société ISOBASE démontre que les griefs sont fondés sur des éléments non prescrits car actuels, objectifs et vérifiables.
En conséquence l’avertissement du 18 juillet 2012 est valable et il convient de rejeter la demande d’annulation de cet avertissement en confirmant la décision du conseil de prud’hommes à ce titre.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient en droit à celui qui se prévaut d’une violation des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail et d’une exécution déloyale du contrat de travail de prouver l’existence de manquement fautif de son cocontractant à ses obligations.
En l’espèce, monsieur Z soutient avoir été victime du comportement particulièrement violent de monsieur X, son employeur pour les motifs suivants ;
— l’avertissement du 18 juillet 2012 qu’il considère comme un abus de pouvoir disciplinaire
— les insultes proférées le 24 juillet 2012 devant son responsable et un autre collègue lors d’une réunion où monsieur X l’aurait traité de 'menteur', 'lache’ et 'couille molle'
— la lettre de licenciement qu’il a reçue le lendemain de son légitime retrait du chantier – l’agression verbale qu’il aurait subi le 1er mars 2013, monsieur X lui
crachant au visage
— les retards de paiement de ses indemnités journalières.
En ce qui concerne les insultes proférées le 24 juillet 2012 devant témoins et l’agression verbale avec crachats au visage du 1er mars 2013, monsieur Z verse au débat :
— deux courriers qu’il a envoyés à son employeur juste après les incidents, les 25 juillet 2012 et deux récépissés de dépôt de plainte, preuves qu’il s’est faites à lui-même et ne sont pas probantes
— une convocation de monsieur X à un rappel à la loi, qui nie les faits que lui reprochent monsieur Z d’autant que la déclaration de ce dernier devant les services de police fait plutôt penser objectivement à des postillons en raison de la proximité de monsieur X qui hurlait à 20 cm de son visage qu’à des crachats caractérisés :
'… Monsieur X s’est approché à 20 cm de moi alors que j’étais assis à mon bureau
Monsieur X est devenu tout rouge, il a hurlé en me disant de me taire. Il m’a alors craché au visage à plusieurs reprise
J’ai alors dit 'IL ME CRACHE DESSUS CELUI LA'…
— des courriers de monsieur V W, défenseur syndical de la CGT qui n’a pas assisté aux faits reprochés,
— des attestations de monsieur F G et N O, T U, qui témoignent du mauvais caractère de monsieur X, mais qui n’ont pas assisté aux faits de violence reprochés
— des attestations de Z I, son épouse, et P Q qui témoignent des problèmes de santé de monsieur Z, mais qui n’ont pas assisté aux faits de violence
— de l’attestation de monsieur A Valéry qui a assisté monsieur Z lors de son entretien et qui témoigne de la forte autorité de monsieur X et de son emportement verbal, mais qui n’a pas assisté aux faits reprochés
— ses arrêts de travail suite aux malaises pris pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail et ses ordonnances médicales qui ne sont pas contestés
Ainsi monsieur Z ne rapporte pas la preuve des faits précis de violence qu’il reproche à monsieur X qui les conteste fortement, soit les insultes devant témoins, alors qu’aucune attestation de ceux ci ne vient étayer les allégations de monsieur Z, soit les crachats allégués ou postillons au visage sans témoin.
Concernant les difficultés à obtenir le paiement de son salaire maintenu, la société ISOBASE a répondu à monsieur Z le 28 janvier 2013 que PRO BTP les informait qu’à ce jour, celui-ci ne leur avait envoyé aucun décompte de sécurité sociale comme indiqué dans le courrier du 6 décembre 2012 transmis le 7 décembre 2012, ce qui était à l’origine des difficultés alléguées. Ce courrier n’est pas contesté par monsieur Z
Enfin l’avertissement fondé du 18 juillet 2012 relève du pouvoir de direction de la société, comme la lettre de licenciement du 5 octobre 2012 suite au retrait contesté de monsieur Z d’un chantier, lettre qui, d’ailleurs, n’a pas abouti du fait de l’arrêt de travail de celui-ci et de son licenciement ultérieur pour inaptitude.
En conséquence au vu de tous ces éléments, monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’exécution fautive et déloyale de la société ISOBASE et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros, et la décision du conseil de prud’homme sera confirmée à ce titre.
Le comportement fautif de l’employeur n’étant pas démontré, monsieur Z sera débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Sur le licenciement pour inaptitude
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l’employeur, après que le salarié ait été déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment par le médecin du travail, de proposer un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
S’agissant du reclassement, la société ISOBASE employant au moment du licenciement 22 salariés a proposé à M. Z un poste de technicien de coordination avec maintien dans sa classification cadre niveau G de celui-ci avec un salaire augmenté à 3106 euros au lieu de 3075,et une fiche de fonction très complète de deux pages était jointe au courrier.
Au surplus, la médecine du travail a été associée à cette recherche et le Docteur B s’est rendu dans l’entreprise le 28 mars 2013 pour une étude du poste, aux termes de laquelle il a conclu en ces termes par un courrier adressé à la société ISOBASE le 4 avril 2013 : 'suite à l’étude du poste M. Z L réalisé le jeudi 28 mars 2013 et après une visite d’entreprise, je ne vois pas de poste pouvant correspondre à l’état de santé actuelle de M. Z'.
La société ISOBASE a donc respecté de façon loyale son obligation de reclassement suite à l’inaptitude constatée par la médecine du travail.
Le licenciement pour inaptitude repose donc sur une cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts réclamée par M. Z à hauteur de 37'000 euros sera rejetée et la décision du conseil de prud’hommes confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En raison de la disparité économique des parties, aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la société ISOBASE une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne M. Z L aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD
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