Confirmation 26 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 janv. 2016, n° 15/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02449 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 12 mars 2015, N° 20140050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ADESIA ( AT c/ CPAM DU RHÔNE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 15/02449
SAS ADESIA (AT : MR X O.)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 12 Mars 2015
RG : 20140050
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
APPELANTE :
SAS ADESIA
XXX
XXX
XXX
Accident du travail de monsieur X
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 avril 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2015
Composée de Jean -Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été embauché le 19 novembre 2007 en qualité d’enducteur par la SAS ADESIA.
Le 23 janvier 2012, il a été victime d’un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes : « selon les dires de M. Y X : ' pour débrancher un câble, je suis monté sur un escabeau dont le pied a cédé. Je me suis rattrapé à l’aide de ma main handicapée'; le certificat médical initial établi le 24 janvier 2012 fait état de « NCB C6 (….) tendinopathie coiffe» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2012.
Cet accident a été pris en charge le 16 mars 2012 par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle.
M. X a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 5 juillet 2015, date de consolidation sans séquelle indemnisable retenue par le médecin.
Agissant selon requête du 19 mars 2014, la SAS ADESIA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et elle a été déclarée irrecevable en sa demande par jugement du 12 mars 2015, faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable.
La société ADESIA a interjeté appel le 17 mars 2015.
Le 20 mars 2015, elle a saisi la Commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité des arrêts de travail de son salarié au-delà du 7 février 2012 et, en l’absence de suite, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône par LRAR du 23 avril 2015.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de son appel :
— que l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 26 octobre 2012 fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite et que la nomenclature médicale établie par la CPAM elle-même prévoit une durée de référence pour le traitement fonctionnel de cette maladie variant entre 5 et 21 jours dans l’hypothèse d’un travail physique lourd nécessitant le port de charges supérieures à 25 kg,
— que le poste d’enducteur occupé par M. X nécessitait un travail physique léger, voire modéré,
— que ne contestant aucune décision et se réservant la possibilité de le faire en fonction des résultats de l’expertise sollicitée par elle sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle n’avait pas à saisir préalablement la Commission de recours amiable et a été déclarée à tort irrecevable en sa demande,
— que la Cour, dans le cadre de son pouvoir d’évocation, pourra en tout état de cause se saisir de sa contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable qu’elle a saisie par courrier du 20 mars 2015
La CPAM du Rhône soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours engagé par la SAS ADESIA ; elle demande subsidiairement à la Cour de confirmer la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. X au titre de l’accident du travail du 23 janvier 2012 et de rejeter les demandes formées par cette Société.
Elle fait en premier lieu valoir que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu’après accomplissement de la procédure amiable visée par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque la contestation porte, comme en l’espèce, sur la durée des arrêts de travail, et que faute pour la SAS ADESIA d’avoir accompli cette formalité, elle doit être déclarée irrecevable en son recours.
Elle rappelle subsidiairement que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relatives à l’application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole doivent être soumises à une Commission de recours amiable constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme ; cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le non respect de cette formalité constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
La SAS ADESIA qui n’a pas saisi préalablement de sa demande la Commission de recours amiable n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour soutenir qu’elle ne contestait aucune décision à ce stade de la procédure, se réservant de le faire en fonction des résultats de l’expertise sollicitée ; elle a en effet saisi directement de sa demande le juge du fond, ce qui impliquait nécessairement l’existence d’une réclamation au sens du texte précité, et non, ainsi que l’article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale lui en offrait pourtant la possibilité, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé de manière à établir avant tout procès la preuve dont pouvait dépendre la solution d’un éventuel litige avec la CPAM.
Enfin, l’article 568 du code de procédure civile n’autorise pas la Cour à se saisir d’un litige faisant l’objet d’une autre instance n’ayant pas donné lieu au prononcé d’un jugement.
Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré qui a déclaré la SAS ADESIA irrecevable en sa demande formalisée selon requête du 19 mars 2014.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Auxiliaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Préjudice
- Client ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Surcharge
- Associations ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Écran ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Chambres de commerce ·
- Récusation ·
- Orange ·
- Protocole
- Apprentissage ·
- Heures supplémentaires ·
- Violence ·
- Brasserie ·
- Attestation ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Casino ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Cabinet ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de surveillance ·
- Assistant ·
- Agression sexuelle ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Personnalité ·
- Titre ·
- Obligation
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Ingénierie ·
- Enlèvement ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Container ·
- Transit ·
- Conteneur ·
- Manutention ·
- Société générale ·
- Transport ferroviaire ·
- Transport national ·
- Commerce ·
- Avoué ·
- Accord
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Souche ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Profession ·
- Parcelle
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.