Infirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juil. 2017, n° 16/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04239 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 mai 2016, N° 1216000023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/04239 Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Référé
du 02 mai 2016
RG : 1216000023
X
A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 JUILLET 2017
APPELANTS :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté par la SCP ATHOS – EDITH COLOMB AVOCAT, avocats au barreau de LYON (toque 755)
Mme Z A
XXX
XXX
Représentée par la SCP ATHOS – EDITH COLOMB AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 755)
INTIMEE :
SA ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 768)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Avril 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2017
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— B C, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail sous seing privé en date du 12 novembre 2009, la SA ALLIADE HABITAT a donné en location à monsieur Y X et à madame Z A, son épouse, un appartement de type XXX à XXX pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel plus charges initial de 604,44 €.
Par courrier du 20 août 2014, monsieur X s’est plaint auprès de la bailleresse de plusieurs refoulements d’eau dans la cuisine de son logement pour cause de canalisation bouchée et lui a demandé de remédier aux problèmes dans les meilleurs délais.
En dépit de l’intervention de plusieurs entreprises de plomberie, l’assureur des époux X, puis leur conseil, ont écrit à la société ALLIADE HABITAT pour lui indiquer que les refoulements récurrents des eaux usées perduraient et que les interventions n’apportaient pas la solution pérenne au problème, en la mettant en demeure d’effectuer des travaux nécessaires.
En l’absence de réponse, les époux X, par acte d’huissier du 02 mars 2016, ont fait assigner la société ALLIADE HABITAT devant le juge des référés du tribunal d’instance de VILLEURBANNE sur le fondement des articles 849 et 145 du code de procédure civile, pour la voir condamner à réaliser les travaux réclamés et subsidiairement, pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 02 mai 2016, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les époux X de leur demande,
— condamné les époux X aux dépens,
— débouté la société ALLIADE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2016, monsieur Y X et madame Z A, son épouse, ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— à titre principal, de condamner la société ALLIADE HABITAT à procéder aux travaux de réparation de la colonne d’écoulement des eaux usées, à compter de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, de désigner un expert avec mission d’examiner les désordres allégués et les dommages en résultant, d’indiquer et évaluer les travaux nécessaires en précisant à qui incombe lesdits travaux,
— de condamner la société ALLIADE HABITAT aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sous le visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
— qu’ils sont victimes depuis plusieurs années dans leur cuisine, de dégâts des eaux provenant d’arrivées d’eaux usées et occasionnant des odeurs nauséabondes et des dépôts de graisse,
— qu’en dépit des interventions effectuées et contrairement à ce qu’indique le premier juge, de nouveaux désordres sont survenus depuis septembre 2014 et qu’au vu des rapports d’intervention des sociétés SERVIMO et D E, les causes de l’engorgement récurrent de la colonne des eaux usées n’ont jamais été traités,
— que le dernier rapport CUNNINGHAM & LINDSEY du 11 Juillet 2016 a mis en évidence l’existence d’une fuite importante sur la colonne des eaux usées et l’absence de travaux de remplacement malgré un devis qui avait été émis initialement par la société PLOMBELEC en décembre 2014,
— que si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la cause des refoulements, une expertise devrait être ordonnée dès lors que les désordres ne sont contestés par personne et que la société ALLIADE HABITAT est d’accord sur le fait qu’il faut intervenir.
La SA D’HLM ALLIADE HABITAT demande de son côté à la cour :
A titre principal :
— de dire que les époux X ne contestent pas l’ordonnance rendue le 02 mai 2016 qui est motivée et régulière et de les renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— de constater qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite nécessitant une mesure d’exécution, ni aucun motif légitime justifiant l’expertise sollicitée,
En tout état de cause :
— de rejeter les demandes des époux X et des les condamner au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les époux X ne critiquent pas la décision rendue qui est motivée et ne commet ni erreur de fait ni erreur de droit mais formulent une nouvelle fois leurs demandes, de sorte que la cour d’appel ne peut en l’état réformer cette décision ni se substituer au juge de première instance pour apprécier une nouvelle fois les demandes des époux X,
— que les époux X ne démontrent pas en quoi il y aurait un dommage imminent devant être empêché ou un trouble illicite à faire cesser, les travaux de réparation sur les canalisations ayant déjà eu lieu et que le rapport CUNNINGHAM & LINDSEY du 11 juillet 2016 ne fait pas état d’une situation grave ou urgente,
— qu’en réalité, les époux X n’ont subi aucun dégât des eaux dans leur appartement depuis septembre 2014,
— que le rapport du 11 juillet 2016, non contradictoire, non probant et particulièrement partial ne présente pas un caractère suffisamment plausible des désordres allégués pour que soit désigné un expert judiciaire,
— que par ailleurs, aucun défaut de diligence ou de manquement n’est imputable au bailleur et que les troubles allégués ne persistent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera noté au préalable que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 02 mai 2016 est susceptible d’appel et que les époux X, à l’appui de leur recours, critiquent précisément les dispositions de cette décision ;
Qu’il s’ensuit que la contestation formulée à titre principal par la société ALLIADE HABITAT n’est pas sérieuse ;
Attendu que l’articles 849 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés du tribunal d’instance, même en l’absence de contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que l’article 145 du même code prévoit que lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces produites que les époux X ont subi pendant plusieurs années des refoulements récurrents d’eaux usées dans leur cuisine résultant de l’engorgement de la canalisation de l’immeuble et que la bailleresse a commandé en 2013 et 2014 diverses interventions pour déboucher et récurer la colonne ;
Que les époux X versent aux débats un rapport d’expertise protection juridique réalisé à la demande de leur assureur par le cabinet CUNNINGHAM & LINDSAY en date du 11 juillet 2016 qui, certes, n’est pas contradictoire mais a été soumis à la libre discussion des parties devant la cour ;
Que ce rapport qui se réfère aux interventions des sociétés SERVIMO et D E, relève que des refoulements ont été à nouveau constatés dans l’appartement en janvier 2014 puis en novembre 2015, que l’engorgement de la colonne des eaux usées de l’immeuble se répète depuis 2013 à la fréquence d’une ou deux fois par an et que les solutions mises en oeuvre (débouchage, E en bas de colonne) ne traitent pas la cause effective de l’engorgement ;
Qu’il en ressort que les investigations plus complètes sont nécessaires ;
Attendu que la mesure d’exécution forcée des travaux sollicités par les époux X suppose que les travaux puissent être déterminés avec précision et soient de nature à faire cesser le trouble occasionné par les refoulements d’eaux, ce qui n’est pas le cas en l’état des éléments produits devant la cour ;
Que les conditions d’application de l’article 849 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Attendu, en revanche, que les désordres persistants subis par les époux X dans l’appartement loué sont en lien suffisant avec un procès éventuel au fond contre leur bailleur et constituent le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir une mesure d’instruction in futurum ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire ;
Attendu que la société ALLIADE HABITAT supportera les entiers dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu toutefois, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande d’exécution forcée de travaux sur le fondement de l’article 849 alinéa 1er du code de procédure civile,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne
monsieur F G H
XXX
XXX
en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre dans l’immeuble situé XXX
2°) de prendre connaissance de tous documents utiles (rapports d’expertise des assureurs, factures d’intervention des entreprises de plomberie… etc), et si besoin est, d’entendre tous sachants, à charge d’indiquer leur identité,
3°) d’examiner les désordres allégués par les époux X, de les décrire et d’en rechercher les causes,
4°) d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût et la durée,
5°) de donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par les époux X,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport,
Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties auxquels seront communiqués préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble de sa mission,
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, dressera un rapport détaillé qui sera déposé au greffe du de la cour d’appel de LYON, 8em chambre, avant le 30 mars 2018, sauf prorogation demandée au juge,
Dit que monsieur et madame X devront consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de LYON une provision de 3.000 € avant le 14 août 2017,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé à la cour,
Désigne monsieur B C, conseiller à la 8e chambre de la cour, pour suivre les opérations d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALLIADE HABITAT aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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