Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 21/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04714 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NVBW Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 19 avril 2021
RG : 20/01598
S.C.P. X Y X-BONATO SANTACROCE
C/
X
F
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANTE :
La S.C.P. X Y X-BONATO SANTACROCE, Notaires associés, successeurs de Maîtres A X et C D, inscrite au R.C.S. de GAP sous le […], dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant la S.C.P. MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
INTIMÉS :
M. A X
né le […]
11 Bis Rue Saint-Mens
[…]
Représenté par Me Thomas BERNARD de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1395
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme E F
née le […] à MONTBARD
Chez Madame G H – […]
[…]
Représentée par Me O SADOURNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1105
Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
M. I Z
[…]
[…]
Représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Audience tenue par Karen STELLA, président, et AC AD-AE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, AC AD-AE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Karen STELLA, président
- AC AD-AE, conseiller
- Laurence VALETTE, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de décembre 2006, A X, notaire à Gap, était approché par un client habituel de son étude, K L, qui l’informait être bénéficiaire avec E F d’un gain important au loto.
K L sollicitait l’intervention de Maître X afin d’être mis en relation avec un établissement bancaire en dehors du secteur de la ville de Gap en vue de pouvoir déterminer la manière dont les gains pouvaient être placés.
C’est ainsi que A X proposait à K L de prendre attache auprès de la Banque Cantonale de Genève France située à Lyon, susceptible de pouvoir le conseiller dans les investissements financiers et immobiliers pouvant être mis en 'uvre.
K L et E F sont alors entrés en contact avec la Banque cantonale de Genève qui a procédé à une étude de leur situation financière et patrimoniale au mois de décembre 2006 et leur a proposé plusieurs stratégies de placement.
A ce titre, E F a notamment souscrit le 20 décembre 2006 un contrat d’assurance vie BCGE Best of Life pour un montant de 4.650.000 euros.
Par la suite, E F a souscrit un autre contrat d’assurance-vie, intitulé 'Tellus Avenir’ auprès des AGF (désormais Allianz).
Elle a procédé également à différents investissements immobiliers pour lesquels l’étude de A X est intervenue mais également d’autres études de notaires à Paris, Gap, Montpellier, Cannes, et Florensac.
E N a également acquis des oeuvres d’art, notamment des sculptures en bronze réalisées par O Z, P Q et frère de AF-AG Z, chargée de la gestion de son patrimoine à la Banque Cantonale de Genève France.
Maître A X sortait de charge le 18 janvier 2007.
Aux motifs qu’elle avait été mal conseillée dans ses investissements, E F a assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la BCG, AF-AG Z, et la société Allianz Iard, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dijon s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par ordonnance du 15 janvier 2018 a fait droit à la demande d’expertise et désigné I R avec notamment pour mission de donner tous éléments permettant de vérifier la pertinence des placements financiers, si certaines acquisitions ont été surévaluées, notamment les 'uvres d’art et plus généralement de donner tous éléments permettant de dire si les opérations effectuées pour le compte de E F l’ont été dans son intérêt ou au bénéfice d’intérêts personnels de tiers ou de personnes chargées de gérer son patrimoine.
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, l’expert a recouru au concours de deux sapiteurs :
• S T, pour procéder à l’estimation de la valeur des différents biens acquis par E F afin de déterminer si ces acquisitions s’étaient effectuées à des prix surévalués, lequel a déposé son rapport le 15 mars 2020, • U V, en vue de déterminer si certaines acquisitions effectuées avec les fonds de E F avaient été surévaluées, notamment s’agissant des 'uvres d’art, lequel a déposé son rapport le 18 décembre 2019.
Pour sa part, l’expert judiciaire, I R, a déposé son pré-rapport d’expertise le 27 août 2020, impartissant aux parties un délai au 30 septembre 2020 pour former leurs observations par voie de dires.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date du 13 et 14 octobre 2020, E F a assigné A X, la SCP notariale Santacroce, Y, X, X-Bonato, successeurs de A X, et I Z devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés a :
• Déclaré commune à A X, à la SCP Santacroce, Y, X, X-Bonato ainsi qu’à I Z, les opérations d’expertise diligentées par I R en exécution de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;•
Laissé les dépens à la charge de E F.•
Le Juge des référés retient en substance :
• qu’il ressort du pré-rapport que A X et la SCP de notaires ont été invités à participer à une réunion d’expertise afin de permettre de donner des éclaircissements sur la destination des fonds appartenant à E F, mais qu’il ne se sont pas manifestés ;
• que l’expert indiquant dans son pré-rapport qu’en raison de cette carence, il n’a pu répondre de manière complète à l’ensemble de sa mission, il existe un motif légitime à la demande de E F ;
que la question de la prescription, qui avait été soulevée, relève de la juridiction du fond.•
Suivant déclaration régularisée par RPVA le 28 mai 2021, la SCP Santacroce, Y, X, X-Bonato a interjeté appel de l’intégralité de cette décision, intimant E F, A X et I Z.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 juillet 2021, la SCP Santacroce, Y, X, X-Bonato demande à la Cour de :
Lui donner acte de sa sommation de communiquer à E F les pièces suivantes :
• les actes de procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 15 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de Lyon,
• les actes de procédure ayant donné lieu précédemment à l’ordonnance de référé du 5 avril 2016 du Président du Tribunal de grande instance de Dijon,
• l’ensemble des pièces versées aux débats dans le cadre de l’expertise judiciaire par E F, la BCG, AF-AG Z, et la société ALLIANZ IARD.
Sur l’absence d’intérêt légitime,
• Constater que l’expert judiciaire n’a jamais informé les parties, ni le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise, de la nécessité de mettre en cause la SCP notariale,
• Constater que la SCP notariale a été saisie par E F pour régulariser des actes d’acquisition intervenus les 16 janvier 2007 et 22 mai 2008,
• Constater que la SCP notariale a également été saisie d’un acte de donation par E F le 5 mai 2009,
• Constater que les actes instrumentés par la SCP notariale ne font pas partie de ceux visés dans le cadre des opérations d’expertise comme susceptibles d’avoir préjudicié aux intérêts de la requérante,
• Constater que E F ne formule aucun grief à l’encontre de la SCP notariale au titre de son intervention susceptible de pouvoir justifier à terme une mise en cause,
• Constater que E F serait irrecevable, comme étant prescrite, à venir rechercher la responsabilité de la SCP notariale s’agissant des actes instrumentés entre 2007 et 2009,
• Constater que l’expert judiciaire ne s’est jamais rapproché de la SCP notariale dans le cadre des opérations d’expertise en cours afin d’obtenir de sa part des éléments d’information complémentaires concernant les chefs de mission qui lui ont été confiés,
• Constater que la présence aux opérations d’expertise de la SCP notariale ne présente aucun intérêt dans le cadre de la mission confiée à l’expert judiciaire.
En conséquence,
Réformer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 19 avril 2021,•
• Juger que E F ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues au contradictoire de la SCP notariale,
• Débouter E F et I Z de leurs prétentions financières dirigées à l’encontre de la société notariale,
• Condamner E F à lui verser une somme de 3.000 euros en application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SAS TUDELA et ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
La SCP Notariale expose :
• que l’intervention de A X s’est cantonnée à présenter l’établissement bancaire à K L et E F pour permettre à ceux-ci de réaliser les placements financiers utiles et que celui-ci n’a eu aucun rôle, ni participation concernant les choix et les arbitrages au titre des placements et investissements réalisés par E F ;
• que parallèlement, l’étude notariale a été saisie à plusieurs reprises par E F pour procéder à des investissements immobiliers, notamment l’achat de trois appartements à Gap (ensemble immobilier Cote saint Mens et résidence le Concorde.
S’agissant de la demande d’ordonnance commune, la SCP notariale soutient principalement :
• que E F ne justifie d’aucun élément pertinent permettant d’établir que la présence de la SCP notariale serait indispensable pour permettre à l’expert judiciaire de répondre aux chefs de mission qui lui ont été confiés ;
• que E F ne développe l’existence d’aucun grief formé à l’encontre de la SCP notariale de nature à établir qu’elle pourrait à terme venir rechercher sa responsabilité ;
• que E F ne rapporte pas la preuve que la SCP notariale a été invitée par l’expert judiciaire à s’expliquer sur les opérations d’investissement réalisées, ce qui est contraire à la réalité ;
• que les actes de ventes instrumentés par l’étude ne font pas partie de ceux que critiquent aujourd’hui E F ;
• que les réunions dont a fait état AF-AG Z dans le cadre de l’expertise, qui se seraient tenues entre elle même, A X et E F n’ont jamais été organisées sous l’égide de la SCP notariale, outre qu’il ne s’agit que d’allégations ;
• qu’en tout état de cause, l’éventuel procès susceptible d’être engagé par E F à l’encontre de la SCP notariale se heurterait à une cause d’irrecevabilité découlant de la prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, s’agissant d’actes instrumentés entre 2007 et 2009 ;
qu’ainsi la demande ne repose sur aucune motif légitime.•
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 juillet 2021, A X demande à la Cour de :
• Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle lui a déclaré communes les opérations d’expertise diligentées par I R en exécution de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2018 et l’a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter E F de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;•
• Condamner E F à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A X expose :
• que dès lors qu’il avait mis en relation E F et K L avec la Banque Cantonale de Genève, l’établissement bancaire a proposé que les droits d’entrée au titre de la souscription du contrat d’assurance vie lui soient rétrocédés comme apporteur d’affaires et que c’est ainsi qu’une facture pour un montant de 45.000 euros a été établie à son profit, laquelle a fait l’objet d’une déclaration au titre de son imposition sur le revenu 2007 ;
• que si par la suite, il a été amené à plusieurs reprises à rencontrer K L à son domicile en présence de E F et de madame Z, dans le cadre de compte-rendus de cette dernière sur les différents placements financiers réalisés, il n’a en rien participé au choix, ou orienté des arbitrages au titre de ces placements.
L’intimé soutient que la demande de E F ne repose sur aucune motif légitime, alors que :
l’action envisagée est manifestement irrecevable car prescrite ;•
• E F ne rapporte pas la preuve qu’il lui a donné des conseils sur les investissements qu’elle a réalisés ;
• le fait que l’expert ait souhaité l’entendre ne constitue pas à lui seul un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, faute pour E F d’établir l’existence d’un litige plausible et crédible sur lequel la mesure d’instruction pourrait avoir une influence.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 juillet 2007, I Z demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance déférée rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 mai 2021.
Y ajoutant :
• Dire que I Z émet toutes réserves et protestations d’usage quant à son éventuelle responsabilité sur le fond ;
• Condamner l’appelante à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
I Z expose :
• que E F, qui est passionnée d’art animalier lui a commandé la réalisation de plusieurs sculptures en bronze représentant des animaux, oeuvre qui ont fait l’objet de factures dont le montant prend en compte l’originalité de l''uvre, le travail de l’artiste, sa renommée ainsi que le coût de production, étant précisé qu’il a notamment réalisé pour la ville de Lyon, le buste de Coste-Labaume et pour la ville de Villeurbanne celui de W AA ;
• que dans son pré-rapport, l’expert a estimé que la surévaluation concernant les 'uvres d’art en bronze était de 17.700 euros, conclusions qu’il conteste puisque E F aurait payé les oeuvres acquises plus cher si elle les avait achetées dans une galerie ;
• qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, mais qu’il entend toutefois émettre toutes réserves sur sa responsabilité puisque E F a accepté l’acquisition de ses 'uvres au prix convenu et qu’elle ne peut plusieurs années après remettre en cause le contrat valablement formé et exécuté.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 juillet 2021, E F demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;•
• Etendre la mesure d’expertise ordonnée le 15 janvier 2018 à Maître A X, la SCP Santacroce, Y, X, X-Bonato et I Z ;
• Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
E F expose :
• que dans son pré-rapport, l’expert relève notamment que les stratégies préconisées par la Banque Cantonale de Genève sont très peu justifiées et argumentées, outre la surévaluation des sculptures achetées ;
• que AF-AG Z, employée de la Banque Cantonale de Genève, s’était vu confier le dossier de gestion de son patrimoine à l’occasion de laquelle, elle en a profité pour lui faire acquérir des 'uvres d’art de son frère à un coût surévalué ;
• que c’est la raison pour laquelle elle a assigné l’ancien notaire, la SCP notariale, et I Z en intervention forcée.
E F soutient que sa demande repose sur un motif légitime, en ce que :
• ses enfants ont sollicité un expert financier près la Cour d’appel de Rennes afin d’examiner la pertinence de la gestion du patrimoine de leur mère, et que celui-ci a rendu un rapport indiquant d’importantes disparités injustifiées dans le patrimoine de celle-ci ;
• il ressort du rapport concernant les investissements financiers que des sommes importantes ont été reversées à Maître A X de manière inexpliquée et que des réunions fréquentes ont eu lieu entre AF-AG Z, l’ancien notaire et elle même ;
• que l’expert a donc écrit à Maître X, qui est à la retraite et à son étude pour les inviter à participer à la prochaine réunion d’expertise et à s’expliquer sur les sommes qu’il a perçues et sur l’objectif des réunions organisées en son étude avec E F et AF-AG Z, mais qu’aucune réponse n’a été donnée ;
• que la prescription ne peut être opposée alors que l’expertise amiable de 2014 n’avait rien révélé concernant les notaires et que c’est le pré-rapport de l’expert judiciaire qui a mis en exergue un rôle important et non explicité des notaires ;
• que sa demande d’étendre la mesure d’expertise à Maître A X et à l’étude notariale est donc légitime et indispensable pour permettre à l’expert judiciaire de remplir les missions qui lui ont été confiées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, le juge a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
A ce titre il ne lui appartient pas de 'donner acte aux parties' d’une sommation de communiquer comme le sollicite la SCP notariale dans le dispositif de ses écritures ou de prendre acte de protestations et réserves, comme le sollicite I Z, alors que de telles demandes sont dépourvues de toute portée juridique et ne rentrent pas dans le cadre de sa mission.
1) Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, la demande devant être rejetée si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.
C’est à la lueur de ces dispositions que la demande d’ordonnance commune de E F doit être appréciée, et plus précisément, qu’il convient de déterminer si sa demande visant à voir déclarer commune l’expertise en cours à la SCP notariale, à A X, ancien notaire, et à I Z est justifiée par un motif légitime.
A ce titre, E F justifie, par la production du pré-rapport de l’expert judiciaire R, qu’il est retenu une surévaluation concernant les sculptures animalières qu’elle a acquises auprès de I Z, lequel par ailleurs, s’il conteste fermement les conclusions du pré-rapport, ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise en cours lui soit déclarée commune.
Elle justifie en conséquence, dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité, d’un motif légitime à voir l’expertise en cours déclarée commune à I Z.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée, s’agissant de I Z.
S’agissant de la SCP notariale, E F fait valoir :
• qu’il ressort du pré-rapport que des fonds importants ont été versés à A X, alors qu’il était notaire de la SCP notariale, sans aucune justification ;
• que tant la SCP notariale que A X n’ont pas répondu à l’invitation de l’expert de s’expliquer sur ce point.
Or, outre que E F ne justifie pas qu’il a été demandé à la SCP notariale d’intervenir à l’expertise et que celle-ci aurait refusé, refus qui en tout état de cause ne pourrait constituer à lui seul un motif légitime à lui voir déclarer communes les opérations d’expertise, force est de constater que E F ne justifie d’aucun grief précis à l’encontre de la SCP notariale susceptible d’engager sa responsabilité, celle-ci ne pouvant être confondue avec A X dont l’expert indique qu’il a reçu à titre personnel des sommes importantes comme apporteur d’affaires.
Surtout, si le pré-rapport fait état d’investissements immobiliers qui ont pu préjudicer aux intérêts de E F en raison d’une surévaluation injustifiée, il ressort de ce même pré-rapport que la SCP notariale ne fait pas partie des notaires concernées par ces investissements, les notaires mis en cause étant Maître Pone, notaire à Paris, Maître Vidal, notaire à Montpellier, Maître Desnuelles, notaire à Cannes, et Maître Mouial, notaire à Florensac.
Il s’ensuit que E F, qui ne justifie pas 'a minima' d’éléments susceptibles d’appuyer une action en responsabilité qu’elle pourrait engager à l’encontre de la SCP notariale, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer la prescription de ce fait, ne justifie pas d’un motif légitime à lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau, rejette la demande de E F visant à voir déclarer communes les opérations d’expertise à la SCP notariale.
S’agissant de A X, E F fait valoir :
• que celui-ci aurait perçu des sommes importantes en qualité d’apporteur d’affaires, les droits d’entrée du contrat d’assurance vie lui ayant été rétrocédés sans réelle justification ;
• que des réunions fréquentes ont eu lieu avec A X et madame Z, chargée de la gestion des intérêts de E F à la banque de Genève ;
qu’il n’a pas souhaité s’expliquer alors que l’expert judiciaire l’y invitait.•
Elle conteste que son action soit prescrite comme le soutient A X, qui évoque une prescription dont le délai a couru à compter de l’expertise amiable, alors que cette expertise amiable n’avait rien révélé concernant les notaires.
L’expert judiciaire relève en effet dans son pré-rapport que A X aurait perçu des sommes importantes en qualité d’apporteur d’affaires, les droits d’entrée du contrat d’assurance vie lui ayant été rétrocédés, et s’interroge sur l’implication de A X dans les différents investissements réalisés par Banque Cantonale de Genève France, qu’il qualifie de peu justifiés alors qu’il participait régulièrement à des réunions, avec E F et la chargée d’affaire de la banque.
Si ces éléments sont suffisants pour constituer un motif légitime à voir les opérations d’expertise rendues communes à A X dans la perspective d’une action en responsabilité, pour autant une telle action apparaît manifestement prescrite alors que, contrairement à ce que soutient E F, les agissements de A X, notamment s’agissant de la commission qu’il a perçue en qualité d’apporteur d’affaires alors qu’il était notaire, étaient déjà évoqués dans le rapport d’expertise amiable en date du 6 février 2014 qu’a fait réaliser E F (page 28 du rapport amiable), le délai quinquennale de prescription courant donc à compter de cette date et ayant donc expiré le 7 février 2019, alors que E F a fait délivrer son assignation en ordonnance commune le 13 octobre 2020.
Il en résulte que, l’action étant manifestement vouée à l’échec, la demande présentée à l’encontre de A X est inutile et de ce fait dépourvue de motif légitime.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau rejette la demande de E F visant à voir déclarer communes les opérations d’expertise à A X.
2) Sur les demandes accessoires
E F succombant, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour rejette la demande présentée par la SCP notariale et A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de E F.
La Cour rejette également la demande de I Z présentée sur le même fondement à l’encontre de l’appelante ,soit la SCP notariale, cette dernière n’étant pas partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré communes à A X et à la SCP Santacroce, Y, X, X-Bonato les opérations d’expertise diligentées par I R en exécution de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2018 ;
La confirme pour le surplus ;
Condamne E F aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes présentées par I Z, A X et la SCP notariale Santacroce, Y, X, X-Bonato sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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