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Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 juin 2017, n° 16/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02452 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 septembre 2015, N° T1324264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/02452
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 16 Septembre 2015
RG : T1324264
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
SUR RENVOI DE CASSATION
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Virginia DUGARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, Me G GALLETTI, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
I-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de E F, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par E F, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur G H I X a pour activité, depuis octobre 1998, l’organisation et la gestion des marchés d’approvisionnement et foires sur délégation de service public, et notamment d’organiser la mise en place, l’exploitation et le nettoyage des marchés selon le cahier des charges et la convention signée, les régisseurs placiers ayant pour fonction d’affecter les commerçants, de collecter les droits de place et de veiller au bon déroulement du marché.
Par contrat à durée indéterminée, en date du 27 janvier 2005, Monsieur X C Monsieur A Z en qualité de Placier sur les marchés de Péage de Roussillon à compter du 1er février 2005.
A compter du 1er janvier 2011, la commune de Péage de Roussillon confiait la gestion de ses marchés à la société Lombard et Guérin Gestion, délégataire succédant à Monsieur X.
Par courrier en date du 18 novembre 2010, Monsieur X communiquait à la société Lombard et Guérin, la liste du personnel affecté à ces marchés, soit Messieurs Y et A Z.
Par courrier en date du 28 décembre 2010, la société Lombard et Guérin Gestion lui répondait qu’en l’absence d’entité économique autonome, les dispositions de l’article L 1224-1 n’étaient pas applicables au contrat de Messieurs Z.
Par courrier, en date du 2 janvier 2011, réitéré le 14 février 2011, ces derniers sollicitaient de la société Lombard et Guérin Gestion la poursuite de leur contrat de travail suite au changement de délégataire.
Par courriers en date des 2 janvier et 7 mars 2011, la société Lombard et Guérin invoquait l’absence de reprise d’éléments d’exploitation de l’activité appartenant à l’ancien délégataire et l’absence de reprise automatique des contrats de travail en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le 6 juin 2011, Monsieur A Z saisissait le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société Lombard et Guérin Gestion au paiement des salaires depuis février 2011 sur la base mensuelle de 294 €, avec une indemnité de congés payés afférentes, outre une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement, en date du 8 octobre 2012, le Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne condamnait la société Lombard et Guérin à payer à Monsieur A Z ses salaires sur la base de 294 € par mois depuis le 1er février 2011 jusqu’au 8 octobre 2012 et l’indemnité de congés payés y afférente à cette période, outre une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
En outre, le Conseil condamnait la société Lombard et Guérin à remettre à Monsieur A Z les bulletins de salaire correspondant aux périodes précitées et déboutait ce dernier du surplus de ses demandes.
La société Lombard et Guérin Gestion interjetait appel du jugement précité.
Par arrêt, en date du 5 juillet 2013, la Cour d’appel de Lyon infirmait le jugement déféré dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
— disait que le contrat de travail de Monsieur A Z n’a pas été transféré à la société Lombard et Guérin en application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail,
— déboutait Monsieur A Z de ses demandes formées à l’encontre de la société Lombard et Guérin Gestion.
Monsieur Z formait un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt, en date du 16 septembre 2015, la Cour de Cassation cassait et annulait, dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 5 juillet 2013, aux motifs que la Cour d’appel avait constaté que l’activité reprise par la société Lombard et Guérin gestion comprenait une clientèle d’abonnés, la perception de droits de place et le placement des forains sur une portion du domaine public de sorte qu’elle constituait une entité économique autonome, et renvoyait les parties devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
Par acte d’huissier, en date du 1er décembre 2015, Monsieur A Z faisait signifier l’arrêt précité à la société Lombard et Guérin Gestion.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2016, la société Lombard et Guérin saisissait la Cour d’appel de Lyon désignée comme Cour d’appel de renvoi par l’arrêt de cassation précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 19 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La société Lombard et Guérin Gestion demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne et statuant à nouveau de:
— dire et juger que le contrat de travail de Monsieur A Z ne lui a pas été transféré à compter du 1er janvier 2011 à l’occasion de la reprise du contrat d’affermage de la commune de Péage du Roussillon,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de rappel de salaires formulées par Monsieur A Z à son égard,
— débouter Monsieur A Z de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur A Z à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Monsieur A Z fait appel incident et demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Lombard et Guérin Gestion à lui payer:
— ses salaires sur la base de 294 € par mois depuis le 1er février 2011 jusqu’à la décision à intervenir et l’indemnité de congés payés afférente,
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail,
— une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— et à lui fournier les bulletins de paie afférentes à cette période sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur le transfert à la société Lombard et Guérin Gestion du contrat de travail liant Monsieur X à Monsieur A Z,
Selon les dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’énumération précitée n’est pas limitative et les dispositions précitées s’appliquent aussi à une perte de marché s’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie et reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, son existence étant indépendante des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique.
En l’espèce, la signature par une commune d’un contrat d’affermage de la gestion des marchés forains, avec un nouveau prestataire, a pour effet le transfert du contrat de travail des salariés liés au prestataire sortant dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique autonome et maintien de l’identité et de l’activité de l’entreprise.
Il est constant que Monsieur A Z a été embauché à compter du 1er février 2005 par Monsieur X, fermier de droits communaux, pour exercer la fonction de placier sur les marchés de la commune du Péage de Roussillon à raison de cinq heures par semaine, le samedi matin et que par contrat à effet, au 1er janvier 2011, la commune précitée a signé avec la société Lombard et Guérin Gestion un contrat 'd’affermage de la gestion des marchés forains’ pour une durée d’un an renouvelable sans excéder trois ans aux fins, de placement des forains sur le marché et de perception des droits de place et d’étalages sur les rues et places où le stationnement l’étalage et la vente de marchandises sont autorisés par arrêtés municipaux ou autorisation de voirie conformément aux tarifs fixés en Conseil municipal, de respecter et faire respecter le règlement intérieur des foires et marchés, satisfaire aux obligations fiscales, parafiscales, assumer les charges sociales de son personnel et établir chaque année un bilan financier de son activité et la liste des commerçants non sédentaires désireux de bénéficier de l’électricité sur les marchés.
Ainsi, l’affermage de la gestion de marchés forains a notamment pour objet de gérer une clientèle d’abonnés, de percevoir les droits de place, et d’opérer le placement des forains sur une partie du domaine public.
En l’espèce, la société Lombard et Guérin Gestion a donc repris la gestion de la clientèle de commerçants forins précédemment assurée par Monsieur X, laquelle génère des recettes dès lors qu’elle a pour objet de percevoir des droits de place pour le compte de la commune en contrepartie de l’attribution d’un emplacement sur le domaine public.
L’activité d’affermage reprise par la société Lombard et Guérin Gestion était une activité autonome dès lors qu’elle exerçait seule la gestion du marché de Péage de Roussillon, le seul exercice par l’autorité municipale de ses prérogatives légales en matière de fixation des jours et horaires de marché et de forme des attributions d’emplacement n’étant pas de nature à porter atteinte à cette autonomie.
Enfin, l’activité économique d’affermage de la gestion des marchés forains de la commune de Péage du Roussillon poursuit un objectif qui lui est propre, à savoir la perception des droits de place des marchés pour le compte de cette commune, cette activité ayant été transférée de Monsieur X à la société Lombard et Guérin Gestion.
Par ailleurs, l’absence de caractère exclusif de la clientèle d’abonnés du marché de Péage de Roussillon est sans effet dès lors que les commerçants forains ne peuvent par nature être affectés exclusivement sur le marché d’une seule commune, le propre de leur activité étant, en l’absence de marché quotidien dans une même commune, d’exercer leur activité foraine en travaillant chaque jour sur le marché d’une commune différente.
L’existence d’une activité économique, étant indépendante des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel elle s’exerce, il importe peu que le délégataire ne soit pas personnellement occupant du domaine public, qu’il n’ait pas de clientèle personnelle, ni de mode de gestion propre.
De même, il importe peu que le service d’affermage n’ait pas été assuré seulement par Monsieur A Z mais aussi par son père, Y Z, dès lors que le dispositif légal de transfert des contrats de travail au nouveau prestataire bénéficie à l’ensemble du personnel affecté à l’exécution du contrat d’affermage de la gestion des marchés de la commune de Péage de Roussillon.
Ainsi, les éléments précités ( existence d’une clientèle d’abonnés, la perception de droits de place et le placement des forins sur une portion du domaine public) caractérisent l’existence d’une entité économique autonome transférée à la société Lombard et Guérin Gestion suite au changement de prestataire, chargé de l’affermage de la gestion des marchés, opéré par la commune de Péage de Roussillon à effet au 1er janvier 2011.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de Monsieur A Z avait été transféré à la société Lombard et Guérin à compter du 1er janvier 2011 au titre de son activité de placier sur les marchés de Péage de Roussillon.
2/ Sur la demande de paiement d’un rappel de salaire,
Une demande de rappel de salaire peut toujours être exercée à titre principal. Sa recevabilité n’est donc pas soumise à l’existence d’une demande principale de réintégration ou de résiliation d’un contrat de travail, lequel n’a jamais été exécuté par l’appelante depuis plus de six ans à ce jour, l’employeur conservant la faculté de procéder à un licenciement s’il l’estime utile à la défense de ses intérêts.
Dès lors que le contrat de travail liant Monsieur X à Monsieur A Z a été transféré de plein droit à la société Lombard et Guérin Gestion, cette dernière est débitrice du paiement des salaires dus au titre de l’exécution du contrat de travail. La nature de la demande de Monsieur Z est déterminée et son montant est déterminable en l’état d’une demande de 294 € brut par mois à compter du 1er février 2011 jusqu’à la décision à intervenir.
La société Lombard et Guérin Gestion n’établit pas que Monsieur A Z aurait refusé de se mettre à sa disposition alors que ce dernier a notifié le transfert de son contrat de travail, par courriers en date des 2 janvier et 14 février 2011 et que la société Lombard et Guérin Gestion lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail par courriers des 7 janvier et 7 mars 2011. En l’état du refus écrit de la société Lombard et Guérin Gestion de procéder au transfert de son contrat de travail, Monsieur A Z disposait de la faculté d’exercer d’autres emplois sans que l’appelante n’établisse un quelconque refus du salarié de se mettre à sa disposition.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sauf à porter la condamnation à la somme de 294 € brut par mois à compter du 1er février 2011, date de la demande, jusqu’au prononcé du présent arrêt, soit le 30 juin 2017.
Au titre de la demande de paiement d’une indemnité de congés payés afférents, l’indemnité compensatrice ne vise que le congé de l’année en cours sauf si le salarié a pris des congés, pendant les années antérieures, sans percevoir l’indemnité de congés payés correspondante.
En l’espèce, la demande précitée porte sur la période du 1er février 2011 au 30 juin 2017 de sorte que la période de référence en cours est celle du 1er au 30 juin 2017.
Au titre des années antérieures pendant lesquels Monsieur A Z n’a pas travaillé pour le compte de la société Lombard et Guérin Gestion et n’a pas pris ses congés annuels, le principe de non cumul entre un salaire et l’indemnité de congés payés commande de rejeter la demande de paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés pour ces périodes.
Ainsi, la condamnation à paiement d’une indemnité de congés payés sera limitée à la somme de 29,4 € au titre de la période de référence en cours, soit au titre du seul mois de juin 2017.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lombard et Guérin Gestion à remettre à Monsieur A Z les bulletins de paie afférents à cette période, en y ajoutant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
3/ Sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de fourniture de travail,
Selon les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, cette notion recouvrant une obligation de loyauté pour l’employeur.
La première obligation de l’employeur est de fournir au salarié un travail correspondant à celui défini par le contrat de travail et moyennant le salaire stipulé par le contrat de travail. L’absence de fourniture de travail au salarié expose l’employeur à l’allocation de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Dès lors que la société Lombard et Guérin Gestion a refusé à tort d’accéder à la demande de Monsieur A Z de transfert de son contrat de travail et de maintenir sa fonction de placier sur le marché de Péage de Roussillon, elle a manqué à son obligation légale de lui fournir du travail et lui a causé un préjudice, moral constitué par la perte de son activité professionnelle et, matériel constitué par la perte d’un revenu complémentaire.
Au titre de l’évaluation de son préjudice, il convient de tenir compte de la limitation du temps de travail de Monsieur A Z, pour le compte de Monsieur X, à 5 heures par semaine et de l’exercice depuis le 1er avril 2010, selon extrait du répertoire Sirene, d’ une autre activité de travailleur indépendant dans le domaine des travaux de charpente.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et la société Lombard et Guérin sera condamnée à payer à Monsieur A Z, une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les demandes accessoires,
Monsieur D Z a été contraint d’engager des frais d’assistance pour exercer ses droits en première instance et en appel; l’équité commande de lui allouer une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société Lombard et Guérin , partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur A Z de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail par la société Lombard et Guérin Gestion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne La société Lombard et Guérin Gestion à payer à Monsieur A Z une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Lombard et Guérin Gestion:
— à payer à Monsieur A Z un rappel de salaire égal à 294 € par mois à compter du 1er février 2011 sauf à porter le terme de la condamnation au 30 juin 2017,
— à payer à Monsieur A Z une indemnité de congés payés sauf à réduire le montant de la condamnation à 29,4 € au titre de l’indemnité de congés payés du mois de juin 2017,
— à remettre à Monsieur A Z les bulletins de paye afférents à cette même période, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et à l’expiration dudit délai sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard,
- Condamne La société Lombard et Guérin Gestion à payer à Monsieur A Z, une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
- Condamne La société Lombard et Guérin Gestion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F Elizabeth POLLE SENANEUCH
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