Infirmation 9 octobre 2018
Cassation 9 juillet 2020
Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2021, n° 20/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02575 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 octobre 2018, N° 18/00438 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FERROPEM c/ Société CARBONE SAVOIE, S.A.S. SGL CARBON, Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, Société RIO TINTO ALCAN, S.A.R.L. ABDA AUTOMATISMES |
Texte intégral
JD
N° RG 20/02575 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQTG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU
la SCP P D G B
la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAISSE & ASSOCIÉS
LA CPAM DE HAUTE-M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 JUIN 2021
RENVOI APRES CASSATION
Appel d’une décision (N° RG 18/00145)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE M
en date du 16 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 27 février 2018
Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY (N° RG 18/00438) en date du 09 Octobre 2018
Arrêt de la Cour de Cassation (N° Pourvoi 609 F-D) en date du 09 Juillet 2020
selon déclaration de saisine du 14 Août 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. SGL L prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. Z A, société dissoute
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Société K L M, anciennement 'CARBONE M', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS
Société RIO TINTO ALCAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
H3A3G2
[…]
non comparante, ni représentée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAISSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE HAUTE-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme B C régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. D E, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2021,
M. D E, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Durant sa carrière professionnelle du 1er octobre 1964 au 31 janvier 2007, M. F X occupa divers emplois d’ouvrier, de couvreur, de plongeur, de manutentionnaire, de conducteur d’engins, de chauffeur receveur, de livreur, de dépanneur et d’agent technique communal.
En particulier, du 2 juin 1969 au 24 août 1972, il fut salarié en qualité d’ouvrier de fabrication à l’atelier «'graphite'» au service de la Société Française d’Electrométallurgie (Sofrem) sur le site de l’usine de Chedde (Le Fayet, Haute-M), et ultérieurement du 28 août 1988 au 17 mars 1995 en qualité d’ouvrier professionnel en métallerie au service de la société Z A à Domancy (Haute-M).
Il présenta des plaques pleurales que par décision du 16 juin 2008, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-M prit en charge au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, et il obtint une rente de 20 % à partir du 28 juin 2008.
Le 5 octobre 2009, il accepta du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) une offre d’indemnisation de 22.000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, puis l’offre d’un versement de 5.117,16 € complété d’une rente annuelle de 776,60 € à compter du 1er juillet 2010 au titre du préjudice fonctionnel.
Le 15 juin 2010, le FIVA introduisit, comme étant subrogé dans les droits de M. F X, une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur en dirigeant ses prétentions à l’encontre de la société Carbone M, regardée comme venant aux droits de la société Sofrem, et de la société Z A. Le 4 mai 2011, il se désista de ses demandes contre la société Z A et fit appeler en cause de la société SGL L en tant qu’intervenante aux droits de
la société Sofrem, devenue ensuite SERS. Le 5 septembre 2011, il sollicita la mise en cause de la société Ferropem en tant que continuatrice de la personnalité morale de la société Sofrem.
Le 22 mars 2012, la société Ferropem fit appeler en cause de la société Rio Tinto Alcan en affirmant que de 1969 à 1971, M. F X avait été salarié non pas de la société Sofrem mais de la société Pechiney rachetée par la société Alcan en 2003, elle-même acquise par le groupe Rio Tinto en 2007 et devenue la société Rio Tinto Alcan.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-M':
— déclara le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-M,
— reçut le désistement d’instance du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante contre la société Z A,
— déclara la société SGL L, la société Carbone M et la société Rio Tinto Alcan hors de cause, et les débouta de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la maladie professionnelle de M. F X était imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société Ferropem immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 642.005.177 intervenant aux droits de la société Sofrem,
— dit que la rente d’accident du travail perçue par M. F X serait majorée au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que ladite majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé et que la majoration serait appliquée le cas échéant à la rente du conjoint survivant,
— condamna la société Ferropem à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-M la majoration de la rente,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie devrait verser :
• les arriérés de majoration de rente du 28 juin 2008 jusqu’au 30 juin 2010 à M. F X,
• les arriérés et majoration dûs à compter du 1er juillet 2010 jusqu’au jour du présent jugement au FIVA, à concurrence des sommes versées par la société Ferropem pour la période considérée et à M. F X pour le surplus,
— fixa à la somme de 22.000 euros toutes causes confondues l’indemnité des préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-M devra faire l’avance au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
— condamna la société Ferropem à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-M ladite somme,
— condamna la société Ferropem à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamna la société Ferropem en tant que de besoin aux frais d’exécution du présent jugement.
Le 27 février 2018, la société Ferropem interjeta appel.
Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour d’appel de Chambéry infirma le jugement, mit hors de cause la société Ferropem et débouta les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le 9 juillet 2020, sur le pourvoi formé par le FIVA, la Cour de cassation statua dans les termes suivants':
«Vu les articles 5 et 7 du décret no 67-237 du 23 mars 1967 et 1er et 9 du décret no 73-314 du 14 mars 1973, devenus les articles R. 123-220 et R. 123-227 du code de commerce :
4. Pour mettre hors de cause la société Ferropem, l’arrêt retient que le fait que celle-ci ait le même numéro d’extrait de registre du commerce et des sociétés que la société Sofrem ne peut en aucun cas être une preuve du fait que la société Ferropem viendrait aux droits de la société Sofrem et devrait être considérée comme l’employeur de la victime en l’absence de
transmission de l’usine de Chedde, branche graphite à la société Ferropem, la société Sofrem ayant d’ailleurs été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 juin 1984.
5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualité d’employeur de la société Ferropem, alors qu’il résultait des productions que celle-ci, immatriculée depuis le 7 février1973, était identifiée sous le même numéro que la société Sofrem, de sorte qu’il ne pouvait s’agir que de la même personne morale à qui un numéro d’identité unique est attribué, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Ferropem aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Ferropem et la condamne à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros ;'»
Le 18 août 2020, la société Ferropem saisit la Cour de céans.
A l’audience, la société Ferropem fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 12 janvier 2021. Elle soutient que l’engagement de la procédure à l’encontre des sociétés Carbone M et Z A n’a interrompu le cours de la prescription biennale qu’à l’égard de ces parties. Elle conteste avoir hérité du passif né du contrat de travail de M. F X. Elle affirme que la société Sofrem n’a pas commis de faute inexcusable et elle critique les montants réclamés par le FIVA. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour':
* à titre principal, déclarer le FIVA irrecevable pour cause de prescription, à défaut dire que la société SGL L a repris le passif lié à l’activité «'graphite'» de la société Sofrem, et que la société Rio Tinto Alcan a repris le passif lié au site de Chedde, constater que ni l’activité «'graphite'» ni le site de Chedde n’ont été cédés à la société Ferropem, et prononcer la mise hors de cause de cette dernière';
* à titre subsidiaire, acter du fait que la responsabilité de la société Ferropem ne peut être engagée pour la période antérieure au décret du 17 août 1977, première réglementation de l’amiante en France'; dire que le FIVA ne démontre pas de faute inexcusable de la société Sofrem, et débouter le
FIVA';
* à titre plus subsidiaire, condamner les sociétés SGL L et Rio Tinto Alcan à venir aux droits de la société Ferropem en cas de condamnation mise à la charge de cette dernière';
* à titre encore plus subsidiaire, débouter le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, et des préjudices physique et moral, à défaut réduire le montant des dommages et intérêts, en tout état de cause, juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire qu’à hauteur de 7'% du total';
* en tout cas, inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de rente et de condamner le FIVA à payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA fait oralement soutenir ses conclusions parvenues en réponse le 26 novembre 2020 en demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ferropem à verser 2.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
La société SGL L fait oralement reprendre ses conclusions transmises le 8 janvier 2021 en demandant à la Cour de':
«DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formée par la société FERROPEM à l’encontre de la société SGL L constitue une demande nouvelle en appel, et en tout état de cause, une demande dont la juridiction du contentieux des affaires de sécurité sociale ne peut connaître,
En conséquence,
REJETER comme irrecevables les demandes de la société FERROPEM à l’encontre de la société SGL L
Sur le fond,
CONFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-M du 16 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société SGL L par le FIVA, une telle action étant en toute hypothèse prescrite et non recevable
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que les obligations qui seraient nées à l’occasion de l’exploitation de l’usine CHEDDE antérieurement au Traité d’apport partiel d’actif en date du 3 septembre 1993 n’ont pas été transmises à la société SGL L
DIRE ET JUGER que les éventuelles conséquences de la faute inexcusable invoquée par le FIVA au titre de la maladie professionnelle de Monsieur X, qui n’a jamais été salarié de la société SGL L, ne peuvent être imputées à la société SGL L
En tout état de cause,
PRONONCER la mise hors de cause de la société SGL L dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNER la société FERROPEM à payer à la société SGL L la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'».
La société K L M, anciennement dénommée Carbone M, fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 21 janvier 2021. Elle expose que si l’usine de Chedde appartenait à la société Péchiney et qu’elle a été apportée en 1971 à la société Ugine Kuhlmann, l’atelier de graphite a été transféré en 1973 à la Société des Electrodes et Réfractaires de M (SERS) devenue la société Carbone M en 1996, et qu’il a été repris en 1993 par la société SGL L. Elle invoque l’autorité de la chose jugée à son égard, et l’absence de prétention dirigée contre elle. Elle demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel dirigé contre elle, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A’a été dissoute, et elle n’est pas representée.
La société Rio Tinto Alcan ne comparaît pas et n’est pas représentée en dépit de la convocation qui lui a été adressée.
La CPAM de la Haute-M, qui se limite à envoyer un pouvoir de représentation télécopié après la levée de l’audience, n’est ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la recevabilité de l’appel':
Par l’effet de l’arrêt de cassation du 9 juillet 2020, l’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt prononcé le 9 octobre 2018 par la Cour d’appel de Chambéry.
La recevabilité de l’appel doit donc être appréciée en l’état de la procédure antérieurement au prononcé de l’arrêt cassé.
Il est indifférent, contrairement à ce que prétend la société K L M, que le 12 mars 2019, postérieurement au prononcé de l’arrêt cassé, le FIVA a fait connaître se désister partiellement de son pourvoi en tant qu’il était dirigé contre les sociétés SGL L, Z A, Carbone M et Rio Tinto Alcan.
Le 27 février 2018, la société Ferropem a régulièrement interjeté un appel général en intimant toutes les parties convoquées devant les premiers juges.
L’appel est recevable à l’égard de toutes les parties intimées, y compris la société K L M venant aux droits de la société Carbone M.
2. sur l’exception de prescription :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevables les prétentions de la partie à laquelle elle est opposée, sans examen du fond du litige.
En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’action en
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (cass.soc. 3 avril 2003 n°01-20872).
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion.
Il en résulte que l’engagement de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable (cass.2civ. 19 décembre 2019 n°18-25333).
En l’espèce, la société Ferropem invoque la prescription biennale en faisant observer que le FIVA l’a appelée en cause le 5 septembre 2011, plus de deux ans après la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. F X par décision de la CPAM de la Haute-M en date du 16 juin 2008.
Mais dans le délai de deux ans à compter de cette décision de la CPAM de la Haute-M, le FIVA a engagé l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le 15 janvier 2010 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre de la société Carbone M, qu’il considérait alors venir aux droits de la société Sofrem qui avait employé le salarié victime, et à l’encontre de la société Z A qui avait aussi employé M'. F X.
L’engagement de cette action en temps non prescrit a interrompu le délai de prescription courant, y compris à l’égard de la société Ferropem, pour le même fait dommageable, à savoir une faute inexcusable commise par l’employeur et à l’origine de la maladie professionnelle.
Le FIVA ayant engagé l’action contre la société Ferropem le 5 septembre 2011, dans le délai de deux ans à compter de l’interruption du 15 janvier 2010, la prescription biennale n’est pas acquise à la société Ferropem.
La fin de non-recevoir pour prescription, dont la société Ferropem excipe, sera donc écartée.
3. sur la désignation de l’employeur':
L’action en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle est dirigée contre l’employeur.
Il résulte de l’article R. 123-220 du code de commerce qu’est unique le numéro d’identification attribué à une personne morale. Lorsque deux sociétés ont le même numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés, il ne peut s’agir que de la même personne morale.
En l’espèce, il est constant que la société Ferropem est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 642 005 177, identique à celui attribué à la société Sofrem qui a été immatriculée au même registre le 7 février 1973 et qui a employé M. F X du 2 juin 1969 au 24 août 1972.
Pour néanmoins contester être la personne morale qui a employé le salarié victime, la société Ferropem affirme en premier lieu qu’elle a été créée en 2006 et qu’elle n’a pu être en relation avec M. F X.
Mais l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats confirme qu’elle a conservé le numéro d’immatriculation de la société Sofrem au service de laquelle le salarié était employé.
En deuxième lieu, la société Ferropem prétend faire reconnaître qu’elle n’a pas hérité du passif attaché au contrat de travail de M. F X.
A cette fin, elle affirme d’abord n’avoir pas repris «'l’activité graphite'» pour laquelle travaillait le salarié au motif que la société Sofrem a été reprise en 1973 par la société SERS qui est devenue la société Carbone M en 1996 et qui a cédé l’activité à la société SGL L. Mais elle n’établit pas pour autant avoir été déchargée des obligations nées du contrat de travail de M. F X qui avait antérieurement quitté l’entreprise le 24 août 1972.
La société Ferropem conteste ensuite avoir repris le passif lié au site de Chedde au motif qu’il a été fermé en 1995 par la société Péchiney et que l’activité «'graphite'» n’y était plus rattachée. Mais elle ne justifie pas non plus avoir été libérée des obligations nées de l’emploi de M. F X.
La société Ferropem invoque encore les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail selon lesquelles, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Mais à supposer que l’atelier «'graphite'» ait constitué une entité autonome, ce qui est une condition d’application que n’établit pas la société Ferropem, les successives transmissions alléguées n’ont pu emporter transfert ni du contrat de travail qui avait pris fin antérieurement, ni des obligations qui y étaient attachées.
La société Ferropem soutient enfin que le FIVA a été créé pour notamment prévenir les risques d’insolvabilité ou de disparition de l’employeur découlant du délai de latence parfois très long après l’exposition au risque. Mais elle n’établit ni l’insolvabilité ni la disparition de l’employeur de M. F X.
En troisième et dernier lieu, la société Ferropem attribue un caractère personnel à l’obligation de sécurité qui sous-tend l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable. Mais elle ne démontre pas avoir été personnellement dispensée de l’obligation de prévenir les risques liés à l’utilisation d’amiante.
En définitive, rien ne permet à la société Ferropem de se soustraire à sa responsabilité comme continuatrice de la personnalité morale de la société Sofrem.
Dès lors que le FIVA s’est désisté devant les premiers juges de son action dirigée contre la société Z A et qu’à hauteur d’appel, il ne formule plus de prétentions à l’encontre des sociétés SGL L et Rio Tinto Alcan, la société Ferropem reste seule à devoir répondre de la faute inexcusable qui est reprochée à l’employeur comme étant à l’origine de la maladie de M. F X.
4. sur l’origine professionnelle de la maladie':
En défense à l’action dirigée contre lui en reconnaissance d’une faute inexcusable, un employeur reste recevable à contester l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint le salarié victime, même si l’organisme de sécurité sociale l’a déjà pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il incombe néanmoins à la victime d’apporter la preuve de la réunion des conditions du tableau.
En l’espèce, dès lors que la société Ferropem conteste le caractère professionnel de la maladie, la charge de la preuve pèse sur le FIVA qui, subrogé dans les droits de la victime F X, se prévaut du tableau 30 B des maladies professionnelles.
Concernant la condition relative à la désignation de la pathologie, il est admis que M. F X est atteint de lésions pleurales bénignes sous la forme de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, confirmées par un examen tomodensitométrique, ce qui correspond à une des affections visées audit tableau 30 B comme consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Au demeurant, le diagnostic est confirmé par les pièces médicales que produit le FIVA.
Concernant la condition relative au délai de prise en charge fixé à 40 ans, le FIVA justifie que la première constatation médicale de la maladie a été opérée le 30 janvier 2008 par le Dr I J de Y. M. F X ayant quitté l’atelier de Chedde le 24 août 1972, le délai de 40 ans n’était pas expiré.
Concernant la condition relative aux travaux exposant au risque, le FIVA produit l’attestation par laquelle l’ancien «'brancheur-mélangeur'» Gilbert Perrin a rapporté qu’il avait travaillé avec M. F X à l’atelier «'graphite'» où étaient utilisées des toiles et plaques d’amiante comme dispositifs de protection contre les hautes températures, et que le démontage de ces dispositifs dégageait des «'nuages de poussières amiantées'».
Le FIVA se réfère également à une note de la société SGL L, qui a exploité le site ultérieurement, selon laquelle étaient utilisés des rideaux de hotte, joints et cordons d’étanchéité, plaques isolantes, et plaquettes de frein contenant de l’amiante, et que les employés notamment à la graphitation étaient exposés aux poussières résultant de la dégradation de l’amiante par les températures de 1.200 à 3.000°C.
Il en résulte la preuve que M. F X a été affecté à des tâches qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et correspondent aux travaux désignés dans la liste indicative du tableau 30 B comme étant susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Toutes les conditions d’application du tableau 30 B des maladies professionnelles sont donc réunies, et l’origine professionnelle de la maladie déclarée s’en trouve présumée.
Faute pour la société Ferropem de renverser cette présomption par l’administration de la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail, l’origine professionnelle de la maladie doit être retenue.
5. sur la faute inexcusable de l’employeur':
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, ou du fait des travaux effectués, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de la maladie professionnelle dont il est reconnu victime, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de la maladie professionnelle, et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur le FIVA qui se trouve subrogé dans les droits du salarié F X.
Sur la conscience du danger, le FIVA rapporte que les risques liés aux poussières d’amiante ont fait
l’objet de diverses publications scientifiques depuis 1906, lesquelles n’étaient pas destinées seulement à des spécialistes comme le prétend la société Ferropem, et que diverses dispositions législatives et réglementaires sont successivement intervenues en matière de protection respiratoire des salariés depuis la loi du 12 juin 1883.
Il doit être souligné qu’au temps de l’emploi de M. F X du 2 juin 1969 au 24 août 1972, les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante étaient déjà largement connus à raison de l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive au tableau 25 des maladies professionnelles par ordonnance 45-1724 du 2 août 1945, de l’asbestose au tableau 30 par décret 50-1082 du 31 août 1950, et de la publication de la liste indicative des travaux potentiellement dangereux par décret 55-1212 du 13 septembre 1955.
Il s’ensuit que même si le décret 77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’est venu compléter le dispositif législatif et réglementaire que postérieurement à la période d’emploi de M. F X, que le site de Chedde n’est pas inscrit à la liste des entreprises ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et que la responsabilité de l’État a pu être recherchée pour retard dans la mise en 'uvre des politiques publiques de prévention, l’employeur ne pouvait ignorer les risques qu’encourait le salarié.
Sur les mesures de préservation, le FIVA reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune précaution. Son grief est étayé par l’attestation de l’ancien «'brancheur-mélangeur'» Gilbert Perrin qui a rapporté que les masques fournis étaient inadaptés et que leur port était rendu difficile par la température.
Au demeurant, aucune justification n’est apportée pour l’employeur sur les modalités de mise en oeuvre de son obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Sur le rapport de causalité, il doit être relevé que la carence de l’employeur a massivement et durablement exposé M. F X aux poussières d’amiante, et qu’elle a pour le moins contribué à l’apparition de la maladie en cause.
La faute inexcusable de l’employeur s’en trouve caractérisée comme étant à l’origine de la maladie professionnelle.
6. sur l’indemnisation':
La victime d’une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cette maladie est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Au premier chef et en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il s’impose de majorer au maximum la rente comme le demande le FIVA et dans les termes exactement chiffrés par les premiers juges.
Au second chef, le FIVA sollicite l’indemnisation des préjudices complémentaires, prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, pour le montant que les premiers juges ont globalement fixé à 22.000 €.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de 3.500 € au titre des souffrances physiques.
Au titre du préjudice moral qui se trouve particulièrement caractérisé par l’anxiété qu’éprouve M. F X parce qu’il se sait contaminé par l’amiante et qu’il craint légitimement une aggravation de son état, il y a également lieu de faire droit à la demande d’un montant de 16.000 €.
En revanche, concernant le préjudice d’agrément, faute pour le FIVA de rapporter que la victime a été contrainte de renoncer à des activités spécifiques de loisir, il doit être débouté de sa prétention de ce chef.
Les montants seront avancés par la CPAM de la Haute-M.
7. sur l’action récursoire de la CPAM':
En application des articles et L. 452-2 L. 452-5 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la M est admise de plein droit à recouvrer, sur la société Ferropem, les sommes qu’elle aura avancées au FIVA.
La société Ferropem tente néanmoins d’opposer les dispositions selon lesquelles le capital correspondant aux arrérages de la rente à échoir est immédiatement exigible, et desquelles il était considéré que les cotisations d’accident de travail étant déterminées par établissement, en cas de fermeture de celui dans lequel avait été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, aucune cotisation supplémentaire ne pouvait être imposée à la société et que les dépenses de la caisse devaient être inscrites au compte spécial.
Non seulement ces dispositions ont été abrogées par la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, mais la société Ferropem ne justifie pas même de la fermeture de l’établissement de Chedde où travaillait M. F X.
L’action récursoire de la CPAM de la Haute-M s’exercera donc comme l’ont dit les premiers juges
8. sur la demande reconventionnelle en garantie et en partage de responsabilité :
Comme le fait valoir la société Ferropem à titre reconventionnel, l’employeur défendeur à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, est recevable à rechercher devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
Mais si la société Ferropem fait observer qu’après avoir quitté son emploi à l’usine de Chedde le 24 août 1972, M. F X a travaillé du 28 août 1988 au 17 mars 1995 au service de la société Z A, elle n’apporte aucun élément permettant d’imputer une faute inexcusable à cette dernière société aujourd’hui dissoute.
Faute pour la société Ferropem de satisfaire à son obligation probatoire, même si le FIVA a initialement dirigé son action contre la société Z A, elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
9. sur les demandes accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà fixée par les premiers juges, il est équitable que la société Ferropem contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint le FIVA, la société SGL L et la société K L M à encore exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société Ferropem qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré
conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 22.000 euros, toutes causes confondues, l’indemnisation des préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-M devra faire l’avance au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Statuant à nouveau dans cette limite':
Fixe à 3.500 € (trois mille cinq cents euros) l’indemnisation des souffrances physiques et à 16.000 € (seize mille euros) l’indemnisation du préjudice moral de M. F X, ces montants devant être avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-M au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante';
Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant':
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions';
Condamne la société Ferropem à verser, à titre de nouvelles contributions aux frais irrépétibles, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la société SGL L, et la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la société K L M';
Condamne la société Ferropem à supporter les dépens';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°67-237 du 23 mars 1967
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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