Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 juin 2017, n° 16/09538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09538 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 14 décembre 2016, N° 2016p00121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/09538 Décision du
Tribunal de Commerce de Y
Au fond
du 14 décembre 2016
RG : 2016p00121
XXX
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 15 Juin 2017
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE AU CONTREDIT:
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE, représentée par son directeur en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me A NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
42640 SAINT-GERMAIN-LESPINASSE
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2017
Date de mise à disposition : 15 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Karine MEZNAD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X était inscrit au RCS du tribunal de commerce de Y pour une activité de travaux agricoles.
Il a été affilié à la CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE (ci-après la caisse MSA) du 18 juillet 1994 au 31 décembre 2015, date de sa radiation pour départ à la retraite.
Il reste redevable d’un arriéré de cotisations personnelles calculées et émises sur la base des déclarations des revenus professionnels effectuées par ce-dernier.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2016, la caisse MSA a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de son débiteur devant le tribunal de commerce de Y.
Par jugement rendu le 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Y a :
— dit recevable et bien fondé l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X,
— déclaré son incompétence et renvoyé la Caisse SMA à mieux se pourvoir,
— dit que la Caisse MSA supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,7 € TTC.
En date du 28 décembre 2016, la Caisse MSA a déposé un contredit de compétence motivé au greffe du tribunal de commerce de Y.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2017 et Monsieur X a été convoqué par le greffe le 13 janvier 2017.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 avril 2017, la caisse MSA demande à la cour de :
— juger recevable recevable et bien fondé le contredit formé le 28 décembre 2016,
— juger que le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur la demande de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire de Monsieur X Z.
La caisse MSA vise les articles L620-2 du code de commerce et 42 du code de procédure civile pour indiquer que Monsieur X exerçait une activité agricole à caractère commercial de sorte que le tribunal de commerce de Y est compétent pour statuer sur une demande l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Elle précise au visa des articles 351-8 alinéa 2 du code rural et L311-1 du code de commerce que les activités de travaux agricoles sont exclues de la définition civile des activités agricoles et que les prestations de travaux agricoles qui en sont pas un prolongement de l’acte de production et qui n’ont pas pour support l’exploitation agricole sont des activités de services ayant un caractère commercial.
Elle en conclut que la juridiction consulaire de Y est compétent pour statuer sur sa demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Monsieur X au regard de ses arriérés de cotisations.
Monsieur X, après significations de la déclaration d’appel et des conclusions remises à sa personne le 5 avril 2017 a constitué avocat et celui-ci a déposé des conclusions le 2 mai 2017, sans visa ni bordereau de pièces, en annonçant qu’il ne serait pas présent à l’audience du 4 mai 2017.
A cette audience ,le conseil de la CMSA, seul présent, a relevé l’irrecevabilité de ces conclusions non soutenues oralement à l’audience.
Monsieur l’avocat général a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une procédure orale de contredit, les écritures déposées mais non soutenues à l’audience par Monsieur X ou son conseil, ne sont pas recevables.
En application de l’article L620-2 du code de commerce, les procédures collectives sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Concernant les activités agricoles en difficultés, la répartition de la compétence entre le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce, s’effectue en fonction de l’activité exercée, soit civile selon la définition qu’en donne l’article L311-1 du code rural et de la pêche , soit commerciale, et dans le cas d’activités mixtes, selon l’activité principale exercée.
En l’espèce , Monsieur X était ainsi à la fois inscrit à la MSA, ce qui n’instaure pas à son profit une présomption, même simple, d’activité agricole, et au RCS pour travaux agricoles, ce qui en revanche instaure une présomption simple qu’il a la qualité de commerçant, pour une activité de travaux agricoles.
Or, sauf pour lui à démontrer qu’il n’exerçait pas réellement cette activité déclarée, ou qu’elle était accessoire à une activité d’exploitant agricole, les travaux agricoles sont exclus par l’article L311-1 susvisé de la définition civile des activités agricoles, dans la mesure où ils ne sont pas un prolongement de l’acte de production et n’ont pas pour support l’exploitation agricole. Ce sont donc, sauf preuve contraire non rapportée, des activités de service à caractère commercial relevant du tribunal de commerce de Y, dont la compétence territoriale, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, n’est pas critiquée.
Le tribunal de commerce de Y qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire formée par la CMSA contre Monsieur X, doit être infirmé, sans qu’il y ait lieu d’évoquer le fonds en application de l’article 89 du code de procédure civile.
L’affaire est donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Y pour qu’il soit statué sur cette demande d’ouverture de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare les écritures déposées par le conseil de Monsieur X et non soutenues à l’audience, irrecevables ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Y qui s’est déclaré incompétent ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Y est compétent, ratione materiae, pour statuer sur la demande d’ouverture, par la MSA Ardèche Drôme Loire, d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur Z X ;
Renvoie le dossier au tribunal de commerce de Y pour qu’il soit statué au fond sur cette demande ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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