Infirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 avr. 2017, n° 16/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 23 février 2016, N° 13/01260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02295 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 23 février 2016
RG : 13/01260
XXX
SA FINANCY
C/
SAS Z LE CHAMBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 11 Avril 2017 APPELANTE :
La Société FINANCY, SA, représentée par son dirigeant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la société IMMOBILIERE DES PLATANES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
La société Z LE CHAMBON, SAS, représentée par Me Stéphane X, de la SCP Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 2 juillet 2014
XXX
XXX
défaillante
PARTIE INTERVENANTE : La SCP Y, représentée par Me Stéphane X, liquidateur judiciaire de la société Z LE CHAMBON désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 2 juillet 2014
XXX
XXX
défaillante – (assignation remise à personne habilitée)
******
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2017
Date de mise à disposition : 11 Avril 2017
Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte authentique reçu les 27 juillet et 9 septembre 2010, un bail commercial précaire a été conclu entre la société IMMOBILIERE DES PLATANES, bailleresse aux droits de laquelle vient la société FINANCY et la société Z LE CHAMBON, preneur, concernant un bâtiment industriel situé au Chambon Feugerolles moyennant un loyer initial de 57 000 euros HT par an. A l’issue de ce bail, la société preneuse est demeurée dans les lieux.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société Z LE CHAMBON au paiement de la somme de 65 802 euros à titre de loyers impayés.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a constaté la résiliation du bail à compter du 15 mars 2014 et condamné le locataire à payer la somme de 70 934,25 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, l’indemnité courant jusqu’à la libération effective des lieux étant fixée au montant du loyer conventionnel augmenté de 50% à compter du 15 mai 2014.
Par jugement rendu le 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z LE CHAMBON et a désigné Me X a été désigné en qualité de liquidateur.
Saisi par la société Z LE CHAMBON d’un appel formé contre le jugement rendu le 17 septembre 2013, la cour d’appel de Lyon, a constaté l’interruption de l’instance en l’absence de reprise par le liquidateur, par arrêt du 12 mars 2015.
Parallèlement, la société locataire, qui invoquait des problèmes d’étanchéité au niveau de la toiture du bien loué et d’infiltrations, a obtenu, par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 11 octobre 2012, la condamnation de la société FINANCY à faire procéder aux travaux nécessaires dans un délai d’un mois, ce qui a été réalisé courant décembre 2012.
Poursuivant ensuite le remboursement des frais occasionnés par les infiltrations subies, par acte d’huissier en date du 2 avril 2013, la société locataire a assigné la société FINANCY devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en paiement la somme de 19 675,96 euros outre intérêts. Cette procédure a été reprise par le liquidateur.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal a :
— condamné la société FINANCY à payer à la société Z LE CHAMBON représentée par Me X en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 19 675,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013,
— débouté la société FINANCY de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la société Z LE CHAMBON la créance de loyers,
— débouté la société FINANCY de sa demande de compensation,
— condamné la société FINANCY aux dépens distraits au bénéfice de Me CAVROIS, avocat ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au liquidateur es qualité.
La société FINANCY a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter la société Z LE CHAMBON de ses demandes,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de dépollution pour un montant de 708 000 euros,
— à titre subsidiaire, constater que les créances de la société FINANCY ont été admises au passif pour la somme de 109 607,20 euros,
— dire et juger que les créances admises au passif de la société Z LE CHAMBON sont en lien avec le bail commercial qui liait les parties,
— dire et juger que les préjudices évoqués par la société Z LE CHAMBON sont en lien avec le bail commercial qui liait les parties,
En conséquence, à titre subsidiaire, – limiter les préjudices allégués par la société Z LE CHAMBON, soit aux prix des marchandises altérés par des infiltrations, soit au coût de main-d’oeuvre nécessaire pour rendre les marchandises utilisables,
— dire et juger qu’il existe un lien de connexité entre les créances admises au passif de la société Z LE CHAMBON et les préjudices allégués par cette dernière,
— dire et juger que les dispositions de l’article L622-7 du code de commerce ne s’appliquent pas aux créances locatives postérieures à la liquidation judiciaire de la société Z LE CHAMBON pour un montant de 12 183,00 €,
— ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société FINANCY et les créances de la société FINANCY admises ou fixée au passif de la société Z LE CHAMBON, qu’elles soient postérieures ou antérieures à la liquidation judiciaire de la société Z LE CHAMBON,
En tout état de cause,
— réformer le jugement de lère instance en ce qu’il a condamné la société FINANCY à la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article de code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner la société Z LE CHAMBON au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de ses suites,
— dire et juger que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Z LE CHAMBON seront inscrites au passif de cette dernière.
La société FINANCY fait valoir :
— que la société Z LE CHAMBON sollicite une indemnisation correspondant au remboursement d’achat de marchandises, prestations de main-d’oeuvre et prestations de services, qui n’ont jamais été commandées,
— que la société Z LE CHAMBON soutient que les marchandises achetées ont été altérées par des infiltrations en toitures et que les prestations de main-d’oeuvre et de services sont la conséquence des infiltrations en toitures, sans en rapporter la preuve autrement que par des preuves constituées à elle-même du fait d’infiltration en toiture,
— que la société Z LE CHAMBON ne justifie pas d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et des infiltrations en toiture,
— que la société Z LE CHAMBON n’a pas réglé ses loyers depuis le deuxième trimestre 2013 et a partiellement et systématiquement payé ses loyers en retard depuis le dernier trimestre 2011,
— que le défaut de paiement de l’arriéré locatif de la société Z LE CHAMBON a engendré des difficultés de trésorerie de ses bailleurs successifs (les sociétés IMMOBILIERE DES PLATANES puis FINANCY),
— que malgré ses difficultés financières, la société FINANCY a réparer la toiture du local loué au cours du second semestre 2012,
— que malgré la réfection du toit, la société Z LE CHAMBON n’a pas payé ses loyers au tenue convenu,
— que les créances de la société FINANCY a été admises au passif de la société Z LE CHAMBON à hauteur de 109 607,20 euros,
— qu’outre les créances locatives et judiciaire, la société Z LE CHAMBON est redevable du coût de dépollution du site en application de l’article L.512-7-6 du code de l’environnement pouvant être chiffré à 708 000 euros TTC ou 590 000 euros HT, selon rapport Socotec,
— que la fixation de cette créance, qui a été déclarée au passif, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ainsi qu’il ressort de sa décision du 17 décembre 2015,
— qu’en application des dispositions de l’article 1290 du code civil, à supposer qu’elle soit condamnée, la compensation entre les dettes réciproques des parties pourra être prononcée, étant en lien direct avec l’exécution du bail commercial,
— que pour la période du 2 juillet au 1er octobre 2014, les loyers qui sont postérieurs à la liquidation judiciaire peuvent faire l’objet d’une compensation en dehors des conditions imposées par l’article L.622-7 du code de commerce.
Par acte d’huissier du 23 juin 2016, la société FINANCY a signifié la déclaration d’appel et les conclusions avec le bordereau de pièces à la SCP Y prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur de la société Z LE CHAMBON. L’acte a été remis à personne habilitée. L’intimée n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Le premier juge a retenu une créance de 19 675,96 euros au bénéfice de la société Z LE CHAMBON à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des infiltrations auxquelles la société FINANCY n’avait mis fin qu’en exécution de la condamnation judiciaire prononcée le 11 octobre 2012 au titre de l’exécution de travaux.
Les pièces produites par la société preneuse consistent toutefois en des factures d’achats de matériaux et pièces ainsi qu’en une fiche de coût établies par la société Z LE CHAMBON elle-même, insuffisantes à démontrer la réalité du préjudice et son lien de causalité avec les manquements de la société bailleresse à ses obligations. La facture de la société Cervilase justifie seulement la panne du laser mais ne démontre pas le lien de causalité entre cette panne et la fuite du toit.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de débouter la société Z LE CHAMBON de sa demande d’indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2014, la société FINANCY a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour la somme totale de 827 107,20 euros TTC incluant des frais de dépollution du site, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2014, sa créance de 12 185,60 euros née postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation.
Par décision du 25 juillet 2015, le juge-commissaire a admis les créances locatives à hauteur de 109 607, 20 euros au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.
En première instance, la société FINANCY avait demandé la fixation de sa créance à la somme de 708 000 euros TTC ou 590 000 euros HT correspondant à l’indemnité compensatrice des frais de dépollution du site.
Le premier juge a considéré qu’il appartenait au juge-commissaire de statuer sur l’admission de la créance de loyers antérieure au jugement d’ouverture et n’a pas statué sur la créance au titre de la dépollution pourtant formulée en première instance.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a constaté l’existence d’une créance contestée par la société Z LE CHAMBON ainsi que l’existence d’une instance en cours sur le bien-fondé de cette créance.
Le juge-commissaire a estimé qu’il n’était pas compétent pour connaître du litige relatif à la créance au titre des frais de dépollution.
En effet, en application de l’article L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire statue en l’absence de contestation sérieuse.
La détermination de la responsabilité de la société Z LE CHAMBON et de la créance de la bailleresse au titre de la dépollution du site relève ainsi de la compétence du juge du fond.
Il ressort du rapport SOCOTEC du 22 février 2013, qui indique avoir été mandaté par la société Z LE CHAMBON, concernant l’usine de la ZI des Platanes, objet du bail consenti par la société FINANCY, que des sols contaminés par solvants chlorés ont été analysés et retrouvés sur le site et qu’une recommandation de dépollution est préconisée concernant le traitement de 16 500 m3 de terres polluées pour un montant total estimé de 445 500 à 590 000 euros hors taxes.
En application de l’article L.512-7-6 du code de l’environnement, les frais de dépollution incombent à l’exploitant du site lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, au propriétaire du terrain sur lequel est sise l’exploitation.
Courant juillet 2013, la société Z LE CHAMBON a cessé l’exploitation de son site situé à «LE CHAMBON FEUGEROLLES» (42500). La société Z LE CHAMBON a été le dernier exploitant des locaux pris à bail.
Il convient, réformant le jugement entrepris, de fixer la créance de la société FINANCY à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Z LE CHAMBON à la somme de 590 000 euros hors taxes, la créancière étant une société commerciale n’établissant pas ne pas récupérer la TVA.
Eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Z LE CHAMBON, la cour fixe au passif de la société Z LE CHAMBON les condamnations prononcées au titre des dépens et une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mises à la charge de la partie succombante au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, Déboute la société Z LE CHAMBON représentée par son liquidateur judiciaire de ses demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Z LE CHAMBON la créance chirographaire de la société FINANCY au titre des frais de dépollution à la somme de 590 000 euros hors taxes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y prise en la personne de Me X liquidateur judiciaire de la société Z LE CHAMBON et la condamne à payer à la société FINANCY la somme globale de 3 000 euros,
Condamne la SCP Y prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z LE CHAMBON aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par la Selarl Seigle Barrié et associés, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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