Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 10 mars 2022, n° 21/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/000521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 décembre 2020, N° 19/196 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388534 |
Texte intégral
No de minute : 63/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 mars 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 21/00052 – No Portalis DBWF-V-B7F-RYI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/196)
Saisine de la cour : 18 février 2021
APPELANT
S.A. CREDICAL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Suivant offre préalable du 26 octobre 2016, Mme [W] a souscrit auprès de la société Crédical un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée de 61 mois, dont 1 mois en période de différé, moyennant un loyer mensuel de 90.226 FCFP payable du 25 janvier 2017 au 25 décembre 2021.
Selon exploit d’huissier du 29 novembre 2018, la société Crédical a informé Mme [W] que le contrat avait été résilié le 28 septembre 2018 et lui a réclamé le paiement d’une somme de 3.784.217 FCFP.
Selon ordonnance du 28 novembre 2018, la société Crédical a été autorisée à récupérer le véhicule loué.
Le 29 juillet 2019, le véhicule a été revendu par la société Crédical.
Selon requête introductive d’instance déposée le 25 janvier 2019, la société Crédical a poursuivi Mme [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement d’une somme principale de 3.784.217 FCFP en exécution du contrat de location.
Mme [W] a, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, excipé de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance au motif que la société Crédical ne justifiait d’aucune « qualité pour agir ».
Par jugement en date du 7 décembre 2020, la juridiction saisie, retenant qu’il n’était pas démontré que Mme [U] avait la qualité et la capacité à agir au nom de la société Crédical, a :
- déclaré la demande de la société Crédical irrecevable,
- condamné la société Crédical aux dépens.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 11 mai 2021, la société Crédical demande à la cour de :
- dire recevable son appel ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire l’action engagée par la société Crédical recevable ;
- condamner Mme [W] à payer à la société Crédical la somme de 1.708.067 FCFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 ;
- condamner Mme [W] à payer une somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Juriscal.
La requête d’appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés à Mme [W] le 7 juillet 2021 (acte remis à domicile).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Selon les termes mêmes de la requête introductive d’instance déposée le 25 janvier 2019, la société Crédical agissait « poursuites et diligences de sa directrice générale déléguée, Madame [R] [Z] ».
Le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par Mme [W] en observant que Mme [U] ne justifiait pas avoir le pouvoir d’agir pour le compte de la société Crédical et donc qualité pour agir.
En appel, la société Crédical démontre que lors d’une réunion du conseil d’administration de la société Crédical tenue le 15 mars 2019, Mme [U] a été nommée directeur général délégué et a été spécifiquement habilitée à « exercer toutes poursuites et toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, devant tous juges jusqu’à l’entière exécution de tous jugements, ordonnances et arrêtés (…) ».
Il en résulte que la cause d’irrecevabilité avait disparu lorsque le premier juge a été appelé à statuer lors de l’audience du 5 octobre 2020. L’irrecevabilité doit donc être écartée, ainsi que le prévoit l’article 126 du code de procédure civile, et le jugement infirmé.
Ayant vainement mis en demeure Mme [W] de régulariser un arriéré au titre des loyers d’avril, mai et juin 2018, selon lettre recommandée postée le 4 juillet 2018, la société Crédical était autorisée par l’article 18 de la convention à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme a entraîné, outre l’obligation de restituer immédiatement le véhicule, l’obligation de régler les loyers échus et non réglés ainsi qu’une indemnité égale à la « différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué » (articles 18 et 5a).
Le calcul de sa dette (annexe no 16) ayant été effectué conformément aux stipulations du contrat, Mme [W] sera condamnée à payer la somme réclamée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] à payer à la société Crédical la somme de 1.708.067 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 ;
Déboute la société Crédical sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,Le président.
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