Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mai 2022, n° 19/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 décembre 2018, N° F14/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00090 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N6YK
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 14/01160
APPELANTE :
SARL GELLERT OPTICAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [J]
né le 17 Mars 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
Ordonnance de clôture du 21 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2003 à effet au 3 mars 2003, M. [I] [J] a été engagé à temps complet jusqu’au 4 avril 2003 inclus par la SARL Gellert Optical, en qualité de monteur vendeur, moyennant une rémunération mensuelle de 1.920 € brut.
La relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme.
Par lettre du 4 février 2014, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé le 21 février 2014 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 février 2014, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 26 mai 2014, faisant valoir que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en durée indéterminée et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il a par la suite abandonné sa demande en requalification du contrat.
Par jugement de départage du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [I] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Gellert Optical à lui payer les sommes suivantes :
* 2.746,83 € brut de rappels d’indemnité de congés payés outre 274,68 € brut de congés payés afférents,
* 40.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.140,58 € brut d’indemnité de préavis outre 914,05 € brut de congés payés afférents,
* 12.010,70 € brut d’indemnité de licenciement,
* 2.814,41 € brut de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 281,44 € brut de congés payés afférents,
* 1.000 € net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 janvier 2019, l’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 février 2019, la SARL Gellert Optical demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables, injustes et malfondées et de le condamner au versement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions de l’appelant et ses moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
M. [I] [J] n’a pas constitué avocat malgré signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions.
Une constitution a été enregistrée a nom de Me [F] [Z] après l’expiration du délai imparti. A l’audience, l’intimé n’était pas représenté.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (…)
Vous ne respectez pas la politique tarifaire dite de « l’offre unique », arrêtée par Optical Center et restrictivement appliquée au sein de la société.
Alors que la monture de la deuxième paire de lunettes est offerte dans la limite du prix remisé de la première paire vendue ' avec une variante sur la vente de deux montures dites « private label » consistant à remiser le prix de la seconde paire au prix de la première de marque identique ' or vous pratiquez et faites pratiquer par les opticiens une remise intégrale sur la deuxième monture.
Au delà, cette remise intégrale porte parfois sur les verres.
Au delà encore, le prix de la seconde paire remisée à 100 % est inférieur au prix magasin.
Des tableaux récapitulatifs des factures litigieuses sont intégrés en annexe au présent courrrier, vous pouvez vous y référer pour prendre connaissance et conscience de l’ampleur de ces pratiques fautives.
Vous avez donné pour instructions aux membres de votre équipe de procéder ainsi afin de concrétiser à tout prix les ventes. Faits reconnus lors de l’audition des opticiens qui ont été sanctionnés à hauteur de leur niveau de responsabilité.
Ce comportement est gravement fautif puisqu’il touche un point central de l’activité à savoir la vente optique qui représente 90% du chiffre d’affaires du magasin, ce au grand préjudice de la société que ce soit en terme de chiffre d’affaires (lunettes gratuites…), de marge, de rémunération variable (les primes acquises sur des lunettes gratuites…) etc.
Cette pratique de la gratuité est d’autant plus préjudiciable que les campagnes commerciales de « l’offre unique » ont été mises en place en 2011 à raison de trois mois par an, un mois sur deux depuis le début de l’année 2013 et de façon, permanente depuis le mois de novembre 2013.
Vous deviez obéir aux directives qui vous étaient données, notamment lors des échanges par mails, lors de réunions de managers. Vous aviez, ainsi que l’ensemble de vos homologues et l’ensemble du personnel opticien, parfaitement intégré les tarifs de « l’offre unique ».
Pourtant vous vous êtes affranchi et avez délibérément fait le choix d’imposer à vos équipes vos propres conditions tarifaires, créant à l’intérieur même de la société et ses divers magasins une distorsion insoutenable de tarifs.
(…) ».
L’employeur reproche au salarié d’avoir, à son insu, donné des instructions à son équipe d’opticiens tendant à faire une remise intégrale sur la seconde monture au lieu d’appliquer la politique tarifaire de « l’offre unique » permettant une remise sur la deuxième paire de lunettes dans la limite du prix remisé sur la première paire vendue.
Pour établir que le salarié a consenti et fait consentir ces remises non permises, l’employeur fait également valoir que, pour passer outre les instructions de l’entreprise en matière de remise dite de l’offre unique, il fallait forcer le système informatique paramétré en ce sens.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— une liste informatisée récapitulative du 4 novembre au 31 janvier sans mention de l’année concernée contenant les ventes réalisées par l’équipe du magasin, y compris par intéressé, les factures correspondantes, les montants facturés et l’excédent de remise accordée, soit au total 3.291,44 €,
— le dépliant publicitaire relatif à «l’offre unique», laquelle consiste en une réduction de 40 % sur toutes les marques de montures et les verres optiques et une deuxième paire de marque offerte, définie comme suit :
«réduction applicable sur les prix affichés en magasin jusqu’au 31/07/2014, pour l’achat d’une monture de marque optique + 2 verres correcteurs. 2° paire offerte : monture de marque de valeur inférieure ou égale à la monture achetée après remise, à choisir parmi toutes les collections en magasin + 2 verres organiques blancs unifocaux ou progressifs (… de correction identique à la paire achetée) »,
— un prospectus mentionnant le magasin concerné et « l’offre unique valable jusqu’au 31/12/2013 » reprenant les mêmes conditions,
— un troisième prospectus pour l’année 2016 mentionnant « l’offre unique » et les mêmes conditions,
— plusieurs factures émises par le magasin de [Localité 7] les mois de novembre et décembre 2013 et de janvier 2014,
— des captures d’écran non datées mentionnant l’offre unique, en lien avec les factures acquittées,
— les courriers d’avertissement notifiés en février à deux membres de l’équipe dirigée par le salarié (Mmes [R] et [W]).
Il est constant, au vu du jugement de première instance, qu’effectivement, le salarié et son équipe d’opticiens ont à plusieurs reprises consenti sur la deuxième paire de lunettes vendue, des remises à 100 % dans le cadre de l’offre unique, alors que « l’offre unique » consistait à accorder une remise dans la limite de la réduction consentie sur la première paire vendue.
En application de l’article 954 dernier alinéa, le salarié qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Or, les premiers juges ont analysé les cinq attestations produites par le salarié, rédigées par des salariés non sanctionnés par les avertissements sus-mentionnés (Mmes [E] et [T]), par la responsable du magasin de [Localité 6] (Mme [O]), par le directeur régional de l’entreprise (M. [N]) et par un opticien d’une autre enseigne (M.[P]), lesquelles sont corroborées par un tableau récapitulatif des surventes et ont, sans dénaturation, estimé que des remises supplémentaires étaient régulièrement pratiquées, même avant l’arrivée du salarié et que cette politique de fidélisation de la clientèle était courante.
Ils ont par ailleurs relevé que le grief consistant à « forcer » le paramétrage informatique n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement et ne peut fonder de ce fait la rupture.
Ils ont enfin noté que le salarié n’avait jamais été sanctionné avant son licenciement.
L’employeur ne produit aucun élément objectif susceptible de contredire les attestations précises et concordantes analysées dans le cadre du jugement, en sorte qu’il y a lieu de confirmer celui-ci en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a annulé la mise à pied à titre conservatoire.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 17/03/1975), de son ancienneté à la date du licenciement (moins de 11 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (3.214,76€) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 19.290 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.148,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 914,05 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 12.010,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.814,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied et 281 ,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2.746,83 € au titre du rappel d’indemnité de congés payés et 274 ,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les montants fixés à l’exception du montant fixé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justificatifs relatifs au préjudice en résultant.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser au salarié les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Il sera tenu aux entiers dépens et il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 500 € supplémentaires pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du 4 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Gellert Optical à payer à M [I] [J] la somme de 40.000 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
CONDAMNE la SARL Gellert Optical à payer à M [I] [J] la somme de 19.290 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SARL Gellert Optical à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M [I] [J] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SARL Gellert Optical à payer à M [I] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Gellert Optical aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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