Confirmation 3 janvier 2017
Confirmation 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 janv. 2017, n° 15/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 février 2015, N° 11/9506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude MORIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASCENSEURS SERVICES c/ LA SARL CAVERIVIERE, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE CHAMPVERT BÂT 1 UYER 69005 LYON |
Texte intégral
R.G : 15/02808 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 10 février 2015
RG : 11/9506
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE CHAMPVERT BÂT 1 UYER XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 03 JANVIER 2017 APPELANTE :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la residence CHAMPVERT BÂTIMENT 1 représenté par son syndic en exercice, la régie CAVERIVIERE, dont le siège social est sis XXX
XXX
XXX Représentée par la SCP FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON (toque 656)
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 03 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Y Z, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
XXX, située XXX à XXX, est composée de plusieurs bâtiments, notamment les bâtiments 1 et 7, organisés chacun en syndicat de copropriété.
L’un et l’autre de ces bâtiments comportent deux allées, chacune d’elle étant équipée d’un ascenseur.
Dans le cadre de travaux de mise en conformité, la SACVL, alors syndic de copropriété, mandaté par les assemblées générales des copropriétaires du bâtiment 1 et du bâtiment 7, a commandé, le 30 juillet 2007 à la SAS ASCENSEURS SERVICES, les travaux de mise en conformité des quatre ascenseurs.
Les travaux ont été achevés fin 2009.
La maintenance des installations a été confiée dans un premier temps à la société ASCENSEURS SERVICES puis, après résiliation de son contrat, à la société KONE.
En suite des travaux, les deux syndicats des copropriétaires, représentés par la régie CAVERIVIERE, syndic, ont fait réaliser un contrôle technique par l’APAVE et ce contrôle a mis en évidence des non-conformités par rapport aux descriptifs, notamment sur des points relatifs à la sécurité des usagers et des intervenants sur les cabines. Le 04 mars 2010, la régie CAVERIVIERE, représentant les syndicats des copropriétaires des bâtiments 1 et 7, a mis en demeure la société ASCENSEURS SERVICES d’intervenir pour déposer le matériel non conforme et de rembourser le coût des travaux défectueux.
Ne pouvant obtenir satisfaction, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 1 et le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 7 ont chacun saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, par assignation du 29 juin 2010 au fin de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnances rendues les 19 juillet 2010 et 23 juillet 2010, le juge des référés a désigné monsieur X en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 03 mars 2011.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 1, représenté par la régie CAVERIVIERE, syndic, a fait assigner la société ASCENSEURS SERVICES devant le tribunal de grande instance de LYON en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil et aux fins d’indemnisation, au titre du coût des remises en état chiffrées par l’expert et du préjudice lié à l’immobilisation des appareils pendant les travaux.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance a :
— condamné la société ASCENSEURS SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 1 :
* 23.154,56 € TTC au titre du coût des réparations à entreprendre sur les deux ascenseurs du bâtiment 1,
* 10.000 € en réparation du préjudice collectif de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société ASCENSEURS SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 1 la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 30 mars 2015, la SAS ASCENSEURS SERVICES a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé,
— de ramener à de plus justes proportions la prise en charge du coût des travaux,
— de déclarer irrecevable la demande du syndicat au titre du préjudice résultant de l’immobilisation des ascenseurs,
— de condamner l’intimé aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la mise en place de certains dispositifs conformes aux descriptifs s’est avérée impossible et qu’elle a choisi un autre système respectant en tout cas les exigences normatives, – que le montant des travaux de reprise est surévalué par l’expert judiciaire et ne saurait excéder la somme de 11.752 € pour les deux ascenseurs,
— que le syndicat des copropriétaires ne peut pas réclamer réparation d’un trouble de jouissance collectif car l’immobilisation de l’ascenseur occasionne un préjudice différent selon les copropriétaires, en raison de leur âge ou de la hauteur de leur appartement,
— qu’au surplus, la durée d’immobilisation estimée à cinq jours par l’expert est excessive.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 7 demande de son côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sauf à porter à 22.000 € le montant des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance collectif,
— de condamner la société ASCENSEURS SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’expert a dénombré pas moins de dix-sept non-conformités qui relèvent d’un certain «bricolage» effectué par l’entreprise et que la responsabilité de cette dernière est incontestable,
— que l’expert X justifie l’évaluation qu’il fait du coût de la remise en état et que le chiffrage de la défenderesse, sur la base d’un cadre administratif de l’OPAC, vraisemblablement client d’ASCENSEURS SERVICES, n’est pas de nature à remettre en cause le devis d’un professionnel et l’avis d’un expert judiciaire,
— que le syndicat des copropriétaires a bien qualité pour agir car le dommage est collectif en raison de son origine, s’agissant d’une partie commune et qu’il ne s’agit pas d’indemniser chacun des copropriétaires pour leurs préjudices propres, susceptibles de varier, mais le préjudice subi par la copropriété du fait de l’atteinte aux parties communes et de l’impéritie de l’entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’expert X confirme dans son rapport les non-conformités précédemment relevées par l’APAVE, en précisant qu’il n’y avait pas été remédié ;
Que sur dix-sept désordres ou non-conformités constatées, il retient à la charge de la société ASCENSEURS SERVICES :
— non-conformité du dispositif contre la survitesse en montée,
— problème de perforation de la dalle béton : coupure de fers + gravas,
— prise électrique en cuvette : séparer les circuits d’alimentation,
— éclairage en machinerie : interrupteur,
— fin de course haut sur toit de la cabine : à régler,
— améliorer le câblage sur toit de cabine,
— refixer le boiter de télé-alarme, d’alarme sonore, de cellule de porte, d’inspection, – ancrages en machine à installer,
— chaînette en plastique du garde-corps + contrebalancement de la trappe,
— affichage en machine des instructions d’utilisation,
les autres relevant, selon ses dires, de la société d’entretien ;
Que sur les points jugés essentiels, et notamment le premier indiqué ci-dessus, l’expert souligne, en se référant au terme de la commande et du CCTP, qu’il était commandé le remplacement du parachute cabine «référence 23» mais que l’ascensoriste a, sans en informer la copropriété, posé un système anti-dérive de type EBRA, référence 52 ;
Qu’il précise que ces deux systèmes sont fondamentalement différents dès lors que le parachute à double sens provoque l’arrêt de la cabine lorsque la vitesse atteint 1,15m/s tandis que le système EBRA provoque seulement un freinage ;
Qu’il précise aussi que le système EBRA est une installation simple ne nécessitant pas de modifier l’équipement d’origine et dont le coût est inférieur à celui d’un autre système, en concluant que le choix d’ASCENSEUR SERVICES en faveur de ce système a été fait pour des raisons économiques et non suite à des contraintes techniques ;
Qu’ainsi les contraintes techniques invoquées par la société ASCENSEURS SERVICES sont clairement réfutées par l’expert et que cette entreprise qui se contente d’affirmer que le système installé respecte les exigences normatives, n’apporte pas d’arguments contraires ;
Que sur le deuxième point noté ci-dessus, l’expert a mis en évidence la nécessité, dans le cadre de l’implantation du système EBRA, d’un perçage de la dalle de la réserve supérieure et il a constaté que ce perçage avait été fait en l’espèce sans information préalable du client ni consultation d’un cabinet spécialisé en résistance de structure béton ;
Qu’il a noté alors que des trous n’étaient pas finalisés et qu’il existait des chutes de gravats sur le toit de la cabine ;
Qu’il apparaît ainsi que l’ascensoriste n’a pas correctement réalisé l’ouvrage imposé par le système différent de la commande et mis en place unilatéralement ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société ASCENSEURS SERVICES est entièrement engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Attendu que l’expert X, après examen de plusieurs solutions de remise en état, estime que le système EBRA ne peut être maintenu du fait de la nécessité imposée par le respect de la réserve supérieure et qu’il faut le démonter et installer un parachute en partie basse de la cabine ;
Qu’après examen des devis fournis par les parties, il évalue à 9.680 € HT le coût de réfection par ascenseur ;
Attendu que la société ASCENSEURS SERVICES conteste cette évaluation qu’elle juge excessive mais que ses arguments ne peuvent être retenus ;
Qu’en effet et ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la mise en place de crochets de manutention est préconisée par l’expert pour garantir des conditions optimales de sécurité et que le tarif horaire de main d’oeuvre ne peut être considéré comme étant surévalué au regard d’un devis établi par la société ASCENSEURS SERVICES elle-même, manifestement pour les besoins de la cause ;
Que par ailleurs l’attestation versée aux débats, émanant d’un cadre administratif de l’OPAC ne peut sérieusement remettre en cause le devis d’un professionnel et l’avis de l’expert judiciaire ;
Attendu en conséquence que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société ASCENSEURS SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 1 la somme de 23.154,56 € TTC au titre du coût des réparations des deux ascenseurs dans ce bâtiment ;
Attendu que l’expert judiciaire a estimé à cinq jours par appareil le temps de leur immobilisation pendant les travaux de remise en état ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires réclame de ce chef la somme de 22.000 € à titre du dommages-intérêts ;
Attendu que le tribunal de grande instance a relevé à bon droit que les ascenseurs sont des équipements par nature collectifs et que leur mise à l’arrêt pendant le temps des travaux de réparations occasionne un préjudice de jouissance pour l’ensemble des copropriétaires, préjudice dès lors collectif qui s’inscrit parmi des droits que le syndicat des copropriétaires a qualité à faire valoir en justice ;
Que ce préjudice ne se confond pas avec celui que pourrait faire valoir chacun des copropriétaire en fonction de sa situation personnelle et que la cour estime devoir allouer au syndicat des copropriétaires concerné, à l’instar du premier juge, une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice collectif de jouissance ;
Attendu que la société ASCENSEURS SERVICES supportera les entiers dépens ;
Qu’il convient d’allouer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée sur le même fondement par la juridiction de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS ASCENSEURS SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMPVERT bâtiment 1 la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ASCENSEURS SERVICES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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