Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2020, n° 18/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02896 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
Z
C/
X
G
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02896 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HA5B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE SOISSONS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame D Y
née le […] à LAON
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur E Z
né le […] à SOISSONS
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant
Représentés par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur J-K X
né le […] à LONGJUMEAU
de nationalité Française
[…]
02200 MISSY-AUX-BOIS
Madame F G épouse X
née le […] à TARBES
de nationalité Française
[…]
02200 MISSY-AUX-BOIS
Représentés par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2019, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mars 2020 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 12 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme D Y et M. E Z sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à […], […].
Entre 2005 et 2009, leurs voisins, M. J K X et son épouse Mme F G, situés au […], ont entrepris la construction d’un garage et d’un mur de clôture près de la limite de leur propriété.
Mme Y et M. Z se plaignant de ce que lesdites construction ne respectent pas les dispositions du code civil concernant les empiètement et les vues directes sur le fonds voisin, une expertise amiable a été réalisées le 15 avril 2015 et un protocole d’accord a été signés entre les parties aux termes duquel M. et Mme X se sont engagé à réaliser divers travaux dans les meilleurs délais pour la fin de l’année 2015 pour une partie et pour le 15 mai 2016 pour l’autre partie.
Selon Mme Y et M. Z, ledit protocole n’a pas été respecté.
C’est dans ces conditions que, par un acte d’huissier du 24 juin 2016, Mme Y et M. Z ont assigné M. et Mme X aux 'ns de voir condamner solidairement ces derniers à découper les débords du toit du garage et de l’appentis en les réduisant à 15 cm au maximum, procéder à un bardage en clin de bois posé en limite de propriété et réaliser un crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture, et ce, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours, outre leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 1.500 euros, en réparation de leur préjudice moral et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. et Mme X ont conclut au débouté des prétentions de Mme Y et M. Z et ont sollicité, à titre reconventionnel, l’autorisation, si besoin, sous astreinte, d’entrer sur le fonds de Mme Y et M. Z afin de procéder au bardage des hublots.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 avril 2018, le tribunal d’instance de Soissons a :
— débouté Mme Y et M. Z E de toutes leurs prétentions qu’ils ont émises contre M. et Mme X
— autorisé M. et Mme X à entrer sur le fonds de Mme Y et M Z afin de procéder au bardage des hublots
— débouté Mme Y et M. Z de leur chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 avril 2015, contenant les divers engagements pris par M. et Mme X d’exécuter certains travaux afin de mettre un terme au litige opposant les parties, que malgré une certaine lenteur d’exécution, les époux X n’avaient pas contrevenu gravement à leurs obligations, de sorte que ce protocole devait rester en vigueur, et son délai ultime d’exécution devait être fixé au 31 octobre 2018.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2018, Mme Y et M. Z ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2018, M. Y et M. Z demandent à la cour, au visa des articles 544, 676 et suivants, 1134, 1147 et 2044 et suivants du code civil et L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y et M. Z de toutes leurs prétentions qu’ils ont émises contre M. et Mme X, autorisé M. et Mme X à entrer sur le fonds de Mme Y et M. Z afin de procéder au bardage des hublots, débouté Mme Y et M. Z de leur chef de demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamner solidairement M. et Mme X à découper les débords du toit du garage et de l’appentis en les réduisant à 15 cm au maximum et au besoin sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— condamner solidairement M. et Mme X à procéder à un bardage en clin de bois posé en limite de propriété et au besoin sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— condamner solidairement M. et Mme X à réaliser crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et au besoin sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à Mme Y et M. Z la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral
— condamner solidairement M. et Mme X à verser à Mme Y et M. Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Michel Lefevre-Franquet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2019, M. et Mme X demandent à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter Mme Y et M. Z de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par Mme Y et M. Z contre M. et Mme X
— dire et juger que Mme Y et M. Z se sont rendus coupables de turpitude en refusant de laisser M. et Mme X accéder à leur terrain pour procéder au bardage des hublots et à la mise en place de la clôture grillagée
— en conséquence, débouter Mme Y et M. Z de l’ensemble de leurs demandes formulées de ce chef
— au contraire, autoriser M. et Mme X, si besoin sous astreinte, à entrer sur le fonds de Mme Y et M. Z aux fins de procéder au bardage des hublots
— dire et juger que Mme Y et M. Z ne justifient nullement d’un quelconque préjudice
— en conséquence, les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre M. et Mme X
— les débouter de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire qu’il serait inéquitable que M. et Mme X aient à supporter les frais irrépétibles qu’ils ont été dans l’obligation d’exposer afin de se défendre
— par conséquent, condamner Mme Y et M. Z au paiement d’une indemnité de 1.500 euros à M. et Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 19 décembre 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 27 février 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le protocole transactionnel a été conclu avant l’ entrée en vigueur de la réforme.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Mme Y et M. Z soutiennent en substance que :
— la motivation du jugement est particulièrement lapidaire
— le tribunal a violé l’ancien article 1134 du code civil, applicable au litige : il a augmenté sans la moindre justification le délai accordé à M. et Mme X pour exécuter leurs obligations
— la jurisprudence interdit au juge de modifier ainsi les contrats conclus entre les parties, sauf quelques exceptions prévues par les textes, tels que les délais de grâce de l’article 1244-1 du code civil ou la modification d’une clause pénale
— la jurisprudence reconnaît également la possibilité au Juge de modifier un contrat lorsqu’une partie refuse abusivement une modification indispensable du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— depuis la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1195 du code civil permet au juge de réviser un contrat, mais dans ces conditions bien particulières : un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat doit être rapporté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— le délai supplémentaire n’était absolument pas justifié, M. et Mme X ont déjà bénéficié de
suffisamment de temps pour réaliser les travaux.
Sur l’appentis en prolongement du garage
— le toit du garage de M. et Mme X déborde sur la propriété de Mme Y et M. Z : ce fait constitue une atteinte à la propriété privée de Mme Y et M. Z et un trouble anormal du voisinage
— les parties ont signé un protocole d’accord pour mettre fin au conflit
— Mme Y et M. Z n’ont jamais donné leur accord pour le débordement de plus de 50 cm de la toiture de leur garage
— M. et Mme X n’ont pas fait procéder au raccourcissement de la toiture de leur garage qui empiète toujours sur la propriété de Mme Y et M. Z.
Sur les hublots
— M. et Mme X ont aménagé deux hublots dans leur mur en limite séparative, leur offrant une vue directe sur le fonds de Mme Y et M. Z, ce qui est contraire aux dispositions des articles 676 et suivants du code civil
— M. et Mme X se sont engagés à poser un bardage en clin de bois pour boucher la vue des hublots litigieux, ce qu’ils se sont abstenus de faire
— aux termes de leurs écritures, M. et Mme X reconnaissent ne pas avoir procédé au bardage : il s’agit là d’un aveu judiciaire de la non-exécution de leurs obligations
— M. et Mme X soutiennent que la non réalisation du bardage ne serait pas de leur fait, mais résulterait du fait que leur salarié serait malade, or, aucun élément n’ait versé par M. et Mme X démontrant cette affirmation ; en tout état de cause, un arrêt maladie ne constitue en rien un cas de force majeure
— Mme Y et M. Z n’ont jamais empêché M. et Mme X de pénétrer sur leur terrain pour procéder aux travaux.
Sur le crépi et la remis en place de la clôture grillagée
— aux termes du protocole d’accord signé par les parties en date du 15 avril 2015, M. et Mme X se sont engagés à réaliser un crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture ainsi qu’à remettre en place la clôture grillagée, or, M. et Mme X ne se sont toujours pas exécutés
— M. et Mme X ont osé pénétrer dans la propriété Mme Y et M. Z et creuser un trou empiétant dans leur propriété
— face à ces incivilités, Mme Y et M. Z ont eux-mêmes procédé à la pose d’une clôture métallique avec occultation de panneaux en matériaux composites, dans ces conditions, la demande relative à la remise en place du grillage est devenue sans objet
— le trou litigieux est bien trop grand pour justifier la pose d’un poteau.
M. et Mme X estiment quant à eux que le le tribunal a parfaitement motivé sa décision.
Sur l’appentis en prolongement du garage
— M. et Mme X ont fait réaliser la construction d’un garage dont le toit déborde sur la propriété de Mme Y et M. Z, or, ces derniers avaient donné oralement leur accord quant au débordement de plus de 50 cm de cette toiture
— le protocole transactionnel intervenu, engageait M. et Mme X à recouper les débords des toits du garage et de l’appentis afin de les réduire ; ils ont immédiatement procédé au raccourcissement du toit, par le biais de la personne qu’ils emploient pour effectuer leurs travaux et ce, en présence de M. Z ; ce dernier leur a précisé que la nouvelle découpe lui convenait et il en a même profité pour leur demander s’il était possible d’emprunter son échafaudage afin de nettoyer une partie de son toit
— le prétendu dommage de Mme Y et M. Z ne résulte que de leur propre mauvaise foi.
Sur les hublots
— dans le garage construit, ont été posés deux hublots, permettant à la lumière d’y pénétrer ; Mme Y et M. Z se sont plaints de ce que ceux-ci donnaient sur le mur de leur propriété ; suite au protocole transactionnel régularisé, M. et Mme X se sont engagés à poser un bardage en clin de bois pour boucher la vue des hublots
— aujourd’hui, seul le bardage reste à réaliser, M. et Mme X se trouvant en difficulté : ils sont dans l’incapacité de procéder à la pose de ce bardage, dans la mesure où leur salarié est en arrêt maladie compte tenu d’une grave affection qui l’empêche de reprendre son poste
— la cause étrangère prévue à l’article 1147 du code civil doit revêtir les caractères de la force majeure pour permettre au débiteur de s’exonérer de sa responsabilité
— traditionnellement, la force majeure devait présenter un triple caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité
— le caractère d’extériorité n’est désormais plus exigé (Ass. plén., 14 avril 2006, n°02-11.168)
— le législateur a d’ailleurs repris cette décision dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
— la maladie présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, elle est constitutive d’un cas de force majeure
— lorsque le contrat est à exécution successive, la force majeure peut n’être que temporaire et empêcher seulement l’exécution de l’obligation par le débiteur pendant une certaine durée ; dès lors, le temps que la force majeure produit ses effets, le défendeur est exonéré de toute responsabilité ; cette solution sera, par la suite, reprise par le législateur à l’alinéa 2 de l’article 1218 du Code civil à l’occasion de la réforme de 2016
— en l’espèce, le salarié Mme X a fait l’objet d’un arrêt maladie, ce qui a causé un retard uniquement en ce qui concerne l’accomplissement de la pose d’un bardage ; la maladie de ce dernier, présentant un caractère imprévisible lors de la signature du protocole transactionnel, échappant à son contrôle, et irrésistible lors de l’exécution de celui-ci, revête les caractères de la force majeure.
— M. et Mme X ont toujours voulu respecter leurs obligations contractuelles ; d’ailleurs, compte tenu de ce retard indépendant de leur volonté, ces derniers ont tenté de se rapprocher de leurs voisins afin de respecter leur engagement ; pour ce faire, ils avaient sollicité l’autorisation de se
rendre sur le terrain de leurs voisins pour procéder au bardage desdits hublots, cependant, leur demande est restée lettre morte, empêchant M. X d’intervenir ; dès lors, ce dernier ne pouvait exécuter son obligation de poser un bardage du fait de Mme Y et M. Z, lesquels ne lui ont pas autorisé l’accès sur leur terrain ; ainsi, Mme Y et M. Z ne sauraient se prévaloir de la non-exécution de la pose du bardage, laquelle leur est, en fin de compte, intégralement imputable ; ce silence témoigne de l’absence de volonté de Mme Y et M. Z que la fin des travaux intervienne ; ces derniers I uniquement à battre monnaie
— l’intégralité des demandes formulées par Mme Y et M. Z a, en réalité, été réalisée, à l’exception de la pose du bardage, ce qui démontre la parfaite bonne foi M. et Mme X.
Sur le crépi et la remise en place de la clôture grillagée
— M. et Mme X, conformément au protocole transactionnel, ont entrepris la remise en place de la clôture grillagée
— néanmoins, il leur a été reproché d’avoir «creusé un trou empiétant» dans la propriété de Mme Y et M. Z
— le trou a été réalisé sans pénétrer chez les voisins
— il est parfaitement évident que la réalisation de trous est nécessaire afin de poser des poteaux de clôture, prévue dans l’accord transactionnel
— Mme Y et M. Z sollicitaient la pose de cette clôture mais, à contrario, se sont toujours refusés à laisser l’accès à leur propriété M. et Mme X
— Mme Y et M. Z précisent aujourd’hui avoir «eux-mêmes procédé à la pose d’une clôture métallique (…) », que «la demande relative à la remise en place du grillage est devenue sans objet» et ne craignent pas devoir solliciter la condamnation de M. et Mme X « à réaliser crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et au besoin sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard ».
Mme Y et M. Z versent aux débats le rapport d’expertise du 6 juillet 2015, le protocole d’accord du 15 avril 2015, un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 août 2015 par lequel ils mettent en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, M. et Mme X de régulariser le protocole d’accord, un procès verbal de constat d’huissier daté du 30 mars 2016 et une attestation du Maire de la commune de Missy aux Bois datée du 3 mai 2016 dans laquelle celui-ci dit avoir constaté que M. X a creusé un trou d’environ 40-60 cm et sur 50 cm de profondeur qui empiète sur la propriété de M. Z.
M. et Mme X produisent au dossier l’acte d’acquisition de leur propriété du 16 décembre 2000.
En l’état, d’une part, il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
D’autre part, il résulte de dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux.
Les causes exonératoires de responsabilité, outre l’absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
Enfin, aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En l’espèce, aux termes du « PROTOCOLE D’ACCORD » signé entre les parties le 15 avril 2015, faisant suite à une expertise amiable diligentée par l’assureur des appelant, la MACIF, en présence de l’assureur des intimés, le Crédit Mutuel IARD :
« Art. 1Er: Les propriétés de Monsieur et Madame Z-Y et de Monsieur et Madame X sont voisines. Le pavillon de Monsieur et Madame X est édifié en limite de propriété.
De 2005 à 2009 Monsieur et Madame X ont entrepris la construction d’un garage à rue qui se poursuit d’un mur de clôture jusqu’au pignon droit du pavillon et d’une extension à l’arrière du pavillon.
L’ensemble, garage, mur de clôture et extension, est implanté en limite séparative de la propriété de Monsieur et Madame Z-Y.
A ce jour les travaux de Monsieur et Madame X ne sont pas totalement achevés et certaines parties des ouvrages ne respectent pas les dispositions du Code Civil concernant les empiètement et les vues directes sur le fonds voisin de Monsieur et Madame Z-Y.
Art. 2 : Lors d’une expertise amiable contradictoire du 15/04/2015, les parties ont convenu de mettre un terme au litige qui les oppose.
Par la présente transaction, Monsieur et Madame X s’engagent à :
a) recouper les débords des toits du garage et de l’appentis en prolongement qui surplombent d’environ 50 cm le terrain de Monsieur et Madame Z-Y et de les réduire à 15 cm au
maximum correspondant au débord d’une gouttière pendante.
b) boucher les deux hublots donnant une vue directe sur la propriété de Monsieur et Madame Z-Y par un bardage en clins de bois posés en limite de propriété ou avec un débord de 2 cm au maximum.
c) abaisser la hauteur de la caméra de surveillance pour ne plus permettre devue dans la propriété de Monsieur et Madame Z-Y.
d) réaliser un crépi ou un bardage en clins de bois sur la façade arrière dugarage et sur le muret de clôture dans les mêmes conditions de mise en 'uvre que pour le poste b).
e) remettre en place la clôture grillagée déposée pour les besoins des travaux.
Ces travaux seront réalisés dans les meilleurs délais et au plus tard pour la fin de l’année 2015 concernant les points a, b et c et pour le 15 mai 2016 concernant les points d et e.
Art. 3 : La présente convention est régie par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil. »
A la demande de Mme Y et M. Z à l’effet de constater le débordement de la toiture d’un appentis sur la propriété des requérants, des hublots non bouchés donnant une vue directe sur la propriété des requérants et le débordement d’un chalet en bois sur la propriété des requérants, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 31 mars 2016. Il ressort de ce document, (hormis les constatations relative au chalet en bois qui ne concerne pas le présent litige) que :
— la toiture de l’appentis empiète sur la propriété des requérants ; un débord de 19,80 cm est mesuré au niveau de la gouttière
— sur l’extension, il y a deux ouvertures destinées à recevoir des hublots et qui donnent directement sur la terrasse des requérants.
Il appartient à Mme Y et M. Z d’apporter la preuve de ce que M. et Mme X n’ont pas respecté le protocole d’accord et plus précisément qu’ils n’ont pas, dans les délais prévus : découpé les débords du toit du garage et de l’appentis en les réduisant à 15 cm au maximum, procédé à un bardage en clin de bois posé en limite de propriété (concerne manifestement les deux hublots et réalisé un crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture ; preuve qui est rapportée par le procès-verbal de constat d’huissier du 31 mars 2016.
S’agissant de M. et Mme X, ils doivent établir la preuve de ce que :
— ils ont immédiatement procédé au raccourcissement du toit, en la présence de M. Z et celui-ci leur a précisé que ladite découpe lui convenait
— Mme Y et M. Z leur interdisent d’entrer sur leur fonds afin de procéder au bardage des hublots.
Force est de constater que M. et Mme X ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs prétentions, se contentant de justifier de leur qualité de propriétaire.
Dans ces conditions, ils ne pourront qu’être débouté de leur demande tendant à être autorisés à entrer sur le fonds de Mme Y et M. Z aux fins de procéder au bardage des hublots.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y et M. Z E de toutes leurs prétentions qu’ils ont émises contre M. et Mme X (exception faite des
dommages et intérêts pour préjudice moral) et autorisé M. et Mme X à entrer sur le fonds de Mme Y et M. Z afin de procéder au bardage des hublots
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme X à découper les débords du toit du garage et de l’appentis en les réduisant à 15 cm au maximum, à procéder à un bardage en clin de bois posé en limite de propriété et à réaliser crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture et de rejeter la demande d’autorisation formée par M. et Mme X.
En l’espèce, Mme Y et M. Z sollicitent la condamnation solidaire de M. et Mme X à réaliser certains travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 30 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter la présente décision étant précisé que le montant total de l’astreinte ne pourra dépasser la somme de 3.000 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Mme Y et M. Z soutiennent en substance que :
— Mme Y et M. Z ont été victime d’un important conflit de voisinage qui a engendré un important préjudice moral
— M. et Mme X ont démontré leur mauvaise foi en ne respectant pas leurs engagements.
M. et Mme X font valoir pour l’essentiel que :
— Mme Y et M. Z n’ont nullement subi un quelconque préjudice et n’en apportent nullement la preuve
— leur propriété est bien plus belle qu’antérieurement aux travaux entrepris par M. et Mme X, Mme Y et M. Z disposant d’un terrain plus spacieux depuis lesdits travaux, suite à la suppression d’une imposante haie de thuyas non entretenue
— M. et Mme X ont toujours tenu à entretenir de bonnes relations avec leurs voisins, en demandant au préalable leurs accords avant les travaux, en entretenant les haies (chose non réalisée avec les anciens propriétaires), en organisant diverses invitations pour des apéritifs, restaurants, baptême, toujours dans le souci d’autrui et dans la bonne entente
— Mme Y et M. Z I uniquement à battre monnaie
— en tout état de cause, et même s’il avait été réellement démontré la réalité des allégations de Mme Y et M. Z, il y avait lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts, ce prétendu dommage résultant d’un manque de loyauté de leur part
— depuis le début des travaux effectués par Mme Y et M. Z, M. et Mme X ne les avaient jamais remis en cause.
En l’espèce, Mme Y et M. Z ne justifie de l’existence d’un préjudice moral par aucune pièce.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y et M. Z de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal d’instance de Soissons, sauf en ce qu’il a débouté Mme D Y et M. E Z de leur demande de réparation de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
CONDAMNE solidairement M. J K X et Mme F G épouse X, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et ce, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
— à découper les débords du toit du garage et de l’appentis en les réduisant à 15 cm au maximum
— à procéder à un bardage en clin de bois posé en limite de propriété
— à réaliser crépi ou un clin en clerc de bois sur la façade arrière du garage et sur le muret de clôture ;
DIT que le montant global de l’astreinte provisoire ne pourra dépasser la somme de 3.000 euros, à charge pour Mme D Y et M. E Z, à défaut de l’exécution de leurs obligations par M. J K X et Mme F G épouse X, de solliciter le juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. J K X et Mme F G épouse X à payer à Mme D Y et M. E Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. J K X et Mme F G épouse X de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. J K X et Mme F G épouse X aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître Michel Lefevre-Franquet, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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