Infirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 nov. 2017, n° 16/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 7 juillet 2016, N° F15/00058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/05516
SAS INFINITECH
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 07 Juillet 2016
RG : F 15/00058
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS INFINITECH
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
I A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2017
Présidée par L M-N, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J K, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M-N, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M-N, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée la société INFINITECH a engagé Monsieur I A en qualité de plâtrier peintre à compter du 26 novembre 2013 .
La relation de travail était régie par la convention nationale du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2014, la société INFINITECH a convoqué Monsieur I A le 26 décembre 2014 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2014, la société INFINITECH a notifié à Monsieur I A son licenciement dans les termes suivants:
« Monsieur,
En date du 26 décembre 2014, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture de votre contrat de travail.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui m’ont poussé à envisager une telle mesure à votre encontre, et ai recueilli vos observations à ce sujet :
o En premier lieu, il apparait que vous fumez dans le véhicule qui est mis à votre disposition par la société. 11, X vous a déjà, à plusieurs reprises, demandé oralement de ne pas fumer dans l’habitacle du véhicule, afin dé ne pas incommoder les autres salariés qui partagent ce mode de transport avec vous pour se rendre sur les chantiers. Malgré ces demandes récurrentes, vous n’avez pas changé vos habitudes.
o D’autre part, M. X vous a également, à plusieurs reprises, demandé oralement de ne pas conduire au-delà de la vitesse autorisée. D’après les salariés qui voyagent avec vous dans le véhicule de la société, la vitesse de 130 km/h autorisée sur l’autoroute est fréquemment dépassée, et ce jusqu’à 150 km/h.
Vous vous mettez ainsi en danger, mais plus grave, vous mettez en danger les autres salariés de la société qui voyagent avec vous, et prenez des risques inconsidérés sur le véhicule et le matériel qui vous sont confiés par la société pour effectuer votre travail.
o Toujours concernant l’utilisation du véhicule, vous avez eu à faire à M. Y le vendredi 12 décembre. Ce dernier, constatant l’absence du véhicule dans notre dépôt, n’a pu livrer en temps et en heure ces matériaux sur un chantier stéphanois. Il s’est avéré, en effet, que vous aviez pris la liberté de rentrer chez vous avec le véhicule sans prévenir quiconque, ni demander d’autorisation préalable de M. X.
o Dernière chose, qui me parait être la plus porteuse de conséquences, vous avez, à plusieurs reprises au cours du mois de décembre, menacé et proféré des insultes à caractère raciale et homophobe envers un salarié de l’entreprise, M. Z. Ceci a été corroboré par d’autres personnes présentes sur le chantier sur lequel vous êtes amen s à travailler ensemble.
Ces faits étant particulièrement inacceptables et allant à l’encontre du bon fonctionnement de la société, j’ai décidé dé vois licencier, pour faute grave.
Au vu des faits qui vous sont reprochés, vous avez également fait l’objet, à compter du 19 décembre dernier, d’une mise a pied conservatoire qui vous a été notifiée par courrier le 18 décembre 2014. »
Le 29 janvier 2015 , Monsieur I A a saisi le conseil de prud’hommes SAINT
-ETIENNE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société INFINITECH à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 juillet 2016 , le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE :
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société INFINITECH à payer à Monsieur I A les sommes suivantes:
* 2123,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents ;
* 868,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1033,05 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 18 juillet 2016 par la société INFINITECH.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 5/10/2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société INFINITECH demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 5/10/2017 , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur I A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à lui allouer des dommages et intérêts d’un montant de 12 738 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 69 euros pour remboursement de sanctions pécuniaires illicites et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société INFINITECH a licencié Monsieur A pour faute grave en invoquant :
— un tabagismes persistant dans le véhicule servant à conduire les salariés de l’entreprise et ce malgré des demandes de ceux-ci d’arrêter de fumer,
— une conduite en excès de vitesse récurrente,
— le détournement du véhicule de la société le 12 décembre , empêchant une livraison,
— des menaces et insultes à caractère raciste et homophobe enevrs un collègue.
Monsieur A conteste la réalité de ces griefs.
Il ressort des éléments factuels du dossier :
— que la non-remise du véhicule de la société par Monsieur B le 12 décembre 2012 est attestée par Mme C et Monsieur Y, démontrant l’utilisation du véhicule de service par le salarié pour ses convenances, un précédent incident similaire ( véhicule de service conservé pendant un arrêt maladie ) étant par ailleurs survenu en mars 2014, qui avait donné lieu à un avertissement notifié au salarié ,
— que Monsieur X, mentionné dans la lettre de licenciement indique dans un courrier qui n’a pas la forme d’une attestation, mais qui n’est pas argué de faux, qu’il a, à plusieurs reprises averti Monsieur A qu’il ne devait pas fumer dans le véhicule de la société, ce que confirme Monsieur Z dans le courriel qu’il a adressé à Monsieur G, de même qu’il lui avait demandé à plusieurs reprises de respecter les limitations de vitesse,
— que Monsieur A insultait régulièrement Monsieur Z, un collègue de travail de « pédale »et proférait à son endroit diverses insultes .
Les attestations produites par Monsieur A émanant de personnes ayant travaillé avec lui sur le chantier mais appartenant à d’autres entreprises ( attestations ANETZBERGER et H) et qui viennent indiquer que Monsieur Z n’était pas respectueux envers Monsieur B et proférait des insultes racistes à son encontre, n’apparaissent pas crédibles en ce qu’elles ne rapportent aucun fait précis .
Il en résulte que les faits reprochés à Monsieur A sont établis et justifiaient qu’il soit licencié, dès lors que cette mesure apparaissait adaptée au regard du comportement du salarié, qui concernant un des faits ( utilisation du véhicule de service ) avait déjà reçu un avertissement, un autre avertissement lui ayant été notifié pour divers autres manquements, qu’en effet les faits reprochés qui, s’ils ne commandaient pas qu’il soit mis fin à la relation de travail même pendant la durée du préavis, étaient démontrés et sérieux et justifiaient de mettre fin au contrat.
Il s’ensuit que si la faute grave n’est pas justifiée, il existe néanmoins une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcée de sorte que le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur A pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Il convient en l’espèce, de confirmer la décision déféré en ce qu’elle a fixé l’indemnité de licenciement à la somme non contestée de 868,85 euros.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à la somme non contestée de 2123,35 euros bruts outre congés payés afférents.
Par ailleurs, la faute grave n’étant pas ici retenue, il convient de confirmer également la décision déférée quant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur la demande de remboursement de la somme de 69 euros pour sanctions pécuniaires illicites.
Monsieur A estime que l’employeur ne pouvait prélever sur son salaire le montant des amendes pour non paiement du stationnement qu’il a eues à l’occasion du véhicule de service, l’article L 1331-2 du code du travail interdisant les amendes et sanctions pécuniaires.
Il apparaît toutefois que les sommes prélevées sur le salaire de Monsieur A ne constituent pas des amendes prohibées par l’article susvisé, mais le juste remboursement à l’employeur des amendes contractées par le salarié lors de l’utilisation du véhicule de service, ces amendes ayant résulté du non-paiement du stationnement par le salarié pendant son temps de travail et concernant le véhicule de service, de sorte que ce remboursement ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Monsieur A sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Il convient par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur I B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société INFINITECH aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur I B est justifié par une cause réelle et sérieuse ,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société INFINITECH à payer à Monsieur I B les sommes suivantes :
* 2123,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents ;
* 868,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1033,05 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
DEBOUTE Monsieur I B du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société INFINITECH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en cause d’appel .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J K L M-N
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