Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 mars 2017, n° 15/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04793 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche, 12 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/04793 Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE
Au fond
du 12 mai 2015
RG :
XXX
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 09 Mars 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
****** Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2017
Date de mise à disposition : 09 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 avril 2014, l’établissement public administratif Pôle Emploi a fait assigner Y X devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône pour le voir condamner, en principal, à lui payer la somme de 7.061,01 euros au titre de trop perçus sur des allocations versées pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et 1er juillet 2012 au 21 août 2012, outre intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 10 septembre 2012.
Par la suite, Pôle Emploi a formé une demande additionnelle en paiement de la somme de 1.503,39 euros au titre d’allocations versées pour la période du 1er juillet 2012 au 21 juillet 2012.
M. X s’est opposé aux réclamations de Pôle Emploi et a demandé, en principal, sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné Pôle Emploi aux dépens.
Pôle Emploi a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2015.
En ses dernières écritures du 22 décembre 2015, Pôle Emploi, agissant au visa du règlement général d’assurance chômage annexé à la convention du 6 mai 2011, et notamment ses article 1er, 25 et 26, ainsi que des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, 1153, 1235 et 1376 du code civil, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. X et le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles ;
et statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que M. X a perçu indûment les sommes versées par Pôle Emploi pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011
— par conséquent, condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
— 7.061,01 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2012, au titre des allocations indûment perçues pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011,
— 1503,39 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2014, au titre des allocations indûment perçues pour la période du 1er juillet 2012 au 21 juillet 2012,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens, distraits, pour ceux d’appel, au profit
de Me Patrick Lévy, associé de la SELARL Lévy Roche Sarda.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2015, Y X demande à la cour, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, de :
— constater que Pôle Emploi ne justifie absolument pas du règlement d’une somme de 7.061,01 euros,
— constater que Pôle Emploi ne justifie absolument pas du caractère indu des sommes, prétendument réglées à M. X,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes,
à titre incident, réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
— dire que la procédure engagée par Pôle Emploi est particulièrement abusive,
en conséquence, condamner Pôle Emploi à lui régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire qu’il était en droit de bénéficier de l’indemnité différentielle de reclassement,
en conséquence, ordonner la compensation entre les sommes versées par Pôle Emploi et les sommes dues par Pôle Emploi à M. X au titre de l’indemnité différentielle de reclassement,
— condamner Pôle Emploi à lui régler une somme de 4.806 euros au titre de la différence des sommes perçues et des sommes dues par Pôle Emploi au titre de
l’indemnité différentielle de reclassement,
— condamner Pôle Emploi à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Pôle Emploi en tous les dépens distraits au profit de Me Gatheron, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1235 ancien du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1376 du même code précise que celui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du s’oblige à le restituer.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Y X, à la suite de son licenciement le 21 juillet 2011, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 22 juillet 2011.
Par courrier du 23 janvier 2012, Pôle Emploi notifiait à M. X qu’il était admis à bénéficier de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) à effet au 22 juillet 2011.
Pôle Emploi indique avoir viré sur son compte, le 27 janvier 2012, la somme de 11.442,60 euros correspondant au montant de l’ASR des mois de juillet à décembre 2011.
Or, M. X a repris une activité professionnelle en qualité de contractuel de la fonction publique territoriale du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, de sorte qu’il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’allocation pour cette période.
Par lettre du 3 août 2012, Pôle Emploi notifiait à M. X qu’il avait perçu indûment des allocations ASR pour un montant de 7.061,01 euros.
Pôle Emploi réclamait ensuite vainement cette somme par mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire le 13 septembre 2012.
Par une autre lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 septembre 2014, Pôle Emploi a aussi vainement tenté d’obtenir de M. X le remboursement d’allocations versées pour la période au 1er au 21 juillet 2012, pour un montant de 1.503,39 euros.
Le premier juge a estimé que M. X pouvait prétendre à l’indemnité différentielle de reclassement, du fait que, dans le cadre de son nouvel emploi, à durée déterminée, il percevait un salaire d’un montant inférieur d’au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de son allocation de base.
Bien qu’il ait retenu une créance de Pôle Emploi certaine en son principe, le tribunal l’a débouté de ses demandes, dès lors qu’il ne produisait aucun élément permettant à la juridiction d’appréhender le montant de l’indemnité différentielle de reclassement due à M. X et devant venir en déduction du trop perçu allégué.
Sur l’information donnée à Pôle Emploi de la reprise d’emploi de M. X
Les parties s’opposent sur l’information qui aurait été donnée par M. X à Pôle Emploi quant au changement de sa situation. Le seul élément tangible mettant en évidence la connaissance de Pôle Emploi du nouvel contrat de M. X est un courrier du 7 février 2012, date d’un entretien avec la conseillère de Pôle Emploi. Ce courrier est postérieur au versement des premières allocations litigieuses le 27 janvier 2012.
A tout le moins, cette information explique que Pôle Emploi n’a plus versé l’ASR par la suite.
Cela étant, s’agissant d’une action en répétition d’indu, le premier juge a rappelé avec pertinence que la question en débat ne saurait être celle de la réalité de cette information :
Dès lors que L’ASR n’était plus due à M. X à compter de sa prise d’un nouvel emploi, celui-ci s’oblige à restituer les sommes perçues indûment, l’erreur ou la négligence de l’organisme payeur étant sans effet sur son droit à répétition.
Sur la perception des allocations ASR
M. X, qui semble n’avoir jamais contesté avoir perçu les allocations litigieuses de Pôle Emploi à la réception des réclamations de cet organisme, affirme dans la présente procédure n’avoir reçu aucune somme de Pôle Emploi.
Il prétend démontrer ce fait par la production des relevés de son compte bancaire d’octobre 2011 à janvier 2012, feignant de croire qu’il lui est réclamé des allocations versées mensuellement, alors que Pôle Emploi a fait le 27 janvier 2012 un virement unique de 11.442,60 euros correspondant au montant de l’ASR des mois de septembre à décembre 2011.
En réalité, M. X verse aux débats des relevés s’arrêtant à la date du 6 janvier 2012, donc bien antérieurs au virement du 27 janvier 2012, dont Pôle Emploi justifie par un relevé informatique.
Qui plus est, M. X a indiqué dans un courrier reçu par Pôle Emploi le 31 août 2012 qu’il bénéficiait de l’allocation spécifique de reclassement.
Il est ainsi établi à suffisance que M. X a bien reçu le paiement de l’allocation ASR dont il lui est demandé le remboursement partiel.
Sur le montant de l’indu
Pôle Emploi expose que, sur la somme versée de 11.442,60 euros, M. X n’était fondé à percevoir que les sommes de 692 euros pour la période du 22 au 31 juillet 2011 et 2.176,20 euros pour le mois d’août 2011, de sorte que le trop versé, pour les mois de septembre à décembre 2011, s’établit à 8.564,40 euros.
Ayant procédé d’office à une compensation avec des allocations non versées pour la période du 1er au 21 juillet 2012 pour un montant de 1.503,39 euros, Pôle Emploi a réclamé le différentiel de 7.061,01 euros.
Par la suite, il s’est aperçu que ces allocations du 1er au 21 juillet 2012 n’étaient pas dues, de sorte qu’il a effectué une réclamation complémentaire de 1.503,39 euros.
Ces éléments n’appellent aucune contestation sérieuse et, au vu du justificatif du versement, Pôle Emploi est fondé à réclamer le remboursement de ces sommes.
Sur l’indemnité différentielle de reclassement
Pôle Emploi soutient que la demande de M. X se heurte au délai de prescription de deux ans suivant le fait générateur, prévu par l’article 19 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le fait générateur étant la reprise d’une activité professionnelle au 1er septembre 2011, la demande aurait du être faite avant le 1er septembre 2013.
Selon Pôle Emploi, M. X a été reçu par la conseillère de Pôle Emploi le 7 février 2012 et s’est vu remettre un formulaire de demande d’indemnité de reclassement qu’il n’a jamais retourné avec les pièces justificatives.
Dans ses écritures, M. X soutient que la convention du 19 juillet 2011 n’est pas applicable à sa situation, non sans persister à réclamer l’indemnité différentielle de reclassement.
Il s’avère effectivement que la convention du 19 juillet 2011, selon son article 29, a pris effet le 1er septembre 2011 et s’applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagé à compter du 1er septembre 2011.
M. X ayant été licencié le 22 juillet 2011, cette convention ne lui est pas applicable et sa situation ressortait en réalité des dispositions de la précédente convention en date du 19 février 2009, rendue obligatoire par arrêté ministériel du 30 mars 2009.
Cette convention, en son article 14, prévoit également un délai de prescription de la demande en paiement de l’ASR et de l’indemnité différentielle de reclassement de deux ans à compter du fait générateur, lequel est nécessairement la reprise d’un nouvel emploi moins rémunéré que le précédent.
Force est de constater que M. X, qui se borne à produire un formulaire rempli le 1er septembre 2011 avec son nouvel employeur, ne démontre pas avoir saisi Pôle emploi d’une demande d’indemnité différentielle de reclassement avant sa demande reconventionnelle dans le cadre de la présente procédure, bien après l’expiration du délai de deux ans le 1er septembre 2013.
Sur les demandes accessoires
Les sommes réclamées en répétition d’indu portent intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, soit à compter du 10 septembre 2012 pour la somme de 7.061,01 euros et du 29 septembre 2014 pour la somme de 1.503,39 euros.
Les demandes de Pôle Emploi étant fondées, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les pièces versées aux débats révèlent que le dossier de demande d’ASR a été adressé par M. X à Pôle Emploi en date du 21 juillet 2011 mais reçu par cet organisme le 1er août 2011, puis retourné à l’intéressé au motif qu’il avait donné la copie de son permis de conduire non suffisant pour constituer une pièce d’identité.
Ce dossier a été renvoyé par M. X à Pôle Emploi qui l’a reçu le 16 janvier 2012, avec la copie de sa nouvelle carte nationale d’identité établie le 30 novembre 2011. Cette réception tardive explique que Pôle Emploi lui a accordé l’ASR le 23 janvier 2012 à effet rétroactif à la date de son licenciement.
Il s’en déduit que M. X a délibérément et frauduleusement renouvelé la demande d’ASR alors qu’il exerçait son nouvel emploi.
Si besoin était, ses dénégations quant à la réception des fonds confirment sa mauvaise foi. Dans ces conditions, M. X doit supporter les dépens de la procédure, ainsi que les frais irrépétibles exposés par Pôle Emploi à concurrence de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mai 2015 par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône ;
Statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à Pôle Emploi
— 7.061,01 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2012, au titre des allocations perçues pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011,
— 1503,39 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2014, au titre des allocations perçues pour la période du 1er juillet 2012 au 21 juillet 2012,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Y X de toutes ses demandes ;
Condamne Y X aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de Me Patrick Lévy, associé de la SELARL Lévy Roche Sarda.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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