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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 avr. 2022, n° 22/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Corinne STRUNK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS BELLUCCI c/ S.A.R.L. DERD-DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00453 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKWU
CS
COUR D’APPEL DE NIMES
12 janvier 2022
RG:19/03941
C/
S.A.R.L. DERD-DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE
Grosse délivrée le 06 avril 2022 à :
- Me VANCRAEYENEST
- Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETS BELLUCCI Société immatriculée au RCS sous le n°722 620 929, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DERD-DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry COSTE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me RIONDET, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Par arrêt rendu le 12 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
'Avant-dire-droit,
Ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur X, expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre,•
• se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement tous éléments de comptabilité, facturations,
• permettant de connaître le nombre de climatisateurs split système vendus par la société Bellucci entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014 puis entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015,
• rechercher le nombre de climatiseurs split système vendus par la société la Sarl Docks Electriques Rhôn Alpes sur les mêmes périodes de temps,
• rechercher s’il y a un chiffre d’affaires perdu par la société Bellucci du fait de la moindre vente de climatiseurs entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 et dans ce cas déduire les charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires, afin d’obtenir la marge sur coûts variables, donner un avis sur le préjudice économique allégué par la société Bellucci.•
Dit que la société Bellucci fera l’avance des frais d’expertise et consignera à cette fin la somme de 2 000 € au secrétariat greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, et qu’à défaut de consignation dans le délai fixé la mission deviendra caduque,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 avril 2022 soit pour tirer les conséquences du refus de consigner, soit pour procéder au retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport.
Dit qu’après avoir provoqué les observations des parties, en leur soumettant un rapport préalable et en leur impartissant à cette fin un délai raisonnable, l’expert établira son rapport dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis qui lui sera donné par le secrétariat greffe du caractère effectif de la consignation, et dit qu’il en remettra une copie à chacune des parties ou à leurs représentants, en faisant mention de cette remise sur l’original.
Commet la Présidente de Chambre pour suivre les opérations d’expertise, ou tout conseiller de la chambre qu’elle désignera.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience fixées ci-dessus'.
Pa requête du 7 février 2022, la Sas ETS Bellucci a saisi la cour d’appel d’une omission de statuer et demande l’ajout dans le dispositif de la décision susvisée des mentions suivantes:
'- Dit que les dispositions du Règlement (UE) n°517/2014 étaient applicables sur le territoire français dès le 1er janvier 2015,
- Dit que la société Derd, en se dispensant , à compter du 1er janvier 2015, de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs préchargés à ssytème split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société Bellucci ;
- Dit que les faits reprochés à la société Derd sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale;
- Dit qu’il s’en infère nécessairement un trouble commercial, générateur de préjudice;
- Dit que la cour n’a pas d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice économique de la société Bellucci'.
Au soutien de sa requête, la société expose que dans 4 autres décisions liées s’agissant d’un litige commun, les arrêts portaient mention de l’énoncé susvisé.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs , sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des pétentions respectives des parties et ed leurs moyens.
Il ressort de l’arrêt du 12 janvier 2022 que la cour n’a pas effectivement repris dans le dispositif les constatations faites dans le cadre de sa motivation de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’omission de statuer telle qu’elle résulte de la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure,
Complète le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 janvier 2022 par les mentions suivantes:
'- Dit que les dispositions du Règlement (UE) n°517/2014 étaient applicables sur le territoire français dès le 1er janvier 2015,
- Dit que la société Derd, en se dispensant , à compter du 1er janvier 2015, de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs préchargés à ssytème split ou bi-bloc s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société Bellucci ;
- Dit que les faits reprochés à la société Derd sont constitutifs d’une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale;
- Dit qu’il s’en infère nécessairement un trouble commercial, générateur de préjudice;
- Dit que la cour n’a pas d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice économique de la société Bellucci'.
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
A r r ê t s i g n é p a r M m e C h r i s t i n e C O D O L , P r é s i d e n t e d e C h a m b r e , e t p a r M o n s i e u r LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. Y Z A B
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