Confirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er févr. 2017, n° 15/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 2015, N° F13/0455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 15/04255
B
C/
société OST TRANSPORTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Avril 2015
RG : F 13/0455
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 01 FEVRIER 2017 APPELANT :
C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/032342 du 15/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
société OST TRANSPORTS
XXX
XXX
représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2016
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller faisant fonction de Président magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société OST TRANSPORTS est une entreprise de transports routiers créée en 2012. Elle est spécialisée dans le transport de fret de proximité. Elle compte 5 salariés, et applique les dispositions étendues de la convention collective nationale des transports routiers et activités connexes.
Monsieur C B a été engagé par la société OST TRANSPORTS à compter du 26 mars 2012 en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée indéterminée et à temps complet, et ce, dans le cadre du dispositif «'aide à l’embauche d’un jeune ' zéro charge TPE'».
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée identique. Le 21 mai 2012, les parties ont signé ensemble la prolongation de la période d’essai pour une nouvelle période de deux mois.
Au dernier état des relations contractuelles, monsieur B percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base d’un montant de 1425,70 euros, pour un forfait mensuel de 151,67 heures, à laquelle s’ajoutaient parfois des majorations pour heures de nuit.
Le 29 septembre 2012, monsieur B est victime d’un accident du travail. X informe en effet téléphoniquement le 30 septembre 2012 monsieur E Z, gérant de la société, qu’X s’est blessé à la cheville la veille en descendant de son camion et qu’X est placé en arrêt de travail jusqu’au 4 octobre suivant.
Le premier octobre 2012, la société OST TRANSPORTS a établi et adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration d’accident du travail.
En l’absence de transmission d’un nouvel arrêt de travail, l’employeur a adressé à monsieur B le 6 octobre 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception, lui reprochant son absence injustifiée, ainsi que l’impossibilité de le joindre téléphoniquement, et lui intimant l’ordre d’adresser tous les justificatifs nécessaires.
Cette lettre est revenue à l’expéditeur le 26 octobre 2012 avec la mention «'non réclamée'». Elle a ainsi été remise en main propre contre signature le 27 octobre 2012, monsieur B étant revenu travailler le 22 octobre 2012. Le 30 octobre 2012, monsieur B a été examiné par le médecin du travail qui l’a déclaré apte à la reprise du travail sans aucune restriction.
Le 4 décembre 2012, la société OST TRANSPORTS a adressé en recommandé avec accusé de réception un avertissement à monsieur B en raison de «'ses absences injustifiées pendant une durée de 20 jours, et de son comportement laxiste ayant désorganisé l’entreprise'».
Le même jour et en raison de la persistance d’un comportement qualifié de persistant, l’employeur a notifié verbalement à monsieur B une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 08 décembre 2012, monsieur B a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’à son licenciement pour faute grave. La mise à pied conservatoire a également été maintenue jusqu’à l’issue de la procédure.
Monsieur B ne s’est pas présenté à l’entretien préalable fixé le 18 décembre 2012.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2013, la société OST TRANSPORTS a licencié monsieur B pour faute grave.
***
Sur la saisine de monsieur B et par jugement du 27 avril 2015, le Conseil de Prud’hommes de LYON a':
— Dit que le licenciement de monsieur B repose bien sur une faute grave,
— Débouté monsieur B de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SARL OST TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné monsieur B aux dépens.
***
Monsieur C B a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2015.
A l’occasion de ses dernières conclusions telles qu’exposées oralement lors de l’audience, monsieur B a sollicité de la Cour qu’elle':
— Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Dise que le licenciement de monsieur B est sans cause réelle et sérieuse et abusif';
— Déclare la mise à pied nulle et de nul effet,
En conséquence,
— Condamne la SARL OST TRANSPORTS à payer à monsieur B les sommes suivantes':
— 1439 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 143,90 euros au titre des congés payés y afférents';
-14390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, – 1822,48 euros au titre du salaire durant la mise à pied, outre 182,24 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dise que les sommes allouées porterons intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 5 février 2012.
— Condamne la SARL OST TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance.
***
En réplique et à l’occasion de ses dernières écritures telles qu’exposées oralement lors de l’audience, la SARL OST TRANSPORTS a sollicité de la Cour qu’elle':
— confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— dise que le licenciement de monsieur B repose sur une faute grave,
— déboute monsieur B de l’ensemble de ses demandes,
— condamne monsieur B au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne monsieur B aux dépens de l’instance,
***
X est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
SUR CE
Attendu que l’appel interjeté par monsieur C B doit être déclaré régulier et recevable en la forme,
Attendu que monsieur B a conclu au caractère abusif de son licenciement en prétendant qu’X était fondé sur des manquements ayant d’ores et déjà motivé un avertissement disciplinaire notifiée en main propre le 4 décembre 2012';
1°) sur l’avertissement disciplinaire du 4 décembre 2012
Attendu que le 4 décembre 2012, monsieur C B s’est vu notifier un avertissement dans les termes suivants':
«'Nous vous avons adressé le 6 octobre 202 un courrier recommandé pour absence injustifiée.
En effet, le Dimanche 20 septembre 2012, vous nous avez contacté pour nous indiquer que suite à l’incident du 29 septembre 2012, vous étiez en arrêt pour accident du travail jusqu’au 4 octobre 2012 pour une entorse de la cheville. Nous sommes restés sans nouvelles de vous jusqu’au 08 octobre 2012, donc pendant une durée de 08 jours.
Après de nombreux appels téléphoniques de notre courrier et le courrier du 6 octobre 2012, vous nous avez enfin envoyé le 19 octobre 2012 le justificatif de votre arrêt de travail.
Le Lundi 22 octobre 2012, nous vous avons convoqué afin d’obtenir des informations quant à votre comportement fautif qui a désorganisé la société pendant plus de 08 jours.
Malgré les explications confuses que vous nous avez fournies, nous vous adressons ce jour un avertissement pour les motifs suivants':
— Absences injustifiées pendant une durée de 20 jours,
— Comportement laxiste ayant désorganisé l’entreprise.
En espérant que cela ne se reproduise pas.
Dans le cas contraire, nous serons contraints de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'»';
Attendu que monsieur B a contesté le bien fondé de cette première mesure disciplinaire, en affirmant que son absence à l’issue de son arrêt de travail était justifiée, son employeur l’ayant autorisé à prendre des congés'; qu’X cite en effet les termes d’un mail du 15 octobre 2012 (cf pièce 13 appelant)': «'' Si j’avais pas confiance en toi, je n’aurais pas accepté de te donner des vacances anticipées'..Je ne voulais pas te gonfler pendant tes vacances, mais imagine un peu la situation dans la quelle tu m’as mis..'»';
Attendu que la reprise très partielle du contenu de ce message n’est cependant pas incompatible avec les termes de la lettre d’avertissement, et ne constitue pas un quelconque fait justificatif'; qu’X n’est nullement démontré que monsieur B a été expressément autorisé à prendre des congés entre le 4 octobre et le 22 octobre 2012 comme X le prétend pourtant'; que la lecture de ce message électronique confirme qu’à la date du 15 octobre 2012, monsieur E Z n’avait toujours pas reçu le justificatif de l’arrêt de travail, lequel n’a finalement été communiqué que le 19 octobre suivant'; qu’à cette date également, X ne savait toujours pas si monsieur B allait reprendre ou non le travail le Lundi suivant'; qu’outre une absence totale de communication avec son employeur, la lecture de ce mail révèle également que monsieur B est demeuré en arrêt de travail, voire en congé, en conservant avec lui la carte bancaire de l’entreprise, utile notamment aux frais de fonctionnement de son camion';
Attendu qu’X peut donc être constaté que les manquements attribués à monsieur B ayant justifié la mesure d’avertissement du 4 décembre 2012, étaient tous situés entre la date d’accident du travail, soit le 29 septembre 2012, et la date de reprise du travail le 22 octobre 2012';
2°) sur le licenciement
Attendu que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui X appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’X estime utiles ; que si un doute subsiste, X profite au salarié'; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Attendu que monsieur B s’est vu notifier le 12 janvier 2013 son licenciement en ces termes':
«'Monsieur B,
Nous faisons suite à la convocation à l’entretien préalable du 18 décembre 2012, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants':
— Depuis le retour de vos congés en date du 22 octobre 2012, vous ne répondez plus aux appels téléphoniques de votre direction, indispensable à l’organisation de votre poste de travail (pour exemple': l’affectation des tournées).
— Vous êtes arrivés de très nombreuses fois en retard à votre poste de travail, provoquant une importante désorganisation dans vos livraisons et notamment les 22,26,30,31 octobre 2012, les 7,8,9,12,13,19,20,27,28 novembre 2012 et 4 décembre 2012. Ces retards situés entre 10 et 20 minutes entraînent donc un décalage considérable dans l’exécution de votre travail.
— Ces multiples retards nous valûmes de nombreuses convocations avec notre plus important client, l’OCP (convocations le 09 novembre 2012, le 15 novembre suivant et le 7 décembre 2012) qui nous a menacé de rompre notre contrat à cause de vos nombreux retards.
— Le 13 novembre 2012 (tournée 1661) et le 27 novembre 2012 (tournée Annecy), vous vous êtes endormi pendant votre période de formation nécessaire à la connaissance de vos tournées.
— Le 24 novembre 2012, j’ai juge de façon déplorable l’état de votre camion. Aucun entretien n’était fait, tant hygiénique (manque évident de propreté externe comme interne) qu’au niveau de la sécurité (aucun niveau n’était fait, ni pression des pneus).
— Enfin, le 4 décembre 2012, vous êtes arrivés une nouvelle fois en retard (20 minutes) et j’ai pu juger une nouvelle fois de l’état plus que déplorable de votre camion.
— Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher un comportement fautif et inacceptable (avertissement envoyéées en lettre RAR le 6 octobre 2012).
— C’est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants': Vous ne répondez pas aux appels téléphoniques de votre direction'; nombreux retards désorganisant vos tournées'; l’état déplorable de votre camion, votre comportement négatif rendant indésirable votre présence chez notre plus gros client'; vous dormez sur votre poste de travail et donc plusieurs manquements à vos obligations contractuelles.
— Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre société…'»
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien dub salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis'; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve';
Attendu qu’X peut d’ores et déjà être constaté que le licenciement litigieux n’est pas fondé sur les mêmes faits que ceux ayant motivé la mesure d’avertissement disciplinaire du 6 octobre 2012'; qu’ils sont en effet tous postérieurs au 22 octobre 2012, date de reprise effective du travail par monsieur B à l’issue de son arrêt de travail et de ses congés'; Attendu que son dernier retard survenu le 4 décembre 2012 a motivé l’employeur à envisager son licenciement et à lui notifier verbalement le jour même sa mise à pied conservatoire, laquelle a été confirmée lors de sa convocation à l’entretien préalable';
Attendu que monsieur B n’a ni comparu à l’entretien préalable, ni répondu à la lettre de licenciement pour faute qui venait de lui être notifiée'; qu’X n’en a contesté le motif qu’à l’occasion de la présente instance judiciaire';
Attendu que pour conclure à l’existence d’une faute grave imputable à son salarié, la société OST a produit divers documents et attestations':
— Pièce 18'intimée': un échange de mails entre monsieur E Z et monsieur C B, démontre leurs difficultés de communication':
-11 novembre 2012' de monsieur Z': «'Je pense que tu as eu mes messages téléphoniques. c’était juste pour savoir comme s’organiser pour cette semaine. Je voulais de former sur la tournée de Véro..'». Cette lecture révèle que monsieur Z ne peut plus adresser les plannings prévisionnels de monsieur B autrement que par mail.
— Le 4 décembre 2012 de monsieur Z': «'Etant donné que tu ne veux plus communiquer par téléphone, voilà le planning de la semaine légèrement modifié…'»
— Pièce 19 intimée': Attestation de monsieur M N O, chauffeur livreur': «'J’ai formé monsieur E B pour une tournée de nuit, particulièrement compliquée, en date du 13 novembre 2012. X a dormi pendant une grande partie de la nuit et parfois, X ne portait aucune attention à mes recommandations'».
— Pièce 20'intimée': Attestation de monsieur G H': Sur le quai en tant que préparateur de commande chauffeur, j’ai noté les retards de monsieur B et la colège de ma hiérarchie envers ce dernier et la société OST TRANSPORTS. j’ai pu également voir que le camion de monsieur B était toujours très sale. Le 24 novembre 2012, j’ai même constaté avec monsieur Z que le niveau d’huile du camion était au plus bas, rsiquant ainsi la destruction du moteur'»';
Pièce 21'intimée': Attestation de madame I J': «'Je suis technicienne administratif depuis le 15 juin 2010 et je suis présente pour le chargement et le déchargement des camions. J’ai constaté avec regret les nombreux retards répétés et constants de monsieur B, amenant les clients à me téléphoner pour se plaindre. Je peux attester que monsieur Y a plusieurs fois convoqué monsieur Z pour lui reprocher les retards de son salarié, monsieur B, notamment les 09 et 15 novembre 2012'; J’ai pu constater l’état déplorable du camion mis à sa disposition par la société OST TRANSPORTS. J’ai même fait remarquer à monsieur Z que nous avions une image de marque à respecter envers les pharmaciens et que les camions devaient être propres.'»
Pièce 22 intimée': Attestation de monsieur Y': «'Je suis responsable livraison à l’OCP de Vaulx en Velin depuis le premier mai 2012. A ce titre, je suis présent sur le quai aux chargements et déchargements des camions. J’ai donc pu constater à de nombreuses reprises les retards de monsieur B C. X était constamment en retard à partir d’octobre 2012 d’une dizaine ou d’une vingtaine de minutes. De ce fait, de nombreux clients m’ont contacté opur exprimer leur mécontentement. Par exemple, le 22 octobre 2012, les pharmacies de Morange et Chassenay se sont plaintes de 30 minutes de retard. Les 26 octobre, les 30 et 31 octobre, 30 minutes de retard à la Pharmacie de Belleville et la pharmacie LEON de Villefranche. Le 12 novembre 2012, c’est la pharmacie Hermann à Vonnes qui me contacte pour un retard de 30 minutes. Les19,28, 30 novembre la pharmacie Y à Oullins fait de même. Certains clients ont menacé de partir car ils ne supportaient plus les retards de monsieur B. J’ai du convoquer le responsable monsieur Z plusieurs fois à ce sujet, le 09 novembre et le 15 novembre 2012.'»'
Pièce 23'intimée': lettre de convocation envoyée par la OCP REPARTITION le 7 novembre 2012 à la société OST TRANSPORTS, afin d’évoquer «'les nombreux retards de votre salarié monsieur B C. Ce dernier est constamment en retard et cela nous porte fortement préjudice envers nos clients. Une multitude de nos clients les plus importants se sont plaints..'»';
Pièce 24'intimée': nouvelle lettre d’OCP REPARTITION au gérant de la société OST DISTRIBUTIONS': «'Suite à votre demande, je vous confirme bien vous avoir convoqué le 7 décembre 2012 afin de mieux comprendre les problèmes de livraison constatées par nos clients sur les tournées de remplacement que nous vous avons confiées. En effet, la compétence d’un répartiteur est jugée sur sa capacité à reproduire chaque jour, une commande conforme et livrée à l’heure prévue. J’avais constaté à cette époque là et à travers les réactions trop fréquentes de nos clients, un mécontentement assez général sur la qualité du service sur la tournée 1032, en remplacement de notre titulaire absent… Les réactions de ces officines pouvaient potentiellement aboutir sur une perte de leur confiance à terme, ce qui pour nous est inconcevable. Je vous reconfirme donc comme je vous l’avais déjà évoqué à l’époque, que sans changement radical de la situation, nous aurions pu être amenés à changer de prestataire pour l’ensemble de nos besoins de sous-traitance'»';
Attendu que ces différentes pièces démontrent d’une part la réalité des nombreux retards imputés à monsieur B, et d’autre part des conséquences que ceux-ci étaient susceptibles de générer sur l’organisation des services de l’entreprise, ainsi que sur la poursuite d’un important contrat de sous-traitance pour le compte de la société OCP, spécialiste du transport et de la livraison de produits pharmaceutiques'; qu’X est également suffisamment établi qu’en raison d’un certain laxisme, monsieur B continuait à ne pas répondre au téléphone postérieurement au 22 octobre 2012'; que le collègue qui devait le former à une nouvelle tournée de livraisons a pu témoigner du laxisme de monsieur B qui s’endort et ne prête pas attention aux recommandations qui lui sont faites'; que plusieurs témoignages précis confirment la négligence de monsieur B dans l’entretien et le nettoyage de son camion, y compris au mépris de sa propre sécurité';
Attendu que monsieur B s’est contenté d’affirmer en retour que son employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés'; que les documents précédemment évoqués démontrent au contraire non seulement la réalité des manquements qui lui sont imputés,'mais également l’impossibilité de toute poursuite du contrat de travail, et ce, dès le 4 décembre 2012';
Qu’ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’X a déclaré fondé le licenciement pour faute grave, et la mise à pied conservatoire décidée le 4 décembre 2012';
3°) sur les demandes de monsieur C B
Attendu que la mesure de mise à pied conservatoire étant validée, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’X a débouté monsieur B de sa demande de rappel de salaires entre le 4 décembre 2012 et le 13 janvier 2013, et de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire';
Attendu qu’X résulte des dispositions des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que lorsque le salarié est licencié pour faute grave, X n’a droit à aucune indemnité de préavis et à aucune indemnité de licenciement'; qu’en l’espèce, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’X a débouté monsieur B de ses demandes d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
4°) sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens'; Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu qu’en revanche, monsieur C B sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel interjeté par monsieur C B régulier et recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne monsieur C B aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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