Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 mai 2017, n° 15/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 6 mai 2015, N° 2014F00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/04586 Décision du tribunal de commerce de Roanne
Au fond du 06 mai 2015
RG : 2014F00057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 18 Mai 2017 APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CONTENTIEUX PRO
XXX
XXX
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 10 mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mars 2017
Date de mise à disposition : 18 mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président – Z A, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 6 février 2012, la SA LYONNAISE DE BANQUE a accordé à la SARL PISCINES CONTEMPORAINES, un prêt d’un montant de 105.000 € garanti par la caution solidaire de X Y, gérant de la société.
Le 3 septembre 2012, X Y a signé un billet à ordre de 20.000 € au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE, à échéance du 1er décembre 2012.
Le 16 novembre 2012, X Y s’est porté caution de tous les engagements de la SARL PISCINES CONTEMPORAINES auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur d’une somme de 30.000 €.
La SARL PISCINES CONTEMPORAINES a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Roanne du 20 mars 2013 et les créances de la banque ont été admises au passif de la liquidation pour les sommes de :
— 34.500 € au titre de lettres de change acceptées au bénéfice de la SARL EMG et impayées,
— 20.302,26 € au titre d’un crédit de trésorerie par escompte de billet à ordre impayé,
— 104.876,08 € au titre du prêt susvisé,
— 26.255,60 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Après vaines mises en demeure, par acte d’huissier du 13 octobre 2014, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer X Y en paiement devant le tribunal de grande instance de Roanne, au titre de ses différents engagements à l’égard de la société PISCINE CONTEMPORAINES.
Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal de commerce de Roanne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les engagements de cautions et d’aval de X Y valides et non prescrits,
— condamné X Y à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
— 21.000 € au titre du cautionnement du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013,
— 30.000 € au titre du cautionnement tous engagements, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013, – 20.310,80 € au titre de l’aval du billet à ordre selon décompte arrêté au 1er juillet 2014, outre intérêts contractuels postérieurs au taux EURIBOR 3 mois jour/jour majoré de 5 %,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 octobre 2014, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— condamné X Y aux dépens et à payer à la banque la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 2 juin 2015, X Y a formé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2016 par X Y qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— juger que X Y ne s’est pas engagé personnellement comme aval du billet à ordre du 3 septembre 1012 d’un montant de 20.000 €,
— juger que la contre-passation par la banque le 3 décembre 2012 du montant du billet à ordre par le débit du compte-courant de la SARL PISCINES CONTEMPORAINES équivaut au paiement de l’effet et entraîne l’extinction des recours cambières,
— juger que l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de X Y au titre d’un prétendu engagement du billet à ordre est prescrite,
— débouter en conséquence la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement du montant du billet à ordre,
— prononcer la nullité du cautionnement du 16 novembre 2012 pour violation des dispositions des articles L 341-2 et suivants du code de la consommation,
— constater que X Y a souscrit un engagement de caution le 16 novembre 2012 d’un montant de 25.000 € valable jusqu’au 1er décembre 2012,
— juger que les obligations de couverture et de règlement de son engagement au titre de ce cautionnement se sont définitivement éteintes le 1er décembre 2012,
— débouter la banque de sa demande au titre du cautionnement du 16 novembre 2012,
— juger que les crédits consentis par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SARL PISCINES CONTEMPORAINES qui a eu une existence inférieure à trois ans était inappropriés et disproportionnés par rapport aux capacités financières de la société,
— juger que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la caution,
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à X Y la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— constater que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit pas aux débats le justificatif de l’information annuelle donnée à la caution,
— juger que la banque sera déchue de ses intérêts et que les sommes payées par la SARL PISCINES CONTEMPORAINES seront directement imputées sur le capital des sommes réclamées, – débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2016 par la SA LYONNAISE DE BANQUE qui conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer les engagements de caution et d’aval valides et non prescrits, déclarer irrecevable la recherche de la responsabilité de la banque au titre du prêt par la caution et condamner X Y aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur la demande au titre du billet à ordre :
X Y expose que l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE engagée le 13 octobre 2015 est prescrite en application des dispositions combinées des articles L 511-78 et L 512-3 du code de commerce ; qu’il ne s’est pas engagé personnellement comme aval du billet à ordre du 3 septembre 2012 d’un montant de 20.000 € et que la contre-passation par la SA LYONNAISE DE BANQUE le 3 décembre 2012 du montant du billet à ordre par le débit du compte courant de la société PISCINE CONTEMPORAINES équivaut au paiement de l’effet, entraînant l’extinction des recours cambiaires.
La SA LYONNAISE DE BANQUE soutient quant à elle que :
— X Y a signé par deux fois le billet à ordre, la première fois en tant que gérant de la société et la seconde comme donneur d’aval, aucune mention manuscrite n’étant exigée,
— la preuve est faite de l’existence de la créance au titre du billet à ordre et du règlement de ce billet,
— la contre-passation automatique n’a produit aucun effet eu égard à l’annulation survenant le lendemain par le biais d’un compte spécial d’impayés,
— pour un billet à ordre, les actions résultant du titre contre le souscripteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
Sur ce :
Le 3 septembre 2012, X Y a signé un billet à ordre de 20.000 € au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE à échéance du 1er décembre 2012, apposant sa signature sous la mention 'signature du souscripteur’ en sa qualité de tireur et gérant de la SARL PISCINES CONTEMPORAINES d’une part et sous la mention 'bon pour aval’ en tant qu’avaliste à titre personnel d’autre part.
En application des dispositions de l’article L 511-21 du code de commerce in fine, la seule mention 'bon pour aval’ suivie de la signature de celui qui avalise est nécessaire pour la régularité du billet à ordre, sans imposer que la mention 'bon pour aval’ soit manuscrite.
Le premier juge a justement considéré que dans la mesure où les mêmes personnes ne peuvent être à la fois souscripteur et donneur d’aval, il convient de retenir qu’en l’absence d’indication sur la qualité du signataire de l’aval et faute pour ce dernier d’établir qu’il a également souscrit l’aval en tant que mandataire de la société, X Y s’était personnellement engagé en cette qualité de donneur d’aval.
La créance impayée à l’échéance a été admise à la liquidation judiciaire, constituant la preuve de cette créance et du règlement du billet à ordre, aucune contestation de la part de X Y n’ayant d’ailleurs été émise en tant que gérant de la SARL PISCINES CONTEMPORAINES lors de la vérification des créances.
En application de l’article L511-78 du code de commerce applicable aux actions résultant d’un billet à ordre aux termes des dispositions de l’article L512-3, l’action du porteur contre l’avaliseur se prescrit par trois ans à compter de la date de l’échéance, la prescription se trouvant interrompue par l’action en justice dans les termes des articles 2244 et suivants du code civil.
La production du tiers porteur d’un billet à ordre dans la liquidation judiciaire du souscripteur interrompt la prescription de trois ans à l’égard du donneur d’aval, laquelle ne peut courir de nouveau qu’à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’avère en l’espèce que le billet à ordre souscrit le 3 septembre 2012 est venu à échéance le 1er décembre suivant ; la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mars 2013, la déclaration de créance date du 22 mai 2013 et son admission a eu lieu en cours de procédure, alors même que la clôture de la procédure de liquidation n’est pas encore intervenue, l’assignation délivrée à l’encontre de X Y datant du 13 octobre 2014.
L’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE doit donc être considérée comme non prescrite.
Il ressort des documents produits aux dossiers des parties que si la SA LYONNAISE DE BANQUE a réalisé une contre-passation le 3 décembre 2012, elle a dès le lendemain annulé la contre-passation de façon à ce que la dette soit passée sur un compte spécial d’impayés dans la mesure où le compte de la société n’était pas créditeur le jour de la contre-passation.
L’annulation de la contre-passation effectuée par la banque le lendemain de la contre-passation automatique démontre suffisamment l’absence de volonté novatrice de la banque.
Le jugement critiqué qui a considéré que X Y est tenu d’honorer son engagement d’avaliste du billet à ordre du 3 septembre 2012 et doit être condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20.310,80 € au titre de l’aval du billet à ordre selon décompte arrêté au 1er juillet 2014, outre intérêts contractuels postérieurs au taux EURIBOR 3 mois jour/jour majoré de 5 %, doit donc être confirmé.
II. Sur la demande au titre du cautionnement souscrit le 16 novembre 2012 :
X Y soutient que la formulation de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit le 12 novembre 2012 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation dans la mesure où l’acte n’indique pas une durée mais une date butoir et que pour cette raison cet acte de cautionnement doit être annulé.
Il ajoute que les obligations de couverture et de règlement de son engagement de caution souscrit le 16 novembre 2012 pour un montant de 25.000 € valable jusqu’au 1er décembre 2012 se sont définitivement éteintes le 1er décembre 2012, un montant supérieur au maximum de 25.000 € ne pouvant en tout état de cause être réclamé.
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose quant à elle que :
— la mention manuscrite permet à la caution de mesurer la portée de son engagement bien qu’elle ne réponde pas textuellement à la forme exigée par la loi, rendant ainsi le cautionnement valable,
— c’est la durée de l’obligation de couverture que le terme stipulé détermine et non celle de l’engagement de X Y en tant que caution, les sommes réclamées étant bien antérieures à la date limite de l’engagement de caution.
Sur ce :
Aux termes d’un acte intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » souscrit le 16 novembre 2012, X Y s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL PISCINES CONTEMPORAINES, à hauteur d’une somme de 30.000 € décomposée en une somme de 25.000 € plus 20 % ; il était précisé aux termes de la mention manuscrite de l’intéressé que le cautionnement était prévu pour la durée de « jusqu’au 1er décembre 2012 ».
Si l’article L 341-2 du code de la consommation prévoit que l’engagement de caution doit indiquer la durée de celui-ci, le simple fait que l’acte en cause ait indiqué une date butoir marquant la fin de la durée de l’obligation de la caution ne rend pas pour autant irrégulier l’engagement souscrit par X Y qui se trouvait parfaitement informé sur la durée de celui-ci.
Aucune nullité ne saurait donc être prononcée de ce chef et le jugement critiqué qui a rejeté la demande en annulation présentée par l’intéressé, mérite confirmation.
Contrairement à ce que soutient X Y qui soutient que son engagement de caution serait devenu caduc dès le 1er décembre 2012, la limite temporelle convenue entre les parties signifie simplement en l’absence de toute autre précision contraire que la caution garantit les engagements contractés par le débiteur principal avant la date du 1er décembre 2012 constituant la fin de la période de couverture, l’obligation de règlement, sauf prescription, n’étant pas pour autant éteinte.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les sommes dont le paiement est réclamé ont une origine antérieure à la date limite de l’engagement de caution dans la mesure où au 1er décembre 2012 il était dû 13.575,34 € au titre du compte courant et 25.000 € au titre des lettres de change impayées acceptées par la SARL PISCINES CONTEMPORAINES, soit une somme globale supérieure au montant maximum de l’engagement souscrit.
X Y doit ainsi être condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 30.000 € au titre de son cautionnement tous engagements, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2013.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
IV. Sur la responsabilité de la banque pour octroi de crédits inappropriés à la société débitrice principale et sur la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du cautionnement du prêt consenti le 6 février 2012 :
X Y soutient que les crédits consentis par la banque à la SARL PISCINES CONTEMPORAINES qui a eu une existence inférieure à 3 ans étaient inappropriés et disproportionnés par rapport aux capacités financières de la société, la banque ayant ainsi commis une faute et engagé sa responsabilité à l’égard de la caution.
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose quant à elle que :
— cette demande est irrecevable dans la mesure où elle doit être présentée au liquidateur de la société et non à la caution qui n’a pas la capacité d’agir en ce sens, à plus forte raison dans la mesure où le liquidateur n’a pas contesté cette créance à bon escient lors de la procédure collective alors qu’il en avait la faculté,
— aucune preuve du caractère excessif des crédits accordés n’est rapportée,
— il ne peut être reproché à la banque que le plan de croissance de la société ne se soit pas déroulé comme prévu.
Sur ce :
La caution peut rechercher la responsabilité du créancier dispensateur de crédits et solliciter des dommages-intérêts qui auront pour conséquence de réduire, par compensation, la dette de celle-ci, à la condition qu’elle démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; son action en la matière n’obéit pas aux dispositions de l’article 2313 du code civil qui prévoit que 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'
X Y qui met en cause la responsabilité de la SA LYONNAISE DE BANQUE et réclame l’octroi de dommages-intérêts doit donc être déclaré recevable en sa demande.
Il ressort de l’ensemble des documents produits au dossier et des explications non contestées des parties que la société PISCINES CONTEMPORAINES a sollicité de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt d’investissement pour la fabrication de piscines d’un type particulier utilisant un matériau innovant, breveté INPI, moins cher que les matériaux traditionnels ; qu’elle s’est dans ce cadre, associée avec un fabricant belge qu’elle a proposé à l’occasion de sa recherche de financement alors même qu’elle commercialisait depuis 2 années des piscines haut de gamme avec un million d’euros de chiffre d’affaires et un résultat net de 42.000 € la première année, son budget prévisionnel faisant état du doublement puis du triplement du chiffre d’affaires dans les deux années à venir.
Il s’avère par ailleurs que X Y qui s’est engagé en qualité de caution en sa qualité de gérant de la société PISCINES CONTEMPORAINES, n’ignorait rien des éléments susvisés qu’il avait lui-même mis en place grâce notamment à son expérience de conducteur de travaux et maître d’oeuvre dans le bâtiment depuis 20 ans, dont 5 années dans la fabrication de piscines.
Le prêt d’investissement ainsi accordé à la société PISCINES CONTEMPORAINES à hauteur d’une somme de 105.000 €, ajouté aux autres concours financiers accordés à l’entreprise au titre des lettre de change, billet à ordre ou compte courant débiteur, qui ont donné lieu à une déclaration de créance à hauteur d’une somme globale de 184.933,94 € ne caractérisent pas compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, une faute engageant la responsabilité de la banque qui n’a pas failli à son devoir de mise en garde dans la double mesure où les capacité de remboursement de l’entreprise dont la situation financière n’était pas obérée au jour des crédits, étaient réelles et où aucun élément du dossier ne permet de douter de la viabilité du projet économique financé.
Il convient en conséquence de débouter X Y en sa demande de dommages-intérêts.
V. Sur la demande au titre de la déchéance des intérêts pour absence d’information annuelle de la caution :
X Y, au visa de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, soutient que la banque ne produit pas aux débats le justificatif de l’information annuelle de la caution.
La SA LYONNAISE DE BANQUE n’apporte aucune observation à ce titre. Selon les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Le donneur d’aval n’est pas protégé par le droit du cautionnement et les dispositions susvisées ne peuvent être appliquées à X Y au titre de la créance née du billet à ordre.
Il s’avère par ailleurs que dans la mesure où la première mise en demeure de paiement concernant ses engagements de caution, contenant les décomptes et informations requises par les dispositions légales susvisées a été adressée à X Y pris en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2013 soit avant le 31 mars de l’année suivant celle où il a souscrit ses actes de cautionnement au titre du prêt professionnel et 'tous engagements', l’obligation d’information pesant sur la SA LYONNAISE DE BANQUE a nécessairement été respectée et aucune déchéance ne se trouve donc encourue par cette dernière en la matière.
VI. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à la SA LYONNAISE DE BANQUE à la charge de X Y d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant qui succombe devant être débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 6 mai 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare X Y recevable en sa demande tendant à la condamnation de la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement d’une somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute X Y en sa demande de dommages-intérêts,
Condamne X Y à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Jean-Louis BERNAUD
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