Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 28 mars 2017, n° 16/00904
TASS Ain 4 janvier 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 28 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité de la maladie à la définition du tableau n°57 A

    La cour a jugé que la maladie déclarée par Madame X ne correspondait pas à la définition réglementaire du tableau n°57 A, confirmant ainsi le refus de prise en charge de l'affection à l'épaule droite.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer la prise en charge

    La cour a estimé qu'une expertise n'apporterait pas d'éléments nouveaux, étant donné que Madame X avait déjà été opérée avec succès.

  • Rejeté
    Conformité de la maladie à la définition du tableau n°57 A

    La cour a jugé que les calcifications mentionnées dans le certificat médical initial excluaient la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles, la procédure étant gratuite devant les juridictions de la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de l'Ain a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait reconnu une maladie professionnelle à l'épaule droite de Madame X. La question juridique principale était de savoir si cette affection pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, conformément au tableau n°57 A. Le tribunal de première instance avait infirmé la décision de la Commission de recours amiable, mais la cour d'appel a constaté que la déclaration de maladie professionnelle de 2011 n'avait pas été reçue par la CPAM et que l'affection à l'épaule droite, déclarée en 2013, ne correspondait pas à la définition du tableau n°57 A en raison de la présence de calcifications. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance et a confirmé le refus de prise en charge de la maladie par la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, sécurité soc., 28 mars 2017, n° 16/00904
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00904
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 4 janvier 2016, N° 250.14
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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