Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 28 mars 2017, n° 16/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 4 janvier 2016, N° 250.14 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 16/00904
CPAM DE L’AIN
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 04 Janvier 2016
RG : 250.14
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 28 MARS 2017 APPELANTE :
CPAM DE L’AIN
XXX
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
C X
née le XXX à Nantes
XXX
La Glacelière N°2
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie FREYCHET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHIRCOP CHARTIER, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2017 Composée de Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, Président de Chambre et Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, Conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le médecin traitant de Madame X, ayant exercé le métier de coiffeuse pendant 25 ans, déclarait , le 24 mars 2011, une maladie professionnelle de sa patiente au titre de l’épaule gauche pour laquelle cette dernière recevait de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain , une notification de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 7 avril 2013, le médecin traitant de Madame X établissait une déclaration pour l’épaule droite en mentionnant le 24 mars 2011 comme date de première constatation médicale.
Par courrier, en date du 3 juillet 2013, la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain refusait la prise en charge de la pathologie de l’épaule droite au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par courrier en date du 10 juillet 2013, Madame X saisissait la Commission de recours amiable d’un recours à l’égard de la notification de refus en date du 3 juillet 2013.
Par décision en date du 24 mars 2014, la Commission de recours amiable rejetait le recours de Madame X et confirmait le refus de prise en charge de l’affection à l’épaule droite au titre de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée reçue le 24 avril 2014, Madame X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable et de reconnaissance de sa tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
Par jugement, en date du 4 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain infirmait la décision de la Commission de recours amiable en date du 26 mars 2014 et disait que la maladie déclarée par Madame X, le 7 avril 2013, a le caractère d’une maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 A et ordonnait qu’elle soit prise en charge par la Caisse à ce titre.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le 8 février 2016, la CPAM de l’Ain interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour en date du 31 janvier 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de l’Ain demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elle soutient que le tableau n°57 A résultant du décret du 17 octobre 2011 traite des ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectée par IRM ' et que le certificat médical initial comme l’avis du médecin conseil mentionnent la présence de calcifications. Elle explique l’absence de calcifications mentionnées sur le compte-rendu D’IRM en date du 10 avril 2013 par l’absence de performance de cet examen sur ce point, le compte rendu opératoire du 7 octobre 2013 ne mentionnant pas l’absence, ni la présence de calcifications.
Elle précise que les avancées médicales ont permis d’établir que les tendinites calcifiantes peuvent résulter d’un processus dégénératif ancien et non de la réalisation de mouvements répétitifs, cette évolution fondant la modification de la définition et la prise en charge ancienne de l’affection de l’épaule gauche déclarée en mars 2011.
Elle conclut à l’absence de prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle et à titre subsidiaire, à une expertise judiciaire permettant d’apprécier le bien fondé de sa décision de refus.
Madame X, demande la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande subsidiaire d’expertise ainsi que l’octroi d’une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que son affection à l’épaule droite a fait l’objet d’une première déclaration en date du 24 mars 2011 et était donc soumise à la définition du tableau n°57 A antérieure à la modification d’octobre 2011 et n’excluant pas les tendinopathies calcifiantes.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de calcifications établie par le compte-rendu radiologique en date d’avril 2013 ainsi que le compte rendu opératoire subséquent ne comportant aucune mention de la présence de calcifications.
Elle s’oppose à l’expertise au motif qu’elle a été opérée avec succès en octobre 2013 et qu’une expertise ne pourrait donc pas apporter d’éléments nouveaux plus de trois années après.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est, présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles, – le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
L’article L 141-1 du code de la sécurité sociale précise par ailleurs que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 141-2 du même code prévoit enfin que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat, auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse et, au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
— Sur l’existence d’une première déclaration de maladie professionnelle relative à une affection de l’épaule droite en date du 24 mars 2011,
Une demande de prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles suppose la réception par la CPAM de l’Ain d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial.
Or, Madame Z ne justifie pas de la réception par la CPAM de l’Ain d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 mars 2011. En effet, la seule mention sur la déclaration de maladie professionnelle en date du 7 avril 2013 d’une première demande en date du 24 mars 2011, ne saurait établir la réception par la CPAM de l’Ain de la première déclaration alléguée et non produite. De plus, l’absence de dépôt de la première déclaration alléguée est confirmée par le relevé informatique de la CPAM mentionnant que le dossier avait été classé suite à l’absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule droite.
Par conséquent, le recours a pour seul objet l’affection déclarée le 7 avril 2013 et soumise par voie de conséquence à la définition du tableau 57 n°A dans sa version modifiée par le décret en date du 17 octobre 2011.
— Sur le problème de l’existence de calcifications de l’épaule droite excluant la qualification de maladie professionnelle,
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles traite, dans sa version issue du décret en date du 17 octobre 2011, de la ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectée par IRM '.
Ainsi, une tendinopathie calcifiante ne correspond pas à la définition du tableau n°57 A et ne peut donc être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Or, il résulte du certificat médical initial de maladie professionnelle en date du 5 avril 2013 établi par le médecin traitant de Madame X qu’il mentionne au titre ' constatations détaillées ', ' tendinopathie calcifiante épaule droite '. Ainsi, le médecin traitant de Madame A reconnaissait l’existence de calcifications.
Cette reconnaissance de l’existence de calcifications est confirmée par les radiographies en date du 10 avril 2013 mentionnées dans l’avis du médecin-conseil Spielmann et faisant apparaître une ' tendinopathie calcifiante du supra épineux dense, homogène de 6 mm '. Le fait que le compte rendu de l’IRM du même jour ne mentionne pas l’existence de calcifications peut s’expliquer par l’absence de performance de ce type d’examen pour détecter les tendinopathies. Par contre, l’inflammation est mise en évidence par l’examen radiologique.
De plus, il résulte de l’avis du docteur B, médecin conseil, en date du 4 juin 2013, qu’il mentionne aussi la présence de calcifications résultant des radiographies.
Si le compte- rendu opératoire en date du 7 octobre 2013 ne contient pas de mention relative à l’existence de calcifications, il ne contient pas non plus de mention établissant leur inexistence ou de nature à les exclure. De plus, l’avis du médecin-conseil Spielmann évoque une disparition spontanée des calcifications, médicalement possible, susceptible d’être intervenue entre l’examen radiologique d’avril 2013 et l’intervention chirurgicale d’octobre suivant.
En définitive, il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial établi par le médecin-traitant de Madame X mentionne l’existence de calcifications confirmée par un examen radiologique en date du 10 avril 2013 et par l’avis du médecin-conseil en date du 4 Juin 2013. Le compte rendu opératoire du 7 octobre 2013 n’exclut pas l’existence de calcifications ayant, en tout état de cause, pu faire l’objet d’une disparition spontanée entre avril et octobre 2013.
Ainsi, il n’existe pas d’éléments suffisants pour écarter les effets des mentions du certificat médical annexé à la déclaration de maladie professionnelle de Madame X et mentionnant l’existence de calcifications à l’épaule droite.
Madame X, n’établit donc pas être atteinte d’une maladie professionnelle correspondant à la définition réglementaire du tableau n°57 A ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM '.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la décision attaquée de la Commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de l’affection à l’épaule droite de Madame X sera confirmée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
— Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain, en date du 26 mars 2014, portant confirmation du refus de prise en charge de l’affection à l’épaule droite, objet de la déclaration en date du 7 avril 2013, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles,
— Rejette les demandes de Madame C X,
— Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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