Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juil. 2017, n° 15/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03496 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 31 mars 2015, N° 13-002438 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/03496 Décision du
Tribunal d’Instance de lyon
Au fond
du 31 mars 2015
RG : 13-002438
ch n°
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Juillet 2017
APPELANTES :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2017
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X, architecte, qui souhaitait souscrire une prévoyance complémentaire a pris contact avec le cabinet SCAB (société de courtage de l’assurance du bâtiment) pour être informé des contrats de prévoyance adaptés à ses besoins.
Le 19 juillet 2007, par l’intermédiaire de la société Alptis Assurances, courtier en assurance,monsieur X a signé un bulletin d’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dénommé « Futur simple » souscrit par l’association Alptis auprès de la société SwissLife Prévoyance et Santé qui garantissait notamment
— le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie par le versement d’un capital
— l’incapacité temporaire totale de travail par le versement d’indemnités journalières jusqu’au 1095ème jour d’arrêt, à l’expiration d’une franchise contractuelle
— l’invalidité par le versement d’une rente totale pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 66 %, ou partielle pour un taux d’invalidité compris entre 33 et 65 %
Monsieur X a opté lors de la signature de ce bulletin d’adhésion, pour une indemnité journalière de 50 euros et une rente invalidité d’un montant mensuel de 1 250 euros.
Le 5 octobre 2007, la société Alptis Assurances lui a remis un certificat d’adhésion avec date d’effet au 1er octobre 2007.
Ayant été victime d’un accident de santé en mai 2011, monsieur X a sollicité la mise en 'uvre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » auprès de la société Alptis Assurances en lui adressant ses avis d’arrêts de travail couvrant la période du 11 mai 2011 au 4 septembre 2011.
Après instruction du dossier et demande d’éléments médicaux et financiers, dont les avis d’imposition 2009 et 2010, la société Alptis Assurances a notifié par courrier recommandé du 7 septembre 2011 à monsieur X qu’il serait indemnisé sur la base de 13,73 euros par jour d’arrêt de travail, tout en lui indiquant qu’il avait la possibilité de ramener sa garantie incapacité de travail qui était actuellement de 53,15 euros par jour, à un montant plus conforme à son manque à gagner, à charge pour lui de se rapprocher de son conseil en assurances, le cabinet SCAB.
La société Alptis Assurances a ainsi versé à monsieur X la somme de 1084,67 euros pour la période du 26 mai au 12 août 2011 et celle de 315,79 euros pour la période du 13 août au 4 septembre 2011.
La résiliation du contrat d’assurance prévoyance a été prononcée par la société Alptis Assurances le 14 mars 2012, avec effet au 7 septembre 2011, après que monsieur X l’ait sollicitée dès le 4 janvier 2012, cette résiliation concluant des échanges de courriers motivés par la contestation de monsieur X quant au montant de l’indemnisation allouée, celui-ci réclamant les indemnités journalières de 50 euros prévues au contrat.
Monsieur X s’est vu également refuser le 10 septembre 2012 par SwissLife Prévoyance et Santé l’indemnisation réclamée, celle-ci ayant indiqué que les indemnités journalières payées étaient conformes à la garantie souscrite à partir des déclarations de l’assuré.
Suivant acte d’huissier des 5 et 6 septembre 2013, monsieur X a assigné devant le tribunal d’instance de Lyon la société Alptis Assurances et le cabinet SCAB aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 4139,10 euros au titre des indemnités journalières qu’il indiquait devoir recevoir en exécution du contrat, sans préjudice de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 mars 2015, en présence la société Swisslife Prévoyance et Santé, intervenante volontaire, le tribunal précité, après avoir mis hors de cause la société Alptis Assurances et la SCAB, a, tout à la fois :
— condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à monsieur X la somme de 4 139,10 euros restant due au titre des indemnités journalières que celle-ci aurait dû lui verser pour sa période d’incapacité entre le 26 mai 2011 et le 7 septembre 2011
— condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à monsieur X une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé aux entiers dépens et à payer à monsieur
Keviel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté monsieur X du surplus de ses demandes
— débouté la société SCAB et la société Alptis Assurances de leurs demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 24 avril 2015 enregistrée au greffe de la cour le même jour, la société SwissLife Prévoyance et Santé et la société Alptis Assurances ont relevé appel général de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 22 janvier 2016 la société SwissLife Prévoyance et Santé et la société Alptis Assurances demandent à la cour de statuer littéralement en ces termes :
«
— dire et juger, en effet que la société SwissLife Prévoyance et Santé n’a jamais renoncé expressément ou implicitement au caractère indemnitaire des prestations dues en application des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité, et ce même si les revenus déclarés par monsieur X ne sont pas suffisants pour lui permettre d’obtenir des indemnités journalières à hauteur de l’option choisie, d’autant qu’on ignore le montant des revenus perçus par monsieur X au cours de l’exercice précédant son adhésion et que monsieur X pouvait espérer augmenter ses revenus en réalisant de meilleures affaires
— dire et juger en effet que la soit-disant discordance alléguée entre l’option choisie et les revenus de monsieur X ne peut s’expliquer que par l’espoir par ce dernier de percevoir des revenus plus importants à compter de 2007, ce qui s’est effectivement réalisé, et c’est la raison pour laquelle il a refusé de déférer aux sommations réitérées de la société SwissLife Prévoyance et Santé de justifier des revenus qu’il a perçus de 2007 à 2010
— constater que les documents contractuels, c’est à dire le bulletin d’adhésion et la notice d’information contractuelle opposable à monsieur X, rappellent indiscutablement que les prestations ont un caractère indemnitaire, destinées à offrir à l’assuré un revenu de remplacement, qui ne saurait être supérieur à 120 % du revenu de l’exercice fiscal précédant l’arrêt afin de permettre aux travailleurs non salariés de payer tout ou partie de ses charges
— dire et juger que c’est vainement que monsieur X prétend que le montant de ses indemnités journalières devrait être calculé sur la base de son chiffre d’affaires réalisé en 2010, soit la somme de 27 000 euros, alors qu’il doit être calculé sur la base des bénéfices non commerciaux réalisés en 2010, soit la somme de 4 175 euros majorée de 20 %
— dire et juger que la société SwissLife Prévoyance et Santé ne lui a jamais laissé croire ni espérer pouvoir percevoir des indemnités journalières de 50 euros sans augmentation de revenus, eu égard aux termes clairs de la notice d’information contractuelle et du bulletin d’adhésion qui précisent, sans contestation possible, que les prestations ont un caractère indemnitaire
— dire et juger qu’aucune faute de quelque nature que ce soit ,ne saurait être reprochée à la société SwissLife Prévoyance et Santé qui a pleinement respecté ses obligations y compris au titre du devoir de conseil et d’information
— réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à monsieur X la somme de 4 139,10 euros au titre du solde des indemnités journalières lui restant dues pour la période du 26 mai 2011 au 7 septembre 2011, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant qu’aucune résistance abusive de quelque nature que ce soit ne saurait lui être reprochée
— statuant à nouveau,
* rejeter l’intégralité des demandes de monsieur X
* condamner monsieur X à payer à la société SwissLife Prévoyance et Santé une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Baulieux -Bohe- Mugnier -Rinck, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 8 janvier 2016 monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et entend voir la société SwissLife Prévoyance et Santé condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Laurence Celerien, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016 et l’affaire plaidée le 30 mai 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que la demande d’adhésion au contrat Futur Simple signée par monsieur X le 19 juillet 2007 comporte une rubrique clairement identifiable car figurant dans un encadré de couleur dont le titre en rouge s’intitule « vos engagements », aux termes de laquelle le souscripteur certifie que « lors de l’adhésion, le cumul des prestations du régime de base, d’éventuels régimes complémentaires et des indemnités journalières versées par le présent régime ne dépasse pas 120 % du revenu déclaré sur l’exercice fiscal précédent l’arrêt » ;
qu’en bas de cette rubrique figure la signature de monsieur X, précédée de la formule manuscrite « lu et approuvé » ;
qu’il a par ailleurs coché la case niveau 5 correspondant au montant de l’indemnité journalière principale, avec une franchise de 15 jours.
Que la notice d’information contractuelle « Futur Simple 2007 » , dont monsieur X a reconnu être en possession à la date de sa demande d’adhésion en signant la rubrique « Vos engagements », précise littéralement dans son article 6-4 que :
— la garantie de revenu en cas de maladie ou d’accident a pour objet de procurer à l’assuré en état d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente, un revenu de substitution à hauteur du niveau des garanties souscrites,
— le cumul des prestations du régime de base, d’éventuels régimes complémentaires et des indemnités journalières versées par le présent régime de peut dépasser 120 % du revenu défini à l’article 6-1 déclaré sur l’exercice fiscal précédent l’arrêt
— le présent contrat ne peut avoir pour objet de procurer un enrichissement sans cause que le dernier alinéa de cet article selon lequel « cette disposition ne s’applique pas pour les créateurs d’ entreprise lors de la première année d’activité, le montant des garanties étant fixé forfaitairement » est en tout état de cause inapplicable au cas d’espèce, l’activité professionnelle libérale de monsieur X ayant débuté en avril 2004, ainsi qu’il l’a déclaré dans le bulletin d’adhésion du 19 juillet 2007.
Que, déjà, la lettre de transmission du projet d’assurance Futur Simple, adressée par le cabinet SCAB le 18 mai 2007 à monsieur X, informait celui-ci que le montant souscrit par l’assuré pour « des indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail ne peut dépasser 120 % des revenus du dernier exercice », cette mention étant portée en caractères gras ;
que le document « description de vos garanties » annexé audit courrier indiquait « en cas d’arrêt de travail nous vous versons une indemnité par jour d’arrêt, soit du 15e au 1095ème jour une indemnité journalière principale de 50 euros par jour, le revenu garanti étant de 50 euros par jour ;
qu’il est également mentionné en bas de page la formule suivante : « document non contractuel ».
Que le certificat d’adhésion du 5 octobre 2007 à effet au 1er octobre 2007, indique, s’agissant des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale, une garantie niveau 5, un montant garanti en 2007 de 50 euros par jour et une franchise de 15 jours ;
qu’il apparaît ainsi que la référence à la clause de 120 % n’est pas reprise dans le certificat d’adhésion , alors même que cette clause conditionne le montant de l’indemnité journalière devant être servie en application du contrat, ainsi que l’a rappelé la société Alptis Assurances dans son courrier du 7 septembre 2011 : « nous vous rappelons que votre garantie incapacité de travail du contrat Futur Simple a pour objet de compenser la perte de revenus occasionnée par un accident ou une maladie.
Ce revenu de substitution ne peut excéder 120 % du revenu déclaré sur l’exercice fiscal précédent l’arrêt, déduction faite des indemnités journalières versées par votre régime obligatoire ».
Attendu qu’il s’évince de ces considérations et constatations que les indemnités journalières d’un montant garanti de 50 euros par jour ne pouvaient être versées dans leur intégralité qu’à la condition qu’elles n’excèdent pas le plafond de 120 % prévu au contrat, sachant que leur montant effectif était nécessairement variable d’une année à l’autre, dès lors que l’une des données de calcul était le « revenu déclaré sur l’exercice fiscal précédent l’arrêt » de travail ;
que monsieur X ne pouvait pas être tenu dans l’ignorance de cette clause, en ce qu’il a signé la rubrique s’y référant dans le bulletin d’adhésion et a reconnu dans son adhésion avoir pris connaissance de la notice d’information contractuelle ;
que son attention a été également portée sur cette clause par le courrier du cabinet SCAB précité du 18 mai 2007 ;
qu’il est vain pour monsieur X de dénoncer le montant de la prime d’assurance versée au titre de la garantie niveau 5 en soutenant que ses revenus à l’époque de la souscription du contrat ne lui auraient jamais permis de bénéficier de cette garantie, de même qu’est dénuée de pertinence la discussion instaurée sur le montant et la nature des revenus professionnels déclarés dans le bulletin de souscription, dès lors que monsieur X s’est abstenu de communiquer le moindre justificatif de ses revenus professionnels déclarés fiscalement à l’époque de la souscription du contrat Futur Simple qu’en 2010, année précédant son arrêt de travail ;
que cette carence probatoire ne permet pas de vérifier le bien fondé de l’affirmation de monsieur X selon laquelle il lui aurait été proposé de souscrire un contrat en inadéquation avec ses revenus de 2007 ;
Attendu qu’ainsi, sauf à dénaturer les termes clairs du contrat d’assurance quant à la clause de 120 %, le caractère indemnitaire de la prestation garantie incapacité temporaire totale de travail ne peut être occulté, les indemnités journalières garanties étant destinées à offrir uniquement un revenu de remplacement, déduction faite des indemnités versées par l’organisme social et les éventuels régimes complémentaire (mutuelle et autres) et non pas un enrichissement sans cause, comme visé dans la notice d’information contractuelle ;
que la circonstance que le certificat d’adhésion ne reprend pas la clause de 120 % ne permet pas de remettre en cause l’économie du contrat d’assurance, ce certificat devant s’interpréter à la lecture du bulletin d’adhésion qui a été signé par monsieur X et de la notice d’information contractuelle portée à sa connaissance ;
que de même, monsieur X est mal fondé à conclure que la formulation « 120 % des revenus déclarés sur l’exercice fiscal précédent l’arrêt » est affectée d’une ambiguïté dont l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré ;
qu’en effet, il suffit de se référer à la notice d’information contractuelle opposable à monsieur X, (en l’état des stipulations du bulletin d’adhésion qu’il a signé) dont l’article 6-1 définit clairement le revenu à prendre en compte : « revenu professionnel net déclaré à l’administration fiscale (BIC -BNC) et issu de l’activité professionnelle définie à l’adhésion, les dividendes ne seront en aucun cas considérés comme faisant partie du revenu ».
Qu’il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les manquements contractuels en terme de devoir de conseil et de renseignement allégués par monsieur X à l’encontre des société Alptis Assurances et le cabinet SCAB, en tant qu’ intermédiaires d’assurance, dès lors que l’intéressé ne formule aucune prétention à l’encontre de ces deux sociétés se bornant à conclure à la confirmation du jugement entrepris, dont il est rappelé qu’il avait indiqué dans ses motifs devoir mettre hors de cause ces dernières ;
qu’il n’y a pas davantage lieu de juger que la société SwissLife Prévoyance et Santé a commis une faute en laissant croire à monsieur X qu’il avait droit à la garantie à hauteur de 50 euros par jour, alors même qu’il a été amplement démontré supra , que la limite de garantie de 120 % avait été portée à la connaissance de l’assuré à chaque stade de la conclusion du contrat.
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré qui a accueilli la demande de monsieur X tendant à obtenir le paiement d’indemnités journalières au taux de 50 euros, alors que selon l’application du contrat d’assurance Futur Simple auquel il a souscrit et dont il a accepté les clauses, il ne peut prétendre qu’à des indemnités journalières moindres au taux de 13,73 euros, en considération du revenu qu’il avait déclaré sur l’exercice fiscal précédant son arrêt de travail du 11 mai 2011.
Que le jugement dont appel sera également infirmé en ce qu’il a alloué à monsieur X des dommages et intérêts pour résistance abusive, le refus opposé par la société SwissLife Prévoyance et Santé de lui servir les indemnités journalières réclamées au taux de 50 euros étant fondé au regard de la limite contractuelle de 120 %.
Attendu que, quand bien même la société SwissLife Prévoyance et Santé est accueillie dans sa contestation du jugement déféré, elle doit néanmoins supporter les dépens de la procédure d’appel, comme celle de première instance, dès lors que l’instance judiciaire trouve manifestement son origine dans le libellé incomplet du certificat d’adhésion ;
Attendu que, pour le même motif, l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance au profit de la société SwissLife Prévoyance et Santé et il convient de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;. que les mandataires de l’intimé, qui en ont fait la demande, pourront recouvrer les dépens d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant trait à la mise hors de cause de la SCAB et de la société Alptis Assurances,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Déboute monsieur X de
— sa demande en paiement de la somme de 4 139,10 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 26 mai 2011 au 7 septembre 2011,
— et de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société SwissLife Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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