Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 nov. 2017, n° 16/06059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 juin 2016, N° 16/00422 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EUROFEU ; eurofeu |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3320768 ; 3629092 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL09 ; CL11 ; CL17 ; CL19 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170469 |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EUROFEU SERVICES, SAS EUROFEU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 14 novembre 2017
8e chambre
R.G : 16/06059
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 14 juin 2016 RG : 16/00422
APPELANT : M. Saïd E Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) Assistée de la SELARL B, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEES : SAS EUROFEU représentée par ses dirigeants légaux La Petite Motte 28250 LES M THOMAS Représentée par Me Jonathan KOCHEL, avocat au barreau de LYON (toque 2281) Assistée de Me Henri T, avocat au barreau de PARIS
SAS EUROFEU SERVICES représentée par ses dirigeants légaux […] 28250 SENONCHES Représentée par Me Jonathan KOCHEL, avocat au barreau de LYON (toque 2281) Assistée de Me Henri T, avocat au barreau de PARIS Date de clôture de l’instruction : 04 octobre 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 octobre 2017 Date de mise à disposition : 14 novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier À l’audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN- POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SAS EUROFEU a enregistré le 11 février 2009 à L’INPI la marque EUROFEU.
Le 09 novembre 2010, la société LRS, filiale du groupe EUROFEU, a engagé Monsieur E en qualité de VRP exclusif débutant.
Par un avenant de mutation en date du 1er janvier 2014, Monsieur E a rejoint la société EUROFEU SERVICES en qualité de technico- commercial TPE TPI.
Monsieur E a repris le 27 avril 2014 l’activité créée par son épouse dans la sécurité incendie sous l’enseigne commerciale AERAU-FEU DETECT, sous un numéro d’immatriculation différent mais sous la même enseigne commerciale.
Il était licencié pour faute grave le 24 mars 2015 par la société EUROFEU SERVICES, les motifs invoqués par l’employeur comprenant des faits contestés de pratiques commerciales déloyales.
Par courrier du 10 juillet 2015, la société EUROFEU SERVICES reprochait à Monsieur E des actes de concurrence déloyale.
Par acte du 16 février 2016, la société EUROFEU SERVICES, mandatée par la société EUROFEU a assigné Monsieur Saïd E afin de solliciter des mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde de la marque EUROFEU dont elle est déposante et propriétaire.
Une assignation au fond était délivrée le 15 mars 2016 à Monsieur E devant le tribunal de grande instance de LYON.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2016 en la forme des référés, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a :
- déclaré la société EUROFEU SERVICES irrecevable en sa demande,
- déclaré la société EUROFEU recevable en ses demandes,
- dit qu’en utilisant le signe AERAU-FEU DETECT pour des produits identiques ou similaires à ceux visés aux dépôts des marques EUROFEU, Monsieur Saïd EL MORABET a vraisemblablement porté atteinte aux marques françaises EUROFEU n°3 62 07 68 et n°3 62 90 92 dont la SAS EUROFEU SERVICES est vraisemblablement titulaire,
— ordonné le retrait du nom commercial AERAU-FEU DETECT du registre du commerce et des sociétés à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- débouté les sociétés demanderesses du surplus de leurs demandes,
- débouté Monsieur E de ses demandes,
- condamné Monsieur E aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 août 2016, Monsieur Saïd E a formé appel général de cette décision.
Il sollicite la réformation de l’ordonnance dans la mesure où du fait de la saisine du juge du fond avant l’audience de renvoi de référé, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les demandes d’EUROFEU SERVICES et EUROFEU DETECT, que les demandes étaient irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile du fait de l’absence de demande de mesure d’expertise ou de conservation et que le juge des référés a statué ultra petita sur la demande de la SAS EUROFEU, celle-ci se bornant à soutenir l’action d’EUROFEU SERVICE jugée irrecevable.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater qu’il a modifié le nom de sa société, de débouter EUROFEU SERVICES de ses demandes en l’absence de toute contrefaçon, de la condamner ainsi que la SAS EUROFEU à lui payer chacune la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société EUROFEU SERVICES en raison de la saisine au fond du tribunal de grande instance de LYON pour le même litige.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes et des mesures sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif qu’aucune mesure d’expertise ou de conservation ne peut être prononcée en l’absence de demande au principal.
Il conteste les attestations produites à son encontre en produisant d’autres attestations selon lesquelles EUROFEU démarche ses clients et leur fait état d’une procédure judiciaire en cours.
Il considère comme non caractérisée l’action en contrefaçon dans la mesure où il n’existe selon lui aucun risque de confusion entre les deux
marques qui se prononcent de façon différente et le terme de DETECT ne se retrouvant pas chez EUROFEU et qu’au surplus, la marque AERAU-FEU a été déposée en 1990, soit antérieurement au dépôt de la marque EUROFEU en 2009.
Il fait valoir que la société EUROFEU avait une parfaite connaissance de ses activités puisqu’elle l’a fourni en produits avec son catalogue de prix et les lui a facturé à son adresse commerciale.
Il sollicite la condamnation de la société EUROFEU SERVICES pour procédure abusive au motif que l’action a été engagée dans le seul but de lui nuire en raison du conflit qui les oppose devant le conseil des prud’hommes. En réponse, les sociétés EUROFEU et EUROFEU SERVICE demandent à la cour de:
- prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS EUROFEU dans la présente instance,
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
- débouter Monsieur Saïd E, exerçant sous l’enseigne AERAU-FEU DETECT, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
- ordonner la modification et le retrait du nom commercial AERAU- FEU DETECT du registre du commerce et des sociétés, à titre provisoire dans l’attente du jugement sur le fond, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- faire interdiction à Monsieur E, exerçant sous l’enseigne AERAU- FEU DETECT, à titre provisoire dans l’attente du jugement sur le fond, de tout usage commercial quel qu’il soit et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale ou enseigne, du nom EUROFEU, seul ou en combinaison avec un autre terme, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 2.000€ par jour de retard,
- de le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles concluent à la recevabilité de leur demande en référé aux motifs que contrairement à ce qu’affirme Monsieur Saïd E, le juge des référés a été saisi préalablement à un juge du fond et qu’en tout état de cause, les demandes formulées au fond sont différentes des demandes formulées en référé.
Elles soutiennent que leur demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est recevable puisqu’il est constant que
dans les termes de l’assignation en référé et des conclusions d’intervention ledit article est bien visé dans le « par ces motifs ».
Elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance au motif qu’il a été justement considéré qu’il y avait lieu à contrefaçon par imitation de nature à caractériser l’existence d’un risque de confusion entre les signes EUROFEU et AERAU-FEU DIRECT.
Dès lors, elles se prévalent du bien-fondé de leur demande aux motifs que Monsieur Saïd E est responsable des actes de contrefaçons dont il est à l’origine, de sorte qu’il est porté atteinte au droit de leurs sociétés.
MOTIFS DE LA DÉCTSTON
1/ Sur la compétence du juge des référés et la procédure
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS EUROFEU. Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toute autre mesure même conservatoire à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 763 du même code dispose que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que le juge des référés ne peut être saisi d’une demande de mesure provisoire postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée le 15 mars 2016 pour des actes de concurrence déloyale et parasitisme. Elle a été inscrite au répertoire général le 23 mai 2016 et appelée à la conférence du président le 06 juin 2016.
Le juge des référés a retenu l’affaire à l’audience du 24 mai 2016, soit antérieurement à la saisine du juge de la mise en état intervenue lors de la conférence du président le 06 juin 2016.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a retenu sa compétence.
Par ailleurs, il convient de constater que la demande en première instance comme en appel est formée sur les dispositions de l’article L.716-6 du code de propriété intellectuelle qui permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente, l’article 145 du code de procédure civile n’étant invoqué qu’à titre subsidiaire.
2/ Sur les demandes des sociétés EUROFEU et EUROFEU SERVICES en référé
Les intimées sollicitent la modification et le retrait du nom commercial AERAU-FEU DETECT du registre du commerce et des sociétés, à titre provisoire dans l’attente du jugement sur le fond, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, et l’interdiction à Monsieur E, exerçant sous l’enseigne AERAU-FEU DETECT, à titre provisoire dans l’attente du jugement sur le fond, de tout usage commercial quel qu’il soit et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale ou enseigne, du nom EUROFEU, seul ou en combinaison avec un autre terme, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 2.000€ par jour de retard.
Les intimées justifient par la production d’un extrait de la base de données INPI que les deux marques semi-figuratives EUROFEU n°3 62 07 68 et n°3 62 90 92 ont été déposées par la SAS EUROFEU qui est donc la seule recevable à agir.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la SAS EUROFEU SERVICES, faute pour elle de qualité à agir, celle-ci ne produisant aucun document permettant de considérer qu’elle serait titulaire des marques sur lesquelles elle fonde son action.
La demande est fondée sur les dispositions des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle qui interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement et sur celles de l’article L.716-6 précité.
Il convient donc de rechercher s’il existe ou non une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre.
Les produits vendus par Monsieur E sont identiques ou similaires à ceux visés au dépôt des marques litigieuses puisque celui-ci se
fournissait auprès de la société EUROFEU pour des produits et services en lien avec la sécurité incendie.
Les signes EUROFEU et AERAU-FEU DETECT sont différents puisque le nombre de mots comme l’orthographe sont différents et que le terme DETECT n’est pas commun aux deux.
Les parties sont en désaccord sur l’existence ou non d’un risque de confusion lequel est susceptible de caractériser la contrefaçon par imitation.
D’un point de vue phonétique, le nombre de syllabes des signes EUROFEU et AERAU-FEU est différent, le premier se prononçant en trois syllabes et le second en quatre. De même, le terme DETECT ne se retrouve pas dans le premier. Le fait que la syllabe FEU qui se retrouve dans les deux s’explique par la nécessité de faire connaître l’activité des sociétés. Elle ne saurait constituer un signe distinctif dont les intimées auraient le monopole s’agissant d’un terme usuel.
D’un point de vue visuel, les marques EUROFEU n°3 62 07 68 et n°3 62 90 92 ont été déposées dans un graphisme noir et blanc sobre en gros caractères mais en lettres minuscules faisant ressortir le terme EUROFEU dans un triangle. Ce triangle n’est nullement repris dans les documents émis par AERAU-FEU DETECT, celle-ci se contentant de reproduire son nom en majuscules en noir et blanc.
D’un point de vue conceptuel enfin, si les signes renvoient tous deux au feu, le premier avec le suffixe EURO se réfère à l’Europe alors que le terme AERAU évoque lui le caractère aérien des produits commercialisés.
Au vu de ces éléments, le risque de confusion susceptible d’établir la contrefaçon par imitation n’apparaît pas suffisamment caractérisé et vraisemblable, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Enfin, les attestations versées aux débats ne viennent pas corroborer un usage du nom EUROFEU par Monsieur E puisque sur les six attestations produites, une seule indique que celui-ci se serait présenté comme appartenant à la société EUROFEU, les cinq autres mentionnant que Monsieur E leur a indiqué que la société EUROFEU n’existe plus et qu’il intervient pour AERAU-FEU.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et de rejeter toutes les demandes des intimées. 3/ Sur les autres demandes
L’action formée par les intimées bien que non fondée, n’apparaît pas motivée par une intention de nuire pouvant caractériser un abus de
procédure. Il n’y a donc pas lieu d’allouer à l’appelant des dommages- intérêts.
Les intimées qui succombent seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés, déclaré irrecevable la SAS EUROFEU SERVICES et recevable la SAS EUROFEU,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute les SAS EUROFEU SERVICES et EUROFEU de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, Condamne la SAS EUROFEU aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Saïd E la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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