Résumé de la juridiction
tête vue de face avec large sourire, yeux rieurs noirs, oreilles en pointe encadrant deux petites cornes
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 sept. 2017, n° 16/07941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07941 |
| Publication : | PIBD 2018, 1088, IIIM-138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | SOPHIE LA GIRAFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3360526 ; 3913227 ; 3913222 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL30 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20170484 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017
3e chambre 1re section N° RG : 16/07941
Assignation du 02 mai 2016
DEMANDERESSE S.A.S. SOPHIE L, prise en la personne de son représentant légal […] ZI 74150 RUMILLY représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSE S.A.S. A2GC CORPORATION, prise en la personne de ses représentants légaux 1 square André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1770
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 04 juillet 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La SAS SOPHIE L, anciennement dénommée VULLI, se présente comme une société spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de jouets et d’articles de puériculture. Dans ce cadre, elle a créé le 25 mai 1961 un jouet en forme de girafe dénommé « SOPHIE L » sur lequel elle revendique des droits d’auteur :
Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises suivantes : *la marque semi-figurative « SOPHIE LA GIRAFE » déposée le 23 mai 2005 sous le numéro 3360526 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie :
*la marque figurative « SOPHIE LA GIRAFE » déposée le 16 avril 2012 sous le numéro 3913227 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie :
*la marque verbale « SOPHIE LA GIRAFE » déposée le 16 avril 2012 sous le numéro 123 913 222 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie. La SAS A2GC CORPORATION, constituée le 1er juin 2013, a pour objet social la vente de prêt à porter et de chaussures homme, femme, enfant ainsi que la vente et la conception de tout produit manufacturé. Elle a fait fabriquer des vêtements comportant un motif de girafe offerts à la vente sur son site internet fil-mood.com sous la référence
« SOPHIE », dont elle précise qu’ils ont été retirés des circuits commerciaux dès le 2 mai 2016 puis détruits. Estimant que les sweat-shirts offerts à la vente par la SAS A2GC CORPORATION en trois coloris et présentés explicitement comme reproduisant « Sophie L » contrefaisaient ses droits d’auteur et ses marques, la SAS SOPHIE L a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat d’achat en ligne sur le site fil-mood.com les 19 et 27 avril 2016. C’est dans ces circonstances et sans mise en demeure préalable que la SAS SOPHIE L a, par acte d’huissier du 2 mai 2016, assigné la SAS A2GC CORPORATION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SOPHIE L demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 112-1 et suivants, L 335-2 et L 335-3, L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile : de CONSTATER que la société SOPHIE LA GIRAFE est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de jouet ayant la forme d’une girafe ; de CONSTATER que la société SOPHIE LA GIRAFE est titulaire de la marque française semi-figurative n° 3360526 déposée à l’INPI le 23 mai 2005, de la marque française figurative « SOPHIE L » déposée le 16 avril 2012 à l’INPI sous le n°3913227 et de la marque française verbale « SOPHIE L » déposée le 16 avril 2012 à l’INPI sous le n°123 913 222 ; de CONSTATER que la société A2GC CORPORATION offre à la vente et commercialise, sur son site internet http://www.fil-mood.com des sweat-shirts décrits comme « Sweat-shirt noir (ou gris selon modèle) avec une broderie argenté (orange ou grise selon modèle) de Sophie l » qui constituent la contrefaçon du modèle crée par la société SOPHIE LA GIRAFE ainsi que des marques dont elle est titulaire, ce qui résulte notamment d’un procès-verbal de constat d’achat dressé par Maître Antoine N, huissier à Paris, les 19 et 27 avril 2016 ; de DIRE ET JUGER que la société A2GC CORPORATION a commis des actes de contrefaçon en application des dispositions des articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; de DIRE ET JUGER que ce faisant la société A2GC CORPORATION s’est rendue coupable de contrefaçon de marque à l’encontre de la société SOPHIE LA GIRAFE, en application des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ou à tout le moins de l’article L 713-3 du même code ; de DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, en offrant à la vente et en commercialisant en France des sweat-shirts reproduisant les caractéristiques de son modèle et de ses marques, la société A2GC
CORPORATION a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN CONSEQUENCE : d’INTERDIRE à la société A2GC CORPORATION, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de reproduire sous quelle forme que ce soit et à quelque titre que ce soit une girafe reproduisant les caractéristiques du modèle appartenant à la société SOPHIE LA GIRAFE et ce à compter de la signification du jugement à intervenir ; d’INTERDIRE à la société A2GC CORPORATION, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d’utiliser sous quelle forme que ce soit et à quelque titre que ce soit les marques « SOPHIE LA GIRAFE » pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par les marques de la demanderesse et ce à compter de la signification du jugement à intervenir ; de CONDAMNER la société A2GC CORPORATION à payer à la société SOPHIE LA GIRAFE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon artistique, et la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque ; de CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société A2GC CORPORATION à payer à la société SOPHIE LA GIRAFE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; d’ORDONNER à titre de suppléments de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société A2GC CORPORATION sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 euros H.T. ; d’ORDONNER la publication du jugement sur la page d’accueil du site http://www.fil-mood.com/, et ce pendant une durée d’un mois ; d’ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; de CONDAMNER la société A2GC CORPORATION au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de CONDAMNER la société A2GC CORPORATION en tous les dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, Avocat aux offres de droit.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 mai 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS A2GC CORPORATION demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile de : RECEVOIR la société A2GC en ses demandes l’y dire bien fondée ; DEBOUTER la société SOPHIE LA GIRAFE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SOPHIE LA GIRAFE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOPHIE LA GIRAFE aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon Sur la contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS SOPHIE L explicite les caractéristiques originales de l’œuvre en débat et expose que la contrefaçon partielle d’une œuvre est réprimée par les mêmes sanctions que la contrefaçon servile et que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. Elle en déduit qu’il importe peu que la girafe reproduite sur le produit de la SAS A2GC CORPORATION ne reprenne pas l’ensemble des caractéristiques originales de sa création, une partie d’entre elles et notamment la forme ovale de la tête de SOPHIE L, forme qui résulte d’un choix créatif et non d’une représentation de la nature, étant reproduite sur le produit contrefaisant. En réplique, la SAS A2GC CORPORATION expose que le motif apposé sur les vêtements litigieux ne reproduit en rien les caractéristiques originales de la création de la SAS SOPHIE L puisqu’il s’agit uniquement d’un imprimé de buste de girafe fait d’une tête, de deux oreilles et de deux petites cornes, soit les caractéristiques banales d’une girafe, qui ne reprend pas les yeux de la girafe, sa bouche ou ses pattes, pourtant présentés comme étant des caractéristiques essentielles de l’œuvre. Elle ajoute que la SAS SOPHIE L n’hésite pas pour les besoins de la cause à évoquer une nouvelle caractéristique non revendiquée tenant à la forme ovale de la tête de SOPHIE qui correspond à une représentation de la nature et non pas à un choix créatif. Appréciation du tribunal À titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité de l’action n’est pas en débat, ni la titularité des droits sur l’œuvre opposée ni son originalité n’étant contestées. Ces points ne seront en conséquence pas examinés. En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Par ailleurs, en vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
La SAS SOPHIE L explicite en ces termes les caractéristiques originales qu’elle revendique : « Ce modèle représente une girafe debout légèrement de profil, son long coup et sa tête nous faisant face. Ses quatre pattes sont espacées et l’une de celles de devant est pliée donnant une impression de mouvement, SOPHIE L nous regarde avec de grands yeux. Sa gueule est ouverte pour symboliser un large sourire. Deux cercles rouges ornent ses joues accentuant l’aspect chaleureux de l’animal. Deux oreilles pointues encadrant deux petites cornes forment comme une couronne au-dessus de sa tête ».
Il ressort des procès-verbaux de constat des 19 et 27 avril 2016 que les vêtements référencés « SOPHIE » offerts à la vente et vendus par la SAS A2GC CORPORATION sur son site fil-mood.com comportent sur leur face avant la silhouette pleine d’un buste de girafe comprenant une partie de son cou, des joues ovales et deux oreilles encadrant deux petites cornes.
La SAS SOPHIE L n’évoque la « forme ovale » de la tête de sa création qu’en citant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2000 ayant retenu la contrefaçon au titre des droits d’auteur et des dessins et modèles mais ne la revendique pas en tant que telle comme une caractéristique originale. Au titre des éléments fondant l’originalité, n’est copiée à l’identique que la forme des oreilles et des cornes qui sont les parties les plus communes en ce qu’elles sont les plus fidèles à l’animal réel. Cette reprise est insuffisante pour caractériser une
contrefaçon même partielle, aucune autre caractéristique, telle celles essentielles visibles sur la face de la création, n’étant reproduite. En conséquence, la demande de la SAS SOPHIE L au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur sera rejetée.
Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS SOPHIE L expose que la SAS A2GC CORPORATION reproduit sur les sweat-shirts litigieux une partie de l’élément figuratif des marques n° 3360526 et n° 3913227 à savoir la tête de la girafe. Elle ajoute que l’élément verbal de la marque n° 3360526 ainsi que de la marque verbale n° 123 913 222 sont quant à eux reproduits dans la description des produits litigieux qui précise « Sweat-shirt noir (ou gris selon modèle) avec une broderie argenté (orange ou grise selon modèle) de Sophie l ». Précisant que ses marques, très fortement distinctives, bénéficient d’une haute renommée compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de leur exploitation, que les dépôts désignent des vêtements tandis que le produit contrefaisant de la société défenderesse est un vêtement et que les signes en cause sont identiques, sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, elle ajoute qu’il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du consommateur. En réponse, dans une argumentation commune à la précédente, la SAS A2GC CORPORATION explique que le motif apposé sur ses vêtements est parfaitement différent de l’élément figuratif constituant les marques opposées et que le risque de confusion n’est pas avéré puisque « la ressemblance de la marque avec le motif imprimé girafe est inopérante » et que dans l’esprit du public, SOPHIE L est un jouet et non pas un vêtement. Appréciation du tribunal Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.
Dans ce cadre, le public pertinent est constitué par le consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits litigieux étant des produits de consommation courante.
La SAS SOPHIE L est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises suivantes : *la marque semi-figurative « SOPHIE LA GIRAFE » déposée le 23 mai 2005 sous le numéro 3360526 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie ;
*la marque figurative « SOPHIE LA GIRAFE » déposée le 16 avril 2012 sous le numéro 3913227 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie ; *la marque verbale « SOPHIE LA GIRAFE » déposée le 16 avril 2012 sous le numéro 123913222 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chaussettes, chapellerie. Le moyen opposé lapidairement par la SAS A2GC CORPORATION (« la ressemblance de la marque avec le motif imprimé girafe est inopérante ») manque de clarté et mérite d’être qualifié par le tribunal conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile qui imposent au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou restituant dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En contestant la pertinence de la comparaison même des signes en débat, la SAS A2GC CORPORATION entend opposer en amont un argument la privant d’intérêt et qui de ce fait, et au regard de la référence à un motif, soit à une forme d’ornementation, touche à la nature, ici décorative, de l’usage du signe sur les produits litigieux. À ce titre, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§ 1 a) de la directive 89/104/CEEdu21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Or, la représentation d’une silhouette de girafe sur la quasi-totalité de la face avant d’un vêtement caractérise à l’évidence un usage que le public pertinent percevra exclusivement comme décoratif et non comme garantissant une origine commerciale.
En admettant le contraire, les éléments figuratifs des marques n° 3360526 et 3913227, qui ne varient qu’à raison des couleurs de la première et d’une stylisation moins détaillée dans la seconde, peuvent être ainsi décrits de manière identique : ils représentent une girafe debout légèrement de profil avec un long cou et une tête tournée vers l’observateur décorée d’un large sourire et de grands yeux rieurs noirs et surmontée de deux oreilles en pointes encadrant deux petites cornes, ses quatre pattes étant espacées et sa patte avant-droite étant légèrement pliée. Ainsi que le précise la SAS SOPHIE L, l’ensemble dégage un aspect chaleureux et enfantin, les éléments de la face de l’animal étant de ce fait caractéristiques et dominants. Or, le motif ornant les produits litigieux n’est, ainsi qu’il a été dit, qu’une silhouette pleine d’un buste de girafe, certes identique en ses contours à celle des éléments verbaux, mais ne comprenant aucun des détails dominants de la face. Dès lors, si les produits en débat sont effectivement identiques, les signes sont différents ce qui exclut toute contrefaçon de ces marques. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux des 19 et 27 avril 2016 que les produits litigieux sont présentés sur le site internet fil-mood.com sous la mention suivante : « Sweat-shirt […] avec une broderie […] de Sophie l ». Or, l’usage de ces derniers termes, s’ils sont effectivement identiques à l’élément verbal de la marque n° 3360526 et au signe verbal composant la marque n° 12391322, est à l’évidence fait pour désigner non l’origine commerciale des produits vendus mais, dans un paragraphe strictement descriptif, le motif décoratif qui les orne et le produit qu’il évoque : il n’est pas fait à titre de marque mais à titre purement informatif, ce que confirme la rubrique « En savoir plus » consacrée à la présentation de la gamme ainsi rédigée : « Les objets emblématiques français qui font partie de votre histoire… Retrouvez Sophie, votre ami d’enfance, so culte, ancrée dans la culture française depuis des décennies. Un sweatshirt décliné en plusieurs coloris, avec une poche kangourou pour y blottir les mains ». En conséquence, les demandes de la SAS SOPHIE L au titre de la contrefaçon seront intégralement rejetées.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Au soutien de sa demande subsidiaire, la SAS SOPHIE L expose que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors que la commercialisation par une société d’un produit reproduisant le signe distinctif d’un concurrent créée un risque de confusion dans l’esprit du public et précise à ce titre que le fait que les sociétés en cause ne soient pas en concurrence directe est sans pertinence. Soulignant la renommée internationale de ses produits « Sophie la Girafe », elle indique que la SAS A2GC CORPORATION reproduit ses signes distinctifs sur le produit litigieux et les utilise dans sa description pour
mieux accentuer la confusion qui comprend le risque d’association. Elle ajoute que la SAS A2GC CORPORATION s’est incontestablement immiscée dans son sillage en profitant indûment de la haute renommée de la fameuse girafe, de ses efforts créatifs, et de ses investissements, et qu’elle a ainsi commis à son encontre des actes de concurrence parasitaire.
En réplique, la SAS A2GC CORPORATION expose qu’avec son capital de 2 000 euros et son chiffre d’affaires quasiment inexistant, son activité commerciale ayant cessé en juillet 2016, elle ne peut raisonnablement être considérée comme un concurrent de la SAS SOPHIE L qui fa de surcroît assignée sans mise en demeure préalable. Elle ajoute que l’appauvrissement et la dilution de la marque « SOPHIE LA GIRAFE » ne sont pas démontrés et que le préjudice invoqué n’est pas prouvé.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241 ) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. La situation de concurrence des parties ne dépend pas de leur compétitivité relative mais de l’occupation réelle ou convoitée d’un même marché. Sur ce plan, la SAS SOPHIE L ne fournit aucun élément sur son activité économique effective, son extrait Kbis ne
visant qu’une activité de holding, et ne démontre pas commercialiser autre chose que des jouets pour enfant. Une telle activité n’est pas concurrente de celle exercée lors des faits par la SAS A2GC CORPORATION qui se réduit à la vente de vêtements. Dès lors, les produits proposés répondant à des besoins qui ne sont en rien comparables et les marchés visés étant nettement distincts, les parties ne sont pas en situation de concurrence directe ou indirecte. Or, outre le fait qu’elle écarte tout risque de confusion, l’absence totale de toute situation de concurrence est exclusive de l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à la SAS A2GC CORPORATION et le préjudice allégué par la SAS SOPHIE L qui n’est de surcroît démontré ni en son principe ni en sa mesure. En revanche, le parasitisme ne suppose ni situation de concurrence entre les parties ni risque de confusion. Ni la notoriété du produit « Sophie la Girafe » ni les investissements de la SAS SOPHIE L, établis indirectement en leur principe par la revue de presse produites et les extraits d’ouvrage communiqués en pièces 3 et 4, pour le promouvoir et le valoriser ne sont contestés quoiqu’aucune pièce ne démontre leur mesure. Ce jouet constitue ainsi une valeur économique protégeable. Or, en utilisant à titre de décoration qui constitue la seule caractéristique distinctive des produits vendus une silhouette d’autant plus évocatrice de « Sophie l » que tout le site fil- mood.com, qui s’ouvre sur une image du motif litigieux, rappelle au consommateur que le produit qu’il achète, désigné sous l’appellation « Sophie », est une référence explicite au jouet de la SAS SOPHIE L, la SAS A2GC CORPORATION s’est placée dans le sillage de cette dernière pour bénéficier sans la moindre dépense et le moindre effort de la notoriété de son produit phare pour déterminer l’acte d’achat du consommateur et accroître illégitimement le volume de ses ventes. Ce comportement est parasitaire. En l’absence du moindre élément permettant de déterminer le montant des investissements ainsi captés et de valoriser le produit « Sophie la Girafe », le préjudice de la SAS SOPHIE L, qui consiste en une banalisation et une dévalorisation de ce dernier, sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros que la SAS A2GC CORPORATION sera condamnée à lui payer. Le préjudice de la SAS SOPHIE L étant intégralement réparé, sa demande de publications judiciaires, qui est une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée. Par ailleurs, la SAS SOPHIE L ne contestant pas que la SAS A2GC CORPORATION a, dès réception de l’assignation, retiré les produits de la vente, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, limitées aux seuls produits en débat, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur les demandes accessoires
Bien que la SAS A2GC CORPORATION succombe au litige, ce qui commande le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de l’absence totale de tentative de règlement d’un litige qui aurait pu être évité puisque la seule réception de l’assignation a suffi à mettre un terme à la commercialisation critiquée, de rejeter la demande de la SAS SOPHIE L au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement, nécessaire, sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette les demandes de la SAS SOPHIE L au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses marques ; Dit qu’en commercialisation des vêtements désignés sous l’appellation « Sophie » reproduisant la silhouette du buste du jouet « Sophie l » et en renvoyant explicitement dans le descriptif des produits vendus à ce dernier pour déterminer l’acte d’achat du consommateur, la SAS A2GC CORPORATION a profité sans bourse délier et sans le moindre effort des investissements de la SAS SOPHIE L et a commis à son préjudice des actes de parasitisme ; Condamne en conséquence la SAS A2GC CORPORATION à payer à la SAS SOPHIE L la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de parasitisme ; Interdit en outre à la SAS A2GC CORPORATION de commercialiser directement ou indirectement ses vêtements référencés « Sophie » ou tout vêtement identique reproduisant la silhouette du buste du jouet « Sophie l » de la SAS SOPHIE L ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ; Rejette les demandes de publications judiciaires présentées par la SAS SOPHIE L ; Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS A2GC CORPORATION à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître F GREFFE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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