Confirmation 26 novembre 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 26 nov. 2020, n° 18/10552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 11 avril 2018, N° 16/01447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
lv
N° 2020/ 272
Rôle N° RG 18/10552 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVAU
Z X
A X
C/
B C
D E
F E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01447.
APPELANTS
Monsieur Z X
demeurant […]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur A X
demeurant […]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame B C
demeurant Chez Monsieur F E, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Clément BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Monsieur D E
demeurant Place de l’Arsenal – 05600 MONT-DAUPHIN
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Clément BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Monsieur F E
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Clément BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 26 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. G C était propriétaire de parcelles de terres situées […], […] et Succas, […] et Traous, […] et Bougerie, lieudit Lemerée et lieudit Les Cougnets sur la commune de Prads-Haute-Bléone ( 04). Après son décès survenu en 1903, sa famille a quitté le hameau Pied Fourcha en 1905. Son fils Z C a alors cédé ses droits sur les terres à sa belle-mère, Mme H I, veuve de M. G C.
M. Z X et M. A X, ainsi que trois témoins, ont comparu devant Me Benoît CAZERES, notaire à Seyne-les-Alpes, qui a dressé le 20 février 2016, un acte de notoriété acquisitive relatant qu’ils ont possédé depuis plus de trente ans diverses parcelles de terrains, au nombre de vingt-huit, situées sur la commune de Prads-Haute-Bléone ( 04), […], […] et Succas, […] et Traous, […] et Bougerie, […].
Par acte du 04 octobre 2016, Mme B C, M. D E et M. F E ont fait citer les consorts X devant le tribunal de grande instance de Dignes les Bains afin de juger que les parcelles concernées par l’acte de notoriété acquisitive du 20 février 2016 font partie de la succession de M. G C dont ils sont la petite-fille et les arrières petits-fils, de déclarer nul et sans fondement cet acte, d’en ordonner la radiation de la conservation des hypothèques et de condamner les consorts X à faire cesser, sous astreinte, toute éventuelle exploitation ou occupation de ces parcelles.
Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Dignes les Bains a:
— annulé l’acte de notoriété acquisitive reçu par Me Benoît CAZERES, notaire à Seyne-les-Alpes, le 20 février 2016, publié au service de la publicité foncière de Dignes les Bains le 26 février 2016 ( 2016 D n° 2127) et portant sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Prads-Haute-Bléone cadastrées section A […] et […], section […] et Succas, […] et […] et Traous, […], 251,253,255,258,259,260 et […] et Bougerie, section […], section […] et […],
— ordonné la radiation de cet acte et la publication du présent jugement sur les registres du service de publicité foncière de Dignes les Bains aux frais de M. Z X et M. A X dit ' Maurice’ X,
— fait interdiction à M. Z X et M. A X dit ' Maurice’ X et à toute personne de leur chef, d’occuper ou d’exploiter les parcelles ci-dessus rappelées, sous astreinte de 200 € par infraction constatée,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné solidairement M. Z X et M. A X dit ' Maurice’ X à payer à Mme B C, M. D E et M. F E la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. Z X et M. A X dit ' Maurice’ X aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 juin 2018, M. Z X et M. A X ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2019, M. Z X et M. A X demandent à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. Z X et M. A X dit ' Maurice’ X justifient d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque pendant trente ans des parcelles situées sur le territoire de la commune de Prads-Haute-Bléone cadastrées section A […] et […], section […] et Succas, […] et […] et Traous, […], 251,253,255,258,259,260 et […] et Bougerie, section […], section […] et […],
— dire et juger la possession conforme aux dispositions légales,
— dire et juger M. Z X et M. A X dit ' Maurice’ X propriétaires des parcelles sus référencées par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire,
— condamner solidairement Mme B C, M. D E et M. F E à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme B C, M. D E et M. F E aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ils relatent que suite au décès de M. G C, la famille C a quitté le hameau Pied Fourcha en 1905 pour ne plus jamais y revenir, que les terres sont restées en l’état d’abandon pendant des dizaines d’années, aucune mutation n’étant intervenue depuis plus de 100 ans, étant précisé que ledit hameau a été complètement déserté par ses habitants depuis 1934, seules quelques ruines y subsistant.
Ils considèrent que les pièces produites par les intimés sont dépourvues de valeur probante, que les attestations sont vagues, imprécises et se contentent de reproduire des souvenirs contés par des tiers qui n’ont assisté à rien et que plus généralement les différents éléments dont ils se prévalent démontrent les consorts E-C ont une très mauvaise connaissance des lieux.
Ils soutiennent qu’ils justifient avoir acquis les parcelles litigieuses par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire:
— la possession continue:
* les X sont éleveurs depuis 5 générations et trois générations de X ont exploité les terres sus référencées: M. Z X, leur père dès 1960, puis eux-mêmes jusqu’en 2000 pour Z et 2008 pour A, les parcelles étant désormais exploitées par le fils de ce dernier, Y-J X, dont le siège de l’exploitation est à proximité immédiate des terres querellées,
* si effectivement, ils ont cessé leur activité professionnelle respectivement en 2000 et 2008, les terres n’ont pas été abandonnées puisque reprises par Y-J X, de sorte que la possession a perduré, passant d’une génération X à une autre, au gré des départs en retraite, les terres continuant à être exploitées par les membres de la famille X,
* entre 1966 et 1970, la Mairie de LE VERNET a consenti à M. Z X trois locations de pâturage de terres communales jouxtant les terres revendiquées, lui permettant d’accroître sa zone exploitation puisqu’il exploitait déjà les parcelles abandonnées par la famille C,
* les parcelles de la commune sont 'enserrées’ dans les parcelles de la famille C ou limitrophes de ces dernières et ils n’auraient eu aucun intérêt à acheter ou louer les terres de la commune s’ils n’exploitaient pas les terres, objets du litige,
* ils produisent des attestations qui sont suffisamment précises quant à la localisation des parcelles ( celles des intimés étant encore plus vagues),
* il ressort du constat d’huissier dressé le 10 juillet 2018 que les parcelles sont soit clôturées par des fils de fer barbelé qui sont anciennes, soit entourées de barrières naturelles ne nécessitant pas la pose de clôtures,
— la possession ininterrompue et paisible:
* aucun tiers n’est venu interrompre cette possession,
* depuis 1960 la famille X a toujours exploité ces terres, de manière pacifique, n’usant d’aucune violence, menace ou voie de fait,
— la possession publique:
* les terres ont toujours été exploitées au su et au vu de tous, ainsi qu’il en ressort notamment des trois témoins présents à l’acte de notoriété,
* de nombreuses photographies démontrent l’exploitation par eux des parcelles litigieuses( existence de zones pâturées mais également de lieux de passage de bétail),
* l’exploitation résulte d’acte positifs constatés par l’huissier ( découpage de pins pour faire place au pâturage, installations de grosses pierres pour pouvoir déposer des blocs de sel nécessaires à l’alimentation du troupeau…)
* ils n’ont jamais installé d’abreuvoirs au regard de la proximité d’un torrent,
* de nombreux témoins confirment cette possession par l’exploitation des terres par la famille X depuis des dizaines d’années,
— une possession non équivoque:
* la famille X a toujours agi en propriétaire puisqu’outre le fait d’exploiter les terres, elle a clôturé certaines parcelles servant de barrière au cheptel, l’ancienneté des clôtures ainsi installées ne faisant aucun doute.
Ils ajoutent que les deux éléments de la possession sont réunies:
— le corpus, caractérisé ici par une multitude d’actes matériels de détention, d’usage et de réparations qu’ils ont effectués, le fait qu’il n’y ait effectivement aucune installation apparente type mangeoir ou abreuvoir est indifférent et résulte de l’absence de nécessité de tels équipements pour leur exploitation,
— l’animus domini en ce qu’il est incontestable qu’ils ont eu la volonté de se comporter en propriétaires des terres.
Mme B C, M. D E et M. F E, suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 11 décembre 2018, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner les consorts X à payer outre les entiers dépens, la somme de 10.000 € aux requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les parcelles font partie d’une vallée de haute montagne qui, jusqu’en 2015, n’était accessible qu’après plusieurs heures de randonnées, que depuis le début du 20 ème siècle, les habitants de cette zone ont cessé d’y vivre pour s’installer dans des zones plus accessibles, que lesdites parcelles sont donc naturellement identifiables, non clôturées et ne montrent aucune trace d’exploitation ou d’occupation actuelle pour tous les randonneurs ou troupeaux qui y passent librement.
Ils rappellent que ces parcelles sont dans le patrimoine de la famille C par titre, que les consorts X qui concluent posséder ces terres depuis plus de 65 ans, n’en ont jamais revendiqué la prescription trentenaire avant 2016.
Ils précisent que ces parcelles sont toujours restées dans leur patrimoine pour n’avoir pas fait l’objet de mutation, que si la famille C ne vit pas sur ces parcelles, elle y est toujours venue pour des retrouvailles familiales ou de randonnées comme le montrent les nombreuses attestations qui recoupent toute la période litigieuse. Ils considèrent qu’ils produisent différents éléments démontrant leur parfaite connaissance des lieux outre le paiement de l’impôt foncier par la famille C.
Ils soutiennent que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe avoir acquis la propriété par prescription trentenaire:
— l’absence de 'possession ' des appelants depuis 2000 et 2008:
* les appelants concluent eux-mêmes que leur prétendue possession a cessé en 2000 pour Z et 2008 pour A, et que depuis c’est Y-J qui possèderait à titre de propriétaire,
* il est pour le moins contradictoire de se considérer comme propriétaire d’un bien tout en affirmant qu’un tiers le possède depuis plus de 10 ans à titre de propriétaire,
— l’absence de possession utile au sens du code civil:
* les consorts ne produisent que des attestations d’amis indiquant qu’ils font pâturer leur troupeau dans cette zone au moment des transhumances, de sorte que les parcelles revendiquées ne sont pas
identifiées et d’autres zones sont visées, que de même les photographies qu’ils produisent de vaches dans les prés peuvent concerner n’importe quel alpage,
* l’absence de corpus, en ce qu’il n’est justifié d’aucun acte de possession du droit exclusif de propriété, dès lors qu’il n’y a sur les parcelles, aucune installation apparente de leur prétendue exploitation ( mangeoire, abreuvoir, abri, enclos, clôtures…), les aménagements évoqués par les appelants se situant à 2 kms de leurs parcelles et les autres actes ( coupes d’arbres, pierres plates pour le sel…) n’existent que depuis l’instance en appel sans qu’il soit possible d’identifier les terres qui sont concernées, ni l’auteur de ces prétendus actes,
* le seul fait de faire passer et éventuellement de pâturer ses bêtes lors des transhumances sur des parcelles libres d’accès à tous ne relève pas d’un acte de possession d’un droit de propriété qui est un droit exclusif sur un bien,
* l’absence d’animus dans le passage et le pâturage des bêtes: il s’agit d’une simple tolérance de la part de la famille C, qui relève d’un usage répandu dans toutes les régions de France, les attestations produites par les consorts X visant d’ailleurs l’ensemble de la vallée et différentes zones, à savoir un territoire bien plus large que la propriété C.
Ils relèvent qu’à tout le moins la possession alléguée des consorts X est au minimum équivoque, en l’absence de tout aménagement ou trace d’appropriation privée des parcelles querellées par les appelants, lesquelles restent libres d’accès et d’autres troupeaux que la famille X les traversent et y pâturent, sans compter les randonneurs de la région.
Ils concluent également à l’absence de durée trentenaire, moins de trente ans séparant la cessation d’activité du début de leur prétendue exploitation. Ils ajoutent enfin que la succession G C a toujours payé la taxe foncière sur les terres revendiquées jusqu’en 1986, après quoi elles n’y étaient plus assujetties.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 08 septembre 2020.
MOTIFS
En vertu des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, et, enfin, par prescription.
Il est constant que le présent litige oppose d’une part, la petite-fille et les arrières petits-fils de M. G C et, d’autre part, les consorts X relativement à la propriété de vingt-huit parcelles situées dans une vallée de haute montagne dépendant du territoire de la commune de Prads-Haute-Bléone (04).
Ces parcelles font partie, avec d’autres, de la succession de M. G C aux droits de laquelle interviennent les intimés ainsi qu’il en résulte de l’enregistrement auprès de la conservation des hypothèques.
M. Z X et M. A X, qui ne contestent pas le titre de propriété des consorts C-E, ont cependant fait dresser un acte de notoriété acquisitive en date du 20 février 2016 sur les vingt-huit parcelles susvisées, aux termes duquel ils affirment qu’ils ont la qualité d’exploitant agricole et qu’ils possèdent ces parcelles à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans et dans les conditions exigées par l’article 2261 du code civil.
Si la propriété d’un immeuble peut se prescrire par possession dans les conditions des articles 2255 et suivant du code civil, il faut démontrer:
— une possession caractérisée par les éléments suivants:
* le corpus, à savoir l’accomplissement d’actes matériels du droit de propriété,
* l’animus ou la volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif du bien,
— une possession utile au sens de l’article 2261 du code civil: continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
— une possession utile trentenaire, en vertu de l’article 2272 du code civil.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de la possession acquisitive et que l’acte de notoriété relatif à la prescription trentenaire ne caractérise pas en soi une possession, qui doit être corroborée par des faits matériels.
Les consorts X se prévalent de plusieurs attestations ( pièces n° 22 à 31) qui relatent qu’ils font pâturer leur troupeau de vaches et brebis, chaque année, au printemps et à l’automne, sur les terres de Pied, Fourcha, la Lauzière, Vière, l’Immérée ou encore Cougets-Planestion,
Or, ces témoignages ne permettent aucunement d’identifier les parcelles revendiquées, étant souligné que:
— d’autres zones sont visées ( notamment les terres de Vière),
— certaines zones qu’ils prétendent posséder ne sont mentionnées dans aucune des attestations.
Si comme l’a relevé, à juste titre, le premier juge, il est permis de considérer qu’au moment des transhumances, messieurs X mènent leurs animaux dans cette zone, rien ne permet d’affirmer qu’ils occupent précisément les parcelles de la famille C.
Les photographies qu’ils produisent de bovins dans des lieux de pâture peuvent concerner n’importe quel alpage et ne démontrent strictement rien .
Le fait que la mairie de la commune LE VERNET leur ait consenti depuis plus de trente ans des locations de pâturage ou cédé de l’herbage de l’estive sur les parcelles lui appartenant et limitrophes des terres de la famille C est sans incidence et ne permet aucunement d’en déduire, par extension que les appelants justifient d’une possession sur les terrains des intimés au seul motif qu’ils jouxtent, pour certains, ceux objets des conventions susvisées.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’aménagements, transformations ou constructions réalisées sur les parcelles revendiquées, qu’il n’existe en effet ni mangeoire, ni abreuvoir, ni abri ou enclos, la seule présence d’un torrent à proximité étant insuffisante pour justifier l’absence de toute installation.
En cause d’appel, messieurs X communiquent un constat d’huissier dressé le 10 juillet 2018 comportant plusieurs photographies de fils barbelés, d’un portail dont ils ont la clé, constant l’existence d’éléments ( ancienne bouse de vaches, abondance de l’herbe non couchée), confirmant ainsi que les parcelles ont bien été pâturées, outre de nombreux pins ont été coupés et que des grosses pierres ont été installées pour pouvoir déposer des blocs de sel pour l’alimentation des troupeaux.
Or, la cour observe que:
— il ressort de ce procès-verbal que le portail et la clôture ont été constatés au niveau du col de Mariaud, soit à plusieurs kilomètres des parcelles C ainsi qu’il en ressort des cartes IGN,
— les autres actes de possessions invoqués ( coupe d’arbres, pierres plates) ne permettent aucunement de déterminer ni leur auteur, ni les parcelles concernées,
— il n’est pas établi le pâturage allégué, sans que les parcelles encore une fois ne soient identifiées, résultent du passage des vaches de la famille X et non pas d’autres troupeaux.
Il apparaît en réalité qu’en l’absence de clôture des parcelles de la famille C et au regard de leur intégration dans une zone de haute montagne , les seuls actes de possession invoqués par les appelants consistent à faire passer et éventuellement à faire pâturer leurs bêtes durant les transhumances sur les lieux libres d’accès et fréquentés tant par les randonneurs de la vallée que par d’autres troupeaux.
Les attestations des consorts X visent au demeurant l’ensemble de la vallée et donc un territoire bien plus large que les parcelles revendiquées, corroborant qu’il s’agit uniquement de migration de troupeaux dans des zones de montagne, qui à cette occasion traversent différentes propriétés, ce qui correspond à une simple tolérance ne pouvant fonder la prescription en raison de son caractère équivoque. En outre, en l’absence de tout aménagement ou trace d’appropriation privée des parcelles litigieuses, qui sont libres d’accès, la possession revendiquée par les appelants ne se fait pas à titre de propriétaires, à défaut d’exclusivité attachée au droit de propriété.
C’est également en vain que messieurs X soutiennent que les intimés ont abandonnés de leurs terres depuis près de 100 ans, que les attestations qu’ils produisent sont vagues, imprécises et mettent en évidence qu’ils ne connaissent pas les lieux alors que le droit de propriété, perpétuel, ne se perd pas par le non usage et que les témoignages produits par les consorts C-E rapportent certes que la famille n’habite plus le […], qui a d’ailleurs été déserté de tous ses habitants depuis 1934, mais a continué à se rendre régulièrement sur ses terres et ne les a donc pas délaissées.
La succession C justifie par ailleurs s’être régulièrement acquittée de la taxe foncière afférente aux parcelles querellées lorsqu’elles y étaient assujetties, à savoir jusqu’en octobre 1986, affirmant ainsi sa qualité de propriétaire et non pas l’abandon de ses biens.
Les conditions de la prescription acquisitive n’étant pas réunies, les consorts X seront déboutés des fins de leur recours et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. Z X et M. A X des fins de leur recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dignes les Bains en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X et M. A X à payer à Mme B C, M. D E et M. F E la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X et M. A X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Intention ·
- Famille ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Témoignage
- Plateforme ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Instrumentaire ·
- Invention ·
- Description
- Progiciel ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dénigrement ·
- Distribution ·
- Interopérabilité ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Propriété ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Vérification ·
- Faute ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Polynésie française
- Expropriation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Propriété ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Voirie routière ·
- Vigne
- Amiante ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travailleur ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Cessation ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Connexion ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Norme européenne ·
- Exclusion ·
- Biens ·
- Conformité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Image ·
- Titre ·
- Employé
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Groupe de réflexion ·
- Conditions de travail ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- État ·
- Sociétés ·
- Magistrat
- Associations ·
- Site ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Jeune ·
- Absence
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Holding ·
- Coefficient ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.