Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 février 2019, n° 16/13004
TGI Paris 19 décembre 2014
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TGI Paris 3 février 2015
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TGI Paris 11 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 12 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que l'action en contrefaçon est soumise à un délai de prescription quinquennal, et que chaque acte de contrefaçon constitue un délit distinct, permettant à Monsieur X d'agir dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir de Monsieur X

    La cour a jugé que la question de l'intérêt à agir de Monsieur X ne constitue pas une fin de non-recevoir, et que la cession de droits ne prive pas Monsieur X de son droit d'agir en contrefaçon.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a confirmé que la société Y H a commis des actes de contrefaçon en recadrant deux photographies sans autorisation, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice patrimonial.

  • Accepté
    Atteinte au droit moral

    La cour a jugé que la société Y H a effectivement porté atteinte au droit moral de Monsieur X, confirmant l'allocation de dommages-intérêts pour ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la contrefaçon de droits d'auteur de M. B X, photographe, par la société de droit anglais Y H LIMITED. La question juridique principale était de déterminer si la société Y H avait porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de M. X en reproduisant sans autorisation ses photographies dans un ouvrage en anglais intitulé "E F at work". La juridiction de première instance avait reconnu la contrefaçon pour deux photographies utilisées en couverture de l'ouvrage, accordant des dommages-intérêts pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux. La Cour d'Appel a confirmé la contrefaçon pour le recadrage non autorisé des deux photographies en couverture, constituant une atteinte au droit moral de l'auteur, mais a rejeté la contrefaçon pour l'atteinte aux droits patrimoniaux, considérant que la cession des droits pour le monde entier autorisait l'utilisation des photographies dans la version anglaise de l'ouvrage. La Cour a également rejeté la demande subsidiaire de M. X en parasitisme et la demande de la société Y H pour procédure abusive. Enfin, la Cour a condamné la société Y H aux dépens d'appel et a débouté M. X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 févr. 2019, n° 16/13004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13004
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2016, N° 14/01985
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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