Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2019, n° 17/04742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 1 juin 2017, N° 2016j2 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/04742
N° Portalis DBVX-V-B7B-LDO2
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 01 juin 2017
RG : 2016j2
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 12 Décembre 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781, substituée par Me Elodie CHAUVEAU, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2019
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous signatures privées du 22 septembre 2008, la société Holding X et la SA Lyonnaise de banque ont conclu un contrat de prêt et M. X, président de la société, s’est porté caution solidaire à hauteur de 75'000'€.
Suite à la défaillance de la débitrice principale, au prononcé de la déchéance du terme, aux mises en demeure de paiement adressées à l’emprunteur et à la caution et en l’absence de paiement, par acte du 17 décembre 2015, la Lyonnaise de banque a fait assigner la société Holding X et M. X en paiement de la somme de 63'563,13'€, la demande à l’égard de M. X étant limitée à 15'520,23'€, outre intérêts au taux contractuel de 9,26'% sur la somme de 62'707,99'€ et au taux légal sur la somme de 855,14'€ à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2015.
Le 15 décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société Holding X a été prononcée.
La Lyonnaise de banque s’est désistée de ses prétentions à l’encontre de la société Holding X. M. X, sans contester sa dette, a sollicité un délai de paiement et la réduction du taux des intérêts.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
• donné acte à la Lyonnaise de banque qu’elle se désiste des demandes dirigées à l’encontre de
• la société Holding X, donné acte à M. X qu’il reconnaît son engagement de caution souscrit à l’égard de la Lyonnaise de banque tant dans son principe que dans son quantum,
• condamné M. X à payer à la Lyonnaise de banque, en principal, la somme de 15'787,07'€ outre intérêts au taux contractuel de 9,26'% à compter du 6 novembre 2015,
• ordonné la capitalisation des intérêts,
• condamné M. X à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
• rejeté toutes les demandes formulées par M. X,
• ordonné l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel par acte du 27 juin 2017.
Le 23 novembre 2017, la Lyonnaise de banque a sollicité la radiation de l’appel au motif que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’avait pas été exécuté mais elle s’est désistée de cet incident le 15 décembre 2017 après communication par M. X de la notification, le 2 novembre 2017, de la recevabilité d’un dossier de surendettement.
Par conclusions déposées le 26 février 2018, fondées sur les articles 1244-1 ancien et 1343-5 nouveau du code civil, M. X demande à la cour de :
• réformer le jugement,
• lui donner acte qu’il reconnaît son engagement de cautionnement souscrit à l’égard de la société Lyonnaise de banque tant dans son principe que dans son quantum,
• lui donner acte qu’il offre de s’acquitter de sa dette par mensualités conformes à la procédure de surendettement en cours et au plan d’apurement de son passif à intervenir,
• juger satisfactoire son offre,
• rejeter toutes autres demandes de la Lyonnaise de banque qui n’aboutiraient qu’à alourdir et empêcher le règlement de la créance principale,
• juger en particulier que ses remboursements s’imputeront par priorité sur le principal des sommes dues et seront assortis d’intérêts réduits au taux légal,
• juger de même qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2017, au visa des articles 1101, 1343-2, 1343-5, 2288 et suivants du code civil, la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
ajoutant
• condamner M. X à lui payer la somme supplémentaire de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Roux, avocat.
MOTIFS
Les parties ont produit, en délibéré et à la demande de la cour, un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône sur saisine d’une contestation par un créancier des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône suite à la demande de M. X et de son épouse tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il résulte de ce jugement que le plan de surendettement comprend la créance de la Lyonnaise de
banque, figurant sur l’état du passif, par ailleurs produit par M. X, pour le montant qui lui est réclamé.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de M. X et de renvoyer les parties à se conformer au plan de surendettement qui a été arrêté.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel et la Lyonnaise de banque est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. X,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Constate que la créance de la SA Lyonnaise de banque est comprise dans un plan de surendettement arrêté par un jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône,
Renvoie les parties à se conformer aux dispositions de ce plan,
Déboute la SA Lyonnaise de banque de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour la cause d’appel,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,
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