Confirmation 27 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 27 juin 2019, n° 17/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 décembre 2016, N° 14/09177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2019
N° 2019/260
N° RG 17/02023
N° Portalis DBVB-V-B7B-76TX
Z X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Roselyne SIMON- THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09177.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à Saint-Dizier (52), de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code
de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Selon deux fiches de poste non datées, dont une seule a été signée par les parties, Monsieur Z X occupe à la Commune d’ARLES, dont le C est Monsieur A B, le poste de photographe au Service Communication avec le grade d’Agent de Maîtrise.
Le 26 juin 2014 Monsieur X a fait assigner la Commune d’ARLES en contrefaçon de nombre de ses photographies devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 27 décembre 2016 a :
* dit Monsieur X forclos en ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la Commune d’ARLES pour les photographies mises en ligne avant le 1er janvier 2010 ;
* débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
* condamné Monsieur X aux entiers dépens de l’instance ;
* condamné Monsieur X à payer à la Commune d’ARLES une indemnité de 2 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel le 1-2 février 2017, et par conclusions du 25 juillet 2017 soutient notamment que :
— pendant plusieurs années la Commune d’ARLES et son Service Communication ont mis en ligne
sur un site l’ensemble des clichés pris par lui, permettant à chacun le téléchargement en haute définition et sans aucune protection ; son action n’a d’autre vocation que la défense de ses droits moraux ;
— il bénéficie de ces derniers en sa qualité d’agent public ;
— pour les près de 10 000 clichés présents sur le site précité son nom n’est pas mentionné ; sa mission se limite à télécharger ses photographies uniquement sur la base de données et le site communaux ; la fonction d’administrateur de ces 2 structures est dévolue au responsable de la Communication, et non au photographe ;
— les photographies, même à l’heure du numérique, sont considérées comme des oeuvres de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur : les siennes (pièces 6, 7, 11 à 22, 24, 28, 30 à 38, 41, 47 et 48), prises par un professionnel de la photographie dans l’exercice de ses fonctions municipales, sont originales par les mise au point, appréhension de la lumière et du positionnement, angle de prise de vue, et la Commune d’ARLES tantôt les a recadrées en les coupant partiellement tantôt a omis d’y mettre son nom ;
— ses droits patrimoniaux ont été concédés à la Commune d’ARLES, et il ne les remet pas en cause ;
— la prescription tant quinquennale que quadriennale ne couvre pas les actes de la Commune d’ARLES à tout le moins jusqu’à fin 2014 ; elle court du jour où il a été informé de l’atteinte portée à ses droits soit après le courrier de l’ATD 13 à la Commune d’ARLES du 30 janvier 2009, tandis que cette dernière a reconnu sa faute le 20 janvier 2014 ;
— la Commune d’ARLES a émis le 1er octobre 2012 une fiche rappelant les droits des photographes municipaux … pour mieux s’en affranchir ; les photographies de lui-même ont été utilisées à des fins personnelles et électorales par Monsieur B C, et Monsieur Y Adjoint ; les crédits photos n’apparaissent pas ou sont modifiés ; les organes de presse se servent directement sur le site FLICKR ; la Commune d’ARLES a institué pour les clichés de sa photothèque une autorisation du photographe pour leur utilisation ;
— la Commune d’ARLES a commis une faute en qualité de diffuseur des photographies de lui-même sans respecter son droit moral, sans filigrane, en haute résolution et avec la mention ;
— certains de ses clichés ont alimenté la banque photographique de quotidiens régionaux (La Provence, Le Midi Libre, La Marseillaise, L’Humanité) qui sont politiques, alors qu’en tant qu’agent municipal il est tenu à un devoir de réserve ; ils se retrouvent sur des sites divers (arts plastiques, réseaux sociaux, sports, groupe musical, etc.), pour la plupart coupés, recadrés, dénaturés ;
— l’utilisation de ses clichés à des fins commerciales ne peut être assimilée à l’usage privé de l’article L. 122-5-1° et 2° du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’appelant demande à la Cour, vu les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 131-3-1 et L. 133-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; 1382 et suivants du Code Civil ; de :
— dire et juger son appel justifié au fond ;
— en conséquence :
— réformer le jugement ;
— le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit :
— déclarer la Commune d’ARLES responsable du préjudice subi par Monsieur X ;
— condamner la Commune d’ARLES à lui verser la somme de 35 000 euros 00 en indemnisation du préjudice subi ;
— condamner la Commune d’ARLES à retirer les photographies prises par Monsieur X, sauf à leur apposer les bons crédits (ex : ), à instaurer un filigrane complet sur la photographie, en réduire la définition avec l’autorisation des auteurs, et/ou empêcher le cas échéant le téléchargement, le tout sous astreinte de 1 000 euros 00 par non-respect constaté, par F et par jour ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 12 juin 2017 la Commune d’ARLES répond notamment que :
— Monsieur X est depuis novembre 2005 en poste comme photographe au service d’elle-même ; la procédure n’est que la manifestation du mécontentement de cet employé au regard de sa classification municipale ;
— l’agent public créateur est un auteur sans droit moral ;
— seuls les 16 clichés communiqués par Monsieur X sont en discussion ; la grande majorité comporte ses prénom et nom ; la plupart servent à la promotion de la Commune d’ARLES ainsi qu’à la documentation officielle de cette dernière ; Monsieur X échoue à démontrer que, réalisés sur instructions de sa hiérarchie, ils présentent un caractère original dans le traitement du sujet révélant l’acte créateur de l’auteur, la simple maîtrise de compétences techniques n’étant pas suffisante à caractériser l’empreinte personnelle de cet auteur ;
— la reproduction privée ne peut être interdite par l’auteur ;
— l’activité de Monsieur X est inhérente à la mission de service public d’elle-même ; la photothèque a pour souci l’information et la promotion municipales ; il appartient à Monsieur X de gérer la banque d’images ; l’utilisation de ses photographies par elle est également conforme à cette mission ; ces clichés ont pour dessein de se retrouver en ligne sur la photothèque municipale ; Monsieur X avait la main sur le site internet FLICKR dont il est administrateur ; l’instruction municipale du 1er octobre 2012 rappelle l’obligation du crédit F du photographe ;
— elle n’est pas responsable de l’exploitation commerciale réalisée par des tiers, dont l’interdiction est rappelée par la page d’accueil de sa photothèque ;
— les photographies prises par son agent sont par nature destinées à la promotion de la Commune d’ARLES ;
— il est d’usage entre photographes de s’échanger des photographies, notamment avec La Provence ;
— Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la paternité de certaines des photographies; la mission de service public à laquelle il participe permet la réutilisation, la modification, la retouche et le recadrage de ses photographies ;
— elle n’a commis aucune faute au regard du Code de la Propriété Intellectuelle ; la contrefaçon alléguée ne lui est pas imputable pour les reproductions de photographies de Monsieur X sur des supports totalement étrangers au service public ;
— l’action de Monsieur X, qui a eu connaissance des faits en février 2009 par la consultation de l’ATD 13, a été introduite le 26 juin 2014 soit après prescription ; la lettre du C d’ARLES du 20 janvier 2014 n’implique aucunement une quelconque reconnaissance de fautes par la Commune ;
— cette dernière a cessé depuis mars 2014 d’utiliser le site de partage en ligne FLICKR, et a créé un site internet municipal hébergeant la photothèque en ligne ;
— sont prescrite par 5 ans les réclamations de Monsieur X pour les photographies 12, 18, 21, 25 et 26 ;
— la prescription spéciale de 4 ans s’applique aux demandes fondées sur un fait générateur antérieur au 1er janvier 2010.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; les articles 6 et 122 du Code de Procédure Civile ; les articles 1315 et suivants, 2223 et suivants du Code Civil, de :
— principalement : confirmer le jugement ;
— à défaut, en cas de réformation :
. dire et juger les demandes de Monsieur X irrecevables ;
. l’en débouter en conséquence ;
— subsidiairement : débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— plus subsidiairement encore :
. débouter Monsieur X de sa demande d’injonction ;
. réduire à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée ;
— en toute hypothèse : condamner Monsieur X à verser la somme de 3 500 euros 00 à la Commune d’ARLES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2019.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la prescription opposable à Monsieur X :
Le délai de prescription pour une action personnelle comme celle engagée pour contrefaçon contre la Commune d’ARLES, qui est de 5 ans, est un délai de droit commun qui cède donc devant un délai spécial.
Le fait que ce défendeur soit une Commune rend applicable la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; l’article 1 alinéa 1 de ce texte précise : 'Sont prescrites, au profit (…) des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'. Cette acquisition inclut également l’éventuel fait dommageable invoqué par le
prétendu créancier. Et le délai de 4 ans commence à courir au 1er janvier de l’année dudit fait.
Monsieur X a fait assigner la Commune d’ARLES le 26 juin 2014, ce qui signifie que le délai de 4 ans s’est achevé le 1er janvier 2014, et par suite son action est prescrite pour toutes les photographies publiées avant le 1er janvier 2010 comme l’a justement retenu le Tribunal, soit les pièces alléguées par l’intéressé sous les numéros 11, 12 et 21. La prescription touche également les photographies invoquées par Monsieur X et dont il ne prouve pas leur postérité à ce 1er janvier 2010, c’est-à-dire les pièces numéros 15 [qui concerne d’ailleurs un autre photographe Monsieur D E], 18, 28 et 38. En effet la Cour n’a pas à examiner les photographies communiquées sur lesquelles cette personne s’est abstenue de conclure en détail sur leur éligibilité au droit d’auteur.
Il appartenait à Monsieur X de se renseigner sur la prescription de ses droits éventuels sans attendre le courrier envoyé le 30 janvier 2009 par l’Agence Technique Départementale 13 au C d’ARLES. Par ailleurs la lettre de ce dernier à Monsieur X du 20 janvier 2014 officialise la décision de la Commune d’ARLES de veiller au respect des droits de ses agents photographes ainsi que de la réglementation, mais ne caractérise aucunement une reconnaissance du droit de Monsieur X au sens de l’article 2240 du Code Civil.
Sur le fond :
L’agent public créateur d’une oeuvre de l’esprit est un auteur bénéficiant du droit moral, contrairement à ce que prétend la Commune d’ARLES.
Seules sont à examiner les photographies numéros 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 30 à 37, 41, 47 et 48. Mais la Cour doit écarter celles qui portent le nom de Monsieur X et dont ce dernier allègue sans pouvoir le prouver qu’elles ont été retouchées et/ou recadrées, soit les numéros 6, 7, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41 et 48. Restent donc en litige les photographies numéros 13, 14, 16, 22, 24, 30, 35 et 47.
Monsieur X ne peut se plaindre de la Commune d’ARLES qu’à la condition que ses clichés soient une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, c’est-à-dire portent l’empreinte de sa personnalité et sont de nature à la fois créative et originale.
Les photographies litigieuses ont pour objet les activités et événements arlésiens (tauromachie, monuments anciens, théâtre et musique, antiquités, sports, enfance, tourisme) ; leurs caractéristiques en termes de cadrage et d’angle de vue ainsi que de lumière, pour des clichés destinés à illustrer soit des quotidiens et magazines soit des sites internet, sont de nature purement documentaire avec une simple reproduction de la réalité, et par suite ne démontrent pas une originalité permettant de leur attribuer la qualification d’oeuvre de l’esprit.
C’est par suite à juste titre que le Tribunal a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 27 décembre 2016.
Entre outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur Z X à
payer à la Commune d’ARLES une indemnité de 2 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt ·
- Financement ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Banque ·
- Machine ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Alimentation ·
- Lavabo ·
- Baignoire ·
- Canalisation ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Lot
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Épouse ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réception ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Intimé ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Chêne
- Acte de vente ·
- Nullité ·
- Omission de statuer ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Partage ·
- Date ·
- Prescription acquisitive
- Bretagne ·
- Protocole ·
- Troupeau ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Secret ·
- Cheptel laitier ·
- Contamination ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Propriété ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Piéton ·
- Décret
- Licenciement ·
- Cern ·
- Mise à pied ·
- Service ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Fait
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Thermodynamique ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Courriel
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Provocation ·
- Préavis ·
- Avertissement
- Syndicat ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Intranet ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.