Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 9 déc. 2020, n° 20/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019, N° 19/01329 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02201 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMLT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Décembre 2019 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/01329
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame X, Y, K L dit Z épouse A
née le […] à […]
[…]
Madame B, Y, M L dit Z divorcée C
née le […] à […]
11 bis rue V Leclair – 75017 PARIS
représentées par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2426
ayant pour avocat plaidant Me Yann MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame I Q J
né le […] à […]
8 square E Lefebvre – 35700 RENNES
Madame P S J
née le […] à […]
[…]
représentées et plaidant par Me Herveline RIDEAU de LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
Madame D, N L dit Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur E, V-Y L dit Z
né le […] à […]
[…]
représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Q REOL, substituant Me LAURENT-BONNE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme K HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président,
Mme K HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Par arrêt rendu le 11 décembre 2019, la cour de céans a statué dans les termes suivants :
« Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- rejeté les exceptions de litispendance et de connexité,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mmes X L dit Z et B L dit Z aux dépens,
Infirmant et statuant à nouveau sur le surplus, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles d’avance en capital de Mmes X
A, B L dit Z et D L dit Z ;
Ordonne une avance en capital sur les droits dont disposent Mmes I J et P J d’un montant de 75.000 euros chacune à prélever sur les comptes ouverts à l’étude notariale de Maître T-U comprenant les actifs de la succession ;
Ordonne une avance en capital sur les droits dont disposent Mmes X A, B L dit Z, D L dit Z et M. E L dit Z d’un montant de 150.000 euros chacun à prélever sur les comptes ouverts à l’étude notariale de Maître T-U comprenant les actifs de la succession ;
Déboute Mmes X A et B L dit Z de leur demande de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X A et B L dit Z et les condamne à payer à Mmes I J et P J la somme de 4.000 euros et à Mme D L dit Z et M. E L dit Z la somme 3.000 euros ;
Condamne Mmes I J et P J aux dépens. »
Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2020, Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C demandent à la cour :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2019,
— Les recevoir en leur action et la dire bien fondée,
— Dire et juger qu’il existe plusieurs erreurs matérielles qui affectent l’arrêt de la cour d’appel de Paris ci-dessus visées,
— Dire, par conséquent, que c’est par erreur matérielle que la cour d’appel de Paris les a condamnées à payer à Mesdames I et P J la somme de 2.000 € chacune et à Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z 1.500 € chacun ;
— Dire que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
Par leurs conclusions en réponse et récapitulatives n°1 remises par RPVA le 12 novembre 2020, elles demandent à la cour :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2019,
— les recevoir en leur action et la dire bien fondée,
— Dire et juger qu’il existe plusieurs erreurs matérielles qui affectent l’arrêt de la cour d’appel de Paris ci-dessus visées,
— Dire, par conséquent, que c’est par erreur matérielle que la cour d’appel de Paris les a condamnées à payer à Mesdames I et P J la somme de 2.000 € chacune et à Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z la somme de 1.500 € chacun,
— Débouter les soeurs J, D et E L dit Z de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner chacune et chacun à leur payer à chacune une somme de 1.000 €, soit un total de 4.000 € au profit de chacune des requérantes,
— Dire que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 30 octobre 2020, Mesdames I J et P J demandent à la cour :
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter Madame B L dit Z et Madame X L dut Z de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame B L dit Z et Madame X L dit Z in solidum à leur payer, chacune, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Par leurs conclusions remises par RPVA le 9 novembre 2020, Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z demandent à la cour :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle,
de Madame B L dit Z et Madame X L dit Z,
À titre subsidiaire,
— Débouter Madame B L dit Z et Madame X L dit Z de leur demande en rectification d’erreur matérielle,
En tout état de cause,
— Débouter Madame B L dit Z et Madame X L dit Z de leurs plus amples demandes,
— Condamner in solidum Madame B L dit Z et Madame X L dit Z au paiement de la somme de 6.000 € au profit de Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C soutiennent essentiellement que les soeurs J ayant la double qualité de parties tenues aux dépens et de parties succombantes, ne peuvent « en droit pur » bénéficier d’un article 700 du code de procédure civile et que, pas plus Monsieur E L dit Z et Madame D L dit Z ne peuvent bénéficier de ce même article 700 contre les requérantes, parties non tenues aux dépens ni perdantes. Dans ces conditions, elles considèrent que la cour de céans n’a pu que commettre une erreur matérielle en les condamnant à payer un article 700, tant aux soeurs J, parties perdantes et succombantes, et condamnées aux dépens, qu’à Monsieur E L dit Z et Madame D L dit Z.
En réponse, Mesdames I J et P J font valoir que la cour n’a commis aucune erreur matérielle et qu’il n’y a pas lieu de rectifier la décision, soulignant que confirmant l’ordonnance du 19 décembre 2018 condamnant Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C aux dépens de 1re instance, la cour a donc décidé de partager la charge des dépens entre les deux parties.
Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z font valoir que la désignation de Mesdames X et B L dit Z par la cour dans son arrêt rendu le 11 décembre 2019 ne saurait raisonnablement être qualifiée d’une erreur de plume ou encore d’une erreur d’inattention, dans la mesure où cette question relève de son pouvoir discrétionnaire. Ils ajoutent que les requérantes posent en réalité une question de fond à laquelle la cour ne peut répondre dans le cadre de la procédure en rectification d’erreur matérielle. A titre subsidiaire, ils indiquent que Mesdames X et B L dit Z qui ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, ont bien « perdu » leur procès et que leur condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a donc rien de surprenant.
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu l’une des parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Aux termes du dispositif critiqué par les requérantes, la cour a en réalité notamment :
— confirmé l’ordonnance rendue en la forme des référés le 19 décembre 2018 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C, rejeté le surplus des demandes et condamné Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C aux dépens,
— infirmant et statuant à nouveau sur le surplus, et y ajoutant, notamment :
* ordonné une avance en capital sur les droits dont disposent Mesdames I J et P J d’un montant de 75.000 euros chacune (alors qu’elles demandaient 108.809,62 euros chacune et que Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C concluaient au débouté) à prélever sur les comptes ouverts à l’étude notariale de Maître T-U comprenant les actifs de la succession,
* ordonné une avance en capital sur les droits dont disposent Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C, D L dit Z et Monsieur E L dit Z d’un montant de 150.000 euros chacun (alors que Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C demandaient 200.000 euros chacune, que Madame D L dit Z demandait 208.908,21
euros et que Monsieur E L dit Z demandait 131.267,10 euros) à prélever sur les comptes ouverts à l’étude notariale de Maître T-U comprenant les actifs de la succession,
— débouté Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C de leur demande de dommages et intérêts,
— Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mesdames X A et B L dit Z et les a condamnées à payer à Mesdames I J et P J la somme de 4.000 euros et à Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z la somme 3.000 euros ;
— Condamné Mesdames I J et P J aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il s’ensuit que, comme en matière de dépens, lorsqu’une partie succombe, le juge a toute liberté pour la condamner sur le fondement des dispositions précitées.
Au demeurant, la succombance même partielle de l’une des parties dans l’une de ses prétentions suffit pour la qualifier de « partie perdante » et permettre ainsi au juge de la condamner à payer, le cas échéant, une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 dont l’application relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Or, il résulte de l’arrêt du 11 décembre 2019 que Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C ont bien la qualité de partie perdante au procès.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C de leur demande en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z divorcée C à payer à Mesdames I J et P J, chacune, la somme de 1.000 euros, ainsi qu’à Madame D L dit Z et Monsieur E L dit Z, chacun, la somme de 1.000 euros ;
Condamne Mesdames X L dit Z épouse A et B L dit Z
divorcée C aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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