Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 6 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00809 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDLT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 06 Février 2019
APPELANTE :
SARL PRESTO CONTROLE
Parc de l’activité de l’Aérodrome
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Juillet 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après un contrat à durée déterminée du 6 juin au 30 septembre 2011, M. Y X a été engagé en qualité d’aide technicien site/et robinetier atelier par la société PRESTO CONTROLE selon contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2011, régi par la convention collection nationale des bureaux d’études, des cabinets d’ingénieurs et sociétés de conseil.
Le 6 avril 2014, M. X a été victime d’un accident domestique pour lequel il sera hospitalisé jusqu’au 11 avril 2014, puis arrêté jusqu’au 30 avril 2016 de manière ininterrompue.
Une visite de pré-reprise s’est tenue le 18 avril 2016.
Le 10 mai 2016, M. X a été examiné dans le cadre d’une première visite de reprise. Lors de la seconde visite du 20 juin 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de technicien, précisant que « seul un poste sans manutention avec peu de déplacements pourrait convenir ».
Le 19 août 2016, le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine non professionnelle a été notifié au salarié.
Par requête du 21 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 6 février 2019, a :
— fixé le salaire de référence de M. X à la somme de 2 244 euros,
— requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 7 083 euros, outre les congés payés afférents pour la somme de 708,30 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 610 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné l’employeur à remettre à M. X des documents de fin de contrat rectifiés sous
astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— condamné la société PRESTO CONTROLE au remboursement aux organismes intéressés, des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société PRESTO CONTROLE a interjeté appel de la décision le 21 février 2019.
Par conclusions remises le 29 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société PRESTO CONTROLE sollicite le rejet de l’appel incident de M. X et la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de formation et, statuant à nouveau, à titre principal, demande à la cour qu’elle :
— dise que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dise qu’il n’y a pas lieu au remboursement aux organismes intéressés des allocations chômage versées au salarié,
— confirme qu’il n’y a pas lieu à l’attribution de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de formation,
— condamne M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société PRESTO CONTROLE sollicite la réduction du montant des prétentions à de plus justes proportions, et s’il y avait lieu, à la réduction de l’obligation de remboursement des allocations chômage à un mois.
Par conclusions remises le 30 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que pour absence de formation et lui accorder la somme de 3000 euros pour chaque chef de demande.
A titre subsidiaire, M. X demande la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. En tout état de cause, il sollicite que la société PRESTO CONTROLE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que lorsque, à
l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. X soutient que la société PRESTO CONTROLE a manqué à son obligation de reclassement au motif qu’elle ne justifie ni lui avoir proposé un poste compatible avec les restrictions liées à son état de santé, ni avoir adressé de demande de reclassement dans le périmètre du groupe FIDGI, auquel la société PRESTO CONTROLE appartient.
Dans son avis du 20 juin 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de technicien ajoutant que « seul un poste sans manutention avec peu de déplacements pourrait convenir ».
Par courrier du 28 juin 2016, l’employeur démontre avoir sollicité du médecin du travail des précisions concernant les aménagements de poste ou de temps de travail, ainsi que sur la notion de déplacement, ce à quoi le praticien a répondu par courrier du 30 juin 2016, ceci : « M. X ne pourra être reclassé que sur un poste sédentaire, les déplacements en voiture lui sont pénibles et ne peuvent être que courts. De plus, sur des sites, il y aurait des crinolines à monter, des positions de travail incompatibles avec son état de santé : il ne pourra travailler qu’au siège de l’agence. La position debout prolongée lui serait pénible, je ne vois comme possibilité qu’un poste administratif sédentaire ». En parallèle, la société PRESTO contrôle, en possession d’un curriculum vitae de M. X, lui a demandé de bien vouloir confirmer que ses compétences sont à jour, ou s’il a en acquis des complémentaires, lequel lui a répondu que les informations sont actualisées.
Par un courrier du 8 juillet 2016, la société PRESTO CONTROLE a de nouveau interrogé le médecin du travail afin de savoir si M. X est apte au poste de robinetier en atelier, si nécessaire avec des aménagements,auquel le médecin du travail a répondu par la négative.
Par ailleurs, il est établi par l’employeur, et non contesté par le salarié, que le groupe auquel il appartient, est composé des Sarl FIDGI (holding), PRESTO FUITES, PETROSEAL et AVRITEC.
Or, la société PRESTO CONTROLE verse aux débats des courriers adressés aux dirigeants de ces sociétés afin de savoir si elle dispose d’un poste permettant le reclassement de M. X, eu égard à son état de santé, en rappelant précisément les restrictions apportées par le médecin du travail, les fonctions et tâches du salarié et en joignant son CV. Dès lors, peu importait que les responsables d’agences n’aient pas été sollicités directement, comme le relève le salarié, puisque la direction de chacune de ces sociétés, en charge du recrutement, l’a été et disposait de la situation de ses effectifs et des besoins dans ce domaine pour apporter une réponse pertinente. En effet, il est établi par les fiches de poste que les responsables de ces établissements, ou encore les responsables de secteur, n’ont pas la capacité de procéder à des recrutements, les délégations de pouvoir dont ces cadres bénéficient ne concernent que l’hygiène et la sécurité contrairement aux assertions de M. X.
Au surplus, l’attestation de l’expert comptable de la société PRESTO FUITES confirme cette absence d’autonomie des agences pour « procéder à des embauches et signer des contrats de travail » et précise, concernant la société appelante, dont il assure également la comptabilité, qu’elles sont composées, à l’exception des responsables d’agence, d’aides technicien et de techniciens, soit des postes incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Dès lors, il est patent que toutes les entreprises du groupe auquel appartient la société PRESTO CONTROLE ont été valablement interrogées concernant le reclassement de M. X, cette dernière ayant attendu leurs réponses pour engager la procédure de licenciement, comme en témoigne la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 4 août 2016. Or, aucun poste correspondant à l’état de santé et aux compétences de ce dernier n’était disponible au sein de ces entreprises. Bien que M. X le conteste, l’examen des registres du personnel de toutes les sociétés appartenant au groupe le corrobore.
Si M. X avance également qu’il aurait pu occuper un poste de technico-commercial, lequel a été effectivement ouvert au recrutement durant la période de recherche de reclassement, il ne peut être valablement contesté que ses compétences, sa qualification professionnelle, ainsi que les restrictions médicales imposant peu de déplacements, ne lui permettaient aucunement d’accéder à un tel poste de cadre, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’une possibilité de reclassement sérieuse et respectueuse de son état de santé.
Enfin, il ne peut pertinemment pas reprocher à son employeur l’absence de proposition de réduction du temps de travail d’autres salariés afin de créer un poste adapté à sa situation, eu égard aux éléments développés précédemment et alors que l’employeur n’est en aucun cas tenu à une telle obligation.
Dès lors, la société PRESTO CONTROLE justifie avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. X tant en son sein, que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ainsi que de l’absence de poste disponible compatible non seulement avec l’état de santé du salarié, mais aussi avec son niveau de compétence, d’expérience et de formation.
Par conséquent, le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une telle cause, ainsi qu’en ce qu’il a fait droit aux demandes en découlant du salarié qui en est intégralement débouté.
La décision déférée est également infirmée en ce qu’elle a condamné la société PRESTO CONTROLE au remboursement aux organismes intéressés des allocations chômage versées au salarié et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient qu’il a été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail car son employeur l’aurait forcé à prendre des congés payés après son arrêt de travail se terminant le 30 avril 2016, soit sur la période du 1er mai au 18 août 2016, cette dernière correspondant à la date de son licenciement. Il ajoute que, dans la mesure où le délai d’un mois, entre les deux visites de reprise des 10 mai et 30 juin 2016, était excessivement long, la société appelante aurait dû lui verser son salaire durant cette période.
Toutefois, il s’infère des demandes d’autorisation d’absence produites, signées par M. X et la direction de la société appelante, que celui-ci a sollicité des congés payés du 1er mai au 30 juin 2016, sans que le salarié ne justifie que ces documents aient été établis sous la contrainte, celui-ci ne produisant d’ailleurs aucun élément contemporain formalisant son opposition à la prise de congés et ne formulant, au surplus, aucun grief concernant l’authenticité de ces pièces.
Dans ces conditions, il ne peut pertinemment ni soutenir une exécution déloyale du contrat de travail, ni l’existence d’un délai excessif entre les deux visites de reprise, lequel moyen est inopérant.
Par ailleurs, l’examen de ses bulletins de salaire démontre qu’il a été rémunéré au titre de la maladie du 1er au 20 juillet 2016 et que la période du 21 au 31 juillet, qui avait été décomptée en absence
injustifiée, a été régularisée et payée au mois d’août 2016, ainsi que celle du 1er au 19 août 2016.
Par conséquent, à défaut de preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur l’absence de formation
L’article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
M. X indique n’avoir bénéficié d’aucune formation au cours de sa relation contractuelle avec la société PRESTO CONTROLE.
Toutefois, comme justement relevé par les premiers juges et sans que cela soit aucunement discuté, la société PRESTO CONTROLE verse aux débats les attestations de formation de M. X, dont il ressort qu’il a suivi les formations suivantes :
— le 16 juillet 2009 : « sécurité N2 »,
— le 17 août 2010 : « CACES chariot 3 et 5 »,
— le 20 avril 2011 : « Formation interne SHE »,
— les 23 et 24 janvier 2012 : « Sauveteur Secouriste au travail »,
— le 21 novembre 2012 : « CACES Grue Auxilliaire »,
— le 28 janvier 2013 : « Equipier de 1re intervention »
— les 23 et 24 décembre 2013 : « formation habilitation sécurité niveau 2 ».
L’employeur établit ainsi que M. X a bénéficié d’actions d’adaptation et de formation, dont certaines diplômantes, au cours de sa période réellement travaillée, étant en effet rappelé qu’il n’a plus réintégré l’entreprise après son arrêt de travail pour maladie du 6 avril 2014.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance M. X est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en première instance, la décision étant infirmée sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l’appelante formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’absence de formation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit le licenciement de M. Y X pourvu d’une cause réelle et sérieuse et le déboute de l’ensemble de ses demandes en découlant ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société PRESTO CONTROLE aux organismes concernés des allocations chômage versées à Monsieur Y X ;
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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