Infirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 mai 2022, n° 19/12163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 15 octobre 2019, N° 18/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12163 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00552
APPELANTS
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
SYNDICAT ÉNERGIE CHIMIE DE L’ÎLE DE FRANCE – SECIF CFDT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
SAS COOPER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] a été embauché par la société Cooper le 20 juin 2011par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP.
La société Cooper a pour activité la production et la vente de produits pharmaceutiques.
Elle emploie plus de dix salariés.
M. [P] a été élu membre suppléant du comité d’entreprise au cours des élections professionnelles du 13 juin 2017.
Il a été élu membre suppléant du comité social et économique (CSE) en décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2021, il est désormais membre titulaire du CSE et délégué syndical supplémentaire.
Estimant que sa rémunération avait été indûment impactée par l’exercice de son mandat social, M. [P] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun le 11 octobre 2018 de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Le syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF) CFDT est intervenu à l’instance et a demandé des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [P] et le syndicat SECIF CFDT de l’intégralité de leurs demandes et a condamné M. [P] aux dépens.
Le 10 décembre 2019, M. [P] et le syndicat SECIF CFDT ont interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] et le syndicat SECIF CFDT demandent à la cour de :
— Déclarer M. [R] [P] et le syndicat SECIF CFDT recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le jugement de première instance,
— Constater que la société Cooper a manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles en ne compensant pas le salaire au réel de M. [P] lorsqu’il est en délégation et en ouvrant pas de négociation sur ce point conformément à l’article 4 de l’ANI du 3 octobre 1975,
— Condamner la société Cooper à verser à M. [P] la somme de :
— 11.298,25 € bruts de rappel de salaire sur la période du 26 juin 2017 au 31 décembre 2021 (à parfaire au jour de l’arrêt),
— 1.129,85 € bruts de congés payés y afférents (à parfaire au jour de l’arrêt),
— 17.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à la résistance abusive de la société,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cooper à verser au syndicat SECIF CFDT :
— 5.000 € de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cooper demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Melun ;
En conséquence :
— Constater que M. [P] n’a subi aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de son mandat de membre suppléant du Comité d’Entreprise ;
— Constater que la société Cooper a répondu aux demandes tant de M. [P] que des élus concernant les règles de maintien de rémunération des VRP durant l’exercice de leurs mandats représentatifs ;
En conséquence :
— Débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire ;
— Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter le syndicat SECIF CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter le syndicat SECIF CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 mars 2022.
MOTIFS
Il résulte des articles L.2315-10 à L.2315-12 et L.2143-17 du code du travail que le temps passé en délégation par le salarié est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale
Aux termes de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 'Les parties signataires rappellent que, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs mandats.
Les heures de délégation consacrées à l’exercice de ces mandats dans la limite des crédits horaires dont disposent les représentants du personnel doivent par conséquent être indemnisées comme temps de travail.
Elles précisent que ce principe doit être adapté à la spécificité de l’activité de VRP et qu’en particulier si des pertes de commission résultaient de l’exercice de fonctions représentatives, cette question devra être réglée au niveau des entreprises par voie d’accord entre les parties intéressées'.
La société Cooper fait valoir qu’elle n’a nulle obligation de négocier un accord en l’absence de pertes de commission résultant de l’exercice de fonctions représentatives.
Elle soutient que l’organisation par cycles de la comptabilisation du chiffre d’affaires neutralise les indisponibilités ponctuelles.
Elle observe qu’au cas particulier de M. [P], celui-ci ne justifie d’aucune perte de rémunération depuis le début de ses mandats.
L’examen des bulletins de paie produits jusqu’en janvier 2020 établit que, hormis en 2017, année de son élection, mais également année où il a subi un arrêt de travail de 65 jours, la rémunération brute de M. [P] n’a effectivement cessé d’augmenter.
M. [P] établit cependant que cette progression est moindre sur la période 2017-2019 par rapport à la période 2014-2016 et que son chiffre d’affaires a diminué entre 2020 et 2021.
La société Cooper soutient cependant que l’indisponibilité temporaire de M. [P] pour l’exercice de ses mandats n’a pas d’effet sur ses performances.
Elle fait valoir que l’existence d’un mandat n’est pas un frein à l’organisation des visites, en se référant à l’année 2017 où, nonobstant un arrêt de travail ayant réduit sa présence, c’est cette année-là que M. [P] a réalisé le plus de visites. La cour observe toutefois que cet arrêt a eu lieu à une période particulière entre mi juillet et début septembre et donc essentiellement en août.
La société Cooper observe aussi que les visites ne sont pas nécessairement déterminantes des performances puisque le meilleur chiffre d’affaires de M. [P] entre 2015 et 2018 est celui de 2018, avec précisément le nombre de visites par jour le plus bas. Elle souligne avoir mis en place des commandes dématérialisées et justifie qu’un centre d’appel soutient le VRP dans son activité et prend les commandes en son absence, lesquelles lui sont créditées.
M. [P] observe pour sa part que ce dispositif ne remplace nullement l’action des VRP et que les conseillers commerciaux téléphoniques viennent en soutien mais ne remplacent pas l’efficacité d’une force de vente.
Il justifie surtout que l’employeur attache une grande importance aux visites puisqu’il fixe aux VRP des objectifs chiffrés de visites (ex: 5/jour en 2019), suit attentivement le respect de cette activité et adresse régulièrement à ce sujet des courriels d’encouragement ou d’alerte en fonction des taux moyens de visite des VRP.
Il est constant que l’exécution d’un quota de visites à hauteur de 5 par jour constitue un objectif compliqué par l’exercice d’un mandat de représentation.
M. [P] établit par les pièces qu’il produit avoir fait l’objet d’alertes de son supérieur quant à son niveau d’activité en 2019 et avoir renoncé à se rendre à des convocations en cours de mandat.
Il justifie aussi que depuis le 1er janvier 2021, à la faveur de ses nouveaux mandats il a augmenté son activité syndicale et sa présence en réunion, pour un temps correspondant à 5% de son temps de travail sur l’année. Or, il établit que pour l’année 2021, son chiffre d’affaires est en baisse de 5% par rapport à 2020.
M. [P] justifie avoir été confronté à des arbitrages entre son activité professionnelle et son mandat et démontre une corrélation entre l’augmentation de son activité de représentation des personnels et la diminution de son chiffre d’affaire.
Il établit que l’employeur ne rémunère pas ses jours de délégation en tenant compte de sa rémunération moyenne, mais en ne lui versant que son salaire de base.
Dans ce contexte, la société Cooper ne justifie pas avoir maintenu à M. [P] le niveau de rémunération auquel il avait droit durant l’exercice de son mandat.
Un rappel de salaire est donc dû à M. [P] au titre de son salaire réel pour les jours de délégation pris depuis juin 2017.
En l’absence d’accord d’entreprise, ce rappel sera calculé, au vu des bulletins de paie produits, par référence à la rémunération perçue au titre de ses jours de congés durant les périodes considérées, qui est calculée sur son salaire réel, et déduction faite des sommes perçues au titre de la rémunération fixe.
Il est ainsi dû 370,11€ par jour pour 4 jours de délégation en 2017, 350,15€ par jour pour 5 jours de délégation en 2018, 388,31€ par jour pour 4 jours de délégation en 2019, 429,58€ par jour pour 4 jours de délégation en 2020 et 417,32€ par jour pour 11,5 jours de délégation en 2021.
En conséquence, la société Cooper sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 11.298, 25€ à titre de rappel de salaire, outre 1.129,98€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [P] établit avoir tenté de discuter avec son employeur depuis 2019 sans succès.
Il justifie avoir renoncé à assister à des réunions pour éviter de perdre de la rémunération et démontre que l’attitude de son employeur a entravé l’exercice de son mandat.
Il justifie d’un préjudice moral et la société Cooper sera condamnée à lui verser une somme de 8.500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral du syndicat SECIF CFDT
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représentent.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du témoignage au soutien de M. [P] d’autres collègues VRP ayant un mandat de représentation, que la décision de l’employeur de n’accorder qu’une rémunération de base aux VRP délégués du personnel durant leurs jours de délégation, les contraint à renoncer à des réunions pour ne pas perdre de rémunération.
Le syndicat SECIF CFDT justifie que cette attitude de l’employeur, alliée à son refus d’engager des discussions en vue d’un accord d’entreprise, est de nature à décourager les salariés de briguer des mandats de représentations et nuit à l’engagement total de ceux qui en disposent.
La société Cooper sera condamnée à lui verser une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Cooper sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Cooper sera condamnée à verser à M. [P] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1.000€ au syndicat SECIF CFDT.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Cooper à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 11.298, 25€ à titre de rappel de salaire, outre 1.129,98€ au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— 8.500€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Cooper à payer au syndicat SECIF CFDT la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société Cooper aux dépens ;
CONDAMNE la société Cooper à payer à M. [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cooper à payer au syndicat SECIF CFDT la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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