Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 janv. 2020, n° 18/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 7 décembre 2017, N° F16/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASPIDE MEDICAL, SELARL ERIC ETIENNE MARTIN |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00432 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPHU
SELARL F D E
C/
Y
BERTHELOT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT D
du 07 Décembre 2017
RG : F 16/00184
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
APPELANTES :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, substitué par Me Sophia GHEURBI avocats au barreau de SAINT-D
SELARL AJ UP représentée par Maître F D E ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société ASPIDE MEDICAL
[…]
42000 SAINT-D
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, substitué par Me Sophia GHEURBI avocats au barreau de SAINT-D
INTIMÉS :
B Y
née le […] à SAINT D (42)
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de l’AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-D
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019
Présidée par J K-L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K-L, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K-L, Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme B Y a été embauchée par la société ASPIDE MEDICAL selon contrat à durée indéterminée du 19 juin 2006, en qualité d’assistante commerciale France.
Au 1er janvier 2010, elle a occupé le poste de technicienne logistique, puis depuis le 1er janvier 2011, celui de responsable logistique France sous la responsabilité du directeur commercial France, Monsieur X.
Elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 2375,31 € pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Loire et de l’arrondissement d’Ysingeaux.
Dans le cadre de la fusion entre les sociétés ASPIDE MEDICAL et ASPIDE AESTHETIC, à
l’automne 2015, il a été décidé de créer le poste de responsable logistique et expéditions confié à Monsieur C Z.
Mme Y a été placée en arrêt de travail du 13 novembre au 30 novembre 2015 puis du 29 février 2016 jusqu’au 8 juin 2016 .
Le 26 janvier 2016, Mme Y a indiqué à son employeur qu’elle souhaiterait mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ce qui n’a pas abouti.
Le 18 avril 2016, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT D d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant en effet qu’elle avait subi une rétrogradation.
Elle a été reçue par le médecin du travail le 9 juin 2016, lequel a indiqué : 'inapte envisagée dans le cadre actuel de l’organisation du travail. A revoir en deuxième visite ( article 4624-31) le 27/06 à 8h30".
Le 27 juin, au terme de la seconde visite médicale le médecin du travail a conclu à l’inaptitude professionnelle de Mme Y : 'Inapte à la reprise d’une activité quelconque au sein de l’entreprise ou de ses filiales dans le cadre actuel de l’organisation de travail'.
La société ASPIDE MEDICAL a consulté les délégués du personnel le 23 septembre 2016 puis, par lettre recommandée du 27 septembre 2016, a convoqué Mme Y à un entretrien préalable à son éventuel licenciement, enfin, le 11 octobre 2016, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants:
' Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude et impossibilité reclassement fixé le Jeudi 06 Octobre 2016 auquel vous ne vous êtes pas présentée conformément à votre courrier du 03 Octobre 2016.
Après réexamen de votre dossier, nous avons pris la décision de vous licencier au motif de votre inaptitude à votre poste et de l’impossibilité de vous reclasser.
Nous vous en rappelons les motifs :
Vous occupez le poste de Responsable Logistique France.
Au terme de la seconde visite médicale de reprise en date du 27 Juin 2016 faisant suite à la première visite de reprise du 09 Juin 2016, le médecin du travail a conclu :
« Inapte à la reprise d’une activité quelconque au sein de l’entreprise ou ses filiales dans le cadre actuel de l’organisation du travail».
Nous avons effectué de sérieuses recherches de reclassement tant au sein de la société qu’au niveau du groupe, et ce en liaison avec le médecin du travail.
Par courrier du 2 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à l’absence de postes compatibles avec votre état de santé, excluant également tout aménagement de votre poste actuel.
En conséquence, l’étude par la société et par le Médecin du travail des postes, aboutit malheureusement au constat suivant Il n’existe, ni dans notre structure, ni au sein du groupe, de possibilité de reclassement qui soit compatible à ce jour avec votre état de santé actuel.
Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoi de la présente lettre, compte tenu de votre inaptitude à exercer tout emploi au sein de l’entreprise durant votre préavis.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte. Lors de la remise des documents sociaux, vous voudrez bien restituer tout matériel et documents appartenant à l’entreprise et notamment une clef : EPCFP 06433.
Vous bénéficiez de la portabilité pour les régimes de santé en vigueur au sein de notre entreprise, nous avons d’ores et déjà fait le nécessaire auprès de notre prestataire, qui reviendra directement vers vous,
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
La société ASPIDE MEDICAL a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde selon jugement du tribunal de commerce de SAINT D du 21 décembre 2016.
Selon jugement du 25 avril 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde et désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de Me F D-E, en qualité de commisaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 7 décembre 2017 , le conseil des prud’hommes de SAINT D a :
* condamné la société ASPIDE MEDICAL à payer à Mme Y les sommes suivantes:
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail entraînant la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— 7247,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,71 € au titre des congés payés afférents,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme Y de ses autres demandes.
La société ASPIDE MEDICAL et son administrateur judiciaire, Me D-E ont relevé appel de cette décision et selon conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe, demandent à la cour de :
* Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT D en date du 7 décembre 2017 en ce qu’il a conféré à tort, à la rupture du contrat de travail, les conséquences liées à une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société ASPIDE MEDICAL ;
* Dire et juger :
I ' sur la demande de résiliation judiciaire
Vu l’article 1184 du code civil ;
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
* Constater l’absence de manquements de la société à l’exécution loyale du contrat.
* Constater que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’une modification de son contrat de travail et qu’elle ne rapporte pas la preuve de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
En conséquence, débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Il ' sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Vu les articles L.1226-2 du Code du Travail Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
* Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame Y est fondé et ne repose sur aucun manquement de l’employeur.
* Constater que la société n’a pas manqué à son obligation de recherches de reclassement tant sur le plan interne qu’en externe,
En conséquence, dire et juger que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Madame Y de ses entières demandes. Accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur,
Condamner Madame Y à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe, Mme Y demande à la Cour de :
1) Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Mme Y a été résilié aux torts de l’employeur en raison des fautes commises par ce dernier
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement de Mme Y est nul, l’inaptitude physique dont l’employeur s’est prévalu étant le résultat d’un épuisement professionnel
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la société ASPIDE MEDICAL n’a pas respecté son obligation de reclassement
Par conséquent :
— Condamner ASPIDE MEDICAL à verser à Mme Y 38.651 €, équivalent à 16 mois de salaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— La condamner à lui verser 7.247,14 € bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre
724,71 € bruts de congés payés afférents
[…]
Condamner ASPIDE MEDICAL à verser à Madame Y 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire que l’arrêt sera commun et opposable à Maître D E ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ASPIDE MEDICAL.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont régulièrement notifiées et remises au greffe.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2019.
MOTIVATION.
Il convient de préciser que, selon jugement du 25 avril 2018, le tribunal de commerce de SAINT D a arrêté le plan de sauvegarde de la société ASPIDE MEDICAL et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la SELARL AJ UP prise en la personne de Me F D-E.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le fondement de l’article 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant la cour d’appel la résiliation de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La société ASPIDE MEDICAL soutient que, contrairement à ce qu’allègue Mme Y, elle n’a pas subi de diminution de ses fonctions et responsabilités ni une mise à l’écart et ce au regard de la réalité du maintien de son niveau de classification et de rémunération et en l’absence de démonstration du retrait de sa mission de management et de son éviction de plusieurs réunions.
Mme Y soutient au contraire qu’alors qu’elle était seule responsable de la logistique au sein de la société ASPIDE MEDCIAL, en lien direct avec le directeur commercial, Monsieur X, elle a été privée de cette relation et placée sous la responsabilité de Monsieur Z, lequel occupait précédemment le poste de responsable logistique au sein de la filiale ASPIDE AESTHETIC, poste auquel il avait été transféré en 2010, permettant alors à l’intimée d’être promue responsable logistique au sein d’ASPIDE MEDICAL en remplacement de Monsieur Z à compter du 1er janvier 2011.
Elle allègue au surplus avoir été privée alors de sa fonction de gestion des équipes logistiques, puisque Monsieur Z était en charge des dites équipes à compter du 12 octobre 2015, de même, elle soutient qu’elle n’a plus participé aux entretiens individuels de ses trois assistantes.
Elle soutient ainsi que ses tâches à responsabilité lui ont été supprimées et que ses missions correspondent plus à celles d’une assistante logistique.
Enfin, elle soutient qu’elle a été victime d’une véritable mise à l’écart.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié.
La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Mme Y qui occupait la fonction de responsable logistique France au 1er janvier 2011, sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur X, avait , selon fiche de poste du 8 janvier 2015, les missions suivantes :
A/ MISSION D’ACTIVITE : FINALITES PRINCIPALES
A 1 FINALITES PRINCIPALES :
La titulaire assure la fonction de Responsable Logistique France.
[…]
B1 Savoir-faire opérationnel :
Assurer la gestion des revues de contrats des clients français
Assurer la gestion des expéditions et la facturation des produits en France ainsi que la gestion et le suivi des dépôts et des essais clients en France
Assurer la gestion et le suivi des stocks produits finis et emballages associés
Assurer la gestion des commandes de produits de négoce : Urotech, Silimed, Gem et Quéryo et des produits d’emballage : Cenpac
Assurer la mise en stock des produits semi-finis (retour de stérilisation)
Assurer la gestion des risques pour les produits.
Mettre à jour la base de données Louxor : tarifs selon centrales d’achat, tarifs clients selon offres spécifiques, ou marché AO.
[…]-faire expérientiel :
Le titulaire a une expérience de plus de 8 ans dans l’entreprise ASPIDE MEDICAL
[…]-faire relationnel :
En tant que Responsable Logistique France, la titulaire doit adhérer à la politique de l’entreprise,
notamment par un esprit positif.
Par ailleurs, la titulaire doit être un bon communicant, notamment avec le personnel d’Aspide Médical.
[…]
La titulaire participe activement à la performance de l’entreprise en intégrant dans son activité les indicateurs de performance des processus DEAQ491 et DEAQ494
C/ LIENS AVEC LES SERVICES ANNEXES
C 1 Service qualité :
La titulaire respecte les modalités définies dans les documents organisationnels et opérationnels du Système de Management de Qualité et enregistre systématiquement toutes les non- conformités.
Elle contribue à l’amélioration continue en participant à l’élaboration et à la modification des documents Qualité et s’implique activement dans les CAPA et les AMDEC.
La titulaire, peut être amené à travailler avec le service qualité pour :
Le contrôle des étiquettes
Les retours de produits, gestion des stocks, les anomalies liées aux clients, les rappels de produits ou de lots.
La réception des colis (stockage en zone : attente de contrôle)
Le chargement ou déchargement des palettes de produits finis/ Stériservices
Le rangement des produits semi finis en retour de stérilisation (avec Export)
C 2 Service commercial France et clients France :
La titulaire peut être amené à travailler avec le service commercial France et clients France pour
Le traitement des commandes
Les demandes diverses des clients ou des commerciaux sur le suivi des commandes (par
téléphone)
La gestion des essais (demande d’envois + traçabilité)
La gestion des stocks (chez Aspide et chez les clients : dépôts)
La gestion des produits semi finis/ finis.
Le suivi des propositions tarifaires ou des tarifs selon les centrales d’achat.
C 3 Service Administratif/ Comptabilité / Accueil :
La titulaire peut être amené à travailler avec le service administratif / comptabilité / accueil pour
Les relations avec les clients
Les informations sur les litiges clients ou tout problème de règlement des factures
Les informations sur la réglementation en vigueur en matière juridique et réglementaire.
C 4 Service Export :
La titulaire peut être amené à travailler avec le service export pour :
La gestion (partage) des stocks de produits finis
L’expédition des colis
C 5 Service Direction Commerciale :
La titulaire peut être amené à travailler avec le service direction commerciale pour :
Le suivi de la facturation
Le suivi des commandes et des renouvellements de dépôt
Selon note de service du 12 octobre 2015, le directeur général de la société ASPIDE MEDICAL, Monsieur F G a décidé , à compter du 12 octobre 2015, de créer la nouvelle fonction de Responsable Logistique et Expéditions qui recouvre l’ensemble de la distribution des produits Aspide MEDICAL et AESTHETIC.
Cette nouvelle fonction a été confiée à Mr C Z qui prendra en charge la responsabilité des équipes logistiques France et Export d’Aspide MEDICAL et AESTHETIC.
Le principal objectif confié à Mr Z et à ses équipes consiste à proposer une optimisation du fonctionnement de la logistique dans une seule et unique organisation.
Aux termes de la fiche de poste du 25 février 2016, Mme Y a été placée sous la responsabilité de Monsieur C Z, avec les missions suivantes :
A/ MISSION D’ACTIVITE : FINALITES PRINCIPALES
A 1 FINALITES PRINCIPALES :
La titulaire assure la fonction de Responsable Logistique spécificité France.
[…]
B1 Savoir-faire opérationnel :
Assurer la gestion des revues de contrats des clients français
Assurer la gestion des expéditions et la facturation des produits en France ainsi que la gestion et le suivi des dépôts et des essais clients en France
Assurer la gestion et le suivi des stocks produits finis et emballages associés
Assurer la gestion des commandes de produits de négoce : Urotech, Silimed, Gem et Quéryo et des
produits d’emballage : Cenpac
Assurer la mise en stock des produits semi-finis (retour de stérilisation)
Assurer en collaboration la gestion des risques pour les produits.
Edition et contrôle des étiquettes et des IFU
Emballage des produits finis,
Préparation et traitement des commandes d’achat et ou des dépôts
[…]-faire expérientiel :
Le titulaire a une expérience de plus de 9 ans dans l’entreprise ASPIDE MEDICAL
[…]-faire relationnel :
En tant que Responsable Logistique France, la titulaire doit adhérer à la politique de l’entreprise, notamment par un esprit positif.
Par ailleurs, la titulaire doit être une bonne communicante, notamment avec le personnel d’Aspide Médical.
[…]
La titulaire participe activement à la performance de l’entreprise en intégrant dans son activité les indicateurs de performance des processus DEAQ491 et 494
C/ LIENS AVEC LES SERVICES ANNEXES
C 1 Service qualité :
La titulaire respecte les modalités définies dans les documents organisationnels et opérationnels du Système de Management de Qualité et enregistre systématiquement toutes les non- conformités.
Elle contribue à l’amélioration continue en participant à l’élaboration et à la modification des documents Qualité et s’implique activement dans les CAPA et les AMDEC.
La titulaire, peut être amenée à travailler avec le service qualité pour :
Le retour de produits, gestion des stocks, les anomalies liées aux clients,
Le rangement des produits semi finis en retour de stérilisation
Les rappels de produits ou de lots en cas d’absence du N+1
C 2 Service commercial France et clients France :
La titulaire peut être amenée à travailler avec le service commercial France pour:
Le traitement des commandes / des renouvellements de dépôts
Les demandes diverses des clients ou des commerciaux sur le suivi des commandes (par téléphone)
La gestion des essais (demande d’envois + traçabilité)
La gestion des stocks (chez Aspide et chez les clients : dépôts)
La gestion des produits semi finis.
C 3 Service Administratif/ Comptabilité / Accueil :
La titulaire peut être amenée à travailler avec le service administratif / comptabilité / accueil pour:
Les relations avec les clients
Les informations sur les litiges clients
Les informations sur la réglementation en vigueur en matière juridique et réglementaire.
C 4 Service Logistique/expéditions, spécificité Export :
En collaboration avec son supérieur hiérarchique, la titulaire peut être amenée à travailler avec le service Logistique/expéditions, spécificité export pour :
La gestion (partage) des stocks de produits finis
L’expédition des colis
C 5 Service Direction Commerciale :
La titulaire peut être amenée à travailler avec le service direction commerciale pour :
Le suivi des commandes et renouvellements
Les propositions tarifaires pour les rachats de dépôts.
La fiche de poste du 10 février 2016 ( pièce B5 de l’intimée) portant des mentions manuscrites n’apparaît pas ainsi la fiche de poste définitive s’appliquant à Mme Y.
Mme Y affirme qu’à l’arrivée de Monsieur Z, elle s’est vue priver des missions relatives à l’export, aux retours des produits finis et gestion des anomalies ainsi que de toutes relations avec les services externes (qualité, export, administratif et facturation).
Si la comparaison des fiches de poste ne vient pas en soi démontrer la diminution des fonctions, en revanche, il ressort de plusieurs éléments que, depuis l’arrivée de Monsieur Z, Mme Y a perdu une grande partie de la responsabilité managériale qu’elle avait avant cette arrivée.
En effet :
* la comparaison des organigrammes de la société ASPIDE MEDICAL avant et après l’arrivée de Monsieur Z, démontre que Mme Y n’est plus responsable logistique ayant sous sa responsabilité hiérachique directe 3 assistants logistiques et elle-même sous la responsabilité hiérachique du directeur commercial France ( Monsieur X) mais devient responsable logistique spécificité France, sous la responsabilité hiérarchique du responsable logistique, Monsieur Z, lequel a désormais sous ses ordres 4 opérateurs logistiques.
* les attestations A et LEHRMANN produites aux débats par Mme Y confirment la
diminution des tâches managériales, puisque notamment le témoin A indique que Monsieur Z avait repris une grande partie des fonctions opérationnelles de Mme Y,
* le fait que Monsieur Z se soit réservé le suivi des colis en décembre 2015 confirme également un retrait d’une tâche auparavant dévolue à Mme Y,
* le fait que Mme Y n’a plus été conviée à assister aux évaluations des assistantes logistiques alors que cela avait été le cas en décembre 2014, ce que confirme l’attestation de Monsieur X, vient encore confirmer la diminution des tâches managériales,
* le fait qu’une réunion importante du 27 novembre 2015 se soit déroulée alors que l’arrêt maladie de cette dernière se terminait le 30 novembre, confirme enfin une volonté de mise à l’écart.
L’argumentation de l’employeur tenant au fait que Mme Y n’aurait pas toujours donné satisfaction est ici indifférente, ce d’autant que, au regard de la dernière évaluation produite et signée par elle en décembre 2013, il apparaît au contraire qu’elle donnait satisfaction, notamment dans la gestion de son équipe. Ces remarques positives sont reprises en décembre 2014. En revanche, l’évaluation faite par Monsieur Z en février 2016, même non signée par Mme Y, démontre encore le retrait des fonctions managériales puisque n’est plus mentionnée la gestion de l’équipe, celle-ci étant en effet désormais gérée par Monsieur Z.
Ainsi, Mme Y vient démontrer une modification de son contrat de travail caractérisée par une diminution de ses fonctions managériales entraînant une diminution de qualification, même si elle gardait la même rémunération.
Dans ces conditions, c’est justement que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts de l’employeur, au regard de la démonstration par celle-ci de manquements graves ne permettant pas la poursuite dudit contrat.
Le licenciement de Mme Y étant intervenue pour une autre cause pendant la poursuite de la relation de travail, il convient de dire que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de ce licenciement soit le 11 octobre 2016.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Mme Y la somme de 7247,17 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts, il apparaît que Mme Y qui comptait plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, a droit, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, Mme Y dont le salaire brut moyen des 12 mois précédents son arrêt de travail s’élève à 2415,71 €, a, à la date du licenciement, une ancienneté de plus de 10 ans, elle de plus de 43 ans et justifie de sa situation de famille ( mariée deux enfants à charge); elle a retrouvé un emploi en mars 2017 comme assistante commerciale et a un salaire de l’ordre de 1786 € par mois.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation due à Mme Y au regard des circonstances de la rupture et du préjudice économique et moral en découlant à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, et ce par réformation sur ce point de la décision déférée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article 1235-4 du code du travail, le salarié ayant plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y ses frais non recouvrables.
Sur les dépens
La société ASPIDE MEDICAL sera justement condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y au titre de la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société ASPIDE MEDICAL à payer à Mme B Y la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à la société ASPIDE MEDICAL le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B Y dans la limite de 3 mois d’indemnisation,
DEBOUTE la société ASPIDE MEDICAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE de ce chef à payer à Mme B Y la somme de 1500 €,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
H I J K-L
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