Infirmation partielle 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 sept. 2020, n° 18/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 janvier 2018, N° 14/03419;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
N° RG 18/01206 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRCN
A
C/
Société X Y
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Janvier 2018
RG : 14/03419
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Z A
né le […] à […]
33 rue Jean-Marc BERNARD 69003 LYON
Représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société X Y
Route de Romans 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Représentée par Me B C de la SELARL C SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Eric VACCASSOULIS de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- F G, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z A a été embauché par la société SNTL LYON, devenue la SAS X Y, à compter du 1er octobre 2007 en qualité de conducteur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire brut de 772,17 € correspondant à 75,84 heures de travail par mois.
Le 20 octobre 2010, Z A a été victime d'un accident du travail suite à la chute d'une palette au niveau de son épaule gauche.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, régulièrement prolongé jusqu'au 15 février 2013.
Le 13 février 2013, son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail pour maladie, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juillet 2013.
Cependant, le 11 juin 2013, la CPAM a notifié à Z A l'arrêt de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 juin 2013, le médecin conseil l'ayant reconnu apte à la reprise d'une activité salariée à compter du 16 juin 2013.
Le 17 juin 2013, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Z A 'Apte à la reprise sous réserve de ne pas forcer avec l'épaule gauche et à mi-temps thérapeutique (contre-indications du tirage de transpalette manuel)'.
Par courrier du 5 novembre 2013, l'employeur a informé le médecin du travail qu'au regard du poste de conducteur routier professionnel occupé par Z A et des contraintes
organisationnelles propres à l'activité de la société, il était dans l'impossibilité de mettre en place les aménagements de poste demandés et a sollicité une nouvelle visite médicale dans le but de voir le salarié déclaré inapte définitivement à son poste.
Pour autant, le 24 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte dans les termes suivants : ' Apte à mi-temps thérapeutique sous réserve de ne pas forcer avec l'épaule gauche et sans tirage de transpalette manuel'.
Par courriers des 14 février 2014, 3 juillet 2014, 22 août 2014, Z A s'est plaint vainement auprès de l'employeur:
- de l'absence de paiement des 75 heures de travail mensuel correspondant à son mi-temps thérapeutique au mois de janvier 2014
- de la déduction sans information préalable de 12 jours de congés payés au mois de juin 2013 et de 13 jours au mois de juillet 2013
- de l'absence de paiement de la prime qualité depuis le mois de septembre 2013
- de l'absence de fourniture de travail à compter du mois de décembre 2013, du paiement des seules heures travaillées arbitrairement décidées par l'employeur et de l'absence de maintien de salaire
- de l'absence de fourniture de tout planning de travail
- de l'obligation qui lui a été faite de prendre ses congés payés durant les mois de juin et juillet 2013.
Le 29 août 2014, Z A a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaires depuis le mois de juin 2013, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du non-paiement des salaires, d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de paiement des indemnités de rupture.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, la formation des référés du conseil des prud'hommes de LYON, saisie le 1er septembre 2014 d'une demande de provision sur rappel de salaires depuis le mois de juin 2013, a condamné la SAS SASU X Y à payer à Z A:
- la somme provisionnelle de 9799,78 € à titre de rappel de salaires sur la période de janvier à août 2014, outre 979,98 € au titre des congés payés afférents
- la somme provisionnelle de 4 015,81 € à titre de rappel de salaires sur la période de juillet à décembre 2013, outre 401,58 € au titre des congés payés afférents
- la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel dont l'employeur s'est ultérieurement désisté.
Le 17 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Z A inapte dans les termes suivants: 'Inapte à son poste de travail.
Serait apte à un poste de conducteur poids-lourd à mi-temps, sans efforts pour le membre supérieur gauche, et sans utilisation de transpalette manuel'.
L'employeur a alors adressé au salarié des propositions de reclassement :
' par courrier du 28 octobre 2014: deux postes de conducteur routier poids-lourd en porteur à temps
complet
' par courrier du 18 novembre 2014 cinq postes : de surveillant/gardien, d'aide mécanicien, de préparateur de commandes, d'employé administratif et de conducteur routier de gaz, tous à temps partiel de 75,83 heures par mois.
Z A a refusé toutes ces offres de reclassement au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, qu'elles entraînaient une baisse de sa rémunération et qu'elles impliquaient un déménagement et donc un changement dans sa vie familiale.
Par courrier du 2 décembre 2014, la salarié a été convoqué à un entretien fixé au 10 décembre 2014, préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 15 décembre 2014.
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
' dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié
En conséquence
' débouté Z A de l'intégralité de ses demandes, comprenant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' débouté la SAS X Y de sa demande au titre de la répétition de l'indu
' condamné Z A aux entiers dépens de l'instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 février 2018, limité aux chefs de jugement ayant rejeté ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, Z A demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'employeur
' de l'infirmer pour le surplus
A titre principal
' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société X Y
A titre subsidiaire
' de dire et juger que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
' de condamner la SAS X Y au versement des sommes suivantes :
• 1180 € à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2014 et 118 € au titre des congés
• payés afférents 3088,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 308,84 € au titre des congés payés afférents
• 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
• 30'000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement
• 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' de condamner la SAS X Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS X Y demande pour sa part à la cour:
' de déclarer Z A recevable mais mal fondé en son appel
' de l'en débouter
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Z A de l'intégralité de ses demandes
' de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société X Y de sa demande formée au titre de la répétition de l'indu
Statuant à nouveau
' de déclarer la société X Y recevable et bien fondée en son appel incident
' de condamner Z A à restituer à la société X Y une somme de 12 019,48 € à titre de répétition de l'indu
' de condamner Z A aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître B C, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie
ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail l'appelant fait valoir:
- que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail:
* en réduisant à compter du mois d'août 2013 la durée de son temps de travail contractuellement fixée à 151,67 heures et en s'abstenant ainsi de lui fournir un travail, alors que son médecin traitant n'avait pas prescrit de mi-temps thérapeutique et qu'il ne percevait aucune indemnisation de la part de la CPAM
* en ramenant la durée du travail en deçà du seuil minimum de 24 heures hebdomadaires (103,92 heures mensuelles)
* en réduisant par voie de conséquence le montant de sa rémunération, y compris après l'ordonnance de référé du 15 octobre 2014 l'ayant condamné au paiement de rappel de salaires,
- qu'il s'est ainsi retrouvé dans une situation plus que précaire, avec des enfants à charge.
De son côté, la SAS X Y soutient:
- que suite à l'avis d'aptitude sous réserve du médecin du travail du 17 juin 2013, elle était dans l'obligation de placer Z A en mi-temps thérapeutique
- que Z A n'a pas contesté cet avis
- que l'organisation de la prise en charge des modalités d'indemnisation par la CPAM de ce mi-temps thérapeutique incombait au seul salarié et qu'elle n'avait pas à lui verser de complément de salaire
- que la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ne nécessite pas l'accord du salarié et la signature d'un avenant au contrat de travail
- qu'elle a informé le médecin du travail le 14 août 2013 et le 5 novembre 2013 de ce que, compte tenu des fonctions de Z A, la mise en 'uvre du mi-temps thérapeutique était particulièrement délicate voire irréalisable et qu'elle a, de ce faite, sollicité de ce dernier qu'il déclare le salarié inapte définitivement à son poste de travail, ce que le médecin du travail n'a pas fait à ce moment-là
- qu'elle s'est ainsi trouvée dans une véritable impasse, ne pouvant affecter le salarié qu'à quelques tournées de sorte qu'il ne peut lui être reproché de s'être délibérément abstenue de fournir du travail à ce dernier
- qu'en l'absence de toute demande du salarié sur ce point à compter du 1er juillet 2014, elle n'avait pas à prévoir de durée minimale de travail
- que l'absence de réaction du salarié durant un an après la décision du médecin du travail démontre que les manquements qu'il reproche à l'employeur n'ont pas empêché la poursuite du contrat de
travail.
Il est constant qu'à compter du 31 juillet 2013, l'employeur a diminué la durée du temps de travail de Z A sans l'accord du salarié et les courriers de la SAS X Y des 11 juillet et 9 septembre 2014 révèlent en outre que le temps de travail du salarié a alors été corrélé aux tournées irrégulièrement confiées par l'employeur et sélectionnées sur la base de celles qu'il estimait 'les moins contraignantes physiquement'.
Les fiches de paie versées aux débats confirment le caractère fluctuant du temps de travail de Z A à compter du mois d'aôut 2013.
Ces fiches de paie établissent également que le salaire de Z A a été amputé à proportion du temps de travail réduit et ce jusqu'à la date de son licenciement.
Or, la décision unilatérale de la SAS X Y de diminuer le temps de travail du salarié, et donc sa rémunération, ne peut valablement se justifier par l'obligation faite à l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail dans son avis du 17 juin 2013 dans la mesure où:
- il n'est pas contesté que Z A n'a jamais été placé en temps partiel thérapeutique par la CPAM
- l'avis du médecin du travail du 17 juin 2013 ne fait état d'aucune durée précise de travail à temps partiel thérapeutique et il n'est pas justifié de ce que l'employeur a sollicité ses précisions sur ce point
- l'employeur, procédant par voie de simples affirmations, ne justifie aucunement de ce qu'il était dans l'impossibilité de respecter les préconisations du médecin du travail
- la mise en place d'un temps partiel thérapeutique équivaut à une modification du contrat de travail laquelle nécessite, outre l'avis conforme du médecin du travail, l'accord du salarié.
Il est ainsi établi qu'à compter du mois d'août 2013 et jusqu'au licenciement, la SAS X Y a modifié la durée du travail de Z A sans l'accord de ce dernier et qu'elle s'est également abstenue de lui payer la totalité de son salaire.
De tels faits, qui portent atteinte à des obligations essentielles du contrat de travail et qui ont perduré pendant plusieurs mois en dépit des réclamations du salarié et de la condamnation de l'employeur en référés au paiement de rappel de salaires, sont d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, même si Z A a attendu le 29 août 2014 pour saisir le conseil des prud'hommes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Conformément au principe rappelé ci-dessus, la date de cette résiliation sera fixée au jour du licenciement.
L'appelant ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande principale tendant à lui attribuer les effets d'un licenciement nul, une telle résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, Z A est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à hauteur des montants non discutés de 3 088,48 € et 308,84 €.
Ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du 24 septembre 2014, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Z A peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La somme de 30 000 € réclamée n'étant pas discutée par l'employeur, il sera fait droit à cette demande en intégralité, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur le rappel de salaire du mois de septembre 2014:
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, l'appelant fait valoir :
- qu'il aurait dû travailler et être rémunéré durant la période de septembre 2014 au 2 octobre 2014 selon l'horaire prévu à son contrat de travail soit 1544,24 € pour 151,67 heures mensuelles
- qu'il n'a été payé que 364,02 € bruts.
La fiche de paie du mois de septembre 2014 fait effectivement état du paiement d'un salaire de 364,02 € bruts correspondant à 34,47 heures de travail au taux horaire de 10,1816 € bruts.
De son côté, la SAS X Y ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a réglé l'intégralité du salaire de Z A sur la base d'un travail à temps complet comme elle y était obligée, ainsi qu'il est jugé plus haut.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2014, à hauteur de 1 180 €, outre 118 € de congés payés afférents.
Ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale:
Selon l'article L1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Z A expose que l'employeur a unilatéralement diminué son temps de travail et ne lui a pas payé l'intégralité de ses salaires à compter du mois d'août 2013, y compris après l'ordonnance de référé du 15 octobre 2014 l'ayant condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires.
Contrairement à ce que soutient la SAS X Y et ainsi qu'il est jugé plus haut, ces faits sont établis.
Au regard de leur gravité et de leur durée, la cour évalue à la somme de 2 000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par Z A du fait du manquement de la SAS X Y à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2014:
Au soutien de son appel incident et sur le fondement de la répétition de l'indu, la SAS X Y fait valoir :
- qu'elle a été condamnée par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Lyon le 15 octobre 2014 au paiement de 12 019,48 € à titre de provision sur rappel de salaires sans avoir pu s'expliquer puisque n'ayant pas été touchée par la convocation du greffe
- qu'elle n'avait aucune obligation légale de payer au salarié un complément de salaire durant son mi-temps thérapeutique.
Cependant, outre que la SAS X Y s'est désistée de son appel de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au paiement de provision sur rappel de salaires des mois de juillet 2013 à août 2014, il est jugé plus haut que l'employeur était mal fondé à modifier unilatéralement le montant du salaire de Z A.
Par conséquent, le jugement déféré qui a rejeté la demande de répétition de l'indu sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SAS X Y à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z A à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS X Y supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Z A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS X Y au titre de la répétition de l'indu.
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS X Y, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS X Y à payer à Z A les sommes suivantes:
- 3 088,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 308,84 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2014;
- 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
- 1 180 € à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2014, outre 118 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts légaux à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SAS X Y à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z A à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SAS X Y à payer à Z A la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS X Y aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
D E F G
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