Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 19/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°316/2019
N° RG 19/00423 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVAG
X
Y
A
Y
Z
C/
SAS LES SARTIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00423 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVAG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 août 2018 rendue par le Président du TGI de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deuc pour avocat Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AC-AD Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SAS LES SARTIERES Représentée par M. G H, gérant de la SARL CV DEVELOPPEMENT président de la SAS LES SARTIERES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Florence BONIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur G MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur G MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Depuis le 19 novembre 2015, M. C Y, M. F Y et Mme AC-AD Z sont propriétaires de maisons d’habitation dans le […] » situé dans la commune de L’HOUMEAU.
Depuis 1982, la SAS LES SARTIERES, représentée par M. G H, exploite un camping dénommé « Au Petit Port de L’Houmeau».
Le lotissement susvisé est mitoyen au camping.
Après l’obtention d’une autorisation d’urbanisme délivrée le 12 juillet 2016 par le maire de la commune de L’Houmeau à la SAS LES SARTIERES, des aménagements du camping ont été réalisés.
Ces aménagements ont été réalisés en zone naturelle, laquelle se trouve devant la propriété des requérants qui se plaignent de nuisances sonores, olfactives et visuelles dues à ces aménagements.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2018, les consorts C Y, F Y et AC-AD Z ont assigné la SAS LES SARTIERES devant le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE statuant en référé.
M. D X et Mme E X sont interviennus volontairement à l’instance, à titre principal.
Les consorts Y et Z demandaient que la SAS LES SARTIERES soit condamnée à cesser toute forme d’activité économique et commerciale en zone N, sous une astreinte de 1000 €.
Ils souhaitent que la SAS LES SARTIERES soit condamnée à payer à chacun des requérants la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils souhaitent que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens.
Ils joignent des témoignages pour justifier leur préjudice de jouissance.
Les requérants exposaient au soutien de leurs prétentions que les travaux ont été effectués en violation des règlements d’urbanisme qui interdisent toute forme d’activité commerciale en zone N.
Ils joignaient des photos de forage et d’excavation.
Ils indiquaient que sur ce terrain zone N ont été installés des terrains de beach-volley, des terrains de pétanque et des tables de ping-pong qui générèrent des nuisances avec du bruit parfois très tardivement.
La SAS LES SARTIERES concluait au rejet des demandes formulées sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et de l’article 809 du code de procédure civile.
La SAS LES SARTIERES soutenait que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’il existe une contestation sérieuse sur les griefs portés à son encontre et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est justifié, de sorte qu’elle considère que les requérants sont mal fondés à agir.
La SAS LES SARTIERES sollicitait le rejet des demandes indemnitaires.
Elle souhaitait voir condamner les consorts Y et Z au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle déclarait que les requérants ne justifient pas en quoi ni dans quelles mesures les troubles évoqués seraient la source d’un préjudice.
Elle indiquait qu’il existe une contestation sérieuse au motif qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite ajoutant que la demande est basée sur les troubles normaux de voisinage qui ne sont pas caractérisés.
Elle rappelait qu’il faut un dommage, un fait imputable au défendeur et un inconvénient excessif ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle faisait observer qu’il ne s 'agit pas de constructions mais de simples aménagements non-scellés au sol qui sont permis en zone N. Elle précise qu’il ne faut pas d’autorisation pour installer des tables et des chaises ou des lampadaires.
Les époux X intervenus volontairement à l’instance, à titre principal, demandaient la condamnation de la SAS LES SARTIERES à cesser toute forme d’activité économique et commerciale en zone N, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils souhaitaient que la SAS LES SARTIERES soit condamnée à payer à chacun des requérants la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils souhaitent que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils joignaient le témoignage de Mme J K et de M. L M, amis du couple, afin de justifier leur préjudice de jouissance.
Ils indiquaient que l’exploitation illégale du camping en zone N a pour effet de provoquer des nuisances sonores.
Les consorts Y répliquaient en faisant observer que la SAS LES SARTIERES avait obtenu un permis d’aménager pour l’extension de son activité de camping et que la mairie lui a refusé l’attestation de conformité.
Ils faisaient observer que les candélabres sont fixés en limite de la zone N à 10 mètres de hauteur et qu’ils sont orientés vers la zone N. Ils ajoutent que les barbecues ne sont pas autorisés par l’article N, ni le beach volley ainsi que le terrain de boules ; ils indiquent qu’il a fallu faire des excavations pour
réaliser les terrains de boules et qu’ils rapportent par témoignages la réalité des nuisances sonores.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 21/08/2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
' Déclare recevable l’intervention à l’instance volontaire des consorts X ;
Rejette la demande des consorts Y- Z et des consorts X fondé sur l’article 808 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des consorts Y-Z et des consorts X fondé sur l’article 809 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages-intérêts des consorts Y-Z et des consorts X ;
Condamne solidairement les consorts Y-Z à payer la somme de 1000 euros à la SAS LES SARTIERES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les consorts Y-Z aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’intervention de M. et Mme X qui vivent à proximité du camping et de la zone N est recevable en vertu de leur droit d’agir.
— l’article R 123-8 du code de l’urbanisme dispose que « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ».
— En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
— l’article R421-2 du code de l’urbanisme dispose que « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
* une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
* une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
* une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés
— En l’espèce, les aménagements du camping ont été réalisés en zone N. Or, cette zone N n’est nullement un site patrimonial, un monument historique ou un site classé ou en instance de classement.
— les aménagements, à savoir des barbecues, un terrain de beach-volley, un terrain de pétanque, deux lampadaires, ne correspondent pas au critère énoncé à l’article R421-2 a) du code de l’urbanisme. Les installations sont légales.
— il convient de ne pas faire droit à la demande de cessation des activités situées en zone N ni même à l’astreinte.
— En l’espèce, les requérants n’apportent aucune preuve s’agissant des nuisances dontils se prévalent. En dehors des quelques témoignages relatant les nuisances, aucun procès-verbal de constat de la durée des nuisances, de leur intensité ou de leur répétition n’a été dressé.
— en l’absence de preuves justifiant un trouble manifestement illicite, les requérants ne peuvent se fonder sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile. Il convient ainsi de ne pas faire droit à leur demande alors que les demandes de dommages et intérêts, non justifiées, sont écartées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/01/2019 interjeté par M. C Y, M. F Y et Mme AC-AD Z,
dans les limites suivantes : appel de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts Y Z de leurs demandes formulées au titre de l’article 808 et de l’article 809 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de dommages-intérêts ' appel de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement les consorts Y Z à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel en date du 14/05/2019 interjeté par M. D X et Mme E A épouse X
dans les limites suivantes : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Président du Tribunal de grande instance : – rejette la demande des consorts X fondée sur l’article 808 du code de procédure civile ; – rejette la demande des consorts X fondée sur l’article 809 du code de procédure civile ; – rejette la demande de dommages-intérêts des consorts X. Il s’agit d’un appel réformation ou annulation
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 06/08/2019, M. C Y, M. F Y et Mme AC-AD Z ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 544 du Code civil,
Vu les dispositions des articles R123-8 et R 421-2 a) d Code de l’urbanisme,
Vu les dispositions des articles 809 et 808 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R 1334-3 du Code de Santé publique,
Dire et juger recevables et bien fondés les requérants en leurs fins, moyens et demandes,
En conséquence,
- Débouter, la SAS LES SARTIERES de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner, à titre provisionnel, la SAS LES SARTIERES à payer à chacun des requérants une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, de jouissance et économique.
- Condamner, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard, la SAS LES SARTIERES à cesser toute forme d’activité économique et commerciale en zone N et remettre les lieux en leur état d’origine.
- Condamner la défenderesse, à payer aux requérants une indemnité de 6.000€ par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- Condamner la SAS LES SARTIERES aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’exécution du jugement à intervenir.'
A l’appui de leurs prétentions, M. C Y, M. F Y et Mme AC-AD Z soutiennent notamment que :
— il ne peut être soutenu le caractère illisible de la majorité des pièces produites alors que ces pièces ont été versées aux débats devant le Juge de première instance qui n’a relevé aucune difficulté dans leur analyse.
— les consorts Y Z ont acheté des terrains avec vue sur mer par les champs. En effet, le terrain se situe sur une hauteur, en bordure de village
— en violation des règlements d’urbanisme qui interdisent toute forme d’activité commerciale en zone N (agricole), le camping a étendu son activité commerciale sous les fenêtres des requérants, en zone N, occasionnant d’importantes nuisances de tous ordres (bruits, odeurs, lumière notamment) constitutives de troubles anormaux de voisinage.
— Au surplus, la valeur de leur bien en a été significativement affectée par la moins-value apportée par un tel voisinage.
— la SAS LES SARTIERES ne peut soutenir que la présence du camping était préexistante à l’acquisition de leurs terrains, alors qu’elle ne possédait pas les parcelles litigieuses à l’origine des troubles dénoncés.
Ainsi, lors du rachat du camping le 25 juin 2012, ce dernier comptait 15 chalets et 2 mobil- homes pour 132 emplacements.
Aujourd’hui, le camping comprend 151 mobil-homes et 25 emplacements.
— l’exploitation de l’activité de camping en zone N est parfaitement illégale aux termes notamment du courrier du 30/08/2018 de la préfecture de la Charente-Maritime, et au vu de la décision de retrait d’une autorisation implicite de permis d’aménager, rendue le 14/10/2018 par le maire de L’HOUMEAU.
— en outre, le 18 novembre 2017, la SAS LES SARTIERES a déposé la déclaration attestant l’achèvement des travaux et a sollicité une attestation de conformité, mais la Mairie a refusé de délivrer l’attestation car les travaux ne sont pas conformes.
— il existe en l’espèce des troubles anormaux du voisinage.
— les candélabres implantés d’une très forte intensité constitue un trouble parfaitement anormal, outre l’activité bruyante des campeurs. Le trouble en résultant est confirmé par constats d’huissier du mois de juillet 2019.
— quatre barbecues, implantés à moins de 10 m de leurs fenêtres, sont de véritables barbecues collectifs de grande taille, en pierres, générant une utilisation massive par de très nombreux campeurs en plein été.
Installés sous le vent dominant, ils propagent leur fumée et leurs odeurs directement à l’intérieur des logements des requérants.
Les troubles en résultants ont été également constatés par constats d’huissier du mois de juillet 2019. Ces barbecues massifs ne peuvent être déplacés qu’avec une grue.
De même, l’édification du terrain de beach-volley répond à la définition d’une construction, sur 128 m2.
Le terrain de pétanque représente une surface de 108 mètres carrés (3 terrains de 12 mètres x 3 mètres), ce qui excède notablement les 5 m2 susceptibles de justifier l’exclusion retenue par le premier juge.
— ces troubles doivent être considérés comme excessifs au regard d’une situation de normalité, en bordure de zone N.
— Sur les terrains de beach-volley, les tables de ping-pong et les terrains de pétanque, ceux-ci sont à l’origine de nombreux troubles du voisinage, et de nuisances sonores alors que les gendarmes se sont déplacés à plusieurs reprises sur les lieux et que des constats d’huissier établi au mois de juillet 2019 sont produits.
— sur l’anormalité des troubles cumulés, il y a lieu d’apprécier plusieurs critères:
* l’intensité
* la fréquence, la durée
* l’environnement dans lequel le trouble se produit
* le respect de la réglementation en vigueur
l’importance des troubles anormaux subits devant être relevée.
— l’ensemble des troubles émanant de cette activité de camping se produisent dans une zone naturelle composée de champs agricoles, là où précisément les terrains de camping et leurs extensions sont interdits puisque prévus au PLU en zone AUTc.
— sur les activités en zone N, ce n’est pas parce qu’une construction est dispensée de formalités qu’elle est légale.
Contrairement à ce qui est indiqué à l’ordonnance, la plupart des constructions remplissent au moins une des conditions d’exclusion de l’article R421 ' 2 a), qu’il s’agisse du terrain de volley-ball, des tables de ping-pong, du terrain de boules, des barbecues ou des candélabres.
— les constructions sont illégales au regard des dispositions du Code de l’urbanisme , soit son article R 123-8, ainsi qu’au regard du PLU de la commune de L’HOUMEAU, article N1 et N2.
L’Article N1 du règlement du PLU de l’Houmeau (page 97, pièce 25), relatif aux occupations et utilisations du sol interdites prévoit que sont interdites dans la zone N « Les constructions de toute nature (…) autres que celles autorisées à l’article N2, alors que les installations du camping ne
remplissent aucun des critères du PLU.
L’illégalité de l’extension du camping de la SAS LES SARTIERES est confirmée par le retrait et l’opposition à la déclaration préalable délivrés par le maire de l’HOUMEAU le 14 octobre 2018.
— la SAS LES SARTIERES n’a pas respecté son engagement relatif à la notice paysagère : aucune clôture n’a été construite entre la zone AUTc, zone normale d’extension et la zone N sur laquelle la SAS LES SARTIERES a réalisé ces constructions.
— le permis d’aménager qui a été déposé, prévoyait une extension de 5121 m2 en zone AUTc et non une extension de 13000 m2 en zone N comme réalisée par la SAS LES SARTIERES.
— leur préjudice moral et leur trouble de jouissance doivent être indemnisés alors que les requérants se battent, souvent seuls, pour que cessent les voies de fait, les agressions diverses, les intrusions dans leur vie privée, le trouble constant dans la jouissance de leur bien, et plus généralement le mal-être né de l’attitude désinvolte de leur voisin.
L’ancienneté du trouble anormal subit justifie désormais l’allocation à chacun des requérants d’une somme de 10000 €.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/08/2019, M. D X et Mme E A épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile
Vu les articles R.123-8 et R.421-2 a) du Code de l’Urbanisme
Vu l’article R.1334-3 du Code de la Santé Publique
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à Cour d’appel de bien vouloir:
Rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre M. D X et Mme E X,
Déclarer l’appel interjeté par M. D X et Mme E X née -*A recevable et bien fondé,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
- rejeté la demande des consorts X fondée sur l’article 808 du Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande des consorts X fondée sur l’article 809 du Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts X,
Statuant à nouveau,
Ordonner à la SAS LES SARTIERES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de :
- faire cesser les nuisances visuelles, olfactives et sonores subies par les requérants;
- démonter les équipements illégaux, à savoir les deux candélabres, les barbecues, ainsi que les terrains de pétanque et de volley et rendre à cette zone son aspect naturel initial;
- cesser toute forme d’activité économique et commerciale en zone N ;
Condamner la SAS LES SARTIERES à payer à M. D X et Mme E X née A une indemnité provisionnelle de 5.000 € chacun à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de leurs préjudices,
Condamner la SAS LES SARTIERES à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de leurs prétentions, M. D X et Mme E A épouse X soutiennent notamment que :
— Par acte authentique en date du 21 avril 2016, Mme E X et M. D X ont acquis les parcelles de terrain ZA 319 et ZA 303 au sein du […]» sur la commune de L’HOUMEAU, voisines de celles acquises par les consorts Y.
Ils ont choisi d’acquérir ces parcelles au calme et au plus loin de la route départementale. Cela leur permettait de bénéficier d’une vue très apaisante et dégagée sur les champs classés en zone N (zone naturelle à destination agricole) et se prolongeant au loin par la mer et l’Île de Ré en contrebas.
— pour s’étendre, la SAS LES SARTIERES a acquis les parcelles ZA 67 et […], à cheval sur la zone AUTc, réservée à l’exploitation de camping et sur la Zone N, où l’activité de camping est en revanche formellement interdite.
En violation des règlements d’urbanisme, alors qu’elle n’avait l’autorisation d’exploiter que la zone AUTc, la SAS LES SARTIERES a étendu son activité de camping en Zone N, juste devant la propriété des requérants, installant diverses infrastructures de loisirs : terrains de beach-volley, zone de pique-nique avec tables et bancs, plusieurs barbecues permanents en béton, plusieurs tables de ping-pong, ainsi que d’importants dispositifs lumineux, afin de permettre à ses clients campeurs de poursuivre ces activités tard dans la nuit.
— Ces installations et ces activités causent aux requérants d’insupportables nuisances tant sonores, que visuelles et olfactives, troublant anormalement le voisinage.
— ils relèvent ainsi les lumières vives des grands candélabres qui éclairent les zones de loisir du camping jusque tard dans la nuit, les nuisances olfactives des quatre barbecues collectifs en béton dont les fumées se projettent directement et en quasi permanence pendant la haute saison sur le terrain et l’habitation des requérants, le bruit des joueurs de volley, ping-pong ou pétanque ainsi que des utilisateurs des barbecues, l’anéantissement de la vue et la dépréciation du bien des époux X.
— les troubles anormaux ont été constatés par procès verbal d’huissier en date des 08, 09, 23 et 24 juillet 2019, alors que ces troubles sont dénoncés par les clients du camping eux-même.
— en outre, est soutenue la violation des règles d’urbanisme, au regard de l’application des dispositions des articles R123-8 et R421-2 a/ du code de l’urbanisme.
— l’article R123-8 du code de l’urbanisme a été abrogé au 1er janvier 2016 par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
D’autre part, l’article R421-2 du code de l’urbanisme n’a pas vocation à définir la légalité des constructions en zone N, mais exclusivement à définir quelles sont constructions « dispensées de toute formalité ».
— il n’est pas contesté, ni contestable que le terrain litigieux, où la société SARTIERES a construits les installations susvisées, est classée en zone N par le plan local d’urbanisme.
Les installations ne sont pas conformes aux dispositions des règles du PLU applicables à la zone N, faute de rentrer dans les catégories définies à l’article 2.
— au regard du PLU et des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, ces installations sont parfaitement illégales en zone N.
— au surplus, c’est à tort que le juge des référés a considéré ces installations comme pouvant être exemptées de déclaration ou autorisation dans la mesure où, en réalité, leurs dimensions sont supérieures à celles prévue à l’article R.421-2 a) pour bénéficier de la dispense. En effet, il est bien évident que ni le terrain de volley, ni le terrain de pétanque ne sont d’une dimension inférieure à 5m2 (ce qui représenterait un terrain de moins de 2 mètres sur 3).
— il sera en outre fait droit à leur demande indemnitaire, compte tenu de la perte de valeur de leur bien et de la dégradation de l’état de santé de M. X.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/08/2019, la société SAS LES SARTIERES a présenté les demandes suivantes :
'- CONFIRMER l’ordonnance de référé du 21 août 2018 dans toutes ses dispositions.
Y faisant droit,
- DÉBOUTER M. C Y, M. F Y, Mme AC- AD Z, M. D X et Mme E X de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum M. C Y, M. F Y, Mme AC-AD Z, M. D X et Mme E X à verser à la SAS LES SARTIERES, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER M. C Y, M. F Y, Mme AC- AD Z, M. D X et Mme E X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS LES SARTIERES soutient notamment que :
— en cause d’appel, les requérants n’apportent toujours pas la preuve de la durée, de l’intensité et des répétitions de la nuisance qu’ils allèguent.
— les requérants avaient parfaitement connaissance du fait qu’ils achetaient un terrain situé à proximité immédiate du Camping voisin en cours d’exploitation, autorisé par arrêté préfectoral de 1982.
— alors qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve, l’existence de tels troubles anormaux n’est pas en l’espèce démontrée.
L’existence des troubles s’apprécie indépendamment du problème de la régularité de la construction au regard des règles d’urbanisme.
— Le procès-verbal du 20 juillet 2017 ne décrit aucun des troubles évoqués et ne rapporte aucune preuve à l’appui pour en justifier. L’huissier qui s’est rendu sur place n’a pas constaté la présence de troubles.
— sur les constats postérieurs, il n’y a rien d’anormal à ces constatations dans la mesure où elles ont été réalisées en pleine saison estivale pour le camping.
La parcelle des consorts X est mitoyenne du Camping en donnant directement sur la zone campable AUtc où sont installées les campeurs.
— les attestations versées n’ont pas de caractère probant et sont pour certaines établies sur le même modèle.
— l’absence de délivrance de l’attestation de conformité par la mairie de l’Houmeau au motif que les travaux réalisés ne seraient pas conformes ne relève que de l’appréciation unilatérale de la mairie, alors que l’enquête ouverte auprès de la brigade de proximité de Nieul-sur-Mer est en cours.
— l’aménagement des 44 emplacements pour tentes, caravanes ou mobil-homes du Camping ont été réalisés conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue le 12 juillet 2016 sur la zone classée AUTc dans le PLU applicable sur la commune de l’Houmeau.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (Cerfa n°13408*02) a été reçue par la Mairie de L’Houmeau le 18 novembre 2017, la Mairie de L’Houmeau ne l’a jamais contesté, et ce, depuis plus de 15 mois.
— la caractérisation de l’anormalité des troubles du voisinage tient compte de l’intensité du trouble, la durée du trouble, sa répétition, de l’environnement dans lequel le trouble se produit et du respect de la réglementation en vigueur.
— le respect des règles d’urbanisme relève de la compétence du juge administratif.
— sur le respect de la réglementation, les installations légères, amovibles et démontables présentes sont parfaitement régulières.
Alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée, la décision de retrait de la déclaration préalable tacitement autorisée à la concluante ne démontre rien, alors que cette décision fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de POITIERS.
Par cette même décision du 14 octobre 2018, (pièce adverse n°46), le Maire de la Commune reconnaît parfaitement la licéité des aménagements contestés par les requérants : « […] ces aménagements ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme préalable […]».
Les aménagements prétendument illégaux sont en réalité tout à fait conformes aux règles d’urbanisme.
— les barbecues sont mobiles sans fondations, installés à distance des habitations et d’une emprise de 2 m2 maximum. Il ne s’agit pas de constructions mais d’aménagements.
— ils s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article R.421-2 a) du code de l’urbanisme.
La soi-disant utilisation massive de ces barbecues par plus de « 1000 personnes en plein été» demeure une supposition fantaisiste non démontrée. La concluante ne se livre à aucune activité commerciale par leur présence. La zone naturelle reste une zone sans activité économique.
— concernant les terrains de beach-volley et de pétanque, ces derniers n’ont pas fait l’objet d’aménagements soumis à formalités d’urbanisme : ni excavation, ni affouillement.
Aucune construction n’a été réalisée. Cet espace est uniquement caractérisé par une uniformisation du sol avec un fin apport de sable pour pouvoir utiliser correctement lesdits terrains. Il n’y a eu ni excavation, ni affouillement pour délimiter ces terrains, et pas d’incorporation durable au sol.
Tous les éléments positionnés sont temporaires et amovibles à souhait.
— Les candélabres installés ne sont donc pas prohibés par le règlement du PLU. Leur hauteur reste conforme à la hauteur admise pour un candélabre.
Il n’est pas établi que leur usage troublerait de manière anormale les requérants et l’éblouissement dont il est fait état n’est qu’une allégation.
— il n’est pas justifié de la création d’une route illégale en zone N.
— les nuisances sonores dont il est fait état ne sont pas justifiées.
— la perte de valeur des biens en cause n’est pas démontrée.
— en considération de l’environnement, du fait de l’exploitation du camping antérieurement existant, des troubles normaux de voisinage existent.
Dans ce cadre, il n’est justifié d’aucunes sujétions anormales de voisinage.
— aucun élément n’est versé au dossier permettant de tenir compte de l’intensité, de la fréquence et de la durée du trouble.
Le trouble anormal de voisinage n’est pas explicitement démontré.
— A défaut de caractérisation d’un trouble anormal de voisinage, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice. La demande d’allocation provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des requérants, sollicitée en réparation des préjudices moral, de jouissance et économique sera donc rejetée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 03/07/2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du dossier n°19/01721 (appel de M. Et Mme X ) au dossier n° 19/00423 (appel de M. Et Mme Y et de Mme Z).
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29/08/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige
L’article 808 du Code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tout les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article R.1334-31 du Code de la Santé Publique dispose enfin que :
'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit pour l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.'
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage, étant rappelé toutefois que la présente procédure est celle du référé.
Les appelants soutiennent dans le cadre de cette procédure subir des troubles anormaux du voisinage, consécutifs aux installations édifiées par la SAS les SARTIERES en zone N, à proximité de leurs immeubles.
Ils produisent ainsi diverses attestations, et notamment :
— M. P Q, résident du lotissement du Grand Large, qui indique le 24/05/2018 'être régulièrement gênés et incommodés par des nuisances, bruits et odeurs et fumées dus à l’utilisation des installations de loisirs du camping voisin, et tout particulièrement les week-end et les périodes de vacances'.
— M. W AA AB : 'ayant régulièrement l’occasion de venir chez mes amis pour passer l’après-midi ou la soirée, j’ai pu constater à de nombreuses reprises les nuisances engendrées par les campeurs utilisant les installations de loisirs du camping (terrain de beach volley, barbecue, terrains de pétanque).
* odeurs d’allume-feu
* le bruits des boules qui s’entrechoquent , éclats de voix
* utilisation d’enceintes nomades.
Par ailleurs, un lampadaire comparable presque à ceux utilisés sur les terrains de football inonde de lumière leur jardin...'.
— M. R S : ' étant souvent chez nos voisins et amis, nous avons pu constater lors de nos visites que de nombreuses nuisances dues aux installations du camping (cris, éclats de voix, musique, odeurs de barbecue) perturbent la tranquillité des riverains proches du camping, entre autres M. Y et Mme Z.
De plus, un grand lampadaire éclaire leur jardin jusque tard dans la soirée.'
- M. G T : ' lors d’un apéritif un soir chez le fils de M. Y C, j’ai pu constater une grande animation dans le camping face au jardin. Des enfants jouaient au beach-volley accompagnés d’une musique toute aussi bruyante, des personnes occupées à faire des grillades sur les barbecues qui nous enfumaient et des joueurs de boules qui disputaient bruyamment leurs parties.'
— M. M L et Mme K J disent constater – par deux attestations similaires – les nuisances sonores et olfactives dues aux installations de la SAS les SARTIERES.
Au surplus, sont versés aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier en faute du 20/07/2017, examiné par le premier juge.
— un procès verbal de constat d’huissier dressé successivement les 8,9, 23 et 24/07/2019.
Maître U V a ainsi déclaré :
* le 8 JUILLET 2019, à 22 Heures, je me présente au domicile de M. et Mme X situé […].
…
Je reste dans le logement pendant quarante minutes, c’est-à-dire : de 22 Heures à 22 Heures 40.
Dès mon arrivée dans la […] à L’HOUMEAU, je note que les conversations et divers bruits (musique) des occupants du camping «AU PETIT PORT DE L’HOUMEAU » sont parfaitement audibles.
Je me situe alors devant le […].
A l’intérieur de la maison des requérants, il en est de même. Il possible d’entendre distinctement des éclats de voix et de la musique provenant du terrain de camping.
Je me transporte à l’étage, dans une des chambres de l’ensemble immobilier appartenant à M. et Mme X. Je relève l’existence des mêmes nuisances.
… Un lampadaire de grande hauteur est également en fonctionnement. Une aire de jeux pour enfant est en cours d’installation, de l’autre côté du mur de séparation entre la propriété des requérants et le camping.
Sur une autre partie du terrain de camping, je peux également noter la présence d’un terrain type boulodrome et d’un terrain de volley-ball.
Pendant le reste de la durée de mon intervention, je constate, depuis la terrasse des époux B des bruits continus ; en l’occurrence, il s’agit de sifflement, musique, voix et rires multiples. Le ton de ces bruits est assez élevé, en tout largement audible depuis mon positionnement, lié essentiellement aux activités des campeurs sur les différentes installations présentes devant la propriété de mes requérants : terrains de volley-ball, de ping-pong et pétanque, outre les barbecues.
La plupart des échanges entre les occupants du camping se font en langue française. Il convient aussi de relever que plusieurs barbecues sont en activité continue et qu’ils émettent une fumée très odorante directement sur la propriété des requérants.
A la fin de ces observations et vers 22 Heures 40, je me retire.
* le 9 JUILLET 2019, à 22 Heures 00. Je me trouve toujours au domicile de M. et Mme X, sur leur terrasse. J’y reste pendant trente-cinq minutes, c’est-à-dire : de 22 Heures 00 à 22 Heures 35.
Durant mes constatations, j’entends de façon distincte des bruits liés à de la musique et des échanges verbaux particulièrement fort entre les occupants du camping. Les conversations sont tenues en langue française et anglaise. Visiblement, les occupants des parcelles à proximité du domicile des requérants échangent et se déplacent dans le camping sans tenir compte de la présence de maisons d’habitation à proximité, dont celle des requérants.
A la fin de ces constatations, je note que les bruits interviennent de façon continue pendant la durée de ma présence. L’éclairage du camping est également continu et intense.
Les nuisances olfactives liées aux fumées des barbecues sont également permanentes.
* Le 23 JUILLET 2019, je procède à des constatations de 22 Heures 10 à 22 Heures 40, depuis le chemin blanc, passage commun, situé au fond de la parcelle des requérants.
Durant mes constatations, j’entends de façon distincte des bruits marqués liés à l’occupation des aires de distractions sur les terrains de jeux, boulodrome et terrain de volley-ball. Ces nuisances résultent de conversations, rires, pleurs, bruits de ballons et boules de pétanque.
J’entends également très distinctement de la musique et des échanges verbaux entre les occupants du camping. Aucune précaution particulière, n’est mise en oeuvre pour éviter les nuisances sonores.
Les fumées odorantes provenant des barbecues, poussées par le vent, se répandent sur la propriété de mes requérants
A la fin de ces constatations, je note que les bruits interviennent de façon continue pendant la durée de ma présence. Ils peuvent être entendus par l’ensemble des maisons situées […] à L’HOUMEAU, sans aucune difficulté.
L’éclairage du camping est également continu.
* le 24JUILLET 2019, je procède à des constatations de 21 Heures 10 à 21 Heures 40, depuis le chemin blanc, passage commun, situé au fond de la parcelle des requérants.
Pendant ma présence, j’entends de façon distincte des bruits divers émanant du terrain de camping, plus particulièrement des emplacements, des aires de jeux. Ces bruits résultent de conversations, aboiements, rires, pleurs d’enfant, chahut entre des enfants sur les aires de distraction.
J’entends toujours très distinctement de la musique et des échanges verbaux entre les occupants du camping, de façon continue. Ils peuvent être entendus par l’ensemble des maisons situées […] à L’HOUMEAU, sans aucune difficulté.
L’éclairage du camping est également continu. Il en est de même pour les émanations odorantes des barbecues.
A 21 heures 40, mes constatations terminées, je me retire.'
En l’espèce, ces éléments doivent être analysés comme susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage tel que la compétence particulière du juge des référés puisse être retenue.
Alors que le Camping « Au petit Port » existe depuis 1982, le 24/06/2015, la SAS LES SARTIERES a acquis la parcelle ZA n°301. Le 12/11/2015, elle a acquis la parcelle […].
M. F Y et Mme Z ont conjointement acquis les parcelles ZA 305 et ZA 317 par acte du 19/11/2015.
Par acte authentique du 21/04/2016, les consorts X ont acquis les parcelles […] et […] au sein du même lotissement 'le Grand Large'.
Par acte du 29/11/2016, Messieurs C et F Y ont ensuite conjointement acquis les parcelles […], […], […].
Par arrêté du 12 juillet 2016, le permis d’aménager sollicité par le camping a été accordé, aux fins d’extension du camping et d’emplacements sous tentes.
S’agissant de la création d’une aire de stationnement comprenant 49 places, la demande déposée le 11/09/2017 sera accordée tacitement le 09/04/2018.
Toutefois, cette décision de non opposition fera l’objet d’une décision de retrait de la part de la commune de L’HOUMEAU en date du 14/10/2018.
Il est indiqué par la société intimée que ce retrait fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Si l’antériorité de l’existence du camping doit être relevée, les appelants ne remettent pas en cause cette exploitation, mais les conséquences de l’usage fait par les campeurs des installations sises en
zone N et mises à leur disposition par la SAS LES SARTIERES.
Toutefois, s’agissant d’installations de loisirs installées en zone N, en période de vacances estivales, les appréciations des divers attestants sont insuffisamment précises et circonstanciées pour qualifier l’anormalité du trouble de voisinage dénoncé.
De même, les constats d’huissier réalisés courant juillet 2019, s’ils décrivent les troubles ressentis par les appelants, à la différence du constat dressé le 20/07/2017, ne comportent aucune mesure précise, sonore ou visuelle, permettant de démontrer le caractère anormal des troubles du voisinage dénoncés.
Enfin, les appréciations publiées anonymement sur internet par des personnes se présentant comme d’anciens campeurs sont dépourvues de force probante.
Au sein de l’environnement particulier que constitue la proximité du camping en période estivale, les activités de loisir pratiquées en zone N ne peuvent – faute de preuve suffisante – être considérées comme générant un trouble excessif au regard d’une situation de normalité.
Si la légalité des aménagements considérés – terrain de beach-volley, de pétanque, barbecue, candélabres – est contestée, il convient toutefois de considérer que le maire de la commune de L’HOUMEAU lui-même, dans le cadre de sa décision de retrait du 14/10/2018, indique : ' ces aménagements ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme préalable'.
En effet, l’article R421-2 du code de l’urbanisme dispose 'sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l’article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés…'
En l’espèce, il n’est pas démontré que les barbecues sont fixes, alors que les terrains de beach-volley et de pétanque ainsi que les tables de ping-pong ne peuvent être qualifiés de constructions, s’agissant d’installations non pérennes. Ces éléments ne peuvent être, en effet, qualifiés d’assemblage solide et durable de matériaux.
Il n’est pas en outre démontré que l’installation des deux candélabres soit illégale, alors qu’il est soutenu qu’ils étaient prévus en page 8 de la demande de permis d’aménager, accordée par arrêté non contesté du 12/07/2016.
Au surplus, s’il est rappelé qu’un procès verbal d’infraction dressé le 20/06/2017 aurait été transmis au procureur de la République de LA ROCHELLE, il n’apparaît pas qu’une décision particulière ait été prise sur ce fondement.
En conséquence, si l’existence d’un différent est établie, il n’apparaît pas que le traitement de ce différent relève de l’urgence, de tel sorte que l’article 808 du code de procédure civile puisse recevoir application en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de prévenir en l’espèce un dommage imminent, alors que l’anormalité des troubles décrits n’est pas suffisamment démontrée, ni même le caractère illicite des installations génératrices de troubles.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par les appelants, nécessairement à titre provisionnel, le défaut de démonstration du caractère anormal des troubles dénoncés justifie que ces demandes soient écartées, alors qu’en outre, la perte de valeur de leur bien ne saurait être établie, en ce qui concerne les consorts Y-Z, par les appréciations insuffisamment c i r c o n s t a n c i é e s d e M . P R I O L L A U D d e l ' a g e n c e G u y H o q u e t o u d e M m e LAVIELLE-VANDERSTRAETEN de l’agence du Gabut.
L’ordonnance de référée rendue le 21/08/2018 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. C Y, M. F Y et Mme AC-AD Z, et de M. D X et Mme E A épouse X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum M. C Y, M. F Y Mme AC-AD Z, solidairement tenus entre eux, et M. D X et Mme E A épouse X, solidairement tenus entre eux, à payer à la SAS LES SARTIERES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. C Y, M. F Y Mme AC-AD Z, solidairement tenus entre eux, et M. D X et Mme E A épouse X, solidairement tenus entre eux, à payer à la SAS LES SARTIERES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. C Y, M. F Y Mme AC-AD Z, solidairement tenus entre eux, et M. D X et Mme E A épouse X, solidairement tenus entre eux, aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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