Infirmation partielle 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 29 mars 2017, n° 14/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 février 2013, N° 12/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale ARRÊT DU 29 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02291 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RGF 12/240 APPELANTE : SA CASSAN 1 XXX Représentant : Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur D X 41 XXX Représentant : Me Joëlle BALDY-GESLIN de la SELARL BALDY-GESLIN, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : – CONTRADICTOIRE. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** Monsieur D X a été recruté par la SA CASSAN suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 juillet 2006 en qualité de chef d’équipe chauffagiste. Le 15 décembre 2011, il a été licencié pour motif économique. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers suivant requête reçue au greffe le 24 avril 2012. Par jugement du 27 février 2013, le conseil a statué en ces termes: «-Condamne la SA CASSAN à payer à D X les sommes suivantes : .13 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .3 548 euros d’indemnité compensatrice de préavis .354,80 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents -Ordonne la délivrance par l’employeur d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement , sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte -Déboute M. X de ses autres demandes -Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -Rejette la demande reconventionnelle de la société défenderesse -Dit que les dépens seront supportés par la SA CASSAN. Ce jugement a été notifié à la SA CASSAN par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé à une date non précisée sur l’avis de réception. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2013, la SA CASSAN a fait appel du jugement. Par arrêt du 5 février 2014, la cour d’appel de Montpellier a radié l’affaire du rôle en raison d’absence de diligences de la part de l’appelante. L’affaire a été ré-enrôlée à la demande de la SA CASSAN en date du 19 mars 2014 et utilement appelée à l’audience du 6 février 2017. La SA CASSAN demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir: -que l’intimé ne conteste pas le motif économique du licenciement ; -que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il l’a jugé fondé, les difficultés économiques étant réelles et justifiant le licenciement collectif de dix salariés et la suppression du poste de M. X; -qu’elle ne fait pas partie d’un groupe, de sorte que son obligation de reclassement était cantonnée à l’entreprise de Béziers; -qu’aucun poste n’était disponible sur un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure; -qu’elle a recherché un reclassement auprès d’un grand nombre d’entreprises du secteur d’activité dans lesquelles elle travaille, ce qu’elle n’était pas obligée de faire; -qu’elle a respecté la procédure requise par le code du travail, notamment par la consultation préalable des délégués du personnel; -que la recherche des possibilités de reclassement ne devait s’effectuer qu’entre le 13 septembre 2011 date d’engagement de la procédure de consultation des délégués du personnel et le 15 décembre 2011, date du licenciement; -que les deux embauches le 21 novembre 2011 sous contrats à durée déterminée d’un mois en raison de la nécessité d’un renfort n’ont pas été suivies d’autre contrat de travail; que M. X était en arrêt de travail à cette date et jusqu’au 31 mars 2012 de sorte qu’il ne pouvait lui être proposé un CDD d’un mois; que les embauches postérieures au licenciement ne l’ont été que sous CDD pour assurer des surcroîts d’activité ou des remplacements; -que M. X était en arrêt de travail pendant son préavis et a donc déjà été indemnisé à ce titre par la caisse de congés payés du bâtiment. M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande en outre à la cour de condamner la SA CASSAN à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à lui remettre une attestation Pôle emploi, la fiche de paie du mois de décembre 2011 et le certificat de travail dûment rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Il sollicite condamnation de la SA CASSAN, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors que la SA CASSAN, qui fait état de difficultés économiques courant 2010 et 2011, a embauché treize personnes entre le 1er février 2011 et le 21 novembre 2011 et plus de vingt-six personnes sur l’année 2012, ce qui démontre qu’il y avait bien des postes disponibles dans l’entreprise qui auraient permis son reclassement; -que la SA ne justifie d’aucune recherche de reclassement dans d’autres entreprises et ne saurait substituer une tentative de reclassement externe à son obligation de reclassement interne; -qu’elle se trouvait dans le cadre d’une obligation renforcée de reclassement puisque M. X avait été victime d’un accident du travail le 2 août 2011; -qu’en réalité la SA CASSAN a profité de ce qu’il se trouvait en arrêt en raison de cet accident du travail pour le licencier; -que ce licenciement est abusif et vexatoire en raison du contexte d’arrêt de travail pour lequel il aurait dû bénéficier des indemnités plus avantageuses découlant d’un licenciement pour inaptitude. Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions notifiées des parties auxquelles ces dernières ont déclaré se référer lors de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION La lettre de licenciement du 15 décembre 2011 est ainsi rédigée: «Notre société connaît des difficultés économiques importantes que sont: -un bilan déficitaire depuis plus d’un exercice qui s’est aggravé -un chiffre d’affaire en baisse constante -une activité économique de plus en plus concurrentielle notamment liée à des entreprises venant de l’étranger ( Turquie Roumanie) -des marges d’exploitation en diminution constante -un manque cruel de perspectives à court terme par l’absence de toute nouvelle commande Nous sommes donc amenés à supprimer votre poste de travail.» Il ressort des éléments communiqués aux débats et notamment des arrêts de travail que M. X a subi un accident du travail le 2 août 2008 et a été placé à ce titre en arrêt de travail du 3 août 2011 jusqu’au 31 mars 2012 de façon ininterrompue. L’article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. L’article L 1226-9 dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. En application de ces dispositions, l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l’employeur, n’est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l’emploi,que si le reclassement du salarié n’est pas possible. L’article L 1233-4 dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. La SA CASSAN verse aux débats: -Les demandes en vue du reclassement des dix salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé, adressées par la SA CASSAN par courrier du 20 septembre 2011 à huit entreprises extérieures ainsi que la réponse négative de chacun d’elles. -l’attestation de la comptable de la Société indiquant qu’à partir du mois de juin 2011 les administrateurs de la société et les délégués du personnel ont analysé la situation des salariés et les possibilités de reclassement tant au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur mais que tous les efforts de reclassement ont été vains, «tout le monde convenant que les possibilités de reclassement n’existaient pas». -l’attestation d’un salarié de l’entreprise ( plombier chauffagiste) confirmant que lors de réunions entre les membres de la direction et les délégués du personnel ayant eu lieu entre juin et septembre 2011 avait été envisagée la possibilité de reclassement du personnel concerné avant de lancer la procédure de licenciement. -l’attestation d’un salarié de l’entreprise ( plombier) déclarant que plusieurs solutions avaient été envisagées mais que le poste de M. X qui était occupé par plusieurs ouvriers a dû être supprimé. -le contrat de travail à durée déterminée à effet au 21 novembre 2011 et d’une durée de un mois signé avec la SA CASSAN par M. Y au motif d’un renfort sur un chantier, et le courrier du 25 novembre 2011 de l’employeur informant M. Y de la fin de son contrat de travail pendant la période d’essai; -le contrat de travail à durée déterminée à effet au 21 novembre 2011 d’une durée de un mois signé par la SA CASSAN et par M. Z pour assurer un renfort sur un chantier, et le courrier du 25 novembre 2011 dans lequel la SA CASSAN a mis fin à la période d’essai de ce contrat. – le registre du personnel. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dès que le licenciement est envisagé soit en l’espèce dès le 13 septembre 2011 et s’apprécient au plus tard à la date du licenciement mais doivent être recherchées jusqu’à cette date. Par ailleurs, l’entreprise n’appartenant à aucun groupe il appartenait à l’employeur de procéder à une recherche en interne et pour ce faire d’envisager tous les moyens d’éviter le licenciement, y compris par l’adaptation du poste de travail ou par une formation à un autre emploi. En l’espèce, aucun poste de reclassement n’a été proposé à M. X . L’employeur ne justifie par ailleurs d’aucune proposition d’adaptation de son poste ou de formation adressée à M. X à qui elle n’a proposé aucun poste, y compris de catégorie inférieure. Or le registre du personnel montre que la SA CASSAN a embauché: .un plombier le 28 novembre 2011 ( M. A) . un autre plombier (M. B) le 5 décembre 2011, sans qu’il ne soit justifié de la nature à durée indéterminée ou déterminée de tels contrats et sans qu’il ne soit justifié de la proposition de tels postes à M. X. Dans ces conditions, la SA CASSAN ne démontre pas avoir rempli de façon effective, loyale et sérieuse son obligation de reclassement, les attestations n’apportant aucun élément précis et concret sur ce point et étant dès lors insuffisantes à en apporter la démonstration. Dans ces conditions, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’âge de M. C ( 43 ans) du montant de son salaire mensuel brut de référence ( 1774 euros, ainsi qu’indiqué en page 7 des conclusions de M. C) de son ancienneté dans l’entreprise ( 5 ans et sept mois) les dommages et intérêts réparateurs du licenciement seront fixés à la somme de 16 000 euros nets. La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera écartée dans la mesure où il n’est pas établi que le licenciement ait eu un caractère vexatoire ou que l’employeur ait spolié M. C du bénéfice d’indemnités plus avantageuses dans le cadre d’un éventuel licenciement pour inaptitude, ce préjudice n’étant que supposé et éventuel. S’agissant de la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférente, il sera rappelé que le montant de l’indemnité de préavis correspond au salaire et avantage ( y compris l’indemnité de congés payés) qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant cette période et qu’elle ne peut être réduite du montant des indemnités journalières perçues par le salarié pendant la période où il aurait dû exécuter son préavis. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. C sur ce point à hauteur de la somme de 3548 euros bruts correspondant à deux mois de préavis et de 354,80 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents. La SA CASSAN sera condamnée à remettre à M. C les documents sociaux ( attestation Pôle emploi, bulletin de salaire et certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt) sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Compte tenu du présent arrêt et de sa teneur, la SA CASSAN sera condamnée à payer à M. X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. La SA CASSAN sera condamnée aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur D C. Statuant à nouveau sur ces deux seuls points, Condamne la SA CASSAN à payer à Monsieur D C la somme de 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la SA CASSAN à payer à Monsieur D C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. Condamne la SA CASSAN aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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