Infirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 oct. 2020, n° 18/07134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 mai 2018, N° 16/04568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AIGLE AZUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07134 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Z6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/04568
APPELANT
Monsieur G-H X
[…]
Représenté par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
INTIMEE
Me Y-Z C (SELAFA SELAFA MJA) – Mandataire liquidateur de la SAS AIGLE AZUR
[…]
Me F D-E – Mandataire liquidateur de la SAS AIGLE AZUR
6 bis Boulevard G-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL
Représentés par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
164-174 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Aigle Azur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2006, en qualité d’officier pilote de ligne, catégorie personnel naviguant technique classe E4. Le contrat de travail prévoit une rémunération par heure de vol, avec un minimum garanti. Il a postulé, en parallèle à ses fonctions, à la fonction d’officier sécurité des vols ( OSV), qui lui a été confiée à compter du 6 juin 2007. Il percevait à ce titre une prime mensuelle de 1 100 euros.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective applicable est le code de l’aviation civile ainsi que le code des transports.
A compter du 11 novembre 2011, M. X a occupé les fonctions de commandant de bord.
M. X a démissionné de sa fonction d’officier sécurité des vols, par courriel adressé à la société Aigle Azur le 28 décembre 2015. Il a conservé son poste de commandant de bord.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi par M. X le 23 décembre 2016 , aux fins de demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier causé par le harcèlement moral, à l’origine de sa démission d’OSV.
Par jugement du 16 mai 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. X à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a formé appel le 30 mai 2018, ainsi rédigé : 'appel total en ce que le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes'.
Par jugement en date du 2 septembre 2019 le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aigle Azur. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître C Y Z et de Maître D E F ont été
désignés ès qualité de mandataires judiciaires.
Le 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Aigle Azur. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître C Y Z et Maître D E F ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le20 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer, en toutes les dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 16 mai 2018,
— Constater que c’est en raison du harcèlement dont il a été victime que M. X a démissionné de ses fonctions d’officier sécurité des vols,
En conséquence :
— Condamner la société Aigle Azur à verser à M. X la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime,
— Dire que ces condamnations seront inscrites au passif de la liquidation de la société Aigle Azur et garanties par les AGS.
— Condamner la société Aigle Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Aigle Azur demande à la cour de :
— In limine litis :
Déclarer M. X irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire,
Dire et juger que M. X a eu connaissance de la situation objet du litige soit plus de deux ans ou plus de trois ans, après la saisine du conseil de prud’hommes,
Déclarer irrecevable M. X en ses demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 16 mai 2018,
Dire et juger que M. X a démissionné librement de ses fonctions d’officier de sécurité des vols,
Dire et juger que M. X ne rapporte aucunement la preuve d’agissements de prétendu harcèlement à son encontre,
Dire et juger qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la société Aigle Azur n’est caractérisé.
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M. X à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Y Z et Maître D E F, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Est.
Dire et juger que l’AGS I.D.F. EST ne doit procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail.
Constater que l’AGS a procédé à l’avance de 81 048 euros et que le plafond 6 a été atteint (article L.3253-17 du code du travail),
En conséquence, dire et juger que toute éventuelle fixation au passif ne saurait être garantie par l’AGS.
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA I.D.F. EST.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2020.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par M. X
Par jugement du16 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur. En application de l’article L. 622-21 du code du commerce seule la fixation des créances au passif de la liquidation peut être demandée à la juridiction.
Si dans le dispositif de ses conclusions M. X demande la condamnation de la société Aigle Azur à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, il y demande expressément l’inscription de cette condamnation au passif de la liquidation de cette société, de sorte que c’est bien une demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société qui est formée.
La demande de l’intimée de constater l’ancienneté de la situation ne fait pas l’objet de développement dans ses conclusions. Les éléments produits démontrent que M. X a eu connaissance de la situation qu’il invoque au fur et à mesure des événements, soit à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016, moins d’une année avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Les demandes formées par M. X sont ainsi recevables.
Sur le harcèlement
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les compagnies d’aviation doivent comporter un service de sécurité des vols, en charge de l’analyse des risques, des incidents et des données de vol, et de la diffusion des informations dans l’entreprise. L’officier de sécurité des vols (OSV) est en lien avec le personnel navigant pour recueillir les informations et les analyser, en respectant la confidentialité des échanges et leur anonymat.
La direction générale de l’aviation civile (DGAC) contrôle l’activité des compagnies aériennes et s’assure du respect de la réglementation.
M. X invoque :
— un isolement par son supérieur hiérarchique, qui l’a empêché d’assister aux réunions auxquelles il participait, notamment un audit de sécurité effectué par la DGAC, ce qui a entraîné des écarts importants ;
— sa mise en cause par son supérieur hiérarchique devant l’autorité de tutelle, en son absence ;
— qu’un adjoint lui a été imposé contre son avis ;
— avoir démissionné de ses fonctions en raison de l’impossibilité d’assumer ses fonctions ;
— ne pas avoir été convié à la revue de sécurité du 22 janvier 2016, alors qu’il était toujours l’OSV,
— ne pas avoir été convié à la réunion organisée entre l’adjoint OSV nouvellement nommé et le sous-traitant en charge de l’analyse des données de vol,
— avoir rencontré des problèmes de santé en lien avec sa situation professionnelle.
Il justifie que dans le cadre d’une mission relative à la sécurité des vols au mois d’octobre 2015 la DGAC n’a rencontré que M. D, le responsable sécurité et qu’à cette occasion celui-ci a indiqué: qu’il ne pouvait pas obtenir toutes les informations d’analyse des vols qu’il estimait pertinentes, n’ayant pas accès à l’outil malgré plusieurs demandes au sous-traitant ; rencontrer des difficultés de communication avec l’OSV ; ne pas être en mesure d’assumer pleinement sa responsabilité en terme de gestion des risques ; que l’analyse des vols n’est pas utilisée de façon à gérer les risques de façon proactive mais uniquement en mode réactif, les événements mineurs ne faisant pas l’objet d’une étude approfondie.
Il résulte des mentions du rapport établi par la DGAC le 22 octobre 2015 qu’elle a signalé des écarts avec la réglementation et que M. D avait remis en cause devant elle le positionnement et la pratique
de M. X.
Lorsqu’en sa qualité d’OSV M. X a sollicité par mail l’assistante de direction pour pouvoir rétablir certains éléments mentionnés dans ce rapport, elle lui a répondu 'c’était malheureusement prévisible … vu le comportement.', avant de lui proposer de le rappeler le lendemain.
Le règlement de la société Aigle Azur prévoit que la revue de sécurité annuelle est préparée par l’OSV et se déroule en sa présence. M. X n’a pas participé à la revue de sécurité du 22 janvier 2016, alors qu’il était toujours le titulaire du poste OSV.
M. X n’est pas contredit lorsqu’il indique que le 25 janvier 2016, à la demande de M. D, son adjoint OSV nouvellement désigné a tenu une réunion avec la SAGEM, le sous-traitant en charge de l’analyse des données de vol, sans qu’il en ait été informé.
Ces éléments démontrent qu’il n’a pas participé à plusieurs activités relevant de ses fonctions.
Il résulte des échanges de mails entre M. D et M. X que lors du remplacement de son adjoint OSV, parmi les cinq candidats au poste, son supérieur a choisi une autre personne que celle qu’il avait suggérée, dont la candidature n’était parvenue qu’après le délai prescrit.
Dans un mail du 24 novembre 2015, M. D a indiqué au secrétaire général de la société : 'voici un point sur JP X…. il veut m’imposer un adjoint OSV alors que j’en pressens un autre qui sera digne de neutralité et transparence. Bref, je vais changer d’OSV avant Noël.'
Le 28 décembre 2015 M. X adressé un mail aux responsables de la société Aigle Azur intitulé 'démission OSV’ dans lequel il indique : 'Le responsable SMI de la compagnie (Yann D) souhaite prendre le contrôle de la sécurité des vols. En total désaccord avec les orientations qu’il propose, il m’est impossible de demeurer responsable de l’analyse des vols (OSV). En conséquence, je cesse d’exercer cette fonction, cette décision prendra effet le 31 janvier prochain à minuit.'
M. X a été hospitalisé au centre hospitalier de Coulommiers du 15 au 18 mars 2016. Si le bulletin de situation de l’hôpital ne comporte aucun renseignement, son médecin traitant atteste avoir été informé de ces difficultés et de l’arrêt de travail de l’appelant jusqu’au 03 avril 2016, avoir constaté une fatigue extrême et l’existence d’une importante souffrance au travail qui envahissait son discours, et par là-même sa santé.
M. X établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’intimée fait valoir que le mail de démission est clair et non équivoque. M. X y indique pourtant qu’elle est la conséquence du comportement de M. D et de leurs désaccords, qu’il lui est impossible de rester à son poste, l’expliquant ainsi par le comportement de son supérieur dans cette fonction. En outre, M. X ne remet pas en cause sa démission dans le cadre de l’instance, mais invoque cette décision comme un des éléments du harcèlement moral dont il demande l’indemnisation.
La société Aigle Azur fait valoir que l’entrée en vigueur du règlement de l’UE 965/2012 dit AIR OPS a modifié l’organisation de la sécurité des vols en rattachant hiérarchiquement l’officier sécurité des vols sous l’autorité du directeur qualité et sécurité, M. D, alors qu’auparavant il relevait du dirigeant de la société. Elle indique que M. X n’a pas accepté la nouvelle répartition des rôles et le droit de regard de son supérieur sur son activité, auquel il a refusé de donner de nombreuses informations, divergence de point de vue qui est à l’origine de leurs difficultés relationnelles.
L’évolution de la réglementation en matière de sécurité et du positionnement de l’officier sécurité des vols n’est pas discutée dans son principe ; elle résulte des organigrammes et du manuel d’exploitation de la compagnie.
Comme le fait valoir la société Aigle Azur, le fait que la fonction d’officier sécurité des vols soit soumise à une certaine confidentialité et qu’elle exige l’anonymat du personnel navigant envers les autres personnes de la compagnie n’ont pas pour conséquence l’absence de communication par ses soins à son supérieur hiérarchique de toute donnée concernant les vols et la sécurité. Le responsable de cette activité était ainsi fondé à lui demander certaines informations.
La société Aigle Azur justifie que l’intervention de la DGAC au cours du mois d’octobre 2015 était une inspection, et non un audit. Le service sécurité des vols y était représenté par son responsable, M. D.
Dans le cadre des audits de la compagnie aérienne, c’est la DGAC qui lui indiquait au préalable les personnes qu’elle souhaitait rencontrer, parmi lesquelles l’OSV a toujours été mentionné. Lors de l’inspection du mois d’octobre 2015 elle n’a formulé aucune remarque sur l’absence de l’OSV aux opérations.
Dans son rapport d’inspection du 22 octobre 2015, la DGAC fait le constat que le responsable sécurité ne peut pas obtenir toutes les informations qu’il juge pertinentes, en raison de difficultés de communication avec l’OSV, et qu’il n’est pas en mesure d’assumer pleinement sa responsabilité, ce qui indique que M. D leur en a fait part.
Le compte-rendu de l’audit qui a ensuite été effectué par la DGAC du 26 au 28 janvier 2016 mentionne que le problème de communication entre le responsable et l’OSV devait être résolu pour un bon fonctionnement du service en charge de la sécurité des vols, ce qui nécessitait une définition claire de son rôle et de son intégration dans le service. La fiche du poste OSV était alors en cours de ré-écriture. Lors de cet audit, M. X a été entendu par la DGAC et a apporté des précisions sur certains constats qui avaient été formulés lors de l’inspection, relatifs aux données de vol et à la prise en compte de certains incidents.
Il résulte de la rédaction de cet audit qu’une réflexion interne était attendue par la DGAC sur le fonctionnement du service en charge de la sécurité des vols de la compagnie, en préalable à une amélioration de celui-ci. L’employeur n’apporte pas d’explication au fait que le responsable du service, M. D, ait fait état de son désaccord persistant avec l’OSV à l’autorité de tutelle de l’activité, ce qui était de nature à mettre M. X en difficulté, au lieu de faire préciser leurs compétences respectives par le dirigeant de l’entreprise.
Le manuel d’exploitation de la compagnie produit par l’appelant prévoit que l’OSV organise et prépare la revue de sécurité. L’employeur indique que sa présence n’y était plus prévue, sans en justifier, alors que la nouvelle fiche de poste de cette fonction dans la compagnie n’avait pas encore été établie à la date de la revue de sécurité du 22 janvier 2016.
Aucune explication n’est apportée par l’employeur concernant l’absence de M. X à la réunion organisée le 25 janvier 2016 par son adjoint avec le sous-traitant SAGEM, en son absence alors qu’il était encore en fonction.
La société Aigle Azur expose que M. X a été associé au choix de son adjoint OSV et que cette décision relève en dernier lieu d’une prérogative de l’employeur.
Les cinq candidats ont été entendus par M. X puis par M. D, auquel il avait fait part de sa préférence en indiquant ses arguments. Le responsable du service sécurité a ensuite choisi une autre personne que celle suggérée par l’OSV, expliquant avoir tenu compte de leurs réponses à un test sur
leur compétence qu’il avait pratiqué pendant l’entretien. Outre qu’aucun élément n’est produit en ce sens, cette décision doit s’examiner à la lecture du mail que M. D avait préalablement adressé au secrétaire général de la société Aigle Azur, dans lequel il indiquait que M. X voulait lui imposer un adjoint OSV, concluant par la phrase 'Bref, je vais changer d’OSV avant Noël', propos qui exprimait l’intention de faire partir l’appelant.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que ses différents agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qui doit ainsi être retenu.
M. X justifie qu’il percevait une prime mensuelle de 1 100 euros pour son activité d’OSV. S’il a été disponible de façon plus importante dans le cadre de son activité principale de commandant de bord, il a subi une baisse de sa rémunération au cours de l’année 2016, un écart de 517,48 euros étant constaté entre la fiche de paie de décembre 2015 et celle de décembre 2016. La somme de 5 000 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société Aigle Azur titre de l’indemnisation du harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la société Aigle Azur
Dans le dispositif de ses conclusions, l’intimé demande à la cour de dire qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la société Aigle Azur n’est caractérisé.
M. X n’invoque pas de manquement de la société Aigle Azur à l’obligation de sécurité de résultat dans ses conclusions.
Sur les intérêts
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS ne conteste pas le principe de la garantie de la créance mais fait subsidiairement valoir que le montant du plafond prévu a déjà été versé à M. X.
L’article L.3253-17 du code du travail dispose que la garantie des institutions de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.
L’AGS produit la fiche de renseignement de la situation de M. X qui indique que la somme de 81 048 euros lui a déjà été versée, soit le plafond de la garantie prévu pour l’année 2019. Ce paiement n’étant pas contesté par l’appelant, la garantie ne sera pas due par l’AGS pour l’indemnisation allouée dans la présente instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’intimée supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 1 000 euros sera allouée à M. X sur le fondement du code de procédure civile et sera inscrite au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT recevables les demandes de M. X,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur les sommes suivantes dues à M. X :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement a arrêté le cours des intérêts,
DIT que ces créances ne sont pas garanties par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est,
CONDAMNE la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Aigle Azur aux dépens,
DÉBOUTE la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Aigle Azur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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