Infirmation partielle 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 juin 2020, n° 17/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 janvier 2017, N° 16/00462;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
N° RG 17/01266 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3O3
C/
X
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Janvier 2017
RG : 16/00462
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 JUIN 2020
APPELANTE :
SA SES-IMAGOTAG Ancienne dénomination STORE ELECTRONIC SYSTEMS
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand OLLIVIER du cabinet OLLIVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- B C-D, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par B C-D, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant plusieurs contrats de travail temporaire conclus avec les sociétés PARTNAIRE Agence d'emploi, Mobile, Manpower puis Adecco, M. Y X a effectué différentes missions en qualité d'électricien et de nacelliste au sein de la société SES-IMAGOTAG, anciennement dénommée STORE ELECTRONIC SYSTEMS, entre le 11 mars 2011 et le 24 février 2014.
La société SES-IMAGOTAG est une entreprise spécialisée dans la conception, la commercialisation et la pose de systèmes d'étiquetage électronique de gondole destinés au secteur de la distribution.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de métallurgie.
Par déclaration du 5 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société SES-IMAGOTAG à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre d'indemnités.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2009
- fixé la moyenne des salaires mensuels de M. X à 1 668,37 euros
- condamné la société SES-IMAGOTAG à payer à M. X les sommes suivantes :
' 1 668,37 euros à titre d'indemnité de requalification
' 33 961,32 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 3 396,13 euros à titre de congés payés afférents
- dit et jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société SES-IMAGOTAG à payer à M. X les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 336,74 euros à titre de préavis, outre 333,67 euros de congés payés afférents
' 2 002,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 1 250 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail, ...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités
- ordonné à la société SES-IMAGOTAG de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail
- débouté M. X du surplus de ses demandes
- débouté la société SES-IMAGOTAG de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société SES-IMAGOTAG aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 janvier 2017, la société SES-IMAGOTAG en a interjeté appel par déclaration du 16 février 2017.
Dans ses conclusions, elle demande à la cour d'infirmer la totalité du jugement déféré et, en conséquence, sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de :
A titre principal,
- dire que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est infondée
- débouter M. X de sa demande de condamnation de la société SES-IMAGOTAG au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 002,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 336,74 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 333,67 euros de congés payés afférents
- débouter M. X de sa demande de condamnation de la société SES-IMAGOTAG au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
- débouter M. X de sa demande de condamnation de la société SES-IMAGOTAG au paiement de la somme de 33 961,32 euros de rappel de salaire et 3 396,13 euros de congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
- réduire le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit 380,875 euros
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société SES-IMAGOTAG
- allouer à M. X la somme maximale de 2 285,25 euros correspondant au montant de ses six derniers mois de salaire
En tout état de cause,
- condamner M. X à verser à la société SES-IMAGOTAG une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification de l'ensemble des contrats précaires conclus à compter du 11 mars 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'au dernier jour de travail, fixé au 24 février 2014
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SES-IMAGOTAG à lui verser les sommes suivantes :
' 33 961,32 euros à titre de rappel de salaire
' 3 396,13 euros à titre de congés payés afférents
' 3 336,74 euros à titre de préavis
' 333,67 euros à titre de congés payés afférents
' 2 002,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement
' 1 250 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- infirmer le jugement déféré pour le surplus
- condamner la société SES-IMAGOTAG à lui verser les sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre de l'indemnité de requalification
' 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Y ajoutant, condamner la société SES-IMAGOTAG à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience a été initialement prévue au 10 Avril 2020. Cependant, en raison de la situation d'urgence sanitaire, les parties ont consenti au recours à la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. L'affaire a été en conséquence mise en délibéré au 19 juin 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
La société SES-IMAGOTAG soutient que le recours aux contrats intérimaires était parfaitement justifié par un accroissement temporaire d'activité. Elle explique en effet que les commandes qu'elle doit réaliser fluctuent beaucoup et sont planifiées au dernier moment, nécessitant un renfort ponctuel de ses effectifs permanents. Elle fait observer que M. X n'a pas travaillé à temps complet pour le compte de l'entreprise et qu'il ne justifie pas avoir eu une activité limitée aux seules missions qu'elle lui a proposées. Elle ajoute que ces missions sont demeurées ponctuelles et ne se sont pas succédées. Elle conteste enfin qu'elles aient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
M. X fait valoir qu'il a effectué 351 missions au sein de la société SES-IMAGOTAG pendant cinq années. Il soutient que la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est encourue compte tenu de la violation des dispositions issues des articles L. 1251-35 du code du travail (contrats de mission ayant excédé la durée maximale de 18 mois fixée par la loi) et L. 1251-5 (la société ayant pourvu durablement à un emploi d'électricien nacelliste lié à son activité normale et permanente). Il affirme que le motif d'accroissement d'activité était fallacieux et que l'appelante n'en rapporte aucunement la preuve. Relevant que la durée de travail est inopérante au regard de la requalification, il expose néanmoins qu'il travaillait souvent à temps complet et réalisait de nombreuses heures de route
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif :
- ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice,
- ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés par la loi, au nombre desquels figurent le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il résulte de ses dispositions qu'il ne peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables, en cas de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de cette entreprise.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Lorsque le salarié demande la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il n'a pas à apporter la preuve qu'il exerce au sein de celle-ci des tâches participant à son activité normale et permanente ; c'est à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. X a conclu avec la société SES-IMAGOTAG 351 contrats de mission qui se sont étalés, avec des interruptions, sur cinq années, du 11 mars 2009 au 24 février 2014, pour effectuer les mêmes missions (qualifiées, selon les contrats d'intérim, de : « tirage de cables pour magasin grande surface avec utilisation de la nacelle 1B-3B », « changement de néons dans les étagères », « pose d'antennes », « installation des rails, des fixations et des étiquettes électroniques de gondoles en magasin de grande distribution », « mise en place de l'infrastructure des systèmes d'étiquetage électroniques de gondoles dans les magasin »). Ces contrats ont tous été motivés par un accroissement temporaire d'activité.
Force est de relever que la société SES-IMAGOTAG, qui se contente de verser aux débats sept bulletins hebdomadaire d'heures de travail établis en 2012 et sept contrats de mise à disposition mentionnant un « accroissement temporaire d'activité lié à une variation cyclique d'activité » comme motif de recours à l'intérim, ne rapporte aucunement la preuve des accroissements temporaires d'activité qu'elle allègue.
Il apparaît en outre que M. X a toujours occupé le même emploi d'électricien nacelliste pendant cinq ans, quels que soient les chantiers, ce dont il se déduit que son emploi ne relevait pas d'une tâche précise et temporaire mais était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que les contrats de mission étaient destinés à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Il ressort de ce qui précède que l'accroissement d'activité dont se prévaut la société SES-IMAGOTAG relève en réalité du fonctionnement normal de l'entreprise devant répondre aux commandes de ses clients.
Dès lors, la régularité avec laquelle la société SES-IMAGOTAG a eu recours à M. X, le nombre des missions qui lui ont été confiées pour un même poste ainsi que l'allégation systématique d'un surcroît d'activité quelle que soit la période de l'année démontrent que le recours au travail temporaire a eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié l'ensemble des contrats de missions intérimaires effectuées par M. X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2011.
* Sur le rappel de salaire
L'appelante conclut au rejet de la demande de rappel de salaire au motif que M. X, qui ne travaillait en moyenne que 40 heures mensuelles pour le compte de la société SES-IMAGOTAG à compter du mois d'août 2012, ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes dites « intercalaires ».
M. X soutient qu'il démontre s'être tenu à la disposition de la société SES-IMAGOTAG sur les années non prescrites s'agissant de la demande de rappel de salaire, c'est-à-dire de janvier 2011 à février 2014. Il expose en effet qu'il ne pouvait exercer un autre emploi dans la mesure où il était susceptible d'intervenir à brefs délais pour le compte de la société appelante. Il produit ses avis d'imposition de 2009 à 2014 desquels il ressort que les salaires déclarés correspondent strictement à
ceux perçus en contrepartie du travail réalisé pour le compte de la société SES-IMAGOTAG.
Sur ce,
Le salarié engagé par plusieurs contrats de missions non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, pour effectuer un travail.
Il appartient ainsi au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes intercalaires.
Le seul fait que le salarié n'ait pas perçu de revenus salariaux autres que ceux versés par la société (à l'exclusion des allocations de retour à l'emploi) ne signifie pas nécessairement que pendant les périodes séparant deux contrats il se tenait à la disposition de l'employeur.
Sur la période 2011-2012, M. X a accompli un nombre élevé d'heures de travail pour le compte de la société SES-IMAGOTAG, laissant peu de disponibilité pour un autre emploi, à l'exception des mois d'été au cours desquels il ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice. L'analyse des contrats de mission montre par ailleurs qu'ils étaient généralement signés le jour du début de la mission, confirmant ainsi l'affirmation de l'intimé selon laquelle il était susceptible d'intervenir à brefs délais pour le compte de la société, et qu'ils comportaient un délai de souplesse, leurs termes pouvant être avancés ou reculés, ce qui constituait une période au cours de laquelle le salarié était nécessairement indisponible pour un autre emploi. Il n'est pas établi qu'il a travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et il ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il devait se tenir à disposition de l'entreprise utilisatrice.
Sur la période de janvier 2013 à février 2014, en revanche, M. X n'a effectué que quelques dizaines d'heures de travail par mois pour le compte de la société SES-IMAGOTAG, ce qui ne l'empêchait donc pas de travailler pour un autre employeur et notamment d'accepter d'autres missions d'intérim. Au cours de ces mois, il ne démontre pas s'être tenu à la disposition permanente de la société appelante.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire pour les périodes intercalaires comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, à l'exclusion des mois d'août et septembre 2012 ainsi que des mois de juillet à septembre 2012.
M. X produit un décompte comportant par mois : le nombre d'heures payées, le taux horaire, le montant du salaire théorique qui aurait dû lui être versé et le solde restant dû. Ce mode de calcul n'est pas discuté par l'employeur.
Sur la base de ces calculs, la société SES-IMAGOTAG sera condamnée à verser à M. X la somme de 9 482,35 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 948,23 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 33 961,32 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 396,13 euros à titre de congés payés afférents
* Sur les demandes indemnitaires
La société SES-IMAGOTAG conclut au rejet des demandes, estimant avoir respecté toutes les conditions de recours au travail temporaire. Elle fait encore observer que l'intimé ne justifie pas de son préjudice et soutient en tout état de cause qu'il convient de se baser sur le salaire moyen des
12 derniers mois qui doit être fixé à 380,75 euros.
M. X affirme s'être retrouvé dans une situation de précarité professionnelle pendant cinq années et avoir subi un préjudice professionnel important. Il ajoute que dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, sa rupture est soumise aux règles de droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée. Il soutient que le salaire moyen à prendre en considération s'élève à 1 668,37 euros. Il reproche à l'appelante d'avoir mis un terme brutal à la relation de travail et affirme avoir subi un préjudice important car il n'a pas retrouvé d'emploi pérenne depuis.
- Sur l'indemnité de requalification
Du fait de la requalification prononcée, M. X est en droit de prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.
Le salaire de référence est le dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale, soit en l'espèce 311,86 euros dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire pour cette période.
Compte tenu de l'ancienneté de la relation contractuelle et du nombre particulièrement élevé de contrats de mission, il convient de condamner la société SES-IMAGOTAG à verser à M. X la somme de 600 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société SES-IMAGOTAG à payer à M. X la somme de 1 668,37 euros.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture est intervenue le 24 février 2014 sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X, licencié sans cause réelle et sérieuse, était en droit de percevoir le versement des indemnités de rupture.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, l'indemnité versée au salarié disposant d'une ancienneté de plus de deux ans et ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X avait 29 ans et une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat. Il justifie avoir perçu les allocations de retour à l'emploi du 20 juin au 14 novembre 2014, avoir travaillé sous le régime de l'auto-entrepreneur de décembre 2014 à avril 2015 puis dans le cadre de missions intérimaires à compter de mai 2015 en qualité d'électricien.
Conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, soit en l'espèce 391,86 euros.
Au vu de ces éléments, la société SES-IMAGOTAG sera condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
' 783,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre 78,37 euros au titre des congés payés afférents
' 470,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (1,2 x 391,86 euros) en application de la convention collective
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les demandes accessoires
La société SES-IMAGOTAG, partie perdante au principal, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre la société SES-IMAGOTAG et M. Y X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2009, condamné la société SES-IMAGOTAG à payer à M. Y X la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, et ordonné à la société SES-IMAGOTAG de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes, dans la limite de six mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SES-IMAGOTAG à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• 9 482,35 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 948,23 euros au titre des congés payés afférents
• 600 euros à titre d'indemnité de requalification
• 783,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 78,37 euros au titre des congés payés afférents
• 470,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Condamne la société SES-IMAGOTAG à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SES-IMAGOTAG aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Z A B C-D
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