Confirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 16 déc. 2021, n° 21/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 19 janvier 2021, N° 20/07762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02304 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 20/07762
APPELANTE
S.A. ANTIN RESIDENCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au Barreau de PARIS, toque : E1971, substituée à l’audience par Me Aude LACROIX, avocat au Barreau de PARIS.
INTIMEE
Madame Y X
[…]
94160 SAINT-MANDE
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
M. Gilles MALFRE, Conseiller
M. A B, Conseiller chambre 4-8
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les
conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Sonia DAIRAIN, Greffier lors de la mise à disposition.
*******
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2010, la société d’HLM Antin Résidences a donné à bail d’habitation à Mme Y X un appartement situé […] à Montreuil.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2019 mentionnant en première page comme défenderesse la S.A Antin Résidences Nord Direction territoriale Nord IDF […] […], le tribunal d’instance de Montreuil a ordonné à la société d’HLM Antin Résidences de :
— rechercher les causes de l’humidité et y remédier,
— réparer et remplacer les ouvrants de fenêtre dégradés et les rendre étanches à l’air et à l’eau,
— lutter contre les moisissures et les champignons,
— refaire les murs attenant aux fenêtres (papiers peints, peinture), et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Cette décision a été signifiée à la société Antin Résidences Nord le 26 septembre 2019.
Elle a été rectifiée par jugement du 17 juin 2020 en ce qui concerne l’adresse des lieux loués, lequel a été signifié à la société d’HLM Antin Résidences Nord le 15 juillet 2020.
Le 10 février 2020, Mme X avait donné congé au bailleur, l’état des lieux de sortie ayant été établi le 11 mars 2020.
Suivant acte du 28 juillet 2020, Mme X a fait assigner la société d’HLM Antin Résidences Nord devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir liquider cette astreinte à la somme de 7.600 euros, arrêtée au 11 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Bobigny à la somme de 7.600 euros, condamné la société d’HLM Antin Résidences Nord à payer cette somme à Mme X, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 3 février 2021, la société d’HLM Antin Résidences a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2021, l’appelante, outre des demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, poursuit la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer tant irrecevable que mal fondée Mme X en sa demande tendant à voir la cour non saisie de la demande d’annulation du jugement dont appel, de prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 28 juillet 2020, de « censurer par conséquent le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2021 », de débouter l’intimée de toutes ses demandes.
À titre principal, elle demande de « juger que la procédure ayant conduit au prononcé de l’injonction sous astreinte n’a fait l’objet d’aucune notification régulière », de débouter Mme X de toutes ses demandes au motif que l’astreinte n’a pas commencé à courir.
À titre subsidiaire, la société Antin Résidences demande à la cour de supprimer l’astreinte en raison de la survenance d’une cause étrangère et de débouter l’intimée de toutes ses demandes.
En tout état de cause, l’appelante poursuit la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 8.600 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel, celle de 2.160 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2021, Mme X demande à la cour de déclarer la société Antin Résidences irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel, d’écarter les prétentions de celle-ci relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté, de déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions, de confirmer le jugement attaqué, de débouter l’appelante de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 7.600 euros au titre de l’astreinte fixée par le tribunal d’instance de Montreuil dans sa décision du 4 septembre 2019, arrêtée au 11 mars 2020, celle de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de l’intimée tendant à voir écarter les prétentions de la société d’HLM Antin Résidences relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté et à voir déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions
Au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société d’HLM Antin Résidences soutient que Mme X est irrecevable à demander à la cour de se déclarer non saisie de la demande d’annulation du jugement entrepris, dès lors qu’elle n’a pas formé cette demande dans ses premières conclusions.
Mme X réplique que la demande de nullité de la déclaration d’appel ou d’absence d’effet dévolutif ne sont pas des prétentions sur le fond mais un simple moyen qu’elle pouvait régulièrement présenter dans ses conclusions ultérieures aux premières et qu’au demeurant il incombe à la cour de se prononcer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant à la demande d’annulation du jugement déféré.
La demande formée par Mme X tendant à voir écarter les prétentions de la société d’HLM Antin Résidences relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté et à voir déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause et non une prétention sur le fond au sens de
l’article 910-4 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de l’intimée tendant à voir écarter les prétentions de la société d’HLM Antin Résidences relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté et à voir déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions
Comme le soutient exactement l’appelante, sa déclaration d’appel mentionne que la société d’HLM Antin Résidences poursuit la réformation ou l’annulation du jugement entrepris, de sorte que doit être rejetée la demande de l’intimée tendant à voir écarter les prétentions de la société d’HLM Antin Résidences relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté et à voir déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions.
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 28 juillet 2020 devant le premier juge et de « censure » du jugement entrepris
La société d’HLM Antin Résidences soutient que l’assignation du 28 juillet 2020 devant le premier juge lui a été délivrée à étude, à l’adresse de son agence Direction territoriale nord IDF, située […] à La Plaine Saint-Denis et non à celle de son siège social, situé […] à Paris 9ème, alors que le contrat de bail mentionne l’adresse de son siège social et que l’agence nord ne constitue pas une succursale disposant des pouvoirs de la représenter à l’égard des tiers.
Toutefois, ce moyen ne sera pas examiné dès lors que l’appelante n’en tire aucune conséquence juridique au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
En effet, la société d’HLM Antin Résidences se borne à demander à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de « censurer par conséquent le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2021 », qui ne saurait s’analyser en une demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant
ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que l’injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l’exécution statue.
En premier lieu, la société d’HLM Antin Résidences soutient que l’astreinte en cause n’a pas commencé à courir, au motif que la décision la prononçant ne lui a pas régulièrement été signifiée.
Elle soutient que l’acte de signification du 26 septembre 2019 lui a été délivré à étude, à l’adresse de son agence Direction territoriale nord IDF, située […] à La Plaine Saint-Denis et non à celle de son siège social, situé […] à Paris 9ème, alors que le contrat de bail mentionne l’adresse de son siège social et que l’agence nord ne constitue pas une succursale disposant des pouvoirs de la représenter à l’égard des tiers.
Elle affirme que les pièces produites à cet égard par l’intimée sont des lettres émanant d’elle-même adressées à l’agence nord et un compte-rendu du service d’hygiène de la ville de Montreuil mentionnant l’adresse du son siège social.
Mme X fait valoir que le jugement du 4 septembre 2019 a été valablement signifié le 26 septembre 2019, est définitif et que la cour n’est pas saisie d’un appel interjeté contre cette décision.
En outre, elle soutient que cette signification est régulière, au motif qu’en vertu de la théorie des gares principales, la signification pouvait être faite à n’importe lequel des établissements de la société d’HLM Antin Résidences, que le bail a été signé à l’agence nord de cette société, laquelle a également établi les quittances et signé l’état des lieux de sortie, et que le litige a son origine dans le ressort de cet établissement de la société appelante, lequel a établi les commandes de travaux alléguées par l’appelante dès octobre 2019, ce qui démontre que la société d’HLM Antin Résidences avait connaissance de cette décision.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’astreinte destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de cette décision, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Cependant, il ne saurait être reproché à l’huissier de justice chargé de la délivrance de l’assignation devant le premier juge destinée à la société d’HLM Antin Résidences de ne pas avoir fait signifier cet acte à l’adresse du siège social de celle-ci mais à l’agence Direction territoriale nord IDF, située […] à La Plaine Saint-Denis.
En effet, cette agence, d’ailleurs mentionnée dans la déclaration d’appel de la société d’HLM Antin Résidences, constitue un établissement de cette société au sens de l’article 690 du code de procédure civile en ce qu’elle dispose d’un pouvoir de représentation de cette dernière envers les tiers lui ayant permis en l’espèce de conclure le bail en son nom, de signer en son nom l’acte de garantie de paiement des loyers, la fiche de vérification, d’établir le décompte des sommes dues mentionnant que ce « dossier » est « suivi par » la direction territoriale Nord IDF situé à La Plaine Saint Denis et de commander les travaux en cause et en ce que le litige est né dans le ressort de cet établissement.
Cet acte d’huissier n’est pas autrement critiqué.
Ainsi, l’astreinte prononcée par ordonnance rendue le 22 mars 2019 par le président du tribunal d’instance de Montreuil a commencé à courir à partir du 11 octobre 2019 jusqu’au 11 mars 2020, date
à laquelle l’intimée a quitté les lieux loués et à laquelle elle limite sa demande de liquidation.
En second lieu, la société d’HLM Antin Résidences soutient que l’inexécution de l’injonction judiciaire est due à la cause étrangère liée au refus de la locataire de laisser réaliser les travaux, cette impossibilité d’exécuter l’injonction justifiant la suppression de l’astreinte.
À cet égard, l’appelante expose avoir mandaté la société Acorus le 24 octobre 2019 pour réaliser un contrôle de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, avoir signé un bon de commande le 20 novembre 2019 aux fins de réalisation des travaux de réparation et de remplacement des fenêtres dégradées afin de les rendre étanches à l’air et à l’eau ordonnés par le juge et qu’il ressort de l’attestation établie par cette société que Mme X a « refusé les travaux [et] refusé qu’on lui change les joints car une réponse juridique qui indique bien le remplacement des fenêtres est nécessaire ».
Elle indique avoir fait réaliser ces travaux après que Mme X a quitté les lieux.
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, les travaux postérieurs à la période de liquidation de l’astreinte litigieuse ne sauraient être pris en considération pour la liquidation de celle-ci.
Mme X fait observer que les pièces produites par l’appelante sont dépourvues de valeur probante en ce qu’aucun facture ou bon de commande signé relatif aux opérations de contrôle de l’étanchéité des fenêtres de son appartement n’est versé aux débats, la pièce adverse n°10 ne consistant qu’en un courriel du 25 octobre 2019 émanant d’un salarié du groupe Arcade précisant s’être rendu « dans le logement cité en objet avec l’étancheur » sans autre précision et les pièces adverses n°11 et 12 n’étant qu’une capture d’écran sans référence à son logement et un courriel de la société Acorus du 9 janvier 2020 indiquant que le locataire refuse les travaux.
L’intimée fait observer que l’objet de l’intervention de la société Acorus mentionné sur les pièces produites par l’appelante est la réfection des joints du bow-window et non le remplacement des ouvrants des fenêtre dégradés, ordonné par la décision de justice assortie de l’astreinte en cause.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 7.600 euros.
Il ressort des pièces produites par la société d’HLM Antin Résidences, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’exécution des obligations de faire mises à sa charge, que celle-ci a fait vérifier l’étanchéité du toit du bâtiment par un étancheur le 24 octobre 2019 mais que les travaux confiés à la société Acorus ne portaient que sur la réfection des joints des fenêtres de l’appartement occupé par Mme X.
Or l’injonction mise à la charge de l’appelante par le jugement du 4 septembre 2019 consiste à rechercher les causes de l’humidité et y remédier, réparer et remplacer les ouvrants de fenêtre dégradés et les rendre étanches à l’air et à l’eau, lutter contre les moisissures et les champignons et refaire les murs attenant aux fenêtres (papiers peints, peinture).
L’intimée expose, sans être contredite, avoir été contactée à deux reprises par la société Acorus qui lui demandait l’accès à son logement sans délai et sans l’avoir prévenue à l’avance, alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail et ne pouvait se libérer immédiatement. Aucune des productions de la société d’HLM Antin Résidences ne permet d’établir les conditions dans lesquelles la société mandatée a tenté d’intervenir dans le logement en cause.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir un refus illégitime de Mme X comme difficulté d’exécution ou cause étrangère ayant rendu impossible l’exécution de l’injonction judiciaire, qu’il
convient de constater que la société d’HLM Antin Résidences n’a pas exécuté ses obligations en recherchant les causes de l’humidité et que, dans ces circonstances, l’astreinte a été exactement liquidée à la somme de 7.600 euros par le premier juge pour la période du 11 octobre 2019 au 11 mars 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société d’HLM Antin Résidences, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande formée par Mme X tendant à voir écarter les prétentions de la société d’HLM Antin Résidences relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté et à voir déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions ;
Rejette la demande de l’intimée tendant à voir écarter les prétentions de la société d’HLM Antin Résidences relatives à la nullité de l’assignation du 28 juillet 2020 et à la censure du jugement déféré en ce que ces prétentions ne sont pas comprises dans l’effet dévolutif de l’appel interjeté et à voir déclarer à tout le moins l’appelante irrecevable en ces prétentions ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’HLM Antin Résidences aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Part ·
- Clientèle ·
- Valeur ·
- Capital ·
- Diligences ·
- Coût de production ·
- Rémunération ·
- Prix unitaire ·
- Commission nationale
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Exécution forcée ·
- Action ·
- Acte notarie ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Hypothèque
- Bateau ·
- Navire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In extenso ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Imprudence ·
- Demande ·
- Procédure
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Sinistre ·
- Cotisations ·
- Amiante ·
- Droit de propriété ·
- Sécurité sociale ·
- Patrimoine ·
- Employeur
- Quai ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Election ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Tva ·
- Engagement ·
- Financement ·
- Lettre ·
- Obligation ·
- Prestation ·
- Taux d'intérêt ·
- Commission
- Stockage ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Abus de confiance ·
- Vodka ·
- Consommation ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Copropriété ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Dépense ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Clôture ·
- Respect ·
- Législation
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cantonnement ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.