Confirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 13 juin 2019, n° 17/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2016, N° 2015F00575 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01597 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PCR
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2016 -tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2015F00575
APPELANTE
SASU C D ET LORRAINE
Ayant son siège […]
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 444 718 563
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
INTIMÉE
SOCIÉTÉ A B I, société de droit étranger
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond X, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P132
PARTIE INTERVENANTE
SOCIÉTÉ E GENERALI SPA
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Y Z, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Y Z, Président de chambre et par Madame J K, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant charte – partie en date du 5 août 2011, le navire 'Sea Rainbow', propriété de la société de droit panaméen A B I., a été affrété pour effectuer le transport d’une cargaison de minerai de fer entre Matanzas, port situé sur le fleuve Orénoque (Venezuela) et Dunkerque (France), cargaison destinée à la société C.
Après avoir chargé la cargaison de 36.498 tonnes métriques de minerai de fer et avoir embarqué son pilote, le navire a appareillé de Matanzas le 29 août 2011 en direction de l’embouchure du fleuve Orénoque ; dans la matinée du 29 août 2011, il s’est échoué sur ce fleuve ; après que deux remorqueurs aient procédé à son désenchouement, le bateau a été conduit au mouillage ; le navire dérivant sur son ancre, le capitaine a entrepris une manoeuvre visant à éviter un nouveau échouement, mais le batiment s’est échoué une seconde fois. Le 14 septembre 2011, le navire a finalement pu être déséchoué et a été
conduit à un nouveau poste de mouillage.
La coque du 'Sea Rainbow’ ayant été endommagée, il a été procédé, entre le 20 septembre 2011 et le 8 octobre 2011, au transbordement de la cargaison sur un autre navire.
A la suite du second échouement, le commandant du 'Sea Rainbow’ a déclaré son navire en avarie commune et les représentants de la cargaison – le propriétaire C – ont signé un engagement de contribuer ; son assureur, la société Generali, a signé une garantie couvrant l’engagement de contribuer de son assurée. Le règlement d’avarie commune en date du 26 avril 2013 a retenu que les dépenses admises en avarie commune s’élevaient à la somme de 4.901.35,87 USD ; ce montant a été réparti entre les intérêts du navire et ceux de la cargaison en fonction de leurs valeurs respectives.
La société A ayant, en vain, réclamé à la société C le paiement de la contribution incombant au propriétaire de la cargaison, soit 2.572.872,61 USD, elle a, par acte en date du 19 mars 2016 pour la société C D et Lorraine, et pour accomplissement des formalités prévues par le règlement n°1393/2007 du Parlement européen, assigné la société C D et Lorraine et la société Assicurazzioni Generali F devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement rendu le 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— reçu la société A B I. en sa demande principale ;
— débouté la société A B I. de ses demandes à l’encontre d’E Generali F ;
— condamné la société C D et Lorraine à payer à A B lnc. la contrevaleur en euros au 20 décembre 2016 de la somme de 2.492.842,42 dollars US, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2016 et capitalisation à effet de cette date ;
— condamné la société A B I. à payer à la société E Generali F la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté E Generali F du surplus de sa demande à ce titre ;
— débouté les sociétés A B I. et C D et Lorraine de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société C D et Lorraine aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,84 euros TTC.
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2017 par les sociétés C D et Lorraine, appelante, et E Generali F., intimée provoquée, à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés C D et Lorraine et E Generali F., par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2019, demandent à la cour, au visa des Règles d’York et d’Anvers, de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis E Generali F. hors de cause, condamné A B I. à régler à E Generali F. la somme de 10.000 euros et retenu l’existence de la faute de A B I. à l’origine de l’évènement du 29 août 2011 ;
— rejeter l’appel incident de A B I. ;
— débouter A B I. de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’C D et Lorraine et d’E Generali F. ;
— condamner A B I. aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de 50.000 euros au bénéfice d’C D et Lorraine et d’E Generali F. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la procédure d’avarie commune peut être engagée à l’initiative du capitaine du navire, alors même que celui-ci est à l’origine de la situation périlleuse dans laquelle se trouvent le navire et la cargaison et que ce n’est qu’ultérieurement, c’est-à-dire après le dépôt du règlement d’avarie commune, que l’intérêt contributif, navire ou cargaison, peut refuser de contribuer aux dépenses d’avarie commune, admises par l’expert répartiteur, en invoquant l’existence d’une faute, et que c’est la situation qui s’est présentée en l’espèce.
Elles s’estiment fondées à refuser de contribuer aux dépenses d’avarie commune, dès lors que l’échouement du 29 août 2011, à l’origine de l’ouverture d’avarie commune, est la conséquence d’une faute de la société A ; elles exposent que :
— le transport maritime litigieux est soumis aux Règles d’York et d’Anvers 1994, dont la Règle D aux termes de laquelle, s’il y a lieu à contribution, c’est sans préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie à raison d’une faute ;
— la jurisprudence interdit à l’armateur fautif de rechercher l’indemnisation des dépenses engendrées par sa faute ;
— les deux intérêts contributifs à l’avarie commune – le navire et la cargaison – sont parties à la présente instance et il est donc juste qu’elles contestent la demande de contribution en faisant valoir leurs moyens de défense fondés sur la faute de l’armateur ;
— les circonstances à l’origine de l’échouement du 29 août 2011 sont caractéristiques d’une succession de fautes de la société A : le « Sea Rainbow », au jour de l’événement donnant naissance à la réclamation de la société A, n’était pas en effet apte à effectuer le voyage considéré puisqu’il n’était pas man’uvrant, l’événement du 29 août 2011 n’est imputable qu’à la défaillance de l’appareil à gouverner du navire, propriété de la société A, comme en témoignent les rapports émanant de personnalités indépendantes, et non à la faute des pilotes guidant le navire sur l’Orénoque, de sorte que l’échouement était inévitable ;
— la faute au sens de la Règle D est constituée.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour les condamnerait au règlement du montant réclamé en principal par A, les appelantes sollicitent que ladite condamnation ne soit pas revêtue d’intérêts, ni que ces intérêts fassent l’objet de capitalisation, dans la mesure où la société A est une société « coquille vide », ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du retard de paiement.
La société A B I., par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2019, demande à la cour, au visa de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et des Règles d’York et d’Anvers de
1994, de :
A titre principal,
— confirmer par adoption de ses motifs ou par motifs propres, le jugement rendu par le 20 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a condamné la société C D et Lorraine à régler à la société A B I. la contrevaleur en euros de la somme de 2.492.842,42 USD ;
— infirmer le jugement rendu par le 20 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a débouté la société A B I. de ses demandes à l’encontre de la société E Generali F ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société E Generali F., solidairement avec la société C D et Lorraine, à régler à la société A B I. la contrevaleur en euros de la somme de 2.492.842,42 USD, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’avarie commune du 26 avril 2013 et capitalisation annuelle desdits intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner, conjointement et solidairement, les sociétés C D et Lorraine et E Generali F à payer à la société A B I. une indemnité de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société A considère que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a constaté que la société C ne pouvait pas s’exonérer du paiement de la contribution en avarie commune. Elle considère que, comme l’ont retenu les premiers juges, il appartenait à la société C de régler les sommes dues au titre de l’avarie commune et ensuite former une demande de remboursement des sommes dues, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise que :
— la faute présumée d’un des participants n’autorise pas une partie à se dispenser unilatéralement du paiement de la contribution, paiement qui doit impérativement précéder tout éventuel recours ;
— le mécanisme de règlement des contributions énoncé par la Règle D prévoit que chaque intérêt engagé dans l’expédition maritime doit régler sa contribution à l’avarie commune, puis peut ensuite exercer le recours qu’il estime devoir faire envers un autre intérêt de l’expédition jugé fautif ; c’est ce que prévoit également l’article L 5133-5 du code des transports.
La société A fait valoir que le refus de payer la contribution n’est pas une « défense » au sens de la règle D.
A titre subsidiaire, la société A fait valoir qu’il y a prescription de l’action en remboursement de la contribution dans la mesure où la prescription en matière d’avarie commune est de cinq ans à compter de la fin de l’expédition, soit en l’occurrence le 30 octobre 2011, date de redélivraison du navire « Slovenija » à l’armateur après déchargement de la cargaison à Dunkerque ; or, les sociétés C et Generali n’ont exercé aucun recours à l’encontre de la société A, ni même formulé leur prétention à ne rien régler de la contribution demandée dans le délai de la prescription quinquennale, soit avant le 30 octobre 2016.
Enfin, la société A a considère n’avoir commis aucune faute dans la survenance de l’évènement à l’origine de l’avarie commune qui serait ainsi de nature à justifier le refus de paiement des appelantes. La Règle D subordonne le recours en remboursement de la contribution en avarie commune à la preuve de la faute d’un intérêt engagé dans l’expédition qui soit directement à l’origine de l’événement donnant lieu à l’avarie commune ; or, il n’y a eu aucune faute dans la survenance du premier échouement ; la société A invoque à cet égard :
— le caractère parfaitement man’uvrant du 'Sea Rainbow’ (aucune des prétendues déficiences ne concerne l’appareil à gouverner) ;
— le parfait état de navigabilité du bateau dont il n’est pas contesté qu’il était bien entretenu et que l’ensemble de ses documents de bord étaient en règle ;
— l’absence de preuve d’un mauvais fonctionnement de l’appareil à gouverner, la société C ne se prévalant que de quatre pièces non probantes du mauvais fonctionnement de cet équipement.
Enfin, la société A considère que le tribunal de première instance a mis hors de cause la société Generali sans en expliquer le motif en estimant que la garantie délivrée par cette société ne serait pas une garantie à première demande. Or, cette garantie prévoit bien qu’en contrepartie de la livraison de la marchandise, les assureurs consentent à payer aux armateurs ou à l’expert répartiteur la contribution d’avarie commune ultérieurement arrêtée par l’expert répartiteur.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS
Considérant que le transport en cause s’est effectué selon un connaissement Congenbill en date du 28 août 2011, se référant aux stipulations de la charte partie du 5 août 2011 ; que ce connaissement prévoit, en cas d’avarie commune, l’application des Règles d’York et d’Anvers 1994 dont :
— la règle A prévoit que 'les dépenses d’avarie commune (comprenant les frais d’assistance pour le navire faisant l’objet d’une déclaration en avaries communes) seront supportées par les intérêts cargaison au moyen d’une contribution calculée sur la valeur des marchandises transportées.' ;
— la règle D dispose que 'lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aura été la conséquence d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’aventure, il n’y aura pas moins lieu à contribution, mais sans préjudice des recours ou des défenses pouvant concerner cette partie à raison d’une telle faute.' ;
Considérant que, le commandant du navire « Sea Rainbow » ayant déclaré son navire en avarie commune, la contribution des facultés à l’avarie commune a été fixée à la somme de 2.492.843,42 USD (pièce A n°6) ; qu’un engagement de contribuer a été signé :
— le 29 septembre 2011, par la société d’assurances E Generali F. (pièce A n°5) ;
— le 4 octobre 2011, par les représentants de la cargaison C (pièce A n°4) ;
Considérant que les sociétés C D et Lorraine et E Generali F. contestent la demande de contribution aux dépenses d’avarie commune au motif que l’échouement du 29 août 2011, à l’origine de l’ouverture d’avarie commune, est la conséquence d’une faute de la
société A ;
Mais considérant que l’avarie commune tend à la seule répartition des conséquences financières résultant d’une dépense ou d’un sacrifice fait pour sauver l’ensemble de l’expédition maritime ; que l’objet de la procédure de la mise en avarie commune est de contribuer au règlement d’avaries ; que le régime de la responsabilité du transporteur maritime pour pertes ou dommages des/aux marchandises transportées, responsabilité dont le transporteur s’exonère par la faute nautique du capitaine, est distinct du régime des règles d’York et d’Anvers ; qu’en conséquence, le fait que l’événement à l’origine de cette procédure soit éventuellement dû à une faute d’une partie n’a pas d’incidence sur l’obligation du propriétaire des marchandises sauvées et à l’assureur de ce dernier de contribuer, dans un premier temps, à l’avarie ; que cette interprétation est confirmée par l’emploi, dans la Règle D, des termes 'sans préjudice de', qui doivent s’entendre comme 'sans renoncer à', de sorte que l’éventualité d’une faute de l’armateur est sans effet sur la contribution à l’avarie commune telle qu’elle a été expréssement acceptée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que, si, dans la discussion de leurs prétentions et moyens, les appelantes sollicitent, à titre subsidiaire, que la condamnation prononcée à leur encontre ne soit pas revêtue d’intérêts, ni que ces intérêts fassent l’objet de capitalisation, le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ne comporte aucune demande subsidiaire ; que la cour n’est donc pas saisie d’une demande subsidiaire des sociétés C D et Lorraine et E Generali F ;
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés C D et Lorraine et E Generali F à payer à la société A la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE in solidum les sociétés C D et Lorraine et E Generali F à payer à la société A B I. la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés C D et Lorraine et E Generali F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
J K Y Z
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