Irrecevabilité 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 11 oct. 2021, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00179 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZXS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Octobre 2021
DEMANDERESSES :
Mme Y Z A X
[…]
[…]
avocat postulant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Jean-françois REY de la SELARL JF REY, AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1389)
SASU MMT Société par actions simplifiée à associé unique, exerçant sous l’enseigne LE CAVEAU DES GOURMANDS
dont le siège social est
[…]
[…]
avocat postulant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Jean-françois REY de la SELARL JF REY, AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 1389)
DEFENDERESSES :
S.A.S. REGIE PRESQU’ILE GALYS Administrateur de biens, ès qualités de mandataire de la SCI HALEAKALA
[…]
[…]
avocat plaidant : Maître MORIZE Solenne, avocat au barreau de LYON (toque 3061)
S.C.I. HALEAKALA et actuellement sise […]
[…]
[…]
avocat postulant : SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (tqoue 475)
avocat plaidant : Maître MORIZE Solenne, avocat au barreau de LYON (toque 3061)
Audience de plaidoiries du 27 Septembre 2021
DEBATS : audience publique du 27 Septembre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 Octobre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2012, la S.A.R.L. Sigise, aux droits de laquelle vient la S.C.I. Haleakala, a donné à bail à la S.A.R.L. Goodywines, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. MMT, un local commercial situé […], moyennant le versement d’un loyer annuel de 6 000 ' payable par trimestre et d’avance.
Par acte du 25 janvier 2016, Mme Y Z A X s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société preneuse.
Par actes du 22 septembre 2020, la société Haleakala a assigné en référé Mme X et la société MMT devant le président du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance contradictoire du 14 juin 2021, a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement en date du 23 juillet 2020, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Haleakala,
— dit que la société MMT, et tous occupants de son chef, devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis […], dans un délai d’un mois à compter de la signification et que, passée cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement la société MMT et Mme X à verser à la société Haleakala :
' la somme provisionnelle de 11 925,31 ' au titre des loyers et charges impayés au 26 avril 2021, 2e trimestre 2021 inclus, outre intérêts sur la somme de 8 983,13 ' à compter du commandement et pour le surplus, à compter de la décision,
' une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la libération effective des lieux,
' la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X et la société MMT ont interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2021.
Par assignations en référé délivrées le 5 août 2021 à la S.A.S. Régie Presqu’île Galys et à la société Haleakala, Mme X et la société MMT ont saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision, la suspension des effets du commandement de quitter les lieux signifié à l’appelante le 7 juillet 2021 et qu’il soit donné acte qu’elle a consigné la somme de 12 491,17 ' sur le compte CARPA de son conseil.
A l’audience du 27 septembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, Mme X et la société MMT soutiennent que les loyers ont toujours été payés, contrairement aux charges qui ont connu une croissance exponentielle.
Elles affirment que la société Haleakala n’a jamais fourni une explication sérieuse sur ce point, malgré de nombreuses demandes. Ils précisent que les charges sont passées de 104,95 ' en 2016, à 6 307,94 ' en 2020, puis à 10 849,24 ' au 30 juin 2021.
La société MMT indique être de bonne foi et avoir consigné la somme de 12 491,17 ' sur le compte CARPA de son conseil, correspondant au montant des charges sollicitées, sans préjudice de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de la société MMT à hauteur de 6 495,78 '.
Mme X et la société MMT relèvent l’existence de conséquences manifestement excessives relatives à l’expulsion de cette dernière et affirment que cette expulsion entraînera la disparition du fonds de commerce.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 août 2021, la société Haleakala sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que, s’agissant des loyers, ceux dus au titre de l’année 2020 ont commencé à être payés au mois de novembre 2020, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive, sans que leurs montants ne correspondent au montant des loyers hors charges appelés.
Elle affirme que le décompte des loyers et charges a toujours été communiqué et les charges ont été justifiées.
Elle considère ainsi qu’aucun moyen d’annulation ou de réformation n’est sérieusement soutenu.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que les demanderesses échouent à en rapporter la preuve, et fait état des dispositifs gouvernementaux mis en place pour aider les restaurateurs à faire face à la crise. Elle ajoute que s’agissant du paiement des loyers, les demanderesses ne justifient pas les avoir consigné et ne peuvent se prévaloir d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Elle constate l’absence de justificatif tendant à la recherche de nouveaux locaux, en dépit des nombreux mois dont a disposé la locataire.
La S.A.S. Régie Presqu’île Galys représentée à l’audience par le conseil de la société Haleakala, a demandé sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas partie en la cause d’appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des
moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, «en cas d’appel» et conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société Régie Presqu’île Galys, dite mandataire de la bailleresse, n’a pas été partie en première instance et n’a pas plus été intimée sur l’appel formé par la caution et la société locataire ; qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par ces derniers ;
Qu’en application du texte susvisé, cette absence de qualité de partie en appel doit conduire à sa mise hors de la présente cause ;
* * *
Attendu que l’article 514-3 prévoit que les deux conditions nécessaires à un arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives susceptibles d’être provoquées par la décision rendue ne peuvent résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou même d’une expulsion locative, mais doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible et il appartient au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu que la société MMT ne peut invoquer un tel risque concernant les condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, car elle fait état d’une consignation sur le compte CARPA de son conseil d’une somme de 12 491,17 ' couvrant le principal de la provision fixée au titre de l’arriéré locatif réclamé par la bailleresse ;
Que comme le souligne la bailleresse, la société MMT ne justifie par aucune de ses pièces de la réalisation de cette consignation, les documents produits faisant état par ailleurs d’une procédure de saisie conservatoire entre les mains de la société CIC Lyonnaise de banque dernièrement convertie en saisie attribution, sur laquelle elle n’indique pas avoir saisi le juge de l’exécution d’une contestation ;
Attendu que la société MMT se prévaut uniquement des effets d’une expulsion et de la disparition qu’elle dit corrélative de son fonds de commerce ;
Attendu qu’elle se méprend d’ailleurs à nous saisir d’une demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux ; que seul le juge de l’exécution est compétent à cette fin, ce que rappelait la signification de cet acte du 7 juillet 2021, et cette prétention est déclarée irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs juridictionnels du premier président ;
Que la bailleresse a relevé que sa locataire a disposé d’un délai depuis septembre 2020 pour rechercher un nouveau local, et la société MMT ne tente pas de justifier d’une recherche en ce sens, surtout depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, pour lequel elle ne dit pas non plus qu’elle a saisi le juge de l’exécution ;
Attendu que la bonne foi que la société MMT allègue est sans rapport avec la preuve dont elle a la charge pour espérer un arrêt de l’exécution provisoire et les demanderesses ne peuvent se contenter d’affirmer qu’il « est évident que l’expulsion entraînera la disparition du fonds de commerce» sans fournir des éléments notamment sur l’existence d’une activité actuelle, et notamment de ses bilans et comptes de résultat récents ;
Qu’aucune des pièces produites par la société MMT ne concerne la question des conséquences d’une exécution provisoire de la décision dont appel ;
Attendu que cette carence à établir un risque de conséquences disproportionnées et irréversibles doit conduire au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation que les demanderesses articulent ;
Attendu que les demanderesses succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé, comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 5 juillet 2021,
Mettons hors de cause la S.A.S. Régie Presqu’île Galys,
Déclarons la S.A.S.U. MMT irrecevable en sa demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux signifié le 7 juillet 2021,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons in solidum Mme Y Z A X et la S.A.S.U. MMT aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. Haleakala une indemnité de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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