Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 11 octobre 2021, n° 21/00179
CA Lyon
Irrecevabilité 11 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'expulsion

    La cour a estimé que la SASU MMT n'a pas prouvé l'existence de conséquences disproportionnées ou irréversibles résultant de l'exécution provisoire, et que la bonne foi alléguée ne suffit pas à établir un tel risque.

  • Rejeté
    Justification de la consignation des loyers

    La cour a noté que la SASU MMT n'a pas fourni de preuve de la consignation des loyers, ce qui affaiblit sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, soulignant que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur cette question.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Lyon concerne une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon. Les demanderesses, Mme Y Z A X et la société MMT, ont interjeté appel de cette décision. La cour d'appel constate que la société Régie Presqu'île Galys n'a pas été partie en première instance et n'a pas été intimée sur l'appel, elle est donc mise hors de cause. La cour d'appel rappelle que pour arrêter l'exécution provisoire, il faut qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle conclut que la société MMT n'a pas apporté la preuve de ces risques et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les demanderesses sont condamnées aux dépens et à verser une indemnité à la SCI Haleakala.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 11 oct. 2021, n° 21/00179
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/00179
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 11 octobre 2021, n° 21/00179