Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 janv. 2021, n° 19/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2018, N° 17/02317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00762
N° Portalis DBVX – V – B7D – MFLO
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 05 novembre 2018
4e chambre
RG : 17/02317
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
ONIAM
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme D Y
née le […]
[…]
[…]
Mme F G
née le […]
[…]
[…]
M. H Y
né le […]
Lieu-dit Parrouquet
[…]
M. I Y
né le […]
[…]
[…]
M. J Y
né le […]
[…]
[…]
représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17
M. O-P Q R X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F WYON, président
— K L, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame D Y, née en 1936, était suivie par un dermatologue au titre d’une maladie cutanée auto-immune ; le 28 novembre 2012, une échographie cervicale confirmait une 'adénomégalie cervicale gauche à mi-hauteur (augmentation de volume des ganglions lymphatiques) située en antéro-interne de la bifurcation carotidienne'.
Le médecin spécialiste orientait alors la patiente vers le docteur X, médecin oto-rhino-laryngologiste en vue d’une éventuelle exérèse de cette grosseur mais elle préférait alors poursuivre un traitement médicamenteux.
En juillet 2014, Madame Y consultait de nouveau le docteur X et une intervention chirurgicale était programmée pour le 4 novembre 2014, après signature par la patiente d’un formulaire de consentement éclairé.
L’exérèse de la grosseur se déroulait sans incident mais une exploration digitale plus profonde permettait au médecin de découvrir une 'tuméfaction dure', conduisant ce dernier à réaliser un prélèvement biopsique.
Au décours de ce geste opératoire, une plaie de la carotide interne gauche se produisait et devant l’importance de l’hémorragie, le docteur X sollicitait en urgence l’assistance du docteur Neveu, chirurgien vasculaire, qui réalisait un clampage et suturait la plaie.
En salle de réveil, Madame Y a présenté une 'hémiplégie droite associée à un mutisme' et il était diagnostiqué un 'AVC ischémique' qui conduisait à son transfert aux urgences du CHU de Dijon, puis dans le service de neurologie où elle séjournait jusqu’au 1er décembre 2014.
Madame Y M son domicile le […].
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a désigné
le docteur Z en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale de cette dernière au contradictoire des docteurs X et Neveu et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) ; il a déposé son rapport le 3 août 2016.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 7 février 2017, Madame D Y ainsi que Madame F G, Monsieur H Y, Monsieur I Y et Monsieur J Y, ses enfants, ont fait citer Monsieur X, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Ils ont conclu à titre principal à la responsabilité du docteur X pour faute dans la pratique professionnelle pré-opératoire pour absence d’imagerie de type échographie et à titre subsidiaire à l’existence d’un accident médical non fautif de nature à permettre la garantie de l’ONIAM.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté les consorts Y de leur action en responsabilité contre Monsieur X et retenant le principe du droit à indemnisation par l’ONIAM, condamné ce dernier à payer les sommes provisionnelles de 80 000 euros à Madame D Y et 5 000 euros à chacun de ses enfants et ordonné une expertise médicale de l’intéressée afin de permettre la fixation de son préjudice, déclarant le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale, réservant les autres demandes des parties et ordonnant l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 31 janvier 2019, l’ONIAM a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019 par l’ONIAM qui conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a 'omis de statuer’ sur ses demandes, débouté les consorts Y de leur action en responsabilité contre Monsieur X, l’a condamné à payer les sommes provisionnelles de 80 000 euros et 5 000 euros à ces derniers et ordonné une expertise, demandant à la cour, statuant à nouveau de :
— à titre principal : dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Madame Y ne pourra excéder 10 % de l’indemnisation totale des préjudices subis compte tenu de la responsabilité du docteur X dont la faute est à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’éviter le dommage subi,
— déduire de toute indemnisation provisionnelle allouée les aides versées par les organismes sociaux,
— dire et juger qu’aucune provision ne peut être allouée au titre de l’indemnisation de la tierce personne en l’absence de communication des justificatifs de versement des aides par les organismes sociaux et en présence d’une aide humaine surévaluée par l’expert qui doit faire l’objet d’un débat au fond,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Madame Y sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 27 611,20 euros décomposée comme suit :
— 11 611,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— dire et juger que compte tenu de la responsabilité du docteur X à hauteur de 90 %, la provision mise à sa charge ne pourra excéder la somme de 2 761,12 euros,
— rejeter toute demande de provision formulée par les victimes indirectes,
— en tout état de cause,
— rejeter la demande d’expertise et toute autre demande formée à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2019 par Monsieur X qui conclut à la recevabilité de l’appel formé par l’ONIAM et à la confirmation du jugement critiqué, au rejet en conséquence de l’ensemble des demandes de l’ONIAM, des consorts Y et de la caisse primaire d’assurance maladie, demandant à la cour à titre très subsidiaire de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires adverses en l’absence de certitude d’un lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice autonome de perte de chance, à titre encore plus subsidiaire de dire que le préjudice des consorts Y ne peut être qu’un préjudice autonome de perte de chance fixé à 10 % de la quote-part de responsabilité qui sera retenue à son encontre et ordonner en tant que de besoin, un concours d’indemnisation avec l’ONIAM, au regard des aléas chirurgicaux et thérapeutiques qui se sont produits et, dans tous les cas, condamner l’ONIAM ou les consorts Y aux dépens distraits au profit de Maître Choulet, avocat, sur son affirmation de droit et au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2020 par Madame D Y ainsi que Madame F G, Monsieur H Y, Monsieur I Y et Monsieur J Y qui concluent in limine litis à la révocation de l’ordonnance de clôture, à titre principal à la confirmation du jugement qui a retenu que Madame D Y avait été victime d’un accident médical non fautif relevant de l’indemnisation par la solidarité nationale et a condamné l’ONIAM à en réparer l’entier préjudice avec versement des sommes provisionnelles de 80 000 euros et 5 000 euros à chacun des enfants, outre organisation d’une expertise, demandant à la cour, à titre subsidiaire, de dire que l’accident médical dont a été victime Madame D Y a été causé par les manquements du docteur X et condamner en conséquence ce dernier à réparer l’entier préjudice subi, à titre infiniment subsidiaire de dire que les préjudices dont a été victime Madame Y sont constitutifs d’un accident médical non fautif favorisé par la faute du docteur X et condamner en conséquence solidairement ce dernier avec l’ONIAM à indemnisation, et en tout état de cause, leur allouer une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or qui conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger que la responsabilité du docteur X est pleine et entière et en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de :
— 46 342,80 euros au titre des prestations d’ores et déjà servies, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande,
— 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
en lui donnant acte de ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour et en condamnant le docteur X aux dépens avec distraction au profit de la Selarl BDL avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 juin 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DECISION
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2020 ; la demande des consorts Y tendant au rabat de l’ordonnance de clôture de façon à permettre la prise en compte de leurs conclusions déposées le 12 mai 2020 n’a donc plus d’objet.
Il convient de rappeler à titre liminaire, que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Si l’ONIAM conclut aux termes du dispositif de ses conclusions à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a notamment 'omis de statuer sur ses demandes', reprenant entre parenthèses l’énoncé des demandes présentées devant le premier juge, il convient de relever qu’il les a exactement rapportées dans le jugement critiqué et y a répondu intégralement aux termes de son dispositif, en ne prenant en compte, à juste titre, que les demandes qui saisissaient effectivement la juridiction au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient, de façon à examiner l’ensemble des prétentions et moyens des parties, de statuer d’abord sur la question de la responsabilité de Monsieur X avant d’aborder celle de l’indemnisation de Madame Y par la solidarité nationale
I. Sur la responsabilité de Monsieur X :
L’ONIAM soutient qu’il résulte des éléments du dossier que la prise en charge de Madame Y par le docteur X n’a pas été conforme aux règles de l’art et données acquises de la science dans la mesure où il a réalisé une cervicotomie exploratrice de première intention non indiquée puisqu’aucun examen complémentaire n’avait été effectué en amont, le praticien s’étant contenté de l’examen exploratoire pratiqué en 2012 ; il ajoute qu’un examen d’imagerie (échographie doppler notamment) aurait mis en évidence le chemodectome associé et aurait modifié la conduite thérapeutique adoptée par la suite, en évitant la biopsie per-opératoire contre-indiquée réalisée et donc l’AVC par thrombose de la carotide interne à l’origine des préjudices subis par Madame Y.
Monsieur X soutient quant à lui que les deux indications opératoires consistant tant dans l’exérèse de l’adénomégalie jugulaire que le prélèvement biopsique du chemodectome sont conformes aux données acquises de la science, ayant pour but d’éliminer une lymphopathie d’ores et déjà évoquée en présence de la maladie cutanée auto-immune de la patiente ou d’éviter une adénopathie cancéreuse.
Il ajoute que l’incident en lien avec l’hémorragie par plaie carotidienne lors de la dissection de biopsie ainsi que la thrombose carotidienne secondaire ne s’expliquent nullement par une maladresse chirurgicale de sa part mais par la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention en deux temps, aucun manquement dans la surveillance post-opératoire ne lui étant par ailleurs reproché.
Il prétend que les recommandations de bonnes pratiques n’exigeaient pas expressément de recourir à
une nouvelle échographie cervicale à la suite de celle réalisée le 28 novembre 2012, même si l’expert estime qu’elle aurait été préférable.
À titre subsidiaire, Monsieur X soutient qu’aucun lien de causalité entre cet éventuel manquement et le dommage allégué n’est établi dans la mesure où même si l’imagerie avait permis de découvrir la masse de bifurcation carotidienne, il aurait été déraisonnable de différer l’intervention en raison des risques de lymphopathie et d’adénopathie cancéreuse encourus par la patiente alors âgée de 69 ans.
Il prétend enfin que les séquelles subies par Madame Y s’expliquent exclusivement par la réalisation d’un aléa chirurgical et thérapeutique constituant un accident médical non fautif ou qu’à tout le moins, dans l’hypothèse où serait retenue une négligence fautive pour manque d’imagerie médicale préalable à l’intervention du 4 novembre 2014, la cour ordonnera alors une concurrence d’indemnisation par l’ONIAM et le praticien, qui ne pourra pas dépasser le concernant, 10 % du préjudice final, seul un préjudice de perte de chance pouvant être supporté par lui-même, voire un simple préjudice d’impréparation.
Les consorts Y considèrent quant à eux que Monsieur X a commis une faute d’indication opératoire ayant conduit à une indication d’intervention chirurgicale inadaptée au cas de Madame Y, présentant nécessairement un lien avec le dommage subi dans la mesure où sans cette mauvaise indication, la plaie carotidienne ne se serait pas produite ou aurait pour le moins, été prise en charge dans de meilleures conditions, avec un protocole opératoire modifié associant un chirurgien vasculaire dès le début de l’intervention.
Ils soutiennent que la faute du praticien a engendré les complications subies par la patiente et qu’aucune incertitude n’existe sur le lien de causalité, aucune perte de chance n’ayant lieu d’être retenue en l’espèce.
Ils ajoutent enfin qu’aucun concours entre la responsabilité du praticien et l’indemnisation par la solidarité n’est possible en l’espèce puisqu’il n’est pas reproché à Monsieur X un manquement à son devoir d’information.
À titre infiniment subsidiaire, ils considèrent que l’absence d’imagerie médicale préalable constitue un manquement du docteur X n’ayant pas directement causé le dommage mais favorisé la survenue d’un accident médical non fautif en permettant alors un concours d’indemnisation entre le praticien et la solidarité nationale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or considère que la prise en charge par le docteur X n’a pas été conforme aux données acquises de la science dans la mesure où il a réalisé une cervicotomie exploratrice de première intention non indiquée puisqu’aucun examen complémentaire n’avait été réalisé en amont.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il n’est reproché aucune faute à Monsieur X en lien à son geste chirurgical au cours de l’intervention du 4 novembre 2014, seule l’absence de préconisation préalable à cette intervention d’examens complémentaires à ceux réalisés en 2012 lui étant opposée.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du
possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu, de concours appropriés.
L’expert Z affirme que les deux indications opératoires consistant tant dans l’exérèse de l’adénopathie jugulaire que le prélèvement biopsique du chomedectome sont conformes aux données de la science de l’époque, en ce qu’elles avaient pour but d’éliminer le diagnostic de lymphopathie d’ores et déjà évoquée en présence de la maladie cutanée auto-immune de la patiente ou d’éviter une adénopathie cancéreuse.
Il ajoute qu’à l’occasion de la découverte d’une masse dure lors de l’exérèse de l’adénopathie, le prélèvement biopsique décidé par le chirurgien ORL était licite.
L’expert ajoute qu’aucune faute de maladresse ou de surveillance du chirurgien à l’occasion des deux actes réalisés au cours de la même intervention (exérèse de l’anénopathie et dissection de biopsie) ne peut être relevée, l’incident en lien avec l’hémorragie par plaie carotidienne lors de la dissection de biopsie ainsi que la thrombose carotidienne secondaire constituant seulement la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention en deux temps.
Il n’est par ailleurs relevé aucune faute liée à la surveillance post opératoire, l’expert ayant au contraire relevé que le diagnostic d’accident vasculaire cérébral a été rapidement établi, confirmé par un scanner cérébral alors même qu’un chirurgien vasculaire est intervenu rapidement pour remédier à la complication hémorragique.
La note produite en pièce 4 par l’ONIAM, établie par le docteur A et le médecin interne Berthou le 26 avril 2019, et non comme le soutient l’appelant par le docteur B, n’est pas probante s’agissant de deux spécialistes attachés à l’ONIAM ; un second document produit par l’ONIAM, intitulé 'recommandation pour la pratique clinique – adénopathies cervicales chroniques de l’adulte', établi à une date inconnue par la société française d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la face et du cou, dont le caractère impératif n’est pas invoqué alors même qu’il ne s’agit nullement d’une recommandation de la Haute autorité de santé, ne peut non plus être sérieusement et utilement discuté devant le juge alors même qu’il n’a jamais été soumis à la critique de l’expert au cours des opérations d’expertise, siège du débat médical contradictoire et pertinent ou dans le cadre d’un dire.
Si l’expert Z indique effectivement à plusieurs reprises au fil de son rapport, qu’une imagerie médicale aurait certainement été utile en ce qu’elle aurait probablement permis d’évoquer le diagnostic de chemodectome associé, de discuter la pertinence même de l’intervention prévue à l’origine et/ou de modifier la stratégie opératoire en y associant un chirurgien vasculaire, il ne retient cependant aucune faute à l’encontre de Monsieur X de ce chef et explique au contraire que dans le cas de Madame Y :
— l’échographie du 28 novembre 2012 était très rassurante aux termes du compte rendu échographique de l’époque, mettant en lumière une adénomégalie homogène et bien limitée,
— les chemodectomes sont des tumeurs très rares, puisque rencontrées entre 0,03 % et 0,06 % dans la pratique, diagnostiquées à l’examen clinique lorsqu’il y a tuméfaction latéro cervicale haute rétro angulo maxillaire, d’apparition progressive et mobile latérale, plus que par échographie, aucun symptôme n’ayant été constaté à l’examen en l’espèce par le médecin spécialiste.
La faute pré-opératoire reprochée à Monsieur X au titre de l’absence de prescription d’examens préalables à l’intervention d’exérèse de l’adénopathie n’est donc pas démontrée en l’espèce, le simple fait que ce dernier reconnaisse exiger désormais systématiquement depuis l’accident vasculaire de Madame Y, un examen d’imagerie préalablement à toute intervention de ce type, ne permettant nullement d’en déduire, comme le soutient à tort l’ONIAM, l’existence d’une faute caractérisée commise en l’espèce par ce dernier lors de l’intervention du 4 novembre 2014.
II. Sur l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale :
L’ONIAM soutient que l’indemnisation des préjudices de Madame Y ne pourra être prise en charge par la solidarité nationale qu’à hauteur de 10 %, 90 % de l’indemnisation devant être supportée par Monsieur X ; il ajoute que l’état de santé de la victime n’étant pas consolidé, seul certains postes de préjudice peuvent donner lieu au versement d’une provision, limitée à 10 %, avec prise en compte du référentiel de l’ONIAM ; que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne mérite un débat au fond alors même en tout état de cause que l’ONIAM ne prend pas en charge les débours des organismes sociaux et n’indemnise pas les victimes indirectes, tels les enfants de Madame Y.
Les consorts Y soutiennent quant à eux que le seul reproche pouvant être fait à Monsieur X concerne seulement la phase pré-opératoire, l’existence même d’un accident médical non fautif n’étant pas discutable en l’espèce, ni le caractère anormal du dommage relevé par l’expert ou le seuil de gravité exigé de l’article D.1142-1 du code de la santé publique.
Sur ce :
L’article L.1142-1.II du code de la santé publique dispose que : 'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
Le tribunal a très justement considéré dans des termes pertinents que la cour adopte, que Madame Y a été victime d’un accident médical non fautif en ce que la complication vasculaire (thrombose carotide interne secondaire) avec pour conséquence l’accident vasculaire cérébral sylvien, est en relation directe et certaine avec l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2014 et que les conditions de gravité fixées par l’article D.1142-1 du code de la santé publique sont réunies et imposent la mise en oeuvre de l’indemnisation par l’ONIAM, de l’intégralité du préjudice en l’absence de toute faute médicale retenue à l’encontre de Monsieur X.
Le jugement qui a condamné l’ONIAM à indemniser les préjudices de Madame Y doit donc être confirmé.
III. Sur les demandes de provision et l’organisation d’une expertise médicale de Madame Y :
Le premier juge a rappelé les conclusions du rapport d’expertise qui a d’ores et déjà fixé certains postes de préjudice ; il est justifié par les attestations produites au dossier que la solidarité familiale est nécessaire et dès à présent mise en oeuvre au bénéfice de Madame Y compte tenu de sa perte d’autonomie.
Une juste somme de 80 000 euros a été attribuée par le tribunal à titre provisionnel à la victime et le jugement mérite encore confirmation en la matière.
En revanche, les dispositions légales susvisées, qui permettent seulement l’indemnisation des ayants droit dans le cadre de leur action successorale en cas de décès du patient, ne permettent pas aux victimes par ricochet de réclamer une indemnisation par la solidarité nationale au titre de leur préjudice d’affection ou d’accompagnement.
Aucune indemnité provisionnelle à la charge de l’ONIAM ne peut donc être allouée aux enfants de Madame Y, la cour observant que la demande indemnitaire de ce chef n’avait d’ailleurs été présentée par les consorts Y devant le premier juge, qu’à l’encontre de Monsieur X.
Le jugement qui a condamné l’ONIAM à payer une somme de 5 000 euros à chacun des enfants de la victime doit en conséquence être infirmé et les demandes présentées par les consorts Y à ce titre rejetées dans la mesure où la responsabilité de Monsieur X n’est pas retenue.
Par ordonnance du 25 février 2020, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a missionné Madame C en qualité d’expert, chargée de fixer l’ensemble des préjudices subis par Madame Y, y compris postérieurement à sa consolidation, en remplacement de l’expert Z désigné aux termes du jugement du 5 novembre 2018.
Les opérations d’expertise sont en cours et Madame Y ne réclame plus la modification de la mission de l’expert après que l’expert Z a été remplacé par Madame C exerçant dans une autre spécialité.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à y substituer le nom du nouvel expert désigné.
IV. Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or :
Dans la mesure où la responsabilité de Monsieur X n’a pas été retenue, la demande en paiement des prestations servies à la victime, dirigée à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or doit être rejetée, aucune réserve sur le montant des débours non chiffrés à ce jour n’ayant non plus lieu de lui être donnée dans la mesure où aucun recours des tiers payeurs n’est prévu comme pouvant être dirigé contre l’ONIAM dans le cadre d’une indemnisation par la solidarité nationale.
V. Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’allouer à Monsieur X et à Madame D Y, à la charge de l’ONIAM qui succombe et doit être débouté de ce chef, une indemnité de procédure de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts Y est devenue sans objet,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à titre de provision à Madame F G, Monsieur H Y, Monsieur I Y et Monsieur J Y une somme de 5 000 euros chacun,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à substituer au nom de l’expert Z celui de l’expert
C chargé des opérations d’expertise,
Y ajoutant,
Dit et juge que Madame Y a droit à indemnisation par la solidarité nationale, du préjudice subi découlant de l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2014,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens,
Déboute l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à Monsieur X d’une part et à Madame D Y d’autre part, une indemnité de 4 000 euros chacun de ce chef,
Rejette la demande présentée de ce chef par Madame F G, Monsieur H Y, Monsieur I Y et Monsieur J Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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