Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 20/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01334 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 décembre 2019, N° 11-18-2831 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01334
N° Portalis DBVX-V-B7E-M36R
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 16 décembre 2019
RG : 11-18-2831
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON 'LYON METROPOLE HABITA T'
Société SMACL
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANTES :
L’E.P.I.C OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON 'LYON METROPOLE HABITAT'
[…]
[…]
Société SMACL prise en sa qualité d’assureur de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON
[…]
[…]
Représentés par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005915 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Albane GUILLARD, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’OPH de la Métropole de Lyon, dit Lyon Métropole Habitat, a donné en location à monsieur Y X un logement situé […]
A la suite d’un dégât des eaux, monsieur Y X a assigné l’OPH de la Métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat – devant le tribunal d’instance de Villeurbanne aux fins d’indemnisations.
Cette juridiction, par jugement contradictoire du 16 décembre 2019 rendu en premier ressort, après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles SMACL, a notamment :
• déclaré l’OPH de la Métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat – en partie responsable des dommages subis par le locataire ;
• condamné in solidum l’OPH de la Métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat – et la société d’assurances mutuelles SMACL à payer à monsieur Y X la somme de 1.720 euros en indemnisation des préjudices subis ;
• condamné l’OPH de la Métropole de Lyon – Lyon Métropole Habitat – à verser à monsieur Y X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’OPH de la Métropole de Lyon et la société d’assurances mutuelles SMACL ont interjeté appel de ce jugement le 17 février 2020 dont ils demandent réformation en ce qu’il déclare LYON METROPOLE HABITAT en partie responsable des préjudices subis par monsieur Y X ; en ce qu’il condamne in solidum LYON METROPOLE HABITAT et la SMACL à payer à monsieur Y X la somme de 1.720 euros en indemnisation des préjudices subis ; condamne in solidum LYON METROPOLE HABITAT et la SMACL à payer à monsieur Y X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y aurait lieu au contraire de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par monsieur X, de condamner monsieur X à verser à LYON METROPOLE HABITAT et la SMACL la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que postérieurement au jugement la SMACL a été informée par l’assureur de monsieur X qu’il était intervenu en son temps, au titre du dégât des eaux du mois de septembre 2017 et qu’il lui avait versé la somme de 1.355 euros. Monsieur X aurait donc perçu une indemnité de la part de son assureur habitation l’indemnisant du préjudice subi. De plus, le bailleur LYON METROPOLE HABITAT soutient fournir des éléments probants, tels que des factures et des devis, démontrant que les travaux ont effectivement été réalisés.
Ce serait donc à tort que le tribunal aurait soutenu que le versement de cette somme par l’assureur du locataire ne dispenserait pas le bailleur de l’exécution de ses obligations fixées par la loi, à charge pour lui ou son assureur de se retourner contre l’assureur du locataire le cas échéant pour la prise en charge financière des travaux.
Si des désagréments, sous forme de moisissures, sont apparus postérieurement à la réparation de la fuite, la faute en incomberait à monsieur X qui n’aurait jamais été en mesure de justifier des travaux qu’il devait faire réaliser avec l’indemnisation perçue de son assureur. Ce serait en s’abstenant de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de son logement que des moisissures auraient pu se développer.
A l’opposé monsieur X soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel formé par l’EPIC OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT », qui n’aurait pas été partie à la procédure de première instance et serait donc privée de qualité pour être partie au procès en appel.
Sur le fond, il forme à son tour appel incident à l’effet de voir constater que l’ensemble des dommages litigieux auraient été causés par l’impéritie du bailleur, de voir porter le montant des condamnations à la charge de LYON METROPOLE HABITAT et de son assureur la SMACL aux sommes suivantes :
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
• 2.500 euros pour procédure abusive ;
• 138,75 euros au titre des frais de franchise ;
• 320 euros au titre du constat d’huissier ;
• 2.500 euros au titre des frais irrépétibles à allouer au conseil moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
• les entiers dépens dont 'sic’ distraction au profit du conseil
SUR QUOI LA COUR
Concernant la recevabilité de l’appel monsieur X fait valoir que celui-ci, contre le jugement du 16 décembre 2019, aurait été régularisé au nom de l’EPIC OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT », qui n’a pas été partie à la procédure de première instance et serait donc privée de qualité pour être partie au procès en appel. Puis, il invoque le fait que les conclusions d’appelants sont formulées au nom de LYON METROPOLE HABITAT, au nom duquel la déclaration d’appel n’a pas été enregistrée.
Mais en cela LYON METROPOLE HABITAT, fait simplement mention de sa forme juridique, qui a été fusionnée dans la déclaration d’appel. Ensuite, les conclusions ayant été déposées dans le cadre de cette procédure, contiennent la dénomination OPH de la METROPOLE de LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT, ainsi que l’indication de son siège social.
Monsieur X lui-même a compris qu’il s’agissait bien de la même entité puisqu’en cause d’appel il a conclu contre L’office public de l’Habitat de la Metropole de LYON à l’enseigne LYON METROPOLE HABITAT, demeurant […] et en tout état de cause ne fait la preuve d’aucun grief né d’une confusion quelconque avec une autre personne morale.
Il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir infondée.
Sur le fond, le premier juge a justement rappelé que par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu à toutes les grosses réparations autres que locatives.
Il a également rappelé l’historique du sinistre survenu le 17 octobre 2017 sur une conduite d’eau du réseau de chauffage qui était consécutif à une fuite dans la gaine technique située dans les parties communes de l’immeuble et donc de la responsabilité exclusive du bailleur.
Il est acquis que la fuite en elle-même a été définitivement réparée dans les meilleurs délais soit le 25 octobre suivant avec extension des réparations dans les toilettes privatives du logement de monsieur X.
Les factures produites par le bailleur attestent de ce que ce travail de colmatage de la fuite d’eau a été fait sans qu’il soit besoin d’y revenir.
Ne restent en réalité en litige que les dégâts causés par ce sinistre aux embellissements de l’appartement de ce locataire comptés pour moins de 1.000 euros.
Or, depuis le prononcé du jugement il est apparu que la Cie GENERALI, assureur habitation de monsieur X, avait indemnisé son assuré dès la fin de l’année 2017 de l’ensemble des dommages suite à la survenance du dégât des eaux, à hauteur de 1.355 euros se détaillant de la façon suivante :
• 870 euros au titre des travaux d’embellissement ;
• 485 euros à titre d’indemnisation de ses dommages personnels.
Il était entendu par les deux parties que monsieur X devait faire son affaire personnelle avec le montant de cette indemnisation des travaux de reprise des plâtres et peintures abîmés par cette fuite et l’humidité des murs qui en a découlé.
Cette somme était acceptée sans aucune réserve par monsieur X qui devait réaliser ces travaux d’embellissements sans délai et ne peut donc se plaindre des prétendues conséquences sur la santé des occupants de ce logement postérieurement à la fin de l’année
Ayant d’ores et déjà été indemnisée, cette partie désormais dépourvue de tout préjudice, apparaît dès lors sans droit à en solliciter à nouveau la réparation auprès de son bailleur.
Déjà destinataire de cette indemnisation par son propre assureur, avant même l’introduction de l’instance et ayant délibérément omis d’en faire mention devant le tribunal, monsieur X apparaît avoir agi avec malice et duplicité à des fins de lucre à l’effet d’être indemnisé deux fois pour la même cause.
Un tel comportement déloyal vis à vis tant de son adversaire que de la juridiction de première instance ouvre droit à des dommages et intérêts réparateurs pour procédure abusive comptés pour 500 euros, outre encore 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens des deux instances doivent rester à la charge de monsieur X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute monsieur X de sa fin de non recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité pour agir en appel de l’EPIC OPH DE LA METROPOLE DE LYON dit LYON METROPOLE HABITAT.
Sur le fond,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Le condamne reconventionnellement à payer à LYON METROPOLE HABITAT et la SMACL la somme unique de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle encore de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER KAREN STELLA, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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