Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 29 avr. 2021, n° 20/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 22 novembre 2019, N° 11-18-5202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00313 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZUN
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 22 novembre 2019
RG : 11-18-5202
Z A
C/
S.A.M. C.V. MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 29 Avril 2021
APPELANTE :
Mme H Z A, exerçant sous l’enseigne HIBISCUS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.M. C.V. MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— X Y, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Mme H Z A exploite un restaurant sous l’enseigne l’Hibiscus, sis […]. Elle a souscrit dans le cadre de son activité commerciale un contrat d’assurance « commerce '' auprès de la Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires (la MAPA) comprenant une garantie 'Tempête-Grêle-Poids de la neige".
Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2018, Mme Z A a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon la MAPA aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer une indemnité en réparation des préjudices matériels qu’elle a subi à la suite d’un violent orage le 20 juillet 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— débouté Mme Z A de toutes ses demandes,
— débouté la MAPA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— dit que Mme Z A conserverait la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 janvier 2020, Mme Z A a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme Z A demande à la Cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater que la MAPA et elle-même sont liées par un contrat d’assurance indemnisant les dégâts matériels en cas de phénomènes météorologiques tempétueux,
— prononcer la nullité de la clause d’exclusion inscrite à l’article 17 des conditions générales de la société MAPA en ce que cette clause :
• n’est pas rédigée de manière formelle et limitative,
• vide de substance la garantie souscrite,
• n’est pas rédigée en caractères très apparents,
sur l’acquisition de la garantie :
— juger que le certificat d’intempérie de la société Météo France concernant les phénomènes météorologiques du 20 juillet 2018 confirme les orages violents et le caractère tempétueux du phénomène, phénomène attesté par ses voisins directs,
— constater les nombreux incidents relatés par la presse à l’occasion de cette tempête,
— juger, en tout état de cause, que le contrat n’impose pas que l’assurée doit rapporter la preuve que le phénomène météorologique ait atteint des vitesses venteuses supérieures à 100 km/h, cette clause n’étant pas une clause d’exclusion de la garantie et la preuve d’un tel phénomène étant impossible à rapporter, la déclarer en tout état de cause inopposable à l’assurée.
— juger en conséquence que la MAPA lui doit sa garantie,
— condamner la MAPA à lui verser les sommes suivantes :
4.904 euros en réparation des préjudices matériels subis,
450 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à l’indemniser générant un préjudice commercial et financier,
3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAPA aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le store et l’enseigne extérieure de son restaurant ont été détériorés le 20 juillet 2018 suite à un épisode orageux très conséquent dans la région lyonnaise,
— en l’absence de production par la MAPA du registre ou recueil des événements et dommages causés aux biens le 20 juillet 2018 malgré une sommation de communiquer dans ses écritures, il ne lui est pas possible de rapporter la preuve de la dégradation d’autres bâtiments dans un rayon de 5 kilomètres de son restaurant,
— en tout état de cause, la clause d’exclusion contenue dans l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance est nulle et non avenue en application des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances pour les motifs suivants : elle n’est ni formelle ni limitée en ce qu’elle contient des termes imprécis 'intensité telle que, un certain nombre de bâtiments, bâtiments de bonne construction’ ; elle vide de toute substance la garantie souscrite dès lors qu’elle l’a fait dépendre de la détérioration des bâtiments voisins et de plusieurs conditions cumulatives et ne permet pas de savoir si elle est conditionnée ou non à la vitesse du vent ; enfin, cette clause n’est pas mentionnée en caractères très apparents, figurant en page 17 de conditions générales comprenant 74 pages sans encadré particulier à la différence d’une autre clause d’exclusion,
— la garantie en cas de tempête n’est pas soumise à la condition que celle-ci produise des vents d’une vitesse supérieure à 100 kilomètres/heure ; elle établit que d’autres bâtiments que le sien ont été endommagés par cette tempête.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2020, la MAPA demande à la Cour, au visa des 1103 et 1353 du code civil, L.112-4 du code des assurances, de:
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a légitimement considéré que Mme Z A ne démontre pas que la garantie « Tempête -Grêle-Poids de la neige » puisse lui être acquise,
— débouter Mme Z A de l’ensemble de ses réclamations,
après les avoir déclarées injustifiées et non fondées,
— juger à toutes fins que le préjudice dont Mme Z A revendique réparation n’est justifié ni dans sa réalité, ni dans son quantum, alors que par ailleurs, du fait de sa qualité de commerçante, seuls les montants HT des sommes évoquées constituent un préjudice réparable,
— condamner Mme Z A au paiement d’une indemnité de '3..00" euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z A aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au bénéfice de la SELARL Perrier & Associés, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la garantie 'tempête-grêle-poids de la neige’ souscrite par Mme Z A est strictement conditionnée à la preuve que ce phénomène a détruit ou endommagé un certain nombre de bâtiments situés dans un rayon de 5 kilomètres par rapport au risque assuré,
— la preuve à rapporter, qui est exprimée de manière claire dans l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance, n’est pas une cause d’exclusion de la garantie mais une condition préalable à celle-ci, de telle sorte que la clause la contenant n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances,
— Mme Z A ne prouve pas la destruction ou l’endommagement d’un certain nombre de bâtiments dans un rayon de 5 kilomètres autour du risque, soit au moins deux, et tente de renverser la charge de la preuve en lui faisant sommation de produire un registre dont le contenu n’apporterait rien aux débats; par ailleurs, certaines attestations versées aux débats font apparaître que l’événement dommageable se serait produit le 28 septembre 2018 et non le 20 juillet 2018 et résulterait d’une négligence de l’assurée,
— à titre subsidiaire, Mme Z A ne prouve pas un lien de causalité directe entre le vent et la détérioration du store banne ainsi que de l’enseigne; à titre infiniment subsidiaire, elle n’est redevable que d’une indemnité hors taxes envers l’assurée, qui est commerçante, après déduction d’une franchise de 735 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’obligation de garantie de la MAPA :
L’article 17 des conditions générales, relatif à la garantie 'tempête-grêle-poids de la neige', est rédigé en ces termes :
'Assurance des dommages matériels directs causés par :
• le vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent,
• la grêle,
• le poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures,
lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du risque assuré. En cas de tempête, nous pourrons demander, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu’au moment du sinistre le vent dépassait la vitesse de 100 km/h.
Sont exclus :
Les dégâts résultant d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure.'
Il ressort de cet article que la mention 'lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du risque assuré’ est une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de celle-ci, de telle sorte que les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances régissant les clauses d’exclusion sont inapplicables en l’espèce. Aussi, il convient de débouter Mme Z A de ses demandes en nullité ou d’inopposabilité de cette clause sur le fondement des articles précités.
Par courriels des 23 et 24 juillet 2018, Mme Z A a déclaré à la MAPA que suite au vent le soir du vendredi 20 juillet 2018, le store banne de son restaurant avait été arraché et endommagé. Par courriel du 13 août 2018, Mme Z A a complété sa déclaration de sinistre en indiquant que le store avait terminé sa course sur l’enseigne du restaurant qui était complétement rayée et que cette enseigne maintenait le store en haut pour le moment. Elle a transmis avec ce courriel des photographies des dégâts, les devis pour la réparation du store banne et a indiqué qu’elle enverrait le devis de réparation de l’enseigne ultérieurement.
Un certificat d’intempérie du 24 juillet 2018 à l’attention de la MAPA mentionne une vitesse maximale instantanée du vent à Lyon-Bron de 77 km/heure le 20 juillet 2018 à 14 heures 47. Il ajoute que les vitesses enregistrées le 20 juillet 2018 étaient fortes à tempétueuses et que compte tenu de la situation instable (développement d’orages violents), il est possible que, localement et notamment à Lyon, des rafales plus importantes se soient produites.
Les attestations de M. B C et de Mme D E ainsi que le devis de 'remplacement du store banne suite à tempête’ établi le 24 juillet 2018 par la société Rhône Alpes Store montrent que ce store a bien été endommagé dès le 20 juillet 2018 par le vent, même s’il s’est décroché le 28 septembre 2018 suite à un nouvel épisode de vent.
Néanmoins, par courrier du 16 août 2018, la MAPA a informé Mme Z A que la garantie tempête était applicable à condition que la force du vent soit supérieure à 100 km/h ou qu’il y ait eu des dommages aux alentours et a refusé sa garantie au motif que Météo France avait seulement fait état de rafales entre 59 et 77 km/h.
Mme Z A a seulement établi en première instance que le 20 juillet 2018, une partie du toit du restaurant de M. Philippe Liberge, situé […], soit à moins de 5 kilomètres de son restaurant, avait été endommagé suite à une tempête avec vent violent et grêlons.
Toutefois, elle produit en cause d’appel une attestation de M. Jean-F G, aux termes de laquelle celui-ci indique que le 20 juillet 2018 il y a eu une tempête qui a endommagé l’immeuble de son restaurant Le Fleurie, situé […] à Lyon 7°. En l’absence d’observation particulière des parties sur cette pièce, Mme Z A démontre que deux bâtiments situés à moins de 5 kilomètres de son restaurant ont été endommagés le 20 juillet 2018 par le vent, de sorte que l’une des conditions alternatives de la garantie est satisfaite, peu important qu’il n’ait pas été justifié de rafales de plus de 100 km/h.
Aussi, la MAPA est tenue de la garantir des dégâts matériels directs imputables au vent du 20 juillet 2018.
sur l’indemnité due par la MAPA :
La MAPA ne prouve pas que les dégâts matériels causés au store banne du restaurant résulteraient de la négligence de Mme Z A qui ne l’aurait pas replié pendant les horaires de fermeture, étant observé au surplus qu’elle ne justifie pas d’une exclusion de garantie dans ce cas.
Par ailleurs, si elle conteste la réalité des dommages causés par le vent à l’enseigne du restaurant, elle ne les a pas remis en cause avant la présente procédure alors que Mme Z A les a déclarés dès le 13 août 2018 avec des photographies mettant en évidence ces dommages. Aussi, ces éléments sont suffisants pour établir que la dégradation de l’enseigne du restaurant est bien imputable à la tempête du 20 juillet 2018.
Il ressort de la facture du 4 septembre 2017 d’un montant de 2.960 euros hors taxes pour la fourniture et la pose du store banne et d’un auvent de protection, des devis du 24 juillet 2018 établis par la même entreprise évaluant à la somme de 2.950 euros et 300 euros hors taxes le remplacement et l’évacuation de ces éléments ainsi que d’un devis du 11 octobre 2018 estimant à la somme de 1.020 euros hors taxes le remplacement de l’enseigne que la réparation des dégâts matériels causés par la tempête du 20 juillet 2018 s’élève à la somme totale de 4.270 euros hors taxes.
La MAPA sera condamnée à payer à Mme Z A la somme de 3.535 euros hors taxes, après déduction de la franchise contractuelle de 735 euros et le jugement infirmé sur ce point.
sur la résistance abusive de la MAPA :
Mme Z A n’a produit qu’en cause d’appel la seconde attestation nécessaire pour établir qu’elle remplissait les conditions de prise en charge de son dommage. Aussi, elle ne démontre pas que le défaut de paiement de la MAPA procède d’une résistance fautive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La MAPA , partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme Z A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la MAPA est tenue de garantir les dommages matériels subis le 20 juillet 2018 à Lyon (69007) par Mme Z A suite au vent ;
Condamne la MAPA à payer à Mme Z A la somme totale de 3.535 euros hors taxes en réparation de ces dommages matériels ;
Condamne la MAPA aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la MAPA à payer à Mme Z A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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