Confirmation 28 octobre 2021
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 oct. 2021, n° 18/08860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 20 novembre 2018, N° 17/01421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08860 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDCP
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 20 novembre 2018
( 1re chambre civile)
RG : 17/01421
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 28 Octobre 2021
APPELANTS :
M. A X
né le […] à BEAUMOTTE-AUBERTANS (HAUTE SAO
[…]
98800 NOUMEA / NOUVELLE-CALÉDONIE
Mme C X
née le […] à […]
[…]
98800 NOUMEA / NOUVELLE-CALÉDONIE
Représentés par Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1525
INTIME :
M. D Y
[…]
[…]
Représenté par Me F-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1463
Et ayant pour avocat plaidant L’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2021
Date de mise à disposition : 6 mai 2021, prorogée au 1er juillet 2021, 23 septembre 2021 puis au 28 octobre 2021 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme X ont conclu le 20 juillet 2012 avec la société Hérios Finance un contrat de mandat portant mission de recherche de biens immobiliers afin de procéder à un investissement immobilier à but de défiscalisation.
Conseillés par M. Y, ils ont conclu le même jour un contrat de réservation d’un appartement situé en Nouvelle-Calédonie,à Nouméa, investissement qui était éligible au dispositif Scellier Pacifique, pour un prix de 297'317 euros.
Par courriel du 19 décembre 2014, Mme X s’est plainte auprès de la société Hérios Finance et de M. Y de la piètre qualité du bien acquis et de ce que le couple ne pouvait plus bénéficier de l’avantage fiscal poursuivi en raison de sa nouvelle résidence fiscale en Nouvelle-Calédonie.
Par lettres des 9 juin 2016 et 9 janvier 2017, les époux X ont mis en demeure M. Y de leur verser une somme de 62'046 euros correspondant à l’avantage fiscal perdu.
Par acte d’huissier du 28 avril 2017, ils ont fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à M. Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2018, ils ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 mars 2019, les époux X demandent à la cour, au visa des articles 1382 ancien devenu 1240 du code civil, L 111-1 et L 111-5 du code de la consommation, d’infirmer le jugement et de:
— dire et juger que M. Y a manqué à son obligation d’information précontractuelle ainsi qu’à ses obligations professionnelles d’information et de conseil,
— dire et juger qu’ils sont bien fondés en leurs demandes,
— condamner M. Y à leur verser :
— la somme de 62 046 euros au titre de l’avantage fiscal perdu du fait de ses manquements à ses obligations professionnelles,
— la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
et en tout état de cause :
— condamner M. Y à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y aux dépens,
« - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Ils font essentiellement valoir qu’aucun des documents que leur a remis M. Y ne détaille les conditions requises pour bénéficier de l’avantage fiscal 'Sellier-Pacific', qu’ils ont dûment informé M. Y de leur projet de déménagement en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la mutation de M. X, ce que reconnaît expressément M. Y, que même en l’absence de lien contractuel, celui-ci était tenu d’une obligation d’information et de conseil en sa qualité de professionnel et qu’il ne les a jamais informés des conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal ni de la perte de son bénéfice en cas d’installation en Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions déposées au greffe le 6 juin 2019, M. Y demande à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a refusé de le mettre hors de cause
— à titre principal, juger que l’investissement litigieux a été présenté aux époux X par la société Hérios Finance et le mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, juger que les époux X ne peuvent se prévaloir d’aucune faute quant à l’information et au conseil qui leur ont été délivrés,
— à titre plus subsidiaire encore, juger que les époux X échouent à établir un préjudice réparable,
— en tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Finet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— il est intervenu auprès des époux X au nom et pour le compte de la société Hérios Finance, qui seule était débitrice à leur égard d’une obligation contractuelle
— en exécution du mandat conclu entre cette société et les époux X, il a présenté à ces derniers la résidence Le Pendjari située à Nouméa,
— les époux X n’ont à aucun moment évoqué un projet de déménagement en Nouvelle Calédonie et ne le démontrent pas, Mme X n’ayant évoqué cette mutation que dans un courriel du 19 décembre 2014. Il fait observer que la demande de mobilité de M. X a été formée le 11 décembre 2012 et que seule une demande de mutation temporaire a été portée à la connaissance de la société Hérios Finance par Mme X en décembre 2012, ce qui n’était pas de nature à remettre en cause l’avantage fiscal.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2019. Pendant le délibéré et à la demande de la cour, le conseil des époux X a transmis un extrait Kbis relatif à M. Y.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y ne conteste pas avoir été mis en relation avec les époux X par la société Hérios Finance et leur avoir proposé l’acquisition de lots dans la résidence Le Pendjari dans le cadre du dispositif dit 'Scellier Pacifique’ qui permettait de procéder à une opération de défiscalisation.
Ainsi que l’a énoncé le premier juge, il importe peu qu’il ne soit pas partie au mandat conclu entre les appelants et la société Hérios Finance dans la mesure où les époux X agissent sur le fondement délictuel, de sorte que la responsabilité de M. Y, qui est intervenu dans l’opération de placement, peut être recherchée sur ce fondement.
Les époux X reprochent à M. Y de ne pas avoir satisfait à son obligation d’information à leur égard en ce qui concerne les conditions de l’avantage fiscal 'Scellier Pacifique'.
Il ressort toutefois du mandat qu’ils ont souscrit le 20 juillet 2012 qu’ils ont confié à la société Hérios Finance une mission de recherche de bien immobilier en spécifiant expressément, à la rubrique concernant la zone géographique du bien, et par une mention manuscrite 'Scellier Pacifique', qu’ils recherchaient un bien dans ce cadre précis. La mention manuscrite 'Scellier Pacifique’ apparaît également à la rubrique 'dispositif fiscal’ du mandat de recherche confié à la société Hérios Finance, représentée à l’acte par son dirigeant M. Z dont la signature apparaît sur le contrat.
L’information précontractuelle dont les époux X étaient créanciers devait dès lors être donnée par le représentant de la société Hérios Finance au moment de la signature du mandat, ainsi que le soutient M. Y qui indique sans être contredit sur ce point qu’il est intervenu ensuite, sa tâche apparaissant consister, ainsi qu’il l’indique dans ses écritures, à rechercher dans ce cadre prédéterminé un bien correspondant aux critères de choix des époux X.
M. et Mme X font également grief à M. Y de ne pas les avoir avertis du risque de perte de l’avantage fiscal s’ils s’installaient en Nouvelle Calédonie, et affirment que ce dernier a reconnu avoir été informé de ce projet. Ceci résulterait d’un courrier de son assureur en date du 1er décembre 2016. Cependant, l’assureur de responsabilité civile de M. Y écrit ceci dans ce courrier : 'notre assuré n’a jamais été informé d’un changement de résidence fiscale mais seulement d’une mutation temporaire de M. X, ce qui n’avait aucune incidence sur le dispositif Scellier Pacifique'.
Au surplus, la date à laquelle M. Y aurait été avisé d’une mutation qui pouvait apparaître temporaire n’est pas précisée, et aucune des pièces produites par les époux X ne donne la moindre indication sur ce point.
L’arrêté du ministre de la justice nommant M. X à Nouméa à compter du 2 avril 2013 pour une durée de deux ans renouvelables fait apparaître que la demande de mobilité a été formulée par M. X le 11 décembre 2012.
Or, à cette date, M. et Mme X s’étaient engagés dans le cadre d’un contrat de réservation d’appartement dans la résidence Le Pendjari de Nouméa depuis près de six mois, le contrat de réservation étant daté du 20 juillet 2016.
Il n’est donc nullement établi par les époux X qu’ils aient informé M. Y de leur projet d’établissement familial à Nouméa à la date à laquelle celui-ci a exécuté la mission de la société Hérios Finance et avant de réserver leur appartement. En conséquence, les époux X ne démontrent pas que M. Y ait manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande en paiement de la somme perdue au titre de l’avantage fiscal.
Aucune faute de M. Y n’étant démontrée, la demande en réparation d’un préjudice moral et la demande de dommages-intérêts pour 'procédure abusive’ formées par les époux X ne peuvent qu’être rejetées.
M. et Mme X supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Finet en application de l’article 699 du code de procédure civile ; l’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 20 novembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. et Mme X ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Finet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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