Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 janv. 2021, n° 18/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2018, N° 16/11609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04568
N° Portalis DBVX – V – B7C – LY4S
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 02 mai 2018
4e chambre
RG : 16/11609
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Janvier 2021
APPELANTE :
Mme F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Frédérique E, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
INTIMES :
M. H A
Clinique de la Sauvegarde
[…]
[…]
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
Organisme RSI DES PROFESSIONS LIBERALES
[…]
[…]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 3 décembre 2020, prorogée au 7 janvier 2021, puis au 28 janvier 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 juin 2013, Mme X, médecin gynécologue spécialisé en procréation médicalement assistée et alors âgée de 67 ans, a chuté à son domicile et a subi une fracture du col fémoral gauche.
Le 1er juillet, elle a consulté le Dr H A qui a préconisé un traitement fonctionnel sans immobilisation, consistant pour la patiente à limiter ses déplacements dans l’attente de la consolidation, afin d’éviter une chirurgie. Il a prescrit l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois.
Mme X a constaté l’apparition d’un 'dème et a ressenti des douleurs persistantes qui l’ont conduite à consulter les 17 et 24 juillet 2013. Une thrombose veineuse a été décelée et traitée par contention.
Le 14 août, les radiographies ont montré une forte probabilité de déplacement de la fracture ; le Dr H A a alors posé l’indication chirurgicale de prothèse totale de la hanche.
Mme X s’est alors adressée au Dr J K, qui l’a opérée le 5 septembre 2013.
Mme X a assigné devant le juge des référés M. H A et le Régime Social des Indépendants (RSI), et a obtenu la désignation de M. Z en qualité d’expert par ordonnance du 3 juin 2014. L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2014.
Mme X qui contestait ses conclusions a sollicité l’organisation d’une seconde expertise devant
le juge des référés puis s’est désistée de sa demande. Elle a ensuite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Rhône-Alpes (CCI) qui a désigné M. B-N. L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2016. Les préjudices retenus n’ayant pas le caractère de gravité exigé par l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, la CCI a rendu une déclaration d’incompétence le 14 juin 2016.
Mme X a alors saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 2 mai 2018, a :
— déclaré M. A responsable d’un manquement à son obligation d’information à l’égard de Mme X, à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour celle-ci d’opter pour un traitement chirurgical au lieu d’un traitement fonctionnel,
— rejeté la demande d’expertise formulée par Mme X,
— renvoyé la procédure à la mise en état afin que Mme X chiffre ses demandes,
— condamné M. A à verser à Mme X 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonné l’exécution provisoire
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2018.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner le Dr H A à l’indemniser de l’entier préjudice qu’elle a subi par sa faute.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. A à l’indemniser de 99 % de son préjudice au titre de son manquement à son obligation d’information.
En tout état de cause, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise et la condamnation de M. A à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation, 4 839 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens des procédures de référé, de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me E, avocat.
Elle fait valoir que :
— les soins délivrés par M. A n’ont été ni consciencieux, ni dévoués, et non conformes aux données acquises de la science, une ostéosynthèse étant systématiquement indiquée par la littérature médicale pour les fractures non déplacées;
— une nouvelle expertise est justifiée en raison de l’évaluation partielle par le Dr B-N des préjudices qu’elle a subis, l’expert n’ayant pas pris en considération l’ensemble des complications consécutives au traitement chirurgical et en ayant inexactement évalué certains autres ;
— subsidiairement, en s’abstenant de l’informer des risques et alternatives au traitement fonctionnel proposé, M. A a manqué à son obligation d’information et lui a causé un préjudice qui ne saurait être inférieur à 99 %.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2018, M. H A demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et de débouter Mme X de ses demandes,
faute par elle de démontrer qu’il a commis une faute à l’origine des préjudices qu’elle allègue et de prouver que l’existence d’un défaut d’information lui aurait occasionné une perte de chance.
Il s’oppose aux demandes en paiement d’une provision et d’organisation d’un complément d’expertise et sollicite la condamnation de Mme X à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire le taux de perte de chance induite par le défaut d’information et, en cas d’expertise, que soit confiée à l’expert une mission complète et qu’il soit sursis à statuer sur les autres demandes.
Il fait valoir que:
— il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d’un traitement fonctionnel n’était pas adapté à la fracture, ce choix étant aussi légitime qu’une intervention par ostéosynthèse ;
— Mme X a été informée des alternatives thérapeutiques et a clairement exprimé son opinion en faveur du traitement fonctionnel ;
— le prétendu défaut d’information n’a généré aucune perte de chance au regard de la liberté thérapeutique dont il disposait et son taux à défaut d’être nul doit être significativement réduit, dès lors qu’il est peu probable que Mme X aurait opté pour une intervention chirurgicale ;
— l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire n’est pas justifiée dès lors que le rapport du Dr B-N liste les préjudices qu’il estime imputables à ses manquements.
Mme X et M. A ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions au RSI par actes d’huissier de justice, respectivement du 31 juillet et du 22 octobre 2018. Le RSI n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.
MOTIVATION
—
sur la responsabilité de M. A pour faute :
En application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Mme X soutient que M. A a fait le choix d’un traitement fonctionnel alors que l’état actuel des données de la science préconisait un traitement chirurgical par ostéosynthèse.
Toutefois, selon le Dr Z, expert, le choix thérapeutique du Dr A était conforme aux données actuelles de la science, le type de fracture présentée par Mme X, dite Garden 1 engrenée, étant compatible avec le traitement proposé.
Le Dr B-N, expert désigné par la CCI, a conclu dans le même sens, en énonçant que devant cette fracture, deux types d’indication thérapeutiques étaient envisageables, à savoir le traitement fonctionnel et le traitement chirurgical. Il a rappelé que chacune de ces options présentait
un risque de complications, d’environ 12 % pour le traitement chirurgical et d’environ 33 % pour le traitement fonctionnel, relevant toutefois que depuis une dizaine d’années on constatait en France comme à l’étranger une préférence pour l’ostéosynthèse du fait du taux moindre de complications et de l’amélioration du confort de vie jusqu’à la consolidation.
Mme X se prévaut de plusieurs articles ainsi que de l’avis du Pr Fessy, qui indique également (p 2, in fine) qu’une fracture engrenée peut bénéficier d’un traitement orthopédique ou fonctionnel, ce qui confirme que le traitement fonctionnel, bien qu’il ne s’agisse pas du traitement habituel, était envisageable au regard des données actuelles de la science.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, si les éléments de littérature médicale évoqués par Mme X confirment les avantages du traitement chirurgical de ce type de fracture, ils ne permettent pas d’exclure le traitement fonctionnel préconisé par le Dr A. Ce dernier produit les avis de plusieurs praticiens orthopédistes, qu’il a recueillis par courriel, et dont la majorité confirment la validité de son choix thérapeutique.
C’est pourquoi le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’indication thérapeutique pour laquelle a opté le Dr A ne peut être considérée comme fautive au sens du texte visé ci-dessus.
— sur la responsabilité pour défaut d’information :
En application de l’article L. 111-2 du code de la santé publique, le praticien est débiteur d’une obligation d’information à l’égard du patient.
Il résulte des travaux du Dr B-N que la preuve de l’information de Mme X sur les deux alternatives thérapeutiques envisageables, le 1er juillet 2013, n’est pas rapportée, ce que ne conteste pas M. A.
Ainsi que le rappelle le tribunal, M. A était débiteur à l’égard de Mme X d’une obligation d’information particulièrement importante dans la mesure où deux choix thérapeutiques étaient envisageables, alors que le traitement fonctionnel qu’il préconisait évitait l’intervention et permettait à Mme X de poursuivre son activité professionnelle, mais qu’il présentait des risques de complications plus élevés.
Le Dr Z a considéré que l’information orale donnée par le Dr A était adaptée en se fondant sur un dire du conseil du médecin en date du 23 décembre 2014 reproduisant des déclarations de ce dernier.
Le Dr A L que Mme X M de devoir subir un arrêt de travail dès lors qu’elle n’était pas couverte par une prévoyance, et qu’elle refusait l’idée même d’un geste chirurgical. Elle aurait opté pour le traitement fonctionnel, demandé une ordonnance pour avoir un fauteuil et indiqué qu’elle se débrouillerait avec les antalgiques et les anticoagulants.
Un courrier adressé le 10 juillet 2013 par le Dr A au Dr C, cardiologue et conjoint de Mme X, pour lui donner la date du rendez-vous suivant de son amie, conforte les déclarations du Dr A. Celui-ci écrit au Dr C que 'concernant la maladie thrombo-embolique, nous la prévenons généralement par, soit de l’Innohep 4 500 soit du Xarelto pendant la durée sans appui', ce qui semble confirmer que le conjoint de Mme X pouvait prendre en charge la prescription des anticoagulants, la patiente et son conjoint disposant des antalgiques nécessaires.
Toutefois, il ne résulte pas de l’échange ainsi reproduit que le Dr A ait donné à Mme X, médecin certes spécialisé mais non orthopédiste, toutes les informations nécessaires, notamment celles relatives aux complications possibles, qui lui auraient permis d’effectuer un choix totalement
éclairé entre le traitement fonctionnel et l’intervention chirurgicale.
Le dossier médical de Mme X étant insuffisamment renseigné sur ce point, il y a lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a retenu à la charge de M. A un manquement caractérisé à son obligation d’information.
Ce défaut d’information a occasionné à Mme X un préjudice consistant dans la perte de chance d’opter pour le traitement chirurgical en première intention, avec un risque de complications beaucoup plus limité.
Compte tenu de l’âge de Mme X au moment de sa chute et du débat scientifique existant sur les avantages et les inconvénients du traitement fonctionnel et du traitement chirurgical de son type de fracture, il convient d’évaluer la perte de chance d’opter pour un traitement chirurgical et d’éviter les conséquences péjoratives du traitement fonctionnel à 50 %, comme l’a retenu le tribunal, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé.
— sur l’évaluation du préjudice :
Mme X sollicite un complément d’expertise en faisant valoir que le Dr B-N a fait une évaluation partielle des préjudices en comparant ceux qu’elle a subis avec ceux qu’elle aurait subis si elle avait immédiatement bénéficié d’une intervention chirurgicale. Elle fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte du contexte dégradé dans lequel a été pratiquée la pose d’une prothèse de la hanche, et qui est dû au fait du Dr A.
Elle déplore que l’arthroplastie effectuée par le Dr J K le 5 septembre 2013 n’ait pas eu le résultat espéré, en raison d’une complication qui a conduit à une nouvelle intervention chirurgicale pour remplacer la prothèse et elle estime que cette seconde chirurgie doit être prise en compte au titre des conséquences des manquements du Dr A.
Enfin, elle critique les conclusions des experts qui n’ont pas retenu le besoin de tierce personne temporaire alors qu’elle était immobilisée pendant deux mois, aucun préjudice esthétique alors qu’elle boitait, aucun préjudice d’agrément et aucune incidence professionnelle.
Mme X produit l’avis médical du Dr D en date du 28 novembre 2018 dont il ressort que la prothèse posée par le Dr J K le 3 septembre 2013 lui a toujours occasionné des douleurs, notamment dans le territoire du sciatique, et qu’il a été constaté à cette date une cupule hyperantéversée avec un conflit postérieur qui a nécessité un changement de la cupule par intervention chirurgicale du 20 décembre 2018.
Cependant, il ne peut être déduit les éléments médicaux que produit Mme X la moindre possibilité d’un lien entre les complications qui sont survenues après l’intervention chirurgicale du Dr J K et le traitement fonctionnel dont elle a fait l’objet après sa fracture, alors que cette preuve lui incombe. Il n''y a donc pas lieu d’ordonner des opérations d’expertise afin de suppléer sa carence sur ce point.
D’autre part, les constatations des experts ne s’imposent pas au juge du fond et peuvent être discutées devant lui. En l’espèce, les deux expertises médicales des Dr Z et B-N qui figurent au dossier sont suffisamment précises et détaillées pour permettre à la juridiction d’évaluer le préjudice de Mme X, après discussion des parties.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’expertise formée par Mme X et lui a alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice.
M. A, partie perdante, sera condamné aux dépens de référé, de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître E. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions.
Condamne M. H A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître E.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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