Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 juin 2021, n° 18/07435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07435 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2018, N° F14/03180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07435 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7VO
Société AKKA INGENIERIE PRODUIT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Septembre 2018
RG : F14/03180
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
APPELANTE :
Société AKKA INGENIERIE PRODUIT venant aux droits de la société AKKA INGENIERIE PROCESS
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS de la SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2011à effet du 3 octobre 2011, M. B X a été embauché par la société Akka Ingenierie Process en qualité d’ingénieur industrialisation de catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Par lettre en date du 4 avril 2014, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 30 juillet 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Akka à lui verser diverses sommes à titre de remboursement des frais de déplacement, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement abusif et indemnités de rupture.
La société Akka a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. X à lui verser des dommages et intérêts pour faute lourde et une indemnité pour brusque rupture.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a':
— condamné la société AKKA INGENIERIE PROCESS à payer à M. B X les sommes suivantes':
*7.807,80 euros au titre des frais de déplacement
*2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. X s’analysait en une démission
— débouté M. X de ses demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail
— débouté la société AKKA INGENIERIE PROCESS de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
— débouté M. X de sa demande de remise de pièces
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.670,67 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société AKKA INGENIERIE PROCESS à payer à M. X la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AKKA INGENIERIE PROCESS aux dépens.
La société Akka Ingenierie Process a interjeté appel de ce jugement, le 24 octobre 2018.
Dans ses conclusions n° 2, la société Akka Ingenierie Produit demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Akka Ingenierie Process
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Z (ou plutôt M. X) les sommes suivantes:
*7 807,80 euros au titre des frais de déplacement
* 2 000 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail
* 1 600 euros au titre des frais irrépétibles
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
statuant à nouveau,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— de condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde en raison d’un manquement à l’obligation de loyauté et démission abusive
* 8 120,01 euros à titre d’indemnité pour brusque rupture
— de condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
M. X n’a pas conclu dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Sa demande aux fins d’être autorisé à conclure au-delà de ce délai a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juillet 2019, confirmée par arrêt de la cour du 26 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
SUR CE :
• Sur la demande en paiement de frais de déplacement
La société Akka Ingenierie Produit soutient que la loi d’une manière générale n’impose pas la prise en charge intégrale par l’employeur des frais exposés par le salarié pour l’exécution du contrat de travail, étant observé que l’article 83 3° du code général des impôts ouvre aux salariés le droit de
déduire de leurs traitements et salaires leurs frais professionnels calculés soit forfaitairement, à hauteur de 10 % du revenu, soit au régime des frais réels, qu’à défaut d’une disposition claire en ce sens dans le contrat de travail ou dans un accord collectif ou d’entreprise, l’employeur ne peut être regardé comme tenu de rembourser intégralement au salarié ses frais de carburant, que l’article 60 de la convention collective nationale Syntec n’impose pas la prise en charge intégrale des frais de déplacement par l’employeur et pas davantage des indemnités kilométriques, qu’il ne peut s’appliquer éventuellement que sous réserve de l’alinéa deux de l’article 50, qu’il ne suffit pas de dire que l’employeur a autorisé le salarié à utiliser son véhicule personnel, mais qu’il faut aussi démontrer qu’il existe un accord écrit sur les modalités de prise en charge de cette utilisation, qu’en l’espèce il n’y a aucun accord écrit sur un remboursement intégral des frais liés à l’utilisation du véhicule personnel et encore moins des indemnités kilométriques et que ni dans le contrat de travail ni dans les ordres de mission l’employeur ne s’est engagé à payer intégralement des indemnités kilométriques.
Le conseil de prud’hommes a estimé que compte-tenu de la nature de l’activité exercée, M. X n’ayant pas de lieu fixe pour l’exercice de sa fonction, ses frais de déplacement auraient dû lui être remboursés dans l’esprit et la lettre de la convention collective, mais qu’en pratique, cela s’opérait selon la seule volonté de l’employeur et que cela ne respectait pas ce qu’avait voulu la convention collective dans l’article 50 lequel imposait une absence d’impact sur la salaire du salarié.
L’article 50 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC relatif aux frais de déplacement dispose : « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié.
Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (…) ».
L’article 60 de la convention collective énonce que « lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.
Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule. »
Le contrat de travail de M. X contient les stipulations suivantes :
article 4 – lieu de travail-mobilité :
Vous exercerez vos fonctions au sein de l’établissement de la société situé à Eybens ainsi que dans la zone géographique qui vous a été attribuée.
article 6 – modalités de déplacements professionnels
dans le cadre de vos fonctions (…) vous pouvez être amené, sur simple demande de la société, à effectuer des missions pour une durée variable, en France ou à l’étranger, mission que vous acceptez d’ores et déjà sans pouvoir vous prévaloir d’une modificationde votre contrat de travail et à ce titre, un ordre de mission décrivant les conditions et modalités de ladite mission sera établi, d’un commun accord entre les parties.
Vous serez indemnisé des frais professionnels occasionnés selon les modalités en vigueur au sein de la société et dont vous déclarez avoir été informé.
Les conditions de déplacements pourront être modifiées sans vous prévaloir d’une modification du contrat de travail.
Ces déplacements pourront s’effectuer par différents moyens de transport retenus par la société.
Vous pourrez être amené à utiliser votre véhicule personnel dans le cadre de vos déplacements.
(…)
La société rembourse les frais kilométriques sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société. Les frais exposés pour souscrire la police d’assurance déplacements professionnels seront compris dans le cadre du remboursement des indemnités kilométriques.
Un document de l’entreprise daté du 12 janvier 2009 (Akka Ingenierie Process) prévoit que les indemnités kilométriques de petit déplacement sont calculées ainsi qu’il suit : 0,34 euros du kilomètre avec franchise de 15 kilomètres par trajet + péage.
Le barème applicable à compter du 1er avril 2012 prévoit que les indemnités kilométriques de petit déplacement sont calculées ainsi qu’il suit : 0,39 euros du kilomètre avec franchise de 15 kilomètres par trajet + péage et que cette franchise sera supprimée au 1er janvier 2013.
— période du 3 octobre 2011 à septembre 2012
Le conseil de prud’hommes n’a pas examiné l’ordre de mission ou les ordres de mission correspondant à cette période et l’employeur ne les a pas versés aux débats.
On ne sait pas sur quel lieu M. X a exercé sa mission, ni le nombre de kilomètres effectués, ni le montant des indemnités perçues.
En tout état de cause, en vertu de son contrat de travail, le lieu d’exécution des fonctions était fixé à Eybens.
Or, l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge en totalité ou même en partie les frais de carburant engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’article L3261-3 du code du travail lui conférant sur ce point une simple faculté.
Par ailleurs, les barèmes s’analysent comme le règlement spécifique approprié visé par la convention collective permettant la prise en charge forfaitaire des frais de déplacement, de sorte qu’ils sont licites, tandis que le contrat de travail se réfère à un barème en ce qui concerne les indemnités kilométriques.
La demande en paiement de frais de déplacement sur cette période n’est pas justifiée et doit être rejetée.
— période du 14 février au 14 avril 2014
Un nouveau barème de remboursement des frais professionnels pour les missions localisées en France métropolitaine a été mis en place à compter du 17 février 2014, en vertu duquel :
— le lieu de travail habituel correspond selon les cas au siège de la société, aux locaux administratifs ou agences d’Akka en France où le consultant est amené à exercer son activité ou le cas échéant, le
lieu de rattachement administratif
— les conditions de prise en charge par la société des frais de déplacement liés à une mission sont précisées dans l’ordre de mission établi
— nature des déplacements : dans tous les cas de déplacement, la distance à prendre en compte pour le remboursement est le delta entre la distance domicile-lieu de mission et la distance domicile-lieu de travail habituel (en général, agence de rattachement). Ce delta définit la catégorie du déplacement (déplacement local, petit déplacement, grand déplacement, très grand déplacement)
— indemnités kilométriques : les indemnités kilométriques sont les indemnités versées du fait de l’utilisation par le consultant de son véhicule personnel; les distances kilométriques s’entendent pour l’aller uniquement; pour l’application de la présente politique, le montant de l’indemnité kilométrique de référence est de 0,39 euros du kilomètre.
L’ordre de mission du 17 février 2014 produit par l’employeur correspond à une mission du 17 février 2014 au 31 mars 2014 chez le client Schneider Electric situé à Saint- Ismier. Il y est précisé qu’Akka ne prend en charge aucun frais kilomètrique mais 60 % de l’abonnement aux transports en commun, la distance entre le domicile et le site de la mission étant de 79 kilomètres, soit une distance inférieure à la distance domicile-agence de rattachement.
Le salarié n’ayant pas été autorisé à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de sa mission, sa demande en remboursement de frais kilométriques pour cette période n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande.
• Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Compte-tenu de la solution ci-dessus apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement qui a accueilli la demande en dommages et intérêts fondée sur le non-respect des règles conventionnelles en matière de paiement de frais de déplacement et de rejeter ladite demande.
• Sur la demande reconventionnelle
La société Akka expose que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alors qu’il savait qu’il était indispensable à la mission et qu’elle lui avait proposé des solutions de rechange exceptionnelles sous la pression du client qui avait absolument besoin de la présence du salarié (octroi d’une indemnité de 'double domicile', d’un véhicule de service avec paiement du carburant et des péages, d’une augmentation de salaire de 5 % ), mais qu’il a refusé ces propositions car il voulait aller travailler ailleurs.
Elle ajoute qu’elle a appris le 16 avril 2014 que M. X avait débuté un nouvel emploi dès le 17 avril 2014 à son poste chez le client Schneider 'via une entreprise concurrente'.
Elle fait valoir que cette attitude déloyale constitue une faute lourde du salarié en ce qu’elle est préméditée, calculée et a clairement pour objet et pour effet de l’empêcher de facturer les prestations de ce dernier et elle demande à la cour de condamner M; X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde en raison d’un manquement à l’obligation de loyauté et démission abusive.
Le fait pour M. X qui n’était pas satisfait des conditions de prise en charge de ses frais de transport d’avoir démissionné en cours de mission et son embauche par une autre entreprise pour
continuer à travailler chez le même client ne caractérisent pas son intention de nuire à l’employeur, la volonté de lui porter préjudice n’étant pas établie. La faute alléguée n’est en conséquence pas démontrée.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
La société Akka sollicite également la condamnation de M. X à lui payer une indemnité pour brusque rupture, faisant valoir que l’obligation d’exécuter son préavis a été rappelée à M. X dans un courrier du 17 avril 2014, 'même si on a pu lui écrire le contraire par mail du 15 avril 2014, l’erreur commise par M. A ayant très vite été rectifiée deux jours plus tard'.
Or, aux termes de sa lettre de prise d’acte du 4 avril 2014 dans laquelle il imputait la rupture du contrat à l’employeur, M. X a proposé à l’employeur d’effectuer son préavis pour lui permettre de s’organiser.
M. A, ingénieur d’affaires, lui ayant répondu par courriel du 14 avril 2014 'comme évoqué par téléphone, nous accusons réception ce jour, lundi 14 avril 2014, de ton courrier indiquant la prise d’acte de rupture de ton contrat de travail, nous t’informons que tu cesseras de faire partie de nos effectifs à compter de ce jour, soit le 14 avril 2014 au soir' et confirmé à M. X qui lui demandait 'est-ce à dire que je ne dois pas venir travailler et que je ne réalise donc pas de préavis'' : 'c’est exactement ce que cela veut dire et les conséquences d’une prise d’acte', le fait que la société soit revenue trois jours plus tard sur cette dispense d’exécution du préavis est inopérante, de sorte que la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité pour brusque rupture sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
M. X et la société Akka succombant chacun partiellement en ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Akka aux dépens et à payer une indemnité de procédure à M. X.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Akka Ingenierie Process aux droits de laquelle se trouve la société Akka Ingenierie Produit à payer à M. B X une somme au titre des frais de déplacement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DEBOUTE M. B X de ses demandes en paiement de frais de déplacement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité de procédure,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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