Infirmation 11 mars 2021
Rejet 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 mars 2021, n° 20/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, TGI, 6 octobre 2020, N° 19/11970 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05860 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGP7
Décision du
juge de la mise en état
TJ DE LYON
du 06 octobre 2020
RG : 19/11970
Société MACSF – MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS
C/
Etablissement Public ONIAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 11 Mars 2021
APPELANTE :
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF)
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[…]
[…]
Représentée par Me Marion LE MARCHAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1636
Assistée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2021
Date de mise à disposition : 11 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
B Y est décédé le […] d’un carcinome hépatocellulaire métastasé survenu sur hépatopathie chronique virale C diagnostiquée à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée le 16 juin 2004 à la Clinique de la Sauvegarde à Lyon.
Un prélèvement de charge virale avait été pratiqué la veille par une infirmière sur autorisation du docteur X, médecin anesthésiste. Le résultat était parvenu après le départ du patient de la clinique et n’avait pas été communiqué à M. Y ni aux différents médecins intervenus.
Après une expertise pratiquée par le professeur Buffet, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes (CCI) a émis le 12 mai 2015 un avis en faveur d’une responsabilité conjointe de plusieurs médecins et du Centre Dieulefit Santé pour ne pas avoir attiré l’attention du patient sur les conséquences de sa contamination par le virus de l’hépatite C, évaluant la perte de chance en lien avec ces fautes à 80 % du préjudice total.
La CCI a estimé la part de responsabilité du docteur X à 20 %, assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF).
Contestant l’avis de la CCI en faisant valoir qu’il n’était pas conforme à l’avis de l’expert exonérant le docteur X, la MACSF a refusé de faire une offre aux ayants droit de M. Y.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est donc substitué à |'assureur et a versé aux ayants droit du défunt la somme totale de 11.040 euros selon 5 protocoles transactionnels signés les 12 et 17 juillet 2017 et 9 août 2018.
Exerçant son recours subrogatoire de l’article L 1142-15 du code de la Santé Publique, l’office a émis deux titres exécutoires à l’encontre de la MACSF pour 10.400 euros et 640 euros.
La.MACSF a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir l’annulation de ces titres. La juridiction administrative, après avoir sollicité l’avis du Conseil d’État, s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire par deux ordonnances du 4 octobre 2019, le docteur X ayant exercé avec le statut de médecin libéral.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2019, la MACSF a fait assigner l’ONIAM à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon pour, en principal, voir annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre et être déchargée du paiement de la somme de 11.040 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/11970 et distribuée à la 4e chambre du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon.
L’ONIAM a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
— dit que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction,
— condamné la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la MACSF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La MACSF a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, le président de la 6e chambre, délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon, a autorisé la MACSF à assigner l’ONIAM à jour fixe à l’audience du 16 février 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 10 février 2021, la MACSF demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.1142-1 et s. du code de la santé publique et 46 du code de procédure civile
— réformer l’ordonnance sur incident rendue le 6 Octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
— confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, l’action relevant de la matière délictuelle et le lieu du fait dommageable relevant de ce tribunal, ou subsidiairement de la matière contractuelle et le lieu d’exécution de la prestation de service relevant de ce tribunal,
— rejeter en conséquence l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’ONIAM,
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Laffly, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 5 février 2021, l’ONIAM demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles 42, 789 et 790 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance sur incident rendue le 6 octobre 2020 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
par conséquent,
— déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour statuer sur les demandes présentées par la MASCF et ce au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
— condamner la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Lemarchand, avocat aux offres de droit.
subsidiairement,
vu l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire,
— saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis rédigée en ces termes :
« La compétence territoriale du tribunal judiciaire saisi d’une demande d’annulation de titre exécutoire émis par l’ONIAM en vertu de ses prérogatives de puissance publique à l’encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur en vue du recouvrement d’une créance subrogatoire en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, doit-elle être déterminée exclusivement au regard du siège de l’Office sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile ou peut-elle relever de l’article 46 du code de procédure civile selon le lieu du fait générateur de responsabilité ' »
— condamner la MACSF aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, la Cour a invité le conseil de la MACSF à lui faire parvenir la copie de l’assignation introductive d’instance non versée aux débats. Cette pièce a été communiquée par courrier du 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.1142-20 al.2 du code de la santé publique prévoit que l’action en indemnisation de la victime ou de ses ayants droit est intentée selon la nature du fait générateur du dommage.
Ces dispositions ont pour objet de déterminer l’ordre – judiciaire ou administratif – compétent pour connaître de l’action indemnitaire mais ne règlent pas l’attribution de la compétence territoriale de la juridiction devant connaître du litige, régie par les dispositions du code de procédure civile pour l’ordre judiciaire et du code de justice administrative pour l’ordre administratif.
L’article 42 al.1er du code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code permet notamment au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le juge de la mise en état a dit qu’il importe peu que l’ONIAM ait émis les titres exécutoires contestés en qualité de subrogé dans les droits de la victime, la subrogation ne s’étendant pas aux modalités procédurales d’exercice des droits et ne constituant pas un motif de prorogation de compétence territoriale.
Il a considéré que l’action tendant à faire annuler les titres exécutoires émis par l’ONIAM n’est pas une action contractuelle ni une action délictuelle entrant dans les prévisions de l’article 46 précité et en a déduit que le litige ressort de la compétence du lieu du siège de la partie défenderesse, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Bobigny eu égard à la situation du siège social de l’ONIAM à Montreuil (Seine Saint Denis).
La MACSF soutient que, selon la jurisprudence, la compétence territoriale alternative prévue par les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile dépend du fondement de l’action – en l’occurrence la responsabilité délictuelle du praticien – et non de son objet.
Elle rappelle que l’ONIAM agit en qualité de subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur de la personne responsable du dommage sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
Par avis émis le 9 mai 2019, le Conseil d’Etat a indiqué que 'lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L.1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Par suite, il résulte de l’article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.'
Corrélativement, dans le cadre d’une action exercée devant le juge judiciaire à l’encontre de titres exécutoires émis par l’ONIAM sur le même fondement, la MACSF s’estime en position de saisir le tribunal du lieu du fait générateur dui dommage.
L’ONIAM répond que l’avis du Conseil d’Etat ne porte que sur la compétence spécifique des juridictions administratives et ne concerne par les juridictions de l’ordre judiciaire pour lesquelles aucune règle dérogatoire ne trouve à s’appliquer quant à la compétence territoriale fixée à l’article 42 du code de procédure civile.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile que l’option de compétence permettant, notamment, la saisine de la juridiction du lieu du fait dommageable est déterminée par la nature du litige, en ce qu’elle ressort de la matière délictuelle, et non par l’objet de la demande.
En l’espèce, la contestation des titres exécutoires émis par l’ONIAM impose un débat sur la responsabilité du médecin assuré auprès la MACSF :
— d’une part, quant à la faute de négligence reprochée au docteur X, pour s’être désintéressé du résultat de sa prescription,
— d’autre part, à supposer cette faute démontrée, quant au lien de causalité avec le dommage causé à M. Y, qui serait une perte de chance d’échapper au risque de développer le cancer du foie qui l’a emporté s’il avait été informé et placé plus tôt sous surveillance ou traitement adapté.
Il ressort de l’assignation introductive d’instance que la MACSF demande au juge du fond d’annuler les titres exécutoires litigieux sans discuter leur validité formelle mais en se fondant exclusivement sur des moyens de contestation d’une faute commise par le docteur X et d’un lien de causalité avec le préjudice, à raison du comportement ultérieur du patient et de fautes commises par d’autres praticiens.
Il en résulte que l’action engagée par la MACSF ressort bien de la matière délictuelle et il importe peu qu’elle s’exerce sur les titres exécutoires émis par l’ONIAM et non directement sur les indemnités réparatrices du dommage qui constituent le fondement de ces titres.
S’agissant d’une faute qui aurait été commise dans le cadre de la fonction de médecin anesthésiste exerçant auprès de la clinique lyonnaise de La Sauvegarde, le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent comme juridiction du lieu du fait générateur du dommage.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire en l’absence de difficulté sérieuse et l’ordonnance attaquée doit être réformée en toutes ses dispositions.
L’ONIAM, partie perdante, supporte les dépens d’appel, les dépens de l’incident étant réservés pour suivre le sort des dépens de première instance au fond.
Pour le même motif, l’ONIAM conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel et doit indemniser la MACSF de ses propres fris à concurrence de 1.500 euros.
L’avocat de la MACSF demande que les dépens soient 'distraits’ à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 octobre 2020 par le juge de la mise en état de la 4e chambre du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon soulevée par l’ONIAM au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
Renvoie les parties à poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Réserve les dépens de l’incident en première instance,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly – Selarl Laffly & Associés,
Condamne l’ONIAM à payer à la MASCF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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